La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

28/07/2004 | LUXEMBOURG | N°18454

Luxembourg | Luxembourg, Tribunal administratif, 28 juillet 2004, 18454


Tribunal administratif Numéro 18454 du rôle du Grand-Duché de Luxembourg Inscrit le 23 juillet 2004 Audience publique du 28 juillet 2004 Recours formé par Monsieur … contre une décision du ministre de la Justice en matière de rétention administrative

--------------------------------


JUGEMENT

Vu la requête, inscrite sous le numéro 18454 du rôle, déposée le 23 juillet 2004 au greffe du tribunal administratif par Maître Ardavan FATHOLAHZADEH, avocat à la Cour, inscrit au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, au nom de Monsieur …, né le…, de

nationalité algérienne, actuellement placé au Centre de séjour provisoire pour étrangers en...

Tribunal administratif Numéro 18454 du rôle du Grand-Duché de Luxembourg Inscrit le 23 juillet 2004 Audience publique du 28 juillet 2004 Recours formé par Monsieur … contre une décision du ministre de la Justice en matière de rétention administrative

--------------------------------

JUGEMENT

Vu la requête, inscrite sous le numéro 18454 du rôle, déposée le 23 juillet 2004 au greffe du tribunal administratif par Maître Ardavan FATHOLAHZADEH, avocat à la Cour, inscrit au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, au nom de Monsieur …, né le…, de nationalité algérienne, actuellement placé au Centre de séjour provisoire pour étrangers en situation irrégulière à Schrassig, tendant à la réformation d’une décision du ministre de la Justice du 13 juillet 2004 prorogeant une mesure de placement pour la durée maximum d’un mois audit Centre de séjour provisoire, initialement instituée le 17 mai 2004 à son égard et prorogée une première fois par arrêté ministériel du 15 juin suivant ;

Vu le mémoire en réponse du délégué du gouvernement déposé au greffe du tribunal administratif le 26 juillet 2004 ;

Vu les pièces versées en cause et notamment la décision entreprise ;

Le juge-rapporteur entendu en son rapport, ainsi que Maître Ardavan FATHOLAHZADEH et Monsieur le délégué du gouvernement Guy SCHLEDER entendus en leurs plaidoiries respectives.

Le 17 mai 2004, lors d’une opération policière de contrôle dans l’enceinte de la gare ferroviaire de Luxembourg, une personne dépourvue de papiers d’identité et de documents de voyage, déclarant s’appeler …, fut interpellée. Par décision du même jour, le ministre de la Justice plaça ladite personne au Centre de séjour provisoire pour étrangers en situation irrégulière à Schrassig pour une durée maximum d’un mois à partir de la notification de la décision en question, en attendant le résultat des recherches quant à l’identité et à la situation de l’intéressé et de son éloignement du territoire luxembourgeois.

Ladite décision de placement fut prorogée une première fois par arrêté ministériel du 15 juin 2004.

1 Par arrêté du 13 juillet 2004, la décision de placement fut à nouveau prorogée. Cette deuxième prorogation est fondée sur les considérations et motifs suivants :

« Vu mes arrêtés pris en date des 17 mai et 15 juin 2004 décidant du placement temporaire de l’intéressé ;

Considérant que l’intéressé est démuni de toute pièce d’identité et de voyage valable ;

Considérant qu’il ne dispose pas de moyens d’existence personnels ;

- qu’il se trouve en séjour irrégulier au pays ;

Considérant qu’un laissez-passer a été demandé auprès des autorités algériennes ;

- qu’en attendant la délivrance de ce document l’éloignement immédiat de l’intéressé n’est pas possible ;

Considérant qu’il existe un risque de fuite, alors que l’intéressé est susceptible de se soustraire à la mesure d’éloignement ».

Par requête déposée le 23 juillet 2004 au greffe du tribunal administratif, Monsieur … a fait introduire un recours en réformation à l’encontre de la décision préindiquée du 13 juillet 2004.

Etant donné que l’article 15, paragraphe (9) de la loi modifiée du 28 mars 1972 concernant 1. l’entrée et le séjour des étrangers ; 2. le contrôle médical des étrangers ; 3.

l’emploi de la main-d’œuvre étrangère, institue un recours de pleine juridiction contre une décision de placement, le tribunal est compétent pour connaître du recours en réformation introduit contre la décision litigieuse. Ledit recours ayant par ailleurs été introduit dans les formes et délai de la loi, il est recevable.

A l’appui de son recours, le demandeur soutient que les autorités luxembourgeoises auraient manqué d’entreprendre les démarches nécessaires pour écourter au maximum la restriction de ses libertés et pour pourvoir à son éloignement sans retard. Or, faute d’avoir entrepris des diligences suffisantes, la condition de l’existence d’une « nécessité absolue », critère pourtant légalement requis pour justifier une décision de prorogation d’une mesure de rétention, ne serait en l’occurrence pas remplie.

Il invoque en outre le caractère disproportionné de la mesure de placement au regard des dispositions légales et de sa situation personnelle. Dans ce contexte, il fait valoir que le Centre de séjour provisoire pour étrangers en situation irrégulière ne constituerait pas un établissement approprié pour l’exécution d’une mesure de placement.

Le délégué du gouvernement rétorque que la décision litigieuse serait justifiée, les autorités algériennes ayant été contactées en vue de l’établissement d’un laissez-passer et qu’une procédure d’identification y aurait été entamée.

Il insiste spécialement sur le défaut de collaboration du demandeur pour écourter ladite procédure d’identification et sur ce qu’à l’heure actuelle, il ne serait toujours pas sûr que le nom indiqué soit le vrai nom de l’intéressé.

Le tribunal constate que le demandeur ne conteste pas les conditions de fond de la mesure de rétention déférée, mais se limite à soulever un défaut de diligences en vue de 2limiter la mesure au strict nécessaire, d’une part, et le caractère inapproprié de son placement, d’autre part.

Concernant la justification de la décision de prorogation sous examen, le paragraphe (2) de l’article 15 de la loi prévisée du 28 mars 1972 dispose que « la décision de placement (…) peut, en cas de nécessité absolue, être reconduite par le ministre de la Justice à deux reprises, chaque fois pour la durée d’un mois ».

Le tribunal est partant amené à analyser si le ministre de la Justice a pu se baser sur des circonstances permettant de justifier qu’en l’espèce une nécessité absolue rendait la reconduction de la décision de placement inévitable (trib. adm. 22 mars 1999, n° 11191 du rôle, Pas. adm. 2003, V° Etrangers, n° 276 et autres références y citées).

S’il est vrai que l’autorité compétente doit veiller à ce que toutes les mesures appropriées soient prises afin d’assurer un éloignement dans les meilleurs délais, en vue d’éviter que la décision de placement ne doive être prorogée et que la prorogation d’une mesure de placement doit rester exceptionnelle et ne peut être décidée que lorsque des circonstances particulièrement graves ou autrement justifiées la rendent nécessaire, force est de constater qu’en l’espèce, il ressort du dossier que les autorités luxembourgeoises, après avoir procédé à des mesures de vérification quant à l’identité de l’intéressé et après établissement de la fiche signalétique, ont contacté les autorités algériennes par des courriers des 8 et 29 juin 2004, en vue de l’obtention d’un titre d’identité ou d’un laissez-passer permettant le rapatriement du demandeur vers l’Algérie et que par courrier daté au 18 juin 2004, entré au ministère de la Justice le 1er juillet 2004, les autorités algériennes ont informé les autorités luxembourgeoises de ce qu’elles avaient entamé une procédure d’identification de Monsieur … et d’en conclure que, compte tenu des spécificités de l’affaire, notamment du défaut de document d’identité valable dans le chef du demandeur et de la nécessité et des délais nécessaires en vue de l’obtention d’un laissez-passer des autorités du pays d’origine de l’intéressé, ainsi que des préparatifs relatifs à un vol, le cas échéant accompagné, pour l’Algérie (agents accompagnateurs, billets d’avion, formalités de transit, etc), l’ensemble des diligences entreprises en vue de l’organisation et de l’exécution matérielle du rapatriement de l’intéressé ne saurait être qualifié d’insuffisant et la critique afférente n’est pas fondée.

En ce qui concerne la critique relative au caractère proportionné du placement de l’intéressé, il est constant en cause que le demandeur n’a pas été placé dans la partie réservée au régime pénitentiaire au sein du Centre pénitentiaire de Schrassig, mais dans une structure spécifique y aménagée, à savoir le Centre de séjour provisoire pour étrangers en situation irrégulière créé par le règlement grand-ducal du 20 septembre 2002, lequel Centre est à considérer comme un établissement approprié au sens de la loi précitée de 1972, étant donné qu’il est constant que le demandeur est en séjour irrégulier au pays, qu’il n’existe aucun élément qui permette de garantir au ministre de la Justice sa présence au moment où il pourra être procédé à son éloignement et qu’il n’a fait état à suffisance de droit d’aucun autre élément ou circonstance particuliers justifiant à son égard un caractère inapproprié de cet établissement.

Il se dégage de l’ensemble des considérations qui précèdent que le recours laisse d’être fondé et que le demandeur est à en débouter.

3Par ces motifs, le tribunal administratif, chambre de vacation, statuant à l’égard de toutes les parties, reçoit le recours en réformation en la forme, au fond, le déclare non justifié, partant le rejette ;

condamne le demandeur aux frais.

Ainsi jugé et prononcé à l’audience publique du 28 juillet 2004 à 17.00 heures par:

M. Ravarani, président, M. Campill, vice-président, Mme Lenert, premier juge, en présence de M. Schmit, greffier en chef.

s. Schmit s. Ravarani 4


Synthèse
Formation : Chambre de vacation
Numéro d'arrêt : 18454
Date de la décision : 28/07/2004

Origine de la décision
Date de l'import : 12/12/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;tribunal.administratif;arret;2004-07-28;18454 ?

Source

Voir la source

Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award