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15/09/2004 | LUXEMBOURG | N°18634

Luxembourg | Luxembourg, Tribunal administratif, 15 septembre 2004, 18634


Tribunal administratif Numéro 18634 du rôle du Grand-Duché de Luxembourg Inscrit le 6 septembre 2004 Audience publique du 15 septembre 2004 Recours formé par Monsieur … contre une décision du ministre des Affaires étrangères et de l’Immigration en matière de rétention administrative

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JUGEMENT

Vu la requête inscrite sous le numéro 18634 du rôle et déposée le 6 septembre 2004 au greffe du tribunal administratif par Maître Nicky STOFFEL, avocat à la Cour, inscrite au tableau de l'Ordre des avocats à Luxembourg, au n

om de Monsieur …, né …(Côte d’Ivoire), de nationalité ivoirienne, actuellement retenu au ...

Tribunal administratif Numéro 18634 du rôle du Grand-Duché de Luxembourg Inscrit le 6 septembre 2004 Audience publique du 15 septembre 2004 Recours formé par Monsieur … contre une décision du ministre des Affaires étrangères et de l’Immigration en matière de rétention administrative

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JUGEMENT

Vu la requête inscrite sous le numéro 18634 du rôle et déposée le 6 septembre 2004 au greffe du tribunal administratif par Maître Nicky STOFFEL, avocat à la Cour, inscrite au tableau de l'Ordre des avocats à Luxembourg, au nom de Monsieur …, né …(Côte d’Ivoire), de nationalité ivoirienne, actuellement retenu au Centre de séjour provisoire pour étrangers en situation irrégulière à Schrassig, tendant à la réformation sinon à l'annulation d'une décision du ministre des Affaires étrangères et de l’Immigration du 10 août 2004 instituant à son égard une mesure de placement pour la durée maximum d'un mois audit Centre de séjour provisoire à partir de la notification de la décision en question;

Vu le mémoire en réponse du délégué du Gouvernement déposé au greffe du tribunal administratif le 8 septembre 2004 ;

Vu les pièces versées en cause et notamment la décision entreprise ;

Entendu le juge-rapporteur en son rapport et Madame le délégué du Gouvernement Claudine KONSBRÜCK en sa plaidoirie à l'audience publique du 15 septembre 2004.

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Par décision du ministre des Affaires étrangères et de l’Immigration du 10 août 2004, Monsieur … fut placé au Centre de séjour provisoire pour étrangers en situation irrégulière à Schrassig pour une durée maximum d'un mois à partir de la notification de ladite décision dans l'attente de son éloignement du territoire luxembourgeois.

Ladite décision repose sur les considérations suivantes:

« Vu l'article 15 de la loi modifiée du 28 mars 1972 concernant l'entrée et le séjour des étrangers ;

Vu le règlement grand-ducal du 20 septembre 2002 créant un Centre de séjour provisoire pour étrangers en situation irrégulière ;

Considérant que l'intéressé est démuni de toute pièce d’identité et de voyage valable ;

-

qu'il ne dispose pas de moyens d'existence personnels légalement acquis ;

-

qu'il se trouve en séjour irrégulier au pays ;

Considérant qu’un laissez-passer sera demandé dans les meilleurs délais auprès des autorités ivoiriennes ;

-

qu’en attendant l’émission de ce document de voyage, l’éloignement immédiat de l’intéressé n’est pas possible ;

Considérant qu’il existe un risque de fuite, alors que l’intéressé est susceptible de se soustraire à la mesure d'éloignement ».

Par requête déposée le 6 septembre 2004 au greffe du tribunal administratif, Monsieur … a fait introduire un recours en réformation, sinon en annulation à l'encontre de la décision de placement du 10 août 2004.

Le délégué du Gouvernement conclut à l’irrecevabilité du recours subsidiaire en annulation au motif que seul un recours au fond est prévu par la loi en la matière, tout en se rapportant à prudence de justice en ce qui concerne la recevabilité du recours tel que dirigé contre une décision attribuée erronément au ministre de la Justice.

Etant donné que l'article 15, paragraphe (9) de la loi modifiée du 28 mars 1972 concernant 1. l'entrée et le séjour des étrangers; 2. le contrôle médical des étrangers; 3. l'emploi de la main-d'œuvre étrangère, institue un recours de pleine juridiction contre une décision de placement, le tribunal est compétent pour connaître du recours principal en réformation introduit contre la décision litigieuse. Ledit recours ayant par ailleurs été introduit dans les formes et délai de la loi, il est recevable. Le recours en annulation introduit en ordre subsidiaire est dès lors irrecevable.

En ce qui concerne la question de l’indication erronée de l’auteur de la décision déférée, il convient de relever que celle-ci est correctement identifiée par sa date, son objet et son destinataire, de sorte qu’elle n’a pas porté préjudice aux droits de la défense, la partie étatique ne s’étant pas méprise sur l’objet du recours : il en résulte que l’erreur relevée par le délégué du Gouvernement ne saurait entraîner l’irrecevabilité du recours.

Quant au fond, le demandeur sollicite la réformation de la décision déférée et demande au tribunal d'ordonner sa mise en liberté immédiate, au motif que cette décision ne serait pas motivée, qu'elle omettrait de se référer à un arrêté d'expulsion, sinon un arrêté de refus d'entrée et de séjour et qu'il n'existerait dans son chef aucun risque de se soustraire à la mesure d'éloignement.

Le représentant étatique a précisé que Monsieur … a fait l'objet d'une nouvelle décision de placement datée du 8 septembre 2004, de sorte qu'il ne se trouve plus à l'heure actuelle placé par application de la décision litigieuse, laquelle a cessé ses effets.

Le tribunal saisi d'un recours en réformation étant appelé à apprécier la situation en droit et en fait au jour où il statue, il ne peut plus utilement faire droit à la demande lui adressée par rapport à laquelle il est appelé à statuer, étant entendu que seule la décision de placement du 10 août 2004 fait l'objet du recours et que cette décision n'a plus d'effet depuis le 10 septembre 2004, le placement du demandeur ayant en effet été ordonné pour une durée maximum d'un mois à partir de la notification de la décision litigieuse (cf. TA 21 avril 2004, n° du rôle 17884 sous www.etat.lu/JURAD/).

Eu égard au fait que le demandeur n'est plus, à l'heure actuelle, placé au Centre de séjour provisoire pour étrangers en situation irrégulière sur base de la décision de placement actuellement litigieuse, laquelle a en effet cessé de produire ses effets, la demande de Monsieur … tendant à la réformation de la décision litigieuse, ainsi qu'à voir mettre un terme à la mesure de placement prise à son égard, est dès lors à considérer comme étant devenue sans objet.

Par ces motifs, le tribunal administratif, chambre de vacation, statuant à l'égard de toutes les parties ;

reçoit le recours en réformation en la forme ;

au fond, le déclare sans objet ;

déclare le recours en annulation irrecevable ;

condamne le demandeur aux frais.

Ainsi jugé et prononcé à l’audience publique du 15 septembre 2004 par :

M. Ravarani, président, Mme Gillardin, juge, M. Sünnen, juge, en présence de M. Schmit, greffier en chef.

Schmit Ravarani 3


Synthèse
Formation : Chambre de vacation
Numéro d'arrêt : 18634
Date de la décision : 15/09/2004

Origine de la décision
Date de l'import : 12/12/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;tribunal.administratif;arret;2004-09-15;18634 ?

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