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21/07/2004 | LUXEMBOURG | N°18391

Luxembourg | Luxembourg, Tribunal administratif, 21 juillet 2004, 18391


Tribunal administratif Numéro 18391 du rôle du Grand-Duché de Luxembourg Inscrit le 12 juillet 2004 Audience publique du 21 juillet 2004 Recours formé par Monsieur … contre une décision du ministre de la Justice en matière de rétention administrative

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JUGEMENT

Vu la requête, inscrite sous le numéro 18391 du rôle, déposée le 12 juillet 2004 au greffe du tribunal administratif par Maître Nicky STOFFEL, avocat à la Cour, inscrit au tableau de l

’Ordre des avocats à Luxembourg, au nom de Monsieur …, né le … , de nationalité serb...

Tribunal administratif Numéro 18391 du rôle du Grand-Duché de Luxembourg Inscrit le 12 juillet 2004 Audience publique du 21 juillet 2004 Recours formé par Monsieur … contre une décision du ministre de la Justice en matière de rétention administrative

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JUGEMENT

Vu la requête, inscrite sous le numéro 18391 du rôle, déposée le 12 juillet 2004 au greffe du tribunal administratif par Maître Nicky STOFFEL, avocat à la Cour, inscrit au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, au nom de Monsieur …, né le … , de nationalité serbo-monténégrine, actuellement retenu au Centre de séjour provisoire pour étrangers en situation irrégulière à Schrassig, tendant à la réformation et subsidiairement à l’annulation d’une décision du ministre de la Justice du 17 juin 2004 instituant à son égard une mesure de placement pour la durée maximum d’un mois audit Centre de séjour provisoire ;

Vu les pièces versées en cause et notamment la décision critiquée ;

Le juge-rapporteur entendu en son rapport.

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Le 17 juin 2004, le ministre de la Justice ordonna à l’encontre de Monsieur … une mesure de placement au Centre de séjour provisoire pour étrangers en situation irrégulière à Schrassig pour une durée maximum d’un mois à partir de la notification de la décision en question, en attendant son éloignement du territoire luxembourgeois. La décision de placement est fondée sur les considérations et motifs suivants :

« Vu le rapport no SP15-1812-2004-JOA du 28 juin 2004 établi par la Police Judiciaire – section des étrangers ;

Considérant qu’en date du 28 juin 2004, l’intéressé a été intercepté par le Service de la Police Judiciaire – section des étrangers ;

Considérant que l’intéressé est démuni de toute pièce d’identité et de voyage valable ;

- qu’il ne dispose pas de moyens d’existence personnels légalement acquis ;

- qu’il se trouve en séjour irrégulier au pays ;

Considérant qu’en attendant le résultat des recherches quant à l’identité et à la situation de l’intéressé, l’éloignement immédiat n’est pas possible ;

Considérant qu’il existe un risque de fuite, alors que l’intéressé est susceptible de se soustraire à la mesure d’éloignement ».

Par requête déposée au greffe du tribunal administratif le 8 juillet 2004, Monsieur … a fait introduire un recours tendant principalement à la réformation et subsidiairement à l’annulation de la décision ministérielle précitée du 28 juin 2004. Il y demande sa libération immédiate.

Etant donné que l’article 15, paragraphe (9) de la loi modifiée du 28 mars 1972 concernant 1. l’entrée et le séjour des étrangers ; 2. le contrôle médical des étrangers ; 3.

l’emploi de la main-d’œuvre étrangère, institue un recours de pleine juridiction contre une décision de placement, le tribunal est compétent pour connaître du recours en réformation introduit contre la décision litigieuse. Le recours est également recevable pour avoir été déposé dans les formes et délai prévus par la loi. - Il s'ensuit encore que le recours en annulation est irrecevable.

Selon les informations livrées au tribunal, le demandeur a quitté le centre de séjour provisoire pour étrangers en situation irrégulière le 13 juillet 2004.

Il s'ensuit que le recours en réformation, qui tend à la libération immédiate de Monsieur …, est dépourvu d'objet.

Par ces motifs, le tribunal administratif, chambre de vacation, statuant par défaut à l'égard de l'Etat ;

reçoit le recours en réformation en la forme ;

au fond, le déclare sans objet ;

déclare le recours en annulation irrecevable ;

condamne le demandeur aux frais.

Ainsi jugé et prononcé à l’audience publique du 21 juillet 2004 par:

M. Ravarani, président, M. Campill, vice-président, Mme Lenert, premier juge, en présence de M. Schmit, greffier en chef.

s. Schmit s. Ravarani


Synthèse
Formation : Chambre de vacation
Numéro d'arrêt : 18391
Date de la décision : 21/07/2004

Origine de la décision
Date de l'import : 12/12/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;tribunal.administratif;arret;2004-07-21;18391 ?

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