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21/07/2004 | LUXEMBOURG | N°17559

Luxembourg | Luxembourg, Tribunal administratif, 21 juillet 2004, 17559


Tribunal administratif Numéro 17559 du rôle du Grand-Duché de Luxembourg Inscrit le 10 février 2004 Audience publique du 21 juillet 2004 Recours formé par Monsieur …, … contre des décisions de la Banque centrale du Luxembourg en matière de changement d’affectation

JUGEMENT

Vu la requête inscrite sous le numéro 17539 du rôle et déposée au greffe du tribunal administratif le 10 février 2004 par Maître Monique WATGEN, avocat à la Cour, inscrit au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, au nom de Monsieur …, agent de la Banque centrale du Luxembourg, de

meurant à L-3543 Dudelange, 40, rue Pasteur, tendant à la réformation, sinon à l’annu...

Tribunal administratif Numéro 17559 du rôle du Grand-Duché de Luxembourg Inscrit le 10 février 2004 Audience publique du 21 juillet 2004 Recours formé par Monsieur …, … contre des décisions de la Banque centrale du Luxembourg en matière de changement d’affectation

JUGEMENT

Vu la requête inscrite sous le numéro 17539 du rôle et déposée au greffe du tribunal administratif le 10 février 2004 par Maître Monique WATGEN, avocat à la Cour, inscrit au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, au nom de Monsieur …, agent de la Banque centrale du Luxembourg, demeurant à L-3543 Dudelange, 40, rue Pasteur, tendant à la réformation, sinon à l’annulation :

1) « d’une décision prise en date du 11 décembre 2003 par le Conseil de la Banque centrale du Luxembourg ayant pour objet d’arrêter, à compter du 1er janvier 2004, un nouvel organigramme portant réorganisation des services internes de la BCL et notamment dissolution, à compter du 1er janvier 2004, de la section D.7.3. « Immeubles et Sécurité » ;

2) d’une décision corrélative prise en date du 30 décembre 2003 portant retrait au détriment du requérant tant de ses responsabilités fonctionnelles de dirigeant de la section « Immeubles et Sécurité » que du supplément de rémunération de 15 points indiciaires attaché à cette dernière fonction, et portant en outre transfert d’office, à compter du 1er janvier 2004, à une section nouvellement créée, dénommé Finances et Immeubles » ;

Vu l’exploit de l’huissier de justice Georges NICKTS, demeurant à Luxembourg, du 10 février 2004 portant signification de ladite requête à la Banque Centrale du Luxembourg ;

Vu le mémoire en réponse déposé au greffe du tribunal administratif le 10 mai 2004 par Maître Louis BERNS, avocat à la Cour, inscrit au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, au nom de la Banque centrale du Luxembourg ;

Vu la notification de ce mémoire en réponse intervenue le 10 mai 2004 par voie de télécopie adressée à Maître Monique WATGEN, mandataire de Monsieur … ;

Vu le mémoire en réplique déposé au greffe du tribunal administratif le 26 mai 2004 par Maître Monique WATGEN au nom de Monsieur … ;

Vu la notification de ce mémoire en réplique intervenue le 26 mai 2004 par voie de télécopie adressée à Maître Louis BERNS ;

Vu le mémoire en duplique déposé au greffe du tribunal administratif le 25 juin 2004 par Maître Louis BERNS au nom de la Banque centrale du Luxembourg ;

Vu la notification de ce mémoire en duplique intervenue le 25 juin 2004 par voie de télécopie adressée à Maître Monique WATGEN ;

Vu les pièces versées au dossier et notamment les décisions critiquées ;

Entendu le juge-rapporteur en son rapport, ainsi que Maîtres Monique WATGEN et Louis BERNS en leurs plaidoiries respectives à l’audience publique du 30 juin 2004.

Vu les pièces supplémentaires versées par Maître Louis BERNS en date des 2 et 9 juillet 2004 suite à la demande du tribunal ;

Vu le mémoire supplémentaire déposé au greffe du tribunal administratif le 14 juillet 2004 par Maître Monique WATGEN au nom de Monsieur … ;

Vu la notification de ce mémoire supplémentaire intervenue le 14 juillet 2004 par voie de télécopie adressée à Maître Louis BERNS ;

Vu le mémoire supplémentaire déposé au greffe du tribunal administratif le 15 juillet 2004 par Maître Louis BERNS au nom de la Banque centrale du Luxembourg ;

Vu la notification de ce mémoire supplémentaire intervenue le 15 juillet 2004 par voie de télécopie adressée à Maître Monique WATGEN ;

Monsieur … et la Banque centrale du Luxembourg, dénommée ci-après « BCL », ont signé le 30 septembre 1998 un contrat de travail à durée indéterminée, la date du début de l’exécution du contrat ayant été fixée au 12 octobre 1998.

Les articles 1er et 2 de ce contrat sont libellés comme suit :

« Art. 1er Conformément à l’article 4 du règlement grand-ducal du 21 juin 1984 fixant le statut des agents de l’Institut Monétaire Luxembourgeois, Monsieur … est engagé à la Banque centrale du Luxembourg en qualité d’agent à qualification particulière.

« Art. 2. Le classement de Monsieur … et le développement futur de sa carrière se font par référence à la carrière du rédacteur. Il est affecté lors de son engagement à la fonction de « facilities manager » au service « Administration, Finances et Signes monétaires ».

Il est constant qu’à partir du 1er janvier 2004, Monsieur … :

- n’est plus chef de section de la section D.7.3. Immeubles et sécurité, celle-ci n’existant plus en tant que telle, - qu’il ne bénéficie plus du supplément de rémunération de 15 points indiciaires, - qu’il a été transféré vers la section D.7.2 Finances et Immeubles.

Le 10 février 2004, Monsieur … a fait introduire un recours en réformation, sinon en annulation à l’encontre des décisions déférées.

Quant à la recevabilité La décision de la BCL énoncée comme ayant été prise le 30 décembre 2003 a pour objet de retirer à Monsieur …, à partir du 1er janvier 2004, ses responsabilités fonctionnelles, le supplément fonctionnel de salaire y attaché et de transférer le demandeur vers une autre section au sein de la BCL.

La partie demanderesse invoque l’article 26 de la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l’Etat, ci-après «le statut général des fonctionnaires de l’Etat », applicable par analogie en exécution de l’article 14, paragraphe 3 la loi du 23 décembre 1998 relative au statut monétaire et à la Banque centrale du Luxembourg, ci-après « la loi BCL », aux agents de la BCL ayant un statut de droit public, pour introduire un recours en réformation contre la décision citée ci-avant.

La BCL fait valoir que Monsieur … n’aurait pas été engagé sur base de l’article 14, paragraphe 3, (a) en tant qu’agent ayant un statut de droit public, mais en tant qu’employé sur base de l’article 14, paragraphe 3, (b), premier tiret « dont le statut est assimilé au régime des employés de l’Etat au sens de l’article 13 de la loi du 27 janvier 1972 fixant le régime des employés de l’Etat », de sorte que le recours aurait dû être introduit sur base de l’article 11 de la loi modifiée du 27 janvier 1972 fixant le régime des employés de l’Etat 1.

Il y a donc lieu de déterminer sous quel statut Monsieur … se trouve lié à la BCL.

Il est constant à partir du contrat de travail du 30 septembre 1998 versé en cause que Monsieur … a été engagé en tant qu’agent à qualification particulière sur base de l’article 4 du règlement grand-ducal du 21 juin 1984 fixant le statut des agents de l’Institut monétaire luxembourgeois.

Ledit contrat de travail stipule que le classement et le développement futur de sa carrière se font par référence à la carrière du rédacteur, que les conditions de rémunération sont fixées par analogie au tableau 1 « Administration générale » annexé à la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’Etat et que le régime des congés des fonctionnaires de l’Etat lui est par ailleurs applicable par analogie. Ces stipulations visent toutes expressément le statut des fonctionnaires de l’Etat et non pas le régime des employés de l’Etat.

En présence de ces stipulations claires et précises ayant trait à des éléments déterminants de la relation de travail, ainsi qu’à défaut d’une quelconque précision relative aux « agents à qualification particulière » dans la loi BCL du 23 décembre 1988, la simple affirmation, pour compte de la BCL, que Monsieur … serait assimilé à un employé de l’Etat, non autrement étayée en cause, est insuffisante pour énerver les indices ci-avant relevés permettant de retenir que le demandeur est soumis à un statut de droit public conformément à l’article 14, paragraphe 3, (a) de la loi BCL.

1 L’article 11 dispose : « Les contestations résultant du contrat d’emploi, de la rémunération et des sanctions et mesures disciplinaires sont de la compétence du tribunal administratif statuant comme juge du fond ».

Ce statut de droit public emporte l’application par analogie des dispositions relatives aux fonctionnaires de l’Etat, hormis les dérogations telles que fixées par le règlement grand-

ducal du 26 juin 2002.

La partie demanderesse se prévaut de l’article 26 du statut général des fonctionnaires de l’Etat comme fondement à son recours en réformation.

L’article 26 dispose : « Les contestations auxquelles donneront lieu les décisions relatives à la fixation des traitements en principal et accessoires et des émoluments des fonctionnaires de l’Etat sont de la compétence du tribunal administratif statuant comme juge du fond… ».

En l’espèce la décision prise en date du 30 décembre 2003 ne saurait être réduite à une simple décision relative à la fixation des traitements, le contenu de la décision comportant trois volets, à savoir le retrait des responsabilités de chef de service, le transfert vers une section nouvellement créée et enfin le retrait du supplément de rémunération attaché à la « fonction » de chef de service, de sorte que le retrait du supplément fonctionnel est à qualifier d’accessoire au litige principal lequel globalement considéré a trait à l’aménagement du poste de travail concerné, y compris les conséquences pratiques en découlant.

Il en résulte que dans la mesure où aucun recours au fond n’est prévu en cette matière, le tribunal est incompétent pour connaître du recours en réformation introduit contre la décision déférée de la BCL énoncée comme ayant été prise le 30 décembre 2003.

Le recours subsidiaire en annulation, ayant par ailleurs été introduit dans les formes et délai de la loi, est recevable.

Concernant ensuite le recours dirigé contre la « décision prise en date du 11 décembre 2003 par le Conseil de la Banque centrale du Luxembourg ayant pour objet d’arrêter, à compter du 1er janvier 2004, un nouvel organigramme portant réorganisation des services internes de la BCL et notamment dissolution, à compter du 1er janvier 2004, de la section D.7.3. « Immeubles et Sécurité », dirigée jusqu’au 31 décembre 2003 par le requérant en tant que chef de section », force est de constater que Monsieur … n’a aucun intérêt à attaquer cette décision, étant donné que l’élément décisionnel lui causant grief se dégage directement d’une autre décision prise par la BCL lui retirant ses responsabilités fonctionnelles, le supplément de salaire y attaché et le transférant vers une autre section, décision contre laquelle il a également introduit un recours qui est recevable, de sorte que le recours ainsi introduit contre la décision du conseil de la BCL est irrecevable2. A cela s’ajoute que la décision prise par le conseil approuvant l’organigramme modifié pour l’année 2004 sera soumise à un contrôle de légalité, dans le cadre de la décision individuelle concernant le cas …, dans la mesure où la modification de l’organigramme en constitue un élément de motivation.

Quant au fond La partie demanderesse fait valoir que « la décision corrélative prise en date du 30 décembre 2003 » serait nulle pour se baser sur une décision antérieure nulle, à savoir celle du conseil de la BCL du 11 décembre 2003 relative à l’organigramme.

2 Cf. TA 22 octobre 2003, n° du rôle 16085, disponible sous www.etat.lu/JURAD Etant donné que la décision du conseil de la BCL du 11 décembre 2003 constitue un élément de motivation de la décision corrélative prise fin décembre 2003, il y a lieu d’analyser tout d’abord la légalité de la décision du conseil de la BCL du 11 décembre 2003.

1. La décision du conseil de la BCL du 11 décembre 2003 Avant d’aborder les différents moyens mis en avant par la demanderesse, le tribunal procède, compte tenu des nombreuses contestations, à un examen chronologique des faits, tels qu’ils résultent des pièces du dossier.

1. 1. Faits  18 novembre 2003 : Décision de la direction de la BCL Il résulte du procès-verbal de la réunion de la direction de la BCL du 18 novembre 2003 que celle-ci a pris sous le point « III. Décisions de type B3, B. Préparation du Conseil », la décision suivante :

« 1. Organigramme 2004 La Direction arrête les tableaux relatifs au nombre de tous les agents en service et prévus, selon les catégories définies à l’article 14 (3), les lignes directrices pour des suppléments de rémunération au titre de l’article 14 (4) (a), ainsi que le tableau relatif au nombre de tous les agents en service selon les nationalités et selon les statuts/carrières.

Dans un souci de recherche de synergies et d’efficience opérationnelle et financière, l’organigramme de l’année 2004 comporte les deux modifications suivantes :

- Afin d’assurer le rapprochement des métiers liés aux signes monétaires (caisse, transport de fonds) et de la sécurité, les onze postes liés à la sécurité seront transférés de la section Immeubles et sécurité (D.7.3.) vers l’unité administrative Signes monétaires (D.2.1.) dont l’intitulé deviendra Signes monétaires et sécurité ;

- Afin d’être en mesure de satisfaire pleinement aux objectifs fixés dans la Balanced Scorecard (BSC), la création d’une fonction « Achats centralisés » au sein de la Banque, visant des économies d’échelle dans le processus d’approvisionnement, sera intégrée à la section Comptabilité et finances. Conséquemment, les huit postes liés à la logistique et à la gestion des immeubles seront transférés de la section Immeubles et sécurité (D.7.3.) vers la section Comptabilité et finances (D.7.2.) dont l’intitulé deviendra Finances et immeubles.

La conséquence de ces modifications engendre la disparition à l’organigramme de l’année 2004 de la section Immeubles et sécurité.

L’organigramme ainsi que les tableaux y relatifs seront envoyés à l’A-BCL pour consultation et portés à l’ordre du jour de la réunion du Conseil du 11 décembre 2003. » 3 A ce titre le règlement d’ordre intérieur de la direction de la BCL renseigne que sont inscrits en point B les sujets soumis à discussion en vue d’une décision.

 4 décembre 2003 : Avis de A-BCL Le 4 décembre 2003, A-BCL, l’association professionnelle du personnel de la BCL a rendu son avis relatif à cette décision.

 11 décembre 2003 : Décision d’approbation du conseil de la BCL Le point 3 du procès-verbal de la trente-troisième réunion du conseil de la BCL du 11 décembre 2003 est libellé comme suit :

« Organigramme et situation du personnel de la Banque Centrale du Luxembourg Sur base de l’article 29 (2) de la loi organique de la BCL, le Conseil - Approuve l’organigramme pour l’exercice 2004, - Approuve les tableaux relatifs au nombre de tous les agents en service et prévus selon les catégories définies à l’article 14 (3) de la loi oragnique BCL, - Approuve les lignes directrices pour les suppléments de rémunération au titre de l’article 14 (4) de la loi organique - Prend note du tableau relatif au nombre de tous les agents en service selon les nationalités et selon les statuts/carrières ».

 17 décembre 2003 : Lettre adressée par la BCL à Monsieur … Par un courrier du 17 décembre 2003, la BCL a informé Monsieur … de la décision d’approbation du conseil de la BCL et des conséquences en découlant pour sa propre situation et l’a invité à faire part de ses observations.

 22 décembre 2003 : Lettre adressée par Monsieur … à la BCL Par un courrier du 22 décembre 2003, Monsieur … fait parvenir à la BCL ses observations en exprimant son désaccord avec les mesures prises.

Il est dès lors constant que le conseil de la BCL a procédé en date du 11 décembre 2003 à l’approbation de la décision lui soumise par la direction de la BCL et ce en conformité avec les articles 6 et 29, paragraphe 2 de la loi BCL.

L’article 6 dispose en son point c) que le conseil « approuve annuellement le budget, les comptes financiers et le rapport de la direction ».

L’article 29, paragraphe 2 est libellé comme suit : « Avant la fin de chaque exercice, la direction soumet à l’approbation du conseil le budget des recettes et des dépenses pour l’exercice à venir. Au budget sera annexé comme partie intégrante, la représentation du personnel entendue en son avis, l’organigramme comprenant les tableaux relatifs au nombre de tous les agents en service et prévus, selon les catégories définies à l’article 14 (3), ainsi que le cas échéant les lignes directrices pour les suppléments de rémunération au titre de l’article 14 (4) (a) ».

Au vu des pièces supplémentaires versées par la partie défenderesse en dates des 2 et 9 juillet 2004 renseignant d’une part le contenu de la décision prise par le conseil de la BCL en date du 11 décembre 2003 et d’autre part la composition dudit conseil, aucune contestation quant à la régularité formelle de cette décision ne saurait être utilement retenue.

1. 2. Discussion En ce qui concerne le premier moyen invoqué relatif à l’incompétence du conseil en ce qu’il aurait révoqué le demandeur de sa « fonction », force est de constater que le conseil n’a pas procédé à une telle révocation, mais qu’il a approuvé, en application de l’article 29, paragraphe 2 de la loi BCL, l’organigramme lui soumis, de sorte que le moyen manque en fait.

Le deuxième moyen invoqué relatif à l’incompétence du conseil en ce qu’il aurait décidé lui-même, au-delà de son pouvoir d’approbation, de procéder à une restructuration des services, manque également en fait, étant donné qu’il est constant que c’est la direction de la BCL qui a décidé le 18 novembre 2003 des changements à intervenir, changements qui ont été formellement approuvés par le conseil en date du 11 décembre 2003.

Les deux moyens ainsi avancés par la partie demanderesse visant à mettre en cause la compétence du conseil de la BCL en la matière, sont dès lors à écarter.

Dans le même ordre d’idées, les moyens invoqués relatifs à l’absence de base légale et à la violation des articles 6 et 29, paragraphe 3 de la loi BCL manquent aussi en fait, étant donné que le conseil de la BCL a agi conformément aux dispositions légales applicables.

La partie demanderesse fait encore valoir que la décision du conseil du 11 décembre 2003 aurait dû respecter les formalités prescrites à l’article 9 du règlement grand-ducal du 1er décembre 1979 relatif à la procédure à suivre par les administrations relevant de l’Etat et des communes. Dans la mesure où il a été retenu que Monsieur … n’a aucun intérêt à attaquer cette décision, étant donné que l’élément décisionnel lui causant grief se dégage directement d’une autre décision prise à ce sujet par la BCL également attaquée, il ne saurait à ce stade se prévaloir utilement de cet article, de sorte que le moyen est à rejeter.

Le caractère légal de la décision du conseil de la BCL du 11 décembre 2003 ayant été vérifié, la décision prise sur sa base par la BCL ne saurait dès lors être viciée pour reposer sur une décision prétendument illégale.

Dans la suite la partie demanderesse invoque des griefs propres à « la décision corrélative prise en date du 30 décembre 2003 ».

2. La décision de la direction de la BCL du 29 décembre 2003 Avant d’aborder les différents moyens mis en avant par la demanderesse, le tribunal procède à un examen chronologique des faits, tels qu’ils résultent des pièces du dossier.

2. 1. Faits  29 décembre 2003 : Décision de la direction de la BCL Il résulte du procès-verbal de la réunion de la direction de la BCL du 29 décembre 2003 que celle-ci a pris sous le point « III. Divers » la décision suivante :

« Cas … La Direction a eu un échange de vues sur les observations de Monsieur …, exprimées dans sa lettre du 22 décembre 2003, en réponse à la lettre de la BCL du 17 décembre 2003 élaborée dans le cadre de procédure administrative non-contentieuse.

En l’absence d’éléments nouveaux, la Direction décide de mettre en œuvre la modification de l’organigramme avec effet au 1er janvier 2004 et, partant, de supprimer la responsabilité fonctionnelle de chef de section assumée par M. …, ainsi que de retirer le supplément fonctionnel y attaché. Elle approuve le projet de lettre soumis et mandate Mme … afin de signer ladite lettre visant à notifier à M. … la présente décision. Elle décide à maintenir Me Berns comme conseiller juridique dans cette affaire. »  30 décembre 2003 : Lettre adressée par la BCL à Monsieur … Par un courrier du 30 décembre 2003, la BCL a informé Monsieur … de la décision prise par la direction à son égard à savoir :

- qu’il n’est plus chef de section de la section D.7.3. Immeubles et sécurité, celle-

ci n’existant plus à partir du 1er janvier 2004, - qu’il ne bénéficie plus du supplément de rémunération de 15 points indiciaires, - qu’il est transféré vers la section D.7.2 Finances et Immeubles.

Il est constant que ce courrier a été signé par Mesdames …, directeur, et …, juriste.

2. 2. Discussion La partie demanderesse invoque une violation des dispositions applicables en matière de changement de fonction, sinon pour le moins d’affectation telles qu’énoncées à l’article 6 du statut général des fonctionnaires de l’Etat.

Il y a donc tout d’abord lieu de qualifier le changement intervenu.

L’article 6 du statut général des fonctionnaires de l’Etat, applicable par analogie, dispose en son article 6, paragraphe 1er : « Au moment de la nomination l’autorité investie du pouvoir de nomination affecte le fonctionnaire dans une administration ou un service déterminé, avec l’indication de la fonction dont il est investi ».

Il est constant que Monsieur … a été affecté, conformément à l’article 6, paragraphe 1er cité ci-avant, lors de son engagement, à la fonction de « facilities manager » au service Administration, Finances et Signes monétaires, service ainsi désigné dans le contrat de travail.

Il est également constant qu’actuellement Monsieur … occupe toujours la fonction de « facilities manager », de sorte qu’aucun changement de fonction ne peut être retenu dans son chef. Ses tâches comprennent notamment des tâches de coordination technique relative aux travaux neufs à entreprendre et aux chantiers en cours.

L’article 6, paragraphe 2 du statut général des fonctionnaires de l’Etat dispose :

« Le fonctionnaire peut faire l’objet d’un changement d’affectation, avec ou sans changement de résidence. Par changement d’affectation il y a lieu d’entendre l’assignation au fonctionnaire d’un autre emploi correspondant à la fonction dont il est investi au sein de son administration. » Etant donné que le transfert du volet Sécurité vers un autre département, ensemble la perte de l’exercice de chef de section Immeubles et sécurité, ont emporté une modification certaine au niveau des tâches à exécuter, il y a lieu de considérer que Monsieur … s’est vu assigner un autre emploi correspondant à sa fonction de « facilities manager », de sorte que le changement sous analyse est à qualifier de changement d’affectation.

La partie demanderesse soulève d’abord l’incompétence du directeur et du juriste de la BCL ayant procédé à la signature de la lettre du 30 décembre 2003 pour prendre la décision litigieuse.

Ce moyen manque en fait, dès lors qu’il est établi que ce n’est ni le directeur … ni la juriste … qui ont pris la décision litigieuse, mais bien au contraire la direction de la BCL, en tant qu’organe collégial en date du 29 décembre 2003, conformément aux dispositions légales et réglementaires applicables, la lettre du 30 décembre 2003 n’ayant pour seul objet que d’informer la partie demanderesse du contenu de la décision précédemment prise.

En effet l’article 6, paragraphe 2, alinéa 2 du statut général des fonctionnaires de l’Etat précise que le changement d’affectation est opéré par le chef d’administration dont le fonctionnaire relève, étant entendu qu’en l’espèce à défaut de chef d’administration proprement dit, il appartient à la direction de la BCL de prendre la décision sous analyse.

A ce titre l’article 11, paragraphe 1 de la loi BCL dispose que la direction est l’autorité exécutive supérieure de la banque. Le règlement d’ordre intérieur de la direction de la BCL, tel qu’approuvé par le conseil de la BCL précise en son article 7 que : « La direction décide à l’unanimité de ses trois membres des questions relatives à l’organigramme de la banque.

L’unanimité est également requise pour des décisions affectant la situation individuelle des agents de la banque à l’intérieur de l’organigramme et de la grille des salaires ».

Dans la mesure où le procès-verbal de la réunion de la direction du 29 décembre 2003 a été dûment approuvé lors des subséquentes réunions de la direction de la BCL des 13 et 20 janvier 2004 et au vu des précisions supplémentaires apportées par la partie défenderesse renseignant que lors des réunions directoriales visées, les trois membres de la direction, à savoir Monsieur …, Madame … et Monsieur …, étaient présents et ont pris part aux votes, les contestations quant à la régularité formelle de la décision prise, élevées par la partie demanderesse ne sauraient être utilement retenues en l’espèce, pour rester en l’état de pure allégation et ne reposer sur aucun indice concret de nature à les soustendre.

La partie demanderesse fait encore valoir que les signatures apposées sur la lettre du 30 novembre 2003 seraient contraires aux règles d’attribution et d’utilisation de la signature.

Il convient de rappeler que la lettre du 30 novembre 2003 est une simple lettre visant à porter à la connaissance de Monsieur … la décision prise à son égard le 29 décembre 2003 par la direction de la BCL.

Dans la mesure où les règles d’attribution et d’utilisation de la signature sont arrêtées par la direction elle-même et dans la mesure où en l’espèce la direction a expressément mandaté le 29 décembre 2003 Madame … de signer la lettre du 30 novembre 2003 et de la notifier à Monsieur …, aucune violation des règles applicables en la matière ne saurait être retenue.

La partie demanderesse soulève ensuite que la décision de la direction de la BCL ne parlerait pas de la « révocation de l’intéressé de sa fonction de chef de service », mais qu’elle se bornerait à supprimer sa responsabilité fonctionnelle et à retirer le supplément fonctionnel y attaché. Le tribunal ne saurait cependant suivre ce raisonnement, alors qu’il n’existe en l’espèce aucun doute sur le contenu même de la décision. En effet, Monsieur … s’est déjà vu notifier une lettre en date du 17 décembre 2003 l’informant des modifications à intervenir en conformité avec l’article 6 du règlement grand-ducal du 8 juin 1979 relatif à la procédure à suivre par les administrations relevant de l’Etat et des communes. Ensuite, Monsieur …, en pleine connaissance de cause, a pu faire part de ses observations à travers un courrier émanant de son avocat le 22 décembre 2003. La direction en date du 29 décembre 2003, en se référant aux deux courriers respectifs des 17 et 22 décembre 2003 et à la modification de l’organigramme, a pris à l’unanimité la décision affectant la situation individuelle de Monsieur … en découlant, en précisant « de supprimer la responsabilité fonctionnelle de chef de section assumée par M. …, ainsi que de retirer le supplément fonctionnel y attaché ».

Le demandeur critique encore que la décision litigieuse en ce qu’elle ne serait pas intervenue dans l’intérêt du service.

Il est constant que le changement relatif à la situation de Monsieur … est intervenu d’office et non pas à la demande de l’intéressé. Il faut dès lors que ce changement ait été opéré dans l’intérêt du service, en conformité avec l’article 6, paragraphe 2, alinéa 2 du statut général des fonctionnaires de l’Etat qui dispose que « le changement d’affectation peut intervenir d’office dans l’intérêt du service ».

Le rôle du juge administratif, en présence d’un recours en annulation, se limite à la vérification de la légalité et de la régularité formelle de l’acte administratif attaqué. Le juge ne peut que vérifier, d’après les pièces et éléments du dossier administratif, si les faits sur lesquels s’est fondée l’administration sont matériellement établis à l’exclusion de tout doute (cf. Cour adm 26 novembre 2002, n° 15233C du rôle, Pas. adm. 2003, V° Recours en annulation, n° 9, p. 583).

Il est vrai que la vérification des faits matériels à la base de la décision attaquée peut s’étendre, le cas échéant, au caractère proportionné de la mesure critiquée par rapport aux faits établis. Cette faculté est cependant limitée aux cas exceptionnels où une flagrante disproportion des moyens laisse entrevoir un usage excessif du pouvoir par l’autorité qui a pris la décision, voire un détournement du même pouvoir de cette autorité. Elle ne saurait avoir pour but de priver l’autorité qui doit assumer la responsabilité de la décision de son pouvoir d’appréciation sur la nature et la gravité de la mesure qu’il lui incombe de prendre, si celle-ci est par ailleurs légale et n’est pas sujette à un recours en réformation (Cour adm. 8 octobre 2002 , n° du rôle 14845C, Pas. adm. 2003, V° Recours en annulation, n° 12, p. 584).

Le tribunal vérifie dans les limites tracées ci-avant si la décision litigieuse a été prise dans l’intérêt du service.

La section D.7.3 Immeubles et sécurité telle qu’il résulte des pièces versées en cause est chargée de la gestion des biens meubles et immeubles. Elle suit les travaux de rénovation des bâtiments et assure les services d’intendance et de logistique. Elle effectue la surveillance des bâtiments. Elle assure la sécurité des personnes et immeubles.

Pour contester le bien-fondé de la décision, la partie demanderesse fait valoir que la section D.7.3 aurait été mise en place dès le 1er janvier 1999 sous la responsabilité du département Administration interne.

Force est de constater que tel n’a pas été le cas. En effet, Monsieur … a été initialement nommé chef de la section D.2.3. Immeubles et sécurité, rattachée d’abord au département D.2.

Monnaie fiduciaire, Immeubles et sécurité, à partir du 1er janvier 1999. Ce n’est qu’en mai 2000 que cette section a été transférée vers le département D.7. Administration interne nouvellement créé, prenant alors la désignation de D.7. 3.

Il importe donc de souligner que cette section a déjà fait l’objet d’un remaniement au sein de l’organisation de la banque.

Les changements opérés, fin 2003, devenus effectifs le 1er janvier 2004, ont eu pour objet de transférer les deux volets de la section D.7.3 vers d’autres entités existant au sein de l’organisation de la BCL.

D’un côté le volet Immeubles (immeubles, mobilier, chantier, approvisionnements, garage, distribution courrier), comprenant 8 postes, a été transféré vers la section existante Comptabilité et Finances nouvellement intitulée Finances et immeubles rattachée au département 7.

D’un autre côté le volet Sécurité (gestion accès, surveillance), comprenant 11 postes, a été transféré vers le département 2 Monnaie fiduciaire pour être intégré dans la section existante Signes monétaires nouvellement intitulée Signes monétaires et sécurité.

Force est dès lors de constater que le poste de Monsieur … n’est pas le seul touché par cette réorganisation, mais que celle-ci concerne en tout 19 postes, de sorte que la partie demanderesse ne saurait valablement soutenir que la décision afférente aurait été prise dans le seul but de le viser de façon individuelle et personnelle.

La motivation des changements opérés peut être résumée de la façon suivante en se rapportant aux considérations de la BCL adressées en date du 30 décembre 2003 à Monsieur … :

« Sur les quatre années passées, l’aspect immeuble de la BCL a été un aspect important puisqu’il a fallu organiser les différentes immeubles de la BCL et assurer la coordination des chantiers destinés à mettre en place des immeubles devant permettre à la BCL de fonctionner. Ces tâches comportaient aussi un autre aspect essentiel à savoir l’aspect de la sécurité des immeubles pour faire face, de manière sécurisée, aux tâches qui sont celles de la BCL et qui comportent, entre autres, le maniement de fonds (caisse, transports …). Or sur les quatre dernières années les différents projets immobiliers ont été menés à bon terme :

ainsi, par exemple, les chantiers Ancien Royal et Nouveau Royal ont été finalisés en 2003.

L’aspect de la mise en sécurité des différents immeubles étant actuellement réalisé, il est, de l’avis de la BCL, important respectivement opportun de faire assurer dorénavant l’aspect sécurité par l’unité administrative la plus concernée par les aspects de la sécurité (transports spéciaux de fonds dans le cadre des activités du SEBC, approvisionnement de la BCL, conservation des valeurs et sécurité liée à la production des billets et à la lutte contre les contrefaçons), à savoir l’unité administrative Signes Monétaires, ce qui est reflété dans la nouvelle organisation. Seront ainsi regroupés dans le cadre d’une seule unité tous les métiers liés aux signes monétaires, ce qui permettra dans l’intérêt des services concernés une meilleure coordination et une meilleure mise en sécurité des actions de ces différents métiers.

Le caractère évolutif de la mise en place progressive de l’infrastructure de la BCL justifie à présent la prise de mesures adaptées à la situation actuelle résultant de cette évolution.

L’aspect immeuble avait, pendant les quatre ou cinq ans du début de la BCL, une spécificité propre, spécificité qui, avec la réalisation des différents projets, a disparu. Cette disparition de la spécificité permet aujourd’hui, dans un souci de meilleure gestion financière, de restructurer les services et ce afin d’être en mesure de satisfaire pleinement aux objectifs fixés dans la Balanced Scorecard (BSC), la création d’une fonction « Achats centralisés » au sein de la Banque, visant des économies d’échelle dans le processus d’approvisionnement, sera intégrée à la section Comptabilité et finances. Une telle structure assurera une meilleure coordination des différents services ».

De ces considérations précises et convaincantes, explicitées en plus dans les différents mémoires versés par la partie défenderesse, en tenant compte du fait que l’unité Immeubles et sécurité a déjà fait l’objet d’un changement organisationnel au sein de la BCL, du caractère évolutif de la mise en place progressive de l’infrastructure de la BCL, nouvellement créée en 1998 et du fait que la BCL fait partie intégrante du Système européen des banques (SEBC), il y a lieu de retenir que cette réorganisation, ayant entraîné un changement d’affectation dans le chef de Monsieur …, a constitué une mesure prise dans l’intérêt du service. A noter que la séparation de la section Immeubles et sécurité en deux sections distinctes n’est pas mise en cause en tant que telle par l’association professionnelle de la BCL. En effet elle remarque que « la séparation de la section … peut apporter à la BCL une meilleure organisation du fait de la séparation de deux métiers différents ».

Le point litigieux, également épinglé par la partie demanderesse, est celui du rattachement du volet Sécurité au département Signes monétaires et celui de l’intégration du volet Immeubles dans la section Finances.

Force est de constater que l’autorité hiérarchique, en contrepartie de la responsabilité qu’elle assume au regard du bon fonctionnement des services sous ses ordres, dispose du pouvoir d’organiser les unités administratives de son ressort ainsi que du droit de diriger et de contrôler l’action et de régler la situation de son personnel. Il convient dans ce contexte de relever qu’il appartient à tout employeur de s’assurer des intérêts du service en temps utile et qu’il ne faut pas attendre, comme le laisse sous-entendre la partie demanderesse, un quelconque mauvais fonctionnement avant de prendre les mesures correctrices, dans un souci d’une organisation interne efficace, destinées notamment à éviter le moindre dysfonctionnement.

Le moyen encore soulevé par la partie demanderesse en ce qu’il aurait appartenu à la BCL de prouver que le maintien de Monsieur … aurait mis en cause le bon fonctionnement du service et que les nouveaux chefs de sections seraient mieux qualifiés que lui-même est à écarter pour manquer de pertinence, étant donné que la condition de l’intérêt du service se trouve amplement vérifiée en l’espèce au regard des développements qui précèdent.

La partie demanderesse fait encore valoir que la réorganisation entreprise constituerait en fait une sanction disciplinaire camouflée. Elle se réfère en premier lieu à deux lettres lui adressées par la BCL en novembre 2003 et en deuxième lieu à sa prétendue disparition du tableau d’avancement de la carrière supérieure.

En ce qui concerne les deux courriers adressés en novembre 2003 par la BCL à Monsieur …, force est de constater qu’il s’agit de demandes d’information dans le cadre d’un ordre de justification par rapport à des incidents sur des chantiers survenus dans le champ de responsabilité de Monsieur … à l’époque, de sorte qu’ils sont étrangers à l’objet du litige sous examen. Les affirmations de la partie demanderesse que ces lettres auraient été destinées à lui adresser des reproches liés à sa qualité de travail pour avoir ainsi matière suffisante à justifier ultérieurement du manque de qualification professionnelle et de ne plus lui attribuer la responsabilité fonctionnelle d’un nouveau chef de service, restent à l’état de pure allégation et sont par ailleurs contredites par la motivation retenue à la base de la décision litigieuse.

En ce qui concerne la prétendue suppression du tableau d’avancement de la carrière supérieure, force est de constater que le classement et le développement futur de la carrière de Monsieur … se font tels que stipulés dans son contrat de travail par référence à la carrière étatique du rédacteur, faisant partie de la carrière moyenne, de sorte qu’il ne saurait valablement soutenir, à défaut d’autres éléments pertinents versés en cause et en présence des contestations y relatives émises par son employeur, qu’il aurait fait partie de la carrière supérieure. Le moyen afférent est à écarter pour manquer en fait. En effet la pièce sur laquelle il se base pour arguer de son appartenance à la carrière supérieure est un projet d’avis de service relatif aux titres fonctionnels et titres administratifs non signé, sur lequel il a été renseigné comme faisant partie de la carrière supérieure. Or, d’après les informations livrées par la BCL, il ne s’agissait que d’un simple projet, réalisé par une personne ne faisant pas partie du service des ressources humaines, laquelle a déduit son appartenance à la carrière supérieure du fait que la rémunération de Monsieur … se fait par référence au grade 14. Le dit document ne saurait dès lors en tout état de cause valoir à lui seul reconnaissance de l’appartenance de Monsieur … à la carrière supérieure. Il s’y ajoute que l’avis de service datant de 2000, dans sa version définitive et signée, intitulé «Titres fonctionnels et administratifs » versé en cause ne mentionne pas la carrière des différents agents y renseignés, de sorte qu’il y a lieu de retenir que la partie demanderesse n’a ni utilement établi son appartenance à la carrière supérieure, ni a fortiori une prétendue suppression du tableau d’avancement de cette carrière.

Quant à la demande de la BCL d’écarter des débats le tableau d’avancement intitulé « Carrière supérieure/cadre ouvert », versé par la partie demanderesse en tant que pièce dans le cadre du présent litige, il n’y a pas lieu d’y faire droit, étant donné que cette pièce reste destinée à l’usage exclusif du tribunal et qu’il n’y a pas lieu à la divulguer plus en avant dans le cadre du présent litige.

Concernant finalement le retrait du supplément de rémunération de 15 points indiciaires accordé à Monsieur … à partir du 1er janvier 1999, lié à l’exercice des responsabilités en tant que chef de section, force est de constater que ce retrait n’est pas à considérer comme une diminution de traitement. En effet aux termes de l’article 6, paragraphe 5, 2ième alinéa du statut général des fonctionnaires de l’Etat « n’est pas à considérée comme diminution de traitement au sens du présent paragraphe la cessation d’emplois accessoires ni la cessation d’indemnités ou de frais de voyage, de bureau ou autres, lorsque la cause de ces indemnités vient à disparaître avec le nouvel emploi ».

En l’espèce il est constant que la section D.7.3 Immeubles et sécurité a disparu en tant que telle à partir du 1er janvier 2004, de sorte que la cause de ces indemnités, à savoir l’exercice des responsabilités de chef de section, a disparu avec le transfert de Monsieur … vers une autre section, aux missions élargies, et laquelle ne sera plus dirigée par Monsieur ….

Le tribunal enfin rejette la demande présentée par la BCL et tendant à voir écarter des débats le mémoire supplémentaire de la partie défenderesse déposé le 14 juillet 2004, étant donné que les parties, par avis du 5 juillet 2004, ont été invitées de prendre le cas échéant position par rapport aux pièces versées en cours de délibéré, et que la BCL a pu répondre au mémoire supplémentaire critiqueé.

De tout ce qui précède, il résulte que le recours sous examen est non fondé.

Par ces motifs, le tribunal administratif, première chambre, statuant contradictoirement ;

se déclare incompétent pour analyser le recours en réformation ;

reçoit le recours en annulation en la forme dans la mesure où il est dirigé contre la décision de la direction de la BCL du 29 décembre 2003 ;

le déclare irrecevable pour le surplus ;

au fond le déclare non justifié ;

condamne la partie demanderesse aux frais.

Ainsi jugé et prononcé à l’audience publique du 21 juillet 2004 par :

Mme Lenert, premier juge, Mme Thomé, juge, M. Sünnen, juge en présence de M. Schmit, greffier en chef.

Schmit Lenert 15


Synthèse
Formation : Première chambre
Numéro d'arrêt : 17559
Date de la décision : 21/07/2004

Origine de la décision
Date de l'import : 12/12/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;tribunal.administratif;arret;2004-07-21;17559 ?

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