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22/09/2004 | LUXEMBOURG | N°18583

Luxembourg | Luxembourg, Tribunal administratif, 22 septembre 2004, 18583


Tribunal administratif N° 18583 du rôle du Grand-Duché de Luxembourg Inscrit le 23 août 2004 Audience publique du 22 septembre 2004 Recours formé par Monsieur …, … contre deux décisions du ministre de la Justice en matière de statut de réfugié

JUGEMENT

Vu la requête inscrite sous le numéro 18583 du rôle et déposée au greffe du tribunal administratif le 23 août 2004 par Maître Louis TINTI, avocat à la Cour, inscrit au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, au nom de Monsieur …, né en … (Afghanistan), de nationalité afghane, demeurant actuellemen

t à L-…, tendant à l’annulation d’une décision du ministre de la Justice du 9 mars 2004 d...

Tribunal administratif N° 18583 du rôle du Grand-Duché de Luxembourg Inscrit le 23 août 2004 Audience publique du 22 septembre 2004 Recours formé par Monsieur …, … contre deux décisions du ministre de la Justice en matière de statut de réfugié

JUGEMENT

Vu la requête inscrite sous le numéro 18583 du rôle et déposée au greffe du tribunal administratif le 23 août 2004 par Maître Louis TINTI, avocat à la Cour, inscrit au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, au nom de Monsieur …, né en … (Afghanistan), de nationalité afghane, demeurant actuellement à L-…, tendant à l’annulation d’une décision du ministre de la Justice du 9 mars 2004 déclarant manifestement infondée sa demande en obtention du statut de réfugié et de celle implicite confirmative intervenue sur recours gracieux introduit en date du 22 avril 2004 ;

Vu le mémoire en réponse du délégué du Gouvernement déposé au greffe du tribunal administratif le 2 septembre 2004 ;

Vu les pièces versées en cause et notamment la décision attaquée ;

Entendu le juge-rapporteur en son rapport, ainsi que Maître Ardavan FATHOLAZADEH, en remplacement de Maître Louis TINTI et Monsieur le délégué du Gouvernement Gilles ROTH en leurs plaidoiries respectives à l’audience publique du 20 septembre 2004.

Monsieur … introduisit le 18 février 2004, par l’intermédiaire de son avocat, une demande en reconnaissance du statut de réfugié au sens de la Convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés, approuvée par une loi du 20 mai 1953, et du Protocole relatif au statut des réfugiés, fait à New-York, le 31 janvier 1967, approuvé par règlement grand-ducal du 6 janvier 1971, l’ensemble de ces dispositions étant ci-après dénommé « la Convention de Genève ».

Monsieur … fut entendu le 25 février 2004 par un agent du ministère de la Justice sur sa situation et sur les motifs à la base de sa demande en reconnaissance du statut de réfugié.

Le ministre de la Justice informa Monsieur … par décision du 9 mars 2004, lui notifié le 22 avril 2004, de ce que sa demande est refusée comme manifestement infondée au sens de l’article 9 de la loi modifiée du 3 avril 1996 portant création 1) d’une procédure relative à l’examen d’une demande d’asile ; 2) d’un régime de protection temporaire. Le ministre a en effet constaté que Monsieur … n’alléguait aucune crainte justifiée de persécutions en raison de ses opinions politiques, de sa race, de sa religion, de sa nationalité ou de son appartenance à un groupe social laquelle serait susceptible de lui rendre sa vie intolérable dans son pays d’origine.

Par courrier de son avocat du 22 avril 2004, Monsieur … fit introduire un recours gracieux à l’encontre de cette décision de refus.

Monsieur … fut encore une fois entendu en date du 15 juillet 2004 par un agent du ministère de la Justice afin de savoir s’il maintenait ce qu’il avait dit lors de sa première audition.

Le ministre de la Justice n’ayant pas pris position suite à l’introduction du recours gracieux, Monsieur … a fait introduire, par requête déposée le 23 août 2004 au greffe du tribunal administratif, un recours tendant à l’annulation de la décision ministérielle du 9 mars 2004 et à l’encontre de celle implicite confirmative intervenue suite au silence gardée pendant plus de trois mois après l’introduction du recours gracieux.

Etant donné que l’article 10 de la loi modifiée du 3 avril 1996 portant création 1) d’une procédure relative à l’examen d’une demande d’asile ; 2) d’un régime de protection temporaire prévoit qu’un recours en annulation peut être introduit contre les demandes d’asile déclarées manifestement infondées, le recours en annulation, ayant par ailleurs été introduit dans les formes et délai de la loi, est recevable.

Quant au fond, le demandeur fait valoir qu’il aurait clairement exprimé sa peur d’être victime de violences graves se traduisant notamment par son embrigadement au sein de la mouvance des talibans dûs au fait de l’impossibilité des autorités en place à lutter efficacement contre la criminalité, de sorte que sa demande ne pourrait pas être considérée comme manifestement dénuée de tout fondement.

Le délégué du Gouvernement estime que le ministre de la Justice aurait fait une saine appréciation de la situation du demandeur, de sorte qu’il serait à débouter de son recours.

Aux termes de l’article 9 de la loi modifiée précitée du 3 avril 1996 portant création 1. d’une procédure relative à l’examen d’une demande d’asile, 2. d’un régime de protection temporaire « une demande d’asile peut être considérée comme manifestement infondée lorsqu’elle ne répond à aucun des critères de fond définis par la Convention de Genève, si la crainte du demandeur d’asile d’être persécuté dans son propre pays est manifestement dénuée de fondement… ».

L’article 3, alinéa 1er du règlement grand-ducal du 22 avril 1996 portant application des articles 8 et 9 de la loi du 3 avril 1996 portant création d’une procédure relative à l’examen d’une demande d’asile, précise : « une demande d’asile pourra être considérée comme manifestement infondée lorsqu’un demandeur n’invoque pas de craintes de persécutions du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un groupe social ou de ses opinions politiques comme motifs de sa demande ».

L’examen des faits invoqués par le demandeur à l’appui de sa demande d’asile amène le tribunal à conclure qu’il n’a manifestement pas établi des raisons personnelles de nature à établir dans son chef l’existence d’une crainte justifiée de persécution au sens de la Convention de Genève.

Il résulte des deux rapports d’audition que le demandeur n’était pas engagé politiquement et qu’il n’a pas fait l’objet de persécutions. A cela s’ajoute qu’il a quitté l’Afghanistan pendant deux ans pour se rendre en Iran où il a travaillé comme tailleur. Avant de se rendre au Luxembourg, il est repassé par son pays natal qu’il a préféré quitter parce qu’il n’y a pas de travail pour les jeunes et parce que tout était en ruine.

Au vu de ces affirmations, force est de constater que le demandeur invoque surtout des raisons économiques et matérielles lesquelles ne sauraient constituer une crainte justifiée de persécution en raison de ses opinions politiques, de sa race, de sa religion, de sa nationalité ou de son appartenance à un groupe social, laquelle serait susceptible de lui rendre la vie intolérable en Afghanistan. Les raisons invoquées ne correspondent donc à aucun des critères de fond définis par la Convention de Genève.

Cette conclusion n’est pas susceptible d’être utilement énervée par les considérations d’ordre général basées sur la peur des talibans, lesquelles ne sont pas de nature à caractériser l’existence d’un risque de persécution concret auquel le demandeur serait personnellement exposé du fait de sa situation.

Il se dégage de l’ensemble des considérations qui précèdent que le recours sous examen est à rejeter comme n’étant pas fondé.

Par ces motifs, le tribunal administratif, première chambre, statuant contradictoirement ;

reçoit le recours en annulation en la forme ;

au fond le déclare non justifié et en déboute ;

condamne le demandeur aux frais.

Ainsi jugé et prononcé à l’audience publique du 22 septembre 2004 par :

Mme Lenert, premier juge, Mme Thomé, juge, M. Sünnen, juge, en présence de M.Schmit, greffier en chef.

s. Schmit s. Lenert 3


Synthèse
Formation : Première chambre
Numéro d'arrêt : 18583
Date de la décision : 22/09/2004

Origine de la décision
Date de l'import : 12/12/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;tribunal.administratif;arret;2004-09-22;18583 ?

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