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08/09/2004 | LUXEMBOURG | N°18554C

Luxembourg | Luxembourg, Tribunal administratif, 08 septembre 2004, 18554C


GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG COUR ADMINISTRATIVE Numéro 18554C du rôle Inscrit le 16 août 2004

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Audience publique de vacation du 8 septembre 2004 Recours formé par …, Diekirch contre une décision du ministre de la Justice en matière de statut de réfugié politique - Appel -

(jugement entrepris n° du rôle 18234 du 14 juillet 2004)

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Vu l’acte d’appel déposé au greffe de la Cour administrative le 16 août 2004 par Maît...

GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG COUR ADMINISTRATIVE Numéro 18554C du rôle Inscrit le 16 août 2004

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Audience publique de vacation du 8 septembre 2004 Recours formé par …, Diekirch contre une décision du ministre de la Justice en matière de statut de réfugié politique - Appel -

(jugement entrepris n° du rôle 18234 du 14 juillet 2004)

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Vu l’acte d’appel déposé au greffe de la Cour administrative le 16 août 2004 par Maître François Moyse, avocat à la Cour, au nom d’…, né le … à … (Kosovo/Serbie-Monténégro), de nationalité serbo-monténégrine, demeurant à …, contre un jugement rendu en matière de statut de réfugié politique par le tribunal administratif à la date du 14 juillet 2004, à la requête de l’actuel appelant contre une décision du ministre de la Justice.

Vu le mémoire en réponse déposé au greffe de la Cour administrative le 31 août 2004 par le délégué du Gouvernement Jean-Paul Reiter.

Vu le mémoire en réplique déposé au greffe de la Cour administrative le 7 septembre 2004 par Maître François Moyse, au nom de l’appelant.

Vu les pièces versées en cause et notamment le jugement entrepris.

Ouï le conseiller Marc Feyereisen en son rapport et Maître Joelle Neis, en remplacement de Maître François Moyse, ainsi que le délégué du Gouvernement Jean-Paul Reiter en leurs observations orales.

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Par requête inscrite sous le numéro 18234 du rôle et déposée au greffe du tribunal administratif le 15 juin 2004 par Maître François Moyse, avocat à la Cour, …, né le … à … (Kosovo/Serbie-Monténégro), de nationalité serbo-monténégrine, demeurant à L-…, a demandé la réformation sinon l’annulation d’une décision du ministre de la Justice du 18 mai 2004 portant rejet de sa demande en reconnaissance du statut de réfugié comme étant manifestement infondée.

Le tribunal administratif, première chambre, statuant à l’égard de toutes les parties en date du 14 juillet 2004, a reçu le recours en réformation en la forme, au fond, l’a déclaré non justifié et en a débouté. Il a déclaré le recours en annulation irrecevable.

Maître François Moyse, avocat à la Cour, a déposé une requête d’appel au greffe de la Cour administrative en date du 16 août 2004.

L’appelant reproche aux juges de première instance une appréciation erronée des éléments de la cause alors qu’ils auraient à tort considéré qu’il n’aurait pas déposé une demande d’asile humanitaire, ayant donné toutes les indications à ce sujet.

En ordre subsidiaire, l’appelant conclut à l’obtention du statut de réfugié politique, ayant été obligé de quitter son pays au vu de l’impossibilité d’y pouvoir vivre en l’absence de soins médicaux adéquats.

Le délégué du Gouvernement a déposé un mémoire en réponse en date du 31 août 2004 dans lequel il demande la confirmation du jugement entrepris.

Maître François Moyse, avocat à la Cour, a déposé un mémoire en réplique en date du 7 septembre 2004 dans lequel il demande l’annulation du jugement du 14 juillet 2004, alors que le tribunal administratif aurait méconnu les termes des articles 9 et 10 de la loi modifiée du 3 avril 1996 sur les procédures de demandes d’asile.

Le délégué du Gouvernement Jean-Paul Reiter a fait valoir à l’audience publique du 8 septembre 2004 que le dispositif du jugement entrepris contiendrait une erreur matérielle et ne saurait constituer une cause d’annulation.

L’annulation d’un jugement ne se conçoit que dans l’hypothèse d’un maniement défectueux de leurs attributions juridictionnelles par les premiers juges, indépendamment de la qualité ou de l’opportunité intrinsèque de leur décision.

L’annulation ne peut être que la censure de la méconnaissance des règles de compétence et de procédure par le juge du premier degré. (C.A. 23 octobre 1997, Ministre de la Justice c/ …, N° 10041C du rôle) En l’absence d’un élément tiré de la compétence des juges ayant siégé ou des règles de procédure appliquées au cas d’espèce, qui devrait par ailleurs être soulevé d’office par la Cour, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande d’annulation formulée par l’appelant.

Quant au fond et sur le vu des faits de la cause qui sont les mêmes que ceux soumis aux juges de première instance, la Cour estime que ceux-ci ont, dans un examen complet et minutieux de tous les éléments recueillis, apprécié ces derniers à leur juste valeur.

Le tribunal administratif a à juste titre souligné de prime abord que le terme d’ « asile humanitaire » est inconnu en droit luxembourgeois, le droit luxembourgeois ne connaissant que des demandes tendant à l’obtention du statut de réfugié au sens de la Convention de Genève ainsi que des demandes tendant à l’obtention d’une autorisation de séjour de la loi modifiée du 28 mars 1972 concernant 1. l’entrée et le séjour des étrangers ; 2. le contrôle médical des étrangers ; 3. l’emploi de la main-d’œuvre étrangère.

2 Il ressort du rapport établi par la police judiciaire, section police des étrangers et des jeux, de la police grand-ducale, que le demandeur s’est contenté en date du 3 mai 2004 de solliciter, sans autre précisions, l’asile.

En date du 4 mai 2004, le demandeur s’est vu adresser une lettre de convocation, indiquant clairement qu’au cas où il ne se présenterait pas sans excuse à ladite convocation, sa demande d’asile « pourra être considérée comme manifestement infondée au sens de l’article 6. 2) f) du règlement grand-ducal du 22 avril 1996 portant application des articles 8 et 9 de la loi du 3 avril 1996 portant création d’une procédure relative à l’examen d’une demande d’asile ».

… a été auditionné en date du 13 mai 2004 dans le cadre de sa demande en obtention du statut de réfugié au sens de la Convention de Genève, audition aux termes de laquelle il a signé sans émettre la moindre réserve le procès-verbal d’audition intitulé « Rapport sur la demande en obtention du statut de réfugié au sens de la Convention de Genève du 28 juillet 1951 de Monsieur … », de sorte qu’il y a lieu d’admettre qu’il n’a pas pu se méprendre sur l’objet de sa demande introduite, d’autant plus qu’il ressort du rapport de police cité ci-avant que l’appelant doit être considéré comme familier de ce genre de procédure, étant donné qu’il a résidé comme demandeur d’asile au sens de la Convention de Genève en Allemagne de 1993 à 2000.

Les premiers juges ont retenu à bon escient qu’il aurait appartenu au demandeur d’avertir les services compétents au plus tard au moment de l’audition dans le cadre de sa demande d’asile introduite, qu’il se serait mépris sur l’objet de sa demande laquelle serait à considérer comme une demande d’asile humanitaire, qualifiée comme telle et qu’il est dès lors malvenu d’invoquer, après coup, qu’il n’aurait jamais fait une demande d’asile sur base de la Convention de Genève, mais qu’il aurait depuis le début de la procédure, affirmé sa volonté de faire une demande d’asile humanitaire, de sorte que c’est à bon droit que le ministre a analysé la demande comme une demande d’asile posée au sens de la Convention de Genève et qu’on ne saurait lui reprocher de ne n’avoir pas pris position quant à une prétendue demande d’ « asile humanitaire ».

En ce qui concerne la question de l’admission du demandeur au statut de réfugié au sens de la Convention de Genève formulée à titre subsidiaire, l’article 9 de la loi précitée du 3 avril 1996 précise qu’« une demande d’asile peut être considérée comme manifestement infondée lorsqu’elle ne répond à aucun des critères de fond définis par la Convention de Genève et le Protocole de New York, si la crainte du demandeur d’asile d’être persécuté dans son propre pays est manifestement dénuée de tout fondement ».

En vertu de l’article 3, alinéa 1er du règlement grand-ducal du 22 avril 1996 portant application des articles 8 et 9 de la loi précitée du 3 avril 1996 « une demande d’asile pourra être considérée comme manifestement infondée lorsqu’un demandeur n’invoque pas de crainte de persécution du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un groupe social ou de ses opinions politiques comme motif de sa demande ».

C’est à juste titre que le tribunal administratif est arrivé à la conclusion que l’examen des faits et motifs invoqués par le demandeur à l’appui de sa demande d’asile dans le cadre de son audition, ainsi qu’au cours de la procédure contentieuse n’établit manifestement pas des raisons personnelles suffisamment précises de nature à établir dans son chef l’existence d’une crainte justifiée de persécution au sens de la Convention de Genève dans son pays de 3 provenance, de sorte que c’est à juste titre que le ministre de la Justice a déclaré la demande d’asile sous analyse comme étant manifestement infondée.

C’est néanmoins à tort que le tribunal administratif, après avoir dégagé des motifs que la Cour adopte, a déclaré le recours en réformation d’… recevable et le recours en annulation irrecevable.

Par réformation du jugement du 14 juillet 2004, le recours en annulation déposée le 15 juin 2004 est à déclarer recevable en la forme mais non justifié.

Le recours en réformation est à déclarer irrecevable.

Par ces motifs la Cour, statuant contradictoirement, sur le rapport de son conseiller, reçoit l’acte d’appel du 16 août 2004, réformant, déclare le recours en annulation déposé le 15 juin 2004 recevable en la forme, au fond le déclare non justifié, déclare le recours en réformation irrecevable, condamne l’appelant aux dépens de l’instance d’appel.

Ainsi délibéré et jugé par Marion Lanners, présidente Christiane-Diederich-Tournay, premier conseiller Marc Feyereisen, conseiller, rapporteur et lu par la présidente Marion Lanners en l’audience publique au local ordinaire des audiences de la Cour à la date indiquée en tête en présence du greffier de la Cour Anne-Marie Wiltzius.

le greffier la présidente 4


Synthèse
Formation : Première chambre
Numéro d'arrêt : 18554C
Date de la décision : 08/09/2004

Origine de la décision
Date de l'import : 21/10/2021
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;tribunal.administratif;arret;2004-09-08;18554c ?

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