La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

22/09/2004 | LUXEMBOURG | N°18652

Luxembourg | Luxembourg, Tribunal administratif, 22 septembre 2004, 18652


Tribunal administratif N° 18652 du rôle du Grand-Duché de Luxembourg Inscrit le 15 septembre 2004 Audience publique du 22 septembre 2004 Recours formé par Monsieur …, Schrassig contre une décision du ministre de la Justice en matière de rétention administrative

JUGEMENT

Vu la requête inscrite sous le numéro 18652 du rôle et déposée le 15 septembre 2004 au greffe du tribunal administratif par Maître Nicky STOFFEL, avocat à la Cour, inscrite au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, au nom de Monsieur …, né le … à Bérane (Serbie et Monténégro), de

nationalité serbo-

monténégrine, actuellement retenu au Centre de séjour provisoire po...

Tribunal administratif N° 18652 du rôle du Grand-Duché de Luxembourg Inscrit le 15 septembre 2004 Audience publique du 22 septembre 2004 Recours formé par Monsieur …, Schrassig contre une décision du ministre de la Justice en matière de rétention administrative

JUGEMENT

Vu la requête inscrite sous le numéro 18652 du rôle et déposée le 15 septembre 2004 au greffe du tribunal administratif par Maître Nicky STOFFEL, avocat à la Cour, inscrite au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, au nom de Monsieur …, né le … à Bérane (Serbie et Monténégro), de nationalité serbo-

monténégrine, actuellement retenu au Centre de séjour provisoire pour étrangers en situation irrégulière à Schrassig, tendant à la réformation sinon à l’annulation d’une décision du ministre de la Justice du 21 avril 2004, notifiée le 3 septembre 2004, instituant à son égard une mesure de placement pour la durée maximum d’un mois audit Centre de séjour provisoire à partir de la notification de la décision en question ;

Vu le mémoire en réponse du délégué du gouvernement déposé au greffe du tribunal administratif le 17 septembre 2004 ;

Vu les pièces versées en cause et notamment la décision critiquée ;

Le juge-rapporteur entendu en son rapport et Madame le délégué du gouvernement Claudine KONSBRUCK entendue en sa plaidoirie à l’audience publique du 22 septembre 2004.

Par décision du ministre de la Justice du 21 avril 2004, notifiée le 3 septembre 2004, Monsieur … fut placé au Centre de séjour provisoire pour étrangers en situation irrégulière à Schrassig pour une durée maximum d’un mois à partir de la notification de ladite décision dans l’attente de son éloignement du territoire luxembourgeois.

Ladite décision repose sur les considérations suivantes :

« Vu mon arrêté de refus d’entrée et de séjour du 21 avril 2004 ;

Considérant que l’intéressé est dépourvu du visa requis ;

- qu’il ne dispose pas de moyens d’existence personnels ;

- qu’il se trouve en séjour irrégulier au pays ;

Considérant qu’un éloignement immédiat n’est pas possible ;

Considérant qu’il existe un risque de fuite, alors que l’intéressé est susceptible de se soustraire à la mesure d’éloignement ».

Par requête déposée le 15 septembre 2004 au greffe du tribunal administratif, Monsieur … a fait introduire un recours en réformation, sinon en annulation à l’encontre de la décision de placement du 21 avril 2004.

Etant donné que l’article 15, paragraphe (9) de la loi modifiée du 28 mars 1972 concernant 1. l’entrée et le séjour des étrangers ; 2. le contrôle médical des étrangers ; 3. l’emploi de la main-d’œuvre étrangère, institue un recours de pleine juridiction contre une décision de placement, le tribunal est compétent pour connaître du recours principal en réformation introduit contre la décision litigieuse. Ledit recours ayant par ailleurs été introduit dans les formes et délai de la loi, il est recevable. Le recours en annulation introduit en ordre subsidiaire est dès lors irrecevable.

Quant au fond, le demandeur sollicite la réformation de la décision déférée et demande au tribunal d'ordonner sa mise en liberté immédiate, aux motifs que la décision ne serait pas motivée, qu'il n’aurait pas eu connaissance d’un arrêté d'expulsion au moment de son placement, qu'il n'existerait dans son chef aucun risque de se soustraire à la mesure d'éloignement et que le ministre n’aurait pas « effectué dans les délais les diligences qui s’imposaient et qui auraient permis un traitement nettement plus rapide de la présente affaire ».

En ce qui concerne en premier lieu le moyen préalable basé sur un défaut de motivation suffisante de la décision querellée, force est de constater qu’il se dégage du libellé ci-avant transcrit de la décision ministérielle du 21 avril 2004 que cette dernière est motivée à suffisance tant en droit qu’en fait, le demandeur n’ayant nullement pu se méprendre sur ses nature et portée et ayant pu assurer en parfaite connaissance de cause la sauvegarde de ses intérêts légitimes.

En ce qui concerne le moyen basé sur un défaut de « connaissance » dans le chef du demandeur d’un arrêté d’expulsion au moment de la décision de placement, force est de constater que ce moyen manque ne serait-ce qu’en fait, la décision de placement mentionnant et le dossier administratif produit en cause contenant un arrêté de refus d’entré et de séjour pris en date du 21 avril 2004 à l’encontre de l’intéressé, arrêté qui en présence d’un étranger qui ne dispose pas de moyens d’existence personnels suffisants remplit les conditions telles que fixées par la loi luxembourgeoise sur base desquelles une mesure de refoulement peut valablement être prise à son encontre.

En outre, étant donné que par application de la décision litigieuse, le demandeur a été placé au Centre de séjour provisoire pour étrangers en situation irrégulière créé par le règlement grand-ducal du 20 septembre 2002 créant un Centre de séjour provisoire pour étrangers en situation irrégulière, et modifiant le règlement grand-ducal modifié du 24 mars 1989 concernant l’administration et le régime interne des établissements pénitentiaires et que le demandeur étant en séjour irrégulier et ne présentait aucune garantie quant à sa présence au moment où il pourra être procédé à son éloignement, le placement ne se révèle nullement disproportionné comme le semble sous-tenir le moyen basé sur l’absence d’un risque de fuite soulevé par le demandeur.

Concernant finalement le moyen basé sur l’absence des diligences requises de la part des autorités luxembourgeoises pour écourter au maximum la restriction des libertés de l’intéressé, force est de constater que lesdites autorités ont agi avec la diligence requise, étant donné qu’il se dégage des pièces du dossier et des informations non contestées du délégué du gouvernement que les autorités serbo-

monténégrines ont délivré un « laissez-passer » dès le 14 septembre 2004, soit 11 jours après la notification de la décision de placement au demandeur, et que le ministre des Affaires étrangères et de l’Immigration a demandé en date du 16 septembre 2004 au directeur général de la police grand-ducale d’organiser le transfert du demandeur vers son pays d’origine.

Il suit de l’ensemble des considérations qui précèdent que le recours laisse d’être fondé et que le demandeur doit en être débouté.

Par ces motifs, le tribunal administratif, deuxième chambre, statuant contradictoirement ;

reçoit le recours en réformation en la forme ;

au fond, le déclare non justifié et en déboute ;

déclare le recours en annulation irrecevable ;

condamne le demandeur aux frais.

Ainsi jugé par:

M. Campill, vice-président, M. Schroeder, 1er juge, M. Spielmann, juge, et lu à l’audience publique extraordinaire du 22 septembre 2004 à 16.00 heures par le vice-président, en présence de M. Legille, greffier.

Legille Campill


Synthèse
Formation : Deuxième chambre
Numéro d'arrêt : 18652
Date de la décision : 22/09/2004

Origine de la décision
Date de l'import : 12/12/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;tribunal.administratif;arret;2004-09-22;18652 ?

Source

Voir la source

Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award