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15/09/2004 | LUXEMBOURG | N°18636

Luxembourg | Luxembourg, Tribunal administratif, 15 septembre 2004, 18636


Tribunal administratif Numéro 18636 du rôle du Grand-Duché de Luxembourg Inscrit le 6 septembre 2004 Audience publique du 15 septembre 2004 Recours formé par Monsieur … contre une décision du ministre de la Justice en matière de rétention administrative

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JUGEMENT

Vu la requête inscrite sous le numéro 18636 du rôle et déposée le 6 septembre 2004 au greffe du tribunal administratif par Maître Nicky STOFFEL, avocat à la Cour, inscrite au tableau de l'Ordre des avocats à Luxembourg, au nom de Monsieur …, né le … (An

gola), de nationalité angolaise, actuellement retenu au Centre de séjour provisoire pour é...

Tribunal administratif Numéro 18636 du rôle du Grand-Duché de Luxembourg Inscrit le 6 septembre 2004 Audience publique du 15 septembre 2004 Recours formé par Monsieur … contre une décision du ministre de la Justice en matière de rétention administrative

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JUGEMENT

Vu la requête inscrite sous le numéro 18636 du rôle et déposée le 6 septembre 2004 au greffe du tribunal administratif par Maître Nicky STOFFEL, avocat à la Cour, inscrite au tableau de l'Ordre des avocats à Luxembourg, au nom de Monsieur …, né le … (Angola), de nationalité angolaise, actuellement retenu au Centre de séjour provisoire pour étrangers en situation irrégulière à Schrassig, tendant à la réformation sinon à l'annulation d'une décision du ministre de la Justice du 4 août 2004 instituant à son égard une mesure de placement pour la durée maximale d'un mois audit Centre de séjour provisoire à partir de la notification de la décision en question ;

Vu le mémoire en réponse du délégué du Gouvernement déposé au greffe du tribunal administratif le 8 septembre 2004 ;

Vu les pièces versées en cause et notamment la décision entreprise ;

Entendu le juge-rapporteur en son rapport et Madame le délégué du Gouvernement Claudine KONSBRÜCK en sa plaidoirie à l'audience publique du 15 septembre 2004.

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Par décision du ministre de la Justice du 4 août 2004, Monsieur … fut placé au Centre de séjour provisoire pour étrangers en situation irrégulière à Schrassig pour une durée maximale d'un mois à partir de la notification de ladite décision dans l'attente de son éloignement du territoire luxembourgeois.

Ladite décision repose sur les considérations suivantes:

« Vu l'article 15 de la loi modifiée du 28 mars 1972 concernant l'entrée et le séjour des étrangers ;

Vu le règlement grand-ducal du 20 septembre 2002 créant un Centre de séjour provisoire pour étrangers en situation irrégulière ;

Vu le rapport n° 2004/46194/844/WCh du 4 août 2004 établi par la Police grand-ducale ;

Considérant que l'intéressé est dépourvu de toute pièce d’identité et de voyage valable ;

-

qu'il ne dispose pas de moyens d'existence personnels légalement acquis ;

-

qu'il se trouve en séjour irrégulier au pays ;

-

que l’éloignement immédiat de l’intéressé n'est pas possible ;

Considérant qu’un laissez-passer sera demandé dans les meilleurs délais auprès des autorités angolaises ;

-

qu’en attendant l’émission de ce document de voyage, l’éloignement immédiat de l’intéressé n’est pas possible ;

Considérant qu’il existe un risque de fuite, alors que l’intéressé est susceptible de se soustraire à la mesure d'éloignement ».

Par requête déposée le 6 septembre 2004 au greffe du tribunal administratif, Monsieur … a fait introduire un recours en réformation, sinon en annulation à l'encontre de la décision de placement du 4 août 2004.

Etant donné que l'article 15, paragraphe (9) de la loi modifiée du 28 mars 1972 concernant 1. l'entrée et le séjour des étrangers; 2. le contrôle médical des étrangers; 3. l'emploi de la main-d'œuvre étrangère, institue un recours de pleine juridiction contre une décision de placement, le tribunal est compétent pour connaître du recours principal en réformation introduit contre la décision litigieuse.

Ledit recours ayant par ailleurs été introduit dans les formes et délai de la loi, il est recevable. Le recours en annulation introduit en ordre subsidiaire est dès lors irrecevable.

Quant au fond, le demandeur sollicite la réformation de la décision déférée et demande au tribunal d'ordonner sa mise en liberté immédiate, au motif que la décision ne serait pas motivée, qu'elle omettrait de se référer à un arrêté d'expulsion, sinon à un arrêté de refus d'entrée et de séjour et qu'il n'existerait dans le chef de Monsieur … aucun risque de se soustraire à la mesure d'éloignement.

Le représentant étatique a précisé que Monsieur … a fait l'objet d'une nouvelle décision de placement, de sorte qu'il ne se trouve plus à l'heure actuelle placé par application de la décision litigieuse, laquelle a cessé ses effets.

Le tribunal saisi d'un recours en réformation étant appelé à apprécier la situation en droit et en fait au jour où il statue, il ne peut plus utilement faire droit à la demande lui adressée par rapport à laquelle il est appelé à statuer, étant entendu que seule la décision de placement du 4 août 2004 fait l'objet du recours et que cette décision n'a plus d'effet depuis le 4 septembre 2004, le placement du demandeur ayant en effet été ordonné pour une durée maximale d'un mois à partir de la notification de la décision litigieuse intervenue le 4 août 2004 (cf. TA 21 avril 2004, n° du rôle 17884 sous www.etat.lu/JURAD/).

Eu égard au fait que le demandeur n'est plus à l'heure actuelle placé au Centre de séjour provisoire pour étrangers en situation irrégulière sur base de la décision de placement actuellement litigieuse, laquelle a en effet cessé de produire ses effets, la demande de Monsieur … tendant à la réformation de la décision litigieuse, ainsi qu'à voir mettre un terme à la mesure de placement prise à son égard, est dès lors à considérer comme étant devenue sans objet.

Par ces motifs, le tribunal administratif, chambre de vacation, statuant à l'égard de toutes les parties ;

reçoit le recours en réformation en la forme ;

au fond, le déclare sans objet ;

déclare le recours en annulation irrecevable ;

condamne le demandeur aux frais.

Ainsi jugé et prononcé à l’audience publique du 15 septembre 2004 par :

M. Ravarani, président, Mme Gillardin, juge, M. Sünnen, juge, en présence de M. Schmit, greffier en chef.

Schmit Ravarani 3


Synthèse
Formation : Chambre de vacation
Numéro d'arrêt : 18636
Date de la décision : 15/09/2004

Origine de la décision
Date de l'import : 12/12/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;tribunal.administratif;arret;2004-09-15;18636 ?

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