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15/07/2004 | LUXEMBOURG | N°17174

Luxembourg | Luxembourg, Tribunal administratif, 15 juillet 2004, 17174


Tribunal administratif N° 17174 du rôle du Grand-Duché de Luxembourg Inscrit le 17 novembre 2003 Audience publique du 15 juillet 2004

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Recours formé par Monsieur …, … contre 1. une décision de la commission d’examen 2. une décision du ministre de la Culture, de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche et 3. un arrêté du ministre de l’Education Nationale, de la Formation Professionnelle et des Sports en matière d’enseignement

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JUGEMENT

Vu la requête inscrite sous le numéro du rôle 17174 et dép...

Tribunal administratif N° 17174 du rôle du Grand-Duché de Luxembourg Inscrit le 17 novembre 2003 Audience publique du 15 juillet 2004

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Recours formé par Monsieur …, … contre 1. une décision de la commission d’examen 2. une décision du ministre de la Culture, de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche et 3. un arrêté du ministre de l’Education Nationale, de la Formation Professionnelle et des Sports en matière d’enseignement

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JUGEMENT

Vu la requête inscrite sous le numéro du rôle 17174 et déposée au greffe du tribunal administratif le 17 novembre 2003 par Maître Romain ADAM, avocat à la Cour, inscrit au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, au nom de Monsieur …, aspirant professeur-

ingénieur, demeurant à L-…, tendant principalement à l’annulation et subsidiairement à la réformation de :

1. la décision du 3 avril 2003 prise par la commission d’examen nommée par arrêté ministériel du 5 juillet 2002 portant refus d’admettre Monsieur … à l’examen de fin de stage pédagogique, 2. la décision du 27 août 2003 prise par le ministre de la Culture, de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche sur recours gracieux introduit par Monsieur …, confirmant la décision de refus de la commission d’examen du 3 avril 2003, 3. l’arrêté ministériel du 12 juin 2003 pris par le ministre de l’Education Nationale, de la Formation Professionnelle et des Sports écartant Monsieur … du stage pédagogique ;

Vu le mémoire en réponse déposé le 17 février 2004 au greffe du tribunal administratif par le délégué du gouvernement ;

Vu le mémoire en réplique déposé le 16 mars 2004 au greffe du tribunal administratif par Maître Romain ADAM pour compte de Monsieur … ;

Vu les pièces versées en cause et notamment les décisions critiquées ;

Ouï le juge-rapporteur en son rapport, ainsi que Maître Manuela DIAS MARQUES, en remplacement de Maître Romain ADAM, et Monsieur le délégué du gouvernement Gilles ROTH en leurs plaidoiries respectives.

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Par arrêté ministériel du 29 janvier 2000, Monsieur … fut admis au stage pour les fonctions de professeur-ingénieur au Lycée … de Luxembourg à partir du 1er janvier 2001.

Après avoir suivi avec succès la formation pédagogique d’ordre pratique et d’ordre théorique, telle que prévue par l’article 8 du règlement grand-ducal modifié du 2 juin 1999 concernant la formation théorique et pratique ainsi que la période probatoire des enseignants de l’enseignement postprimaire, ci-après dénommé « le règlement », Monsieur … fut ajourné lors de la première session de l’examen de fin de stage clôturant la période probatoire, laquelle eut lieu entre les 21 octobre et 13 décembre 2002.

Il échoua également à la session d’ajournement de l’examen de fin de stage qui se déroula entre les 3 février et 28 mars 2003, suivant décision de la commission d’examen du 3 avril 2003.

Bien qu’il n’ait pas encore été informé officiellement de son échec, Monsieur … fit introduire par le biais d’une lettre de son mandataire du 5 mai 2003 un recours gracieux auprès du ministre de l’Education Nationale, de la Formation Professionnelle et des Sports, ci-après dénommé « le ministre de l’Education Nationale », à l’encontre de cette décision de refus de la commission d’examen du 3 avril 2003.

Par lettre du 20 mai 2003, le ministre de l’Enseignement Supérieur, de la Culture et de la Recherche, ci-après dénommé « le ministre de la Culture », informa Monsieur … que « (…) la deuxième session de votre examen de fin de stage s’est soldée par deux notes insuffisantes. N’étant pas admis à l’issue de la deuxième session de l’examen de fin de stage, il découle des dispositions de l’article 19, dernier alinéa, du règlement grand-ducal modifié du 02 juin 1999 concernant la formation théorique et pratique ainsi que la période probatoire des enseignants de l’enseignement post-primaire, que vous êtes écarté du stage ».

Le 27 mai 2003, le ministre de l’Education Nationale informa le mandataire de Monsieur … que son recours gracieux avait été transmis au ministre de la Culture, lequel a dans ses attributions le stage pédagogique et les examens de fin de stage.

Par lettre du 6 juin 2003, le ministre de la Culture informa le mandataire de Monsieur … que le ministre de l’Education Nationale lui avait transmis le recours gracieux à l’encontre de la décision de refus de la commission d’examen et que ledit recours avait été continué au commissaire du gouvernement, Monsieur X., professeur attaché au ministère de l’Education Nationale, de la Formation professionnelle et des Sports et président de ladite commission d’examen.

Par arrêté du ministre de l’Education Nationale du 12 juin 2003, Monsieur … fut écarté du stage pédagogique, avec effet au 1er septembre 2003.

Par lettre de son mandataire du 14 juillet 2003, Monsieur … fit également introduire un recours gracieux à l’encontre du prédit arrêté ministériel du 12 juin 2003.

Par lettre datée du 16 juillet 2003, le mandataire de Monsieur … fut informé par le ministère de l’Education Nationale que le recours gracieux du 14 juillet 2003 avait été transmis pour attribution au service de l’enseignement secondaire et secondaire technique.

Par lettre du 27 août 2003, le ministre de la Culture informa Monsieur … que suite à la prise de position du commissaire du gouvernement présidant la commission d’examen, il ne pouvait pas « reconsidérer la décision prise par la commission d’examen ».

Par requête déposée au greffe du tribunal administratif en date du 17 novembre 2003, Monsieur … a introduit un recours tendant principalement à l’annulation et subsidiairement à la réformation de la décision de la commission d’examen du 3 avril 2003, de la décision de rejet du ministre de la Culture du 27 août 2003 et de l’arrêté du ministre de l’Education Nationale du 12 juin 2003.

Monsieur … soutient que les trois décisions déférées s’analyseraient chacune en une décision administrative, émanant d’une autorité administrative, lésant son intérêt personnel direct et lui faisant grief et partant attaquable en justice. En l’absence de précision quant aux voies de recours, le délai contentieux n’aurait pas pu commencer à courir.

Quant au fond, il conclut à l’annulation des décisions déférées en ce qu’elles ne seraient pas ou insuffisamment motivées, en se basant sur l’article 6 du règlement grand-ducal du 8 juin 1979 relatif à la procédure à suivre par les administrations relevant de l’Etat et des communes.

Ainsi, il expose que la commission d’examen n’aurait pas donné suite ou seulement de manière incomplète à sa demande de lui expliquer les raisons de son premier échec lors d’une réunion ayant eu lieu en date du 17 décembre 2002, que le président de la commission d’examen n’aurait pas non plus donné les explications sollicitées dans sa lettre de réponse du 6 février 2003. Il précise qu’il aurait été informé de son échec à la session d’ajournement sans avoir pu obtenir connaissance de la motivation des notes ni des erreurs qu’il aurait commises, que l’arrêté ministériel basé sur la décision de la commission d’examen ne serait pas motivé en ce qu’il ne contiendrait aucune note qui justifierait l’échec et que la décision du ministre de la Culture intervenue sur recours gracieux ne serait pas non plus motivée, alors qu’elle se contenterait de se rapporter à la prise de position du président de la commission d’examen.

Enfin, il soutient que les décisions de la commission d’examen seraient arbitraires, au motif que le candidat serait exclu de la prise de décision par la commission d’examen, laquelle n’informerait pas les candidats de leurs notes, ni du système de notation.

En deuxième lieu, le demandeur critique la composition de la commission d’examen en ce qu’elle aurait été exactement la même durant les deux sessions d’examen, de sorte que les membres de la commission d’examen n’auraient pas pu décider en toute impartialité, indépendance et objectivité lors de la session d’ajournement, au motif qu’ils auraient déjà eu à connaître des connaissances du demandeur lors de la première session. A cet égard, il se prévaut d’un échange de lettres intervenu suite à son premier échec avec le président de la commission d’examen, Monsieur X., lequel réfute dans sa réponse à Monsieur …, qui demandait des explications sur le refus d’admission à la première session d’examens, les « insinuations formulées dans la lettre [de Monsieur …] à l’égard des membres de la commission. Il reproche encore à la commission d’examen de ne pas avoir compté un ingénieur industriel parmi ses membres.

Quant aux conditions de déroulement de l’examen, le demandeur soutient que le principe d’égalité de traitement entre les candidats n’aurait pas été respecté, en ce que, non seulement les conditions dans lesquelles les épreuves se seraient déroulées auraient été anormales, mais en plus, la préparation des épreuves aurait été rendue particulièrement difficile par le fait que le temps de préparation lui concédé aurait été plus court, notamment en raison de fait qu’il aurait dû compléter respectivement réparer l’équipement défectueux nécessaire pour sa leçon, qu’il aurait dû rédiger lui-même les documentations relatives aux essais en laboratoire et à l’enseignement théorique et qu’il aurait dû préparer et traduire un cours en français pour une classe francophone qui lui avait été attribuée dans une matière où il n’existait que des manuels en allemand. Par ailleurs, dans la matière télécommunications, sa période d’examen aurait été raccourcie à six semaines en raison du début du stage en entreprise de ses élèves. Et, contrairement aux autres candidats, le demandeur n’aurait pas pu terminer ses épreuves avant le commencement de la période dite communément « Prüfungszeit », de sorte qu’il aurait encore dû consacrer son temps à la préparation des compositions dans ses autres classes. Enfin, il estime que la commission d’examen n’aurait pas un pouvoir discrétionnaire, mais qu’elle devrait justifier ses décisions de manière transparente et indiquer les critères d’évaluation qui les sous-tendent.

Dans son mémoire en réponse, le délégué du gouvernement se rapporte à prudence de justice quant à la recevabilité du recours dans les formes et dans les délais.

Quant au fond, il rétorque que le moyen tiré du défaut de motivation ne serait pas justifié, au motif que le demandeur aurait eu l’occasion de s’entretenir avec les membres de la commission d’examen pour entendre leurs explications après l’échec essuyé à la première session d’examens et que, non seulement le demandeur aurait eu une réunion avec la commission d’examen le 17 décembre 2002, mais qu’il aurait aussi eu des entretiens individuels avec les membres de cette commission. Il souligne par ailleurs que les notes insuffisantes obtenues par le demandeur seraient suffisamment justifiées dans les rapports d’examen établis par la commission d’examen à l’issue de la première session d’examen et de la session d’ajournement et que même si ces rapports n’auraient été communiqués au demandeur qu’en date du 3 novembre 2003, ils auraient bien existé au moment de la prise de décision par la commission d’examen. Dans ce contexte, il donne encore à considérer que la décision d’un jury d’examen ne serait pas une décision administrative au sens classique du terme.

Il réfute les reproches formulés par le demandeur à l’encontre de la composition de la commission d’examen et précise que celle-ci aurait été conforme aux dispositions de l’article 18 du règlement. Il fait valoir que le reproche tenant à l’absence d’un ingénieur industriel parmi les membres du jury d’examen serait à écarter, alors qu’une telle présence ne serait prévue par aucune disposition réglementaire. En plus, il serait très difficile, voire matériellement impossible, de prévoir dans chaque commission d’examen un membre détenant le même titre d’études que le stagiaire en raison de la multitude de diplômes différents existant en la matière et donnant accès à la fonction enseignante de professeur ingénieur.

Le représentant étatique soutient ensuite que l’impartialité de la commission d’examen ne saurait être mise en doute, les critiques ainsi formulées par le demandeur dans sa lettre du 6 janvier 2003 ne permettant pas de conclure à une violation par les membres de la commission d’examen de leur obligation d’impartialité. Il expose que le règlement n’exigerait pas que la commission d’examen devrait être composée différemment lors de la deuxième session d’examens. D’ailleurs, cela signifierait que les deux tuteurs accompagnant le stagiaire durant son stage ne pourraient plus faire partie de la commission lors de la session d’ajournement, alors qu’ils connaissent le stagiaire le mieux. En plus, comme la commission d’examen adresse à l’issue de chaque épreuve des recommandations au stagiaire, un changement dans sa composition empêcherait la commission de contrôler si le stagiaire avait tenu compte de ses remarques.

Enfin, en ce qui concerne les critiques ayant trait aux conditions dans lesquelles les épreuves se sont déroulées, le délégué du gouvernement estime que le demandeur ne devrait pas se plaindre d’avoir eu à traduire un cours en français, alors qu’avant lui d’autres enseignants auraient déjà eu des classes francophones et que le demandeur lui-même aurait eu une telle classe l’année scolaire précédant celle des épreuves, de sorte que le matériel didactique aurait été disponible. Il ajoute que cela ferait partie du lot normal d’un enseignant d’un lycée technique qui devrait être apte à traduire des cours en français et à rédiger des documentations nécessaires pour ses leçons. Le délégué du gouvernement conteste en outre que le matériel de télécommunications aurait été défectueux en s’appuyant sur une note écrite de Monsieur Y., directeur adjoint au Lycée …, et que l’égalité de traitement entre les candidats n’aurait pas été respectée. Enfin, il expose que des périodes d’examen d’une durée de six semaines et des unités de 100 minutes pour les épreuves d’examen ne seraient pas contraires aux dispositions réglementaires applicables en l’espèce, et ne sauraient affecter les résultats du demandeur.

Dans sa réplique, tout en développant ses arguments antérieurs, le demandeur précise, en ce qui concerne le moyen tiré du défaut de motivation des décisions déférées, qu’il n’aurait pas eu suffisamment l’occasion de s’entretenir avec les membres de la commission d’examen, alors que le temps que la commission lui aurait concédé à l’issue de la première session d’examens, soit une demie heure, aurait été consacré aux délibérations relatives à la leçon qu’il venait de passer et aux recommandations d’amélioration de la commission d’examen, qu’il n’aurait eu des entretiens qu’avec deux membres de cette commission et que l’entretien relatif au dossier pédagogique aurait tout simplement été annulé. Il ajoute que dans l’épreuve en télécommunications lors de la deuxième session, le rapporteur de cette épreuve, s’étant lui-même qualifié comme « n’étant pas un spécialiste en la matière », aurait proposé de changer les matières prévues par le plan directeur. Il fait valoir que les notes insuffisantes attribuées lors de la deuxième session ne seraient pas justifiées dans le rapport de la commission, et notamment celle attribuée aux leçons pratiques en télécommunications ou celle en législation scolaire, lesquelles ne seraient pas motivées faute de rapport. De même, il estime que le vademecum relatif au stage distribué par le ministère de la Culture n’aurait pas été suivi à la lettre en ce que la première épreuve pratique n’aurait pas été suivie des débats sur la leçon, qu’il ne ressortirait pas des rapports de la commission d’examen sur quels critères d’évaluation celle-ci se serait appuyée, ni de quels « éléments extérieurs ayant une influence sur la prestation du candidat » elle aurait tenu compte dans son appréciation. Il expose qu’il résulterait d’une évaluation établie par le Prof. J., professeur à la Fachhochschule Trier, que certaines solutions qu’il aurait données et qui auraient été jugées comme inexactes par la commission d’examen auraient été correctes. Il conteste que, contrairement aux affirmations du délégué du gouvernement, la commission d’examen lui aurait adressé des recommandations après chaque épreuve. Enfin, il conclut que les rapports de la commission d’examen ne seraient pas précis, vu qu’ils ne renseigneraient ni sur les critères d’évaluation employés ni sur la manière suivant laquelle les prestations ont été appréciées et les notes attribuées.

Concernant les réserves exprimées par le délégué du gouvernement quant à la qualification de décision administrative de la décision de refus de la commission d’examen, le demandeur fait répliquer qu’il s’agirait bien d’une décision administrative, au motif qu’elle aurait été prise par une commission d’examen instituée par arrêté ministériel, et qu’elle serait de nature à faire grief.

En ce qui concerne le moyen ayant trait à la composition de la commission d’examen, le demandeur conteste que, contrairement aux affirmations du délégué du gouvernement, ses deux tuteurs auraient fait partie de la commission d’examen. Il expose que la commission d’examen ne lui aurait adressé des recommandations à l’issue de la session d’ajournement que lorsque le résultat était déjà connu et que les remarques péjoratives à son encontre contenues dans les rapports établiraient le manque d’impartialité de la commission d’examen.

Enfin, en ce qui concerne le moyen tenant aux conditions d’organisation et de déroulement de l’examen et aux résultats, le demandeur fait exposer que, contrairement aux allégations du délégué, il n’aurait pas disposé du matériel didactique en langue française, aucun des autres enseignants ne lui ayant fourni leur propre matériel et, qu’il n’appartiendrait pas aux stagiaires de choisir les sujets des leçons d’inspection, lesquels seraient fixés par un plan directeur. Il insiste ensuite sur le fait que le matériel de télécommunication aurait été défectueux en versant les factures de la réparation, et affirme en avoir informé l’appariteur de la division électronique et les autres professeurs qui auraient enseigné dans les matières les années précédentes. Il conteste l’affirmation du délégué du gouvernement qu’il aurait disposé de plusieurs centraux téléphoniques, alors qu’un central serait placé dans un autre laboratoire et deux centraux seraient dépourvus de logiciel. Il précise que le fait que sa classe n’aurait été composée que de 15 élèves au lieu des 24 prévus n’aurait pas facilité sa situation. Il insiste encore sur le fait que certains problèmes techniques seraient apparus lors des épreuves qui auraient nécessité des configurations supplémentaires des centraux, notamment en rapport avec les lignes téléphoniques disponibles, et que s’il voulait bien admettre qu’un enseignant doit pouvoir s’adapter aux différentes situations, toujours est-il qu’il ne ressortirait pas des rapports de la commission que celle-ci aurait tenu compte de ces circonstances difficiles, bien que le président de la commission ait affirmé le contraire par la suite. Il fait encore valoir que la réunion préliminaire du 5 février 2003 aurait eu lieu après le début de la période d’examen le 3 février 2003, et que le programme définitif n’aurait été arrêté qu’après le début de la période des épreuves le 10 février 2003, de sorte que son temps de préparation aurait été écourté. Enfin, il expose que les autres candidats auraient pu commencer leur période d’examen avant la sienne, de sorte qu’ils auraient pu terminer leur examen avant que ne commence la « Prüfungszeit ».

Quant au recours en réformation Il s’agit en premier lieu d’examiner si les décisions visées par le présent recours peuvent faire l’objet d’un recours de pleine juridiction devant le tribunal administratif.

Aux termes de l’article 3 de la loi du 7 novembre 1996 portant organisation des juridictions de l’ordre administratif, le tribunal administratif n’est compétent pour connaître comme juge du fond que des recours en réformation dont les lois spéciales lui attribuent connaissance.

Aucune disposition légale ne conférant compétence à la juridiction administrative, pour statuer comme juge du fond en la présente matière, le tribunal est incompétent pour connaître de la demande en réformation introduite à l’encontre des décisions critiquées.

Quant au recours en annulation Le tribunal est de prime abord appelé à vérifier la recevabilité du recours par rapport à la nature des actes critiqués.

A cette fin, le tribunal devra examiner si les actes litigieux constituent des décisions administratives au sens de la loi précitée du 7 novembre 1996, c’est-à-dire de véritables décisions affectant les droits et intérêts du demandeur qui les conteste.

L’acte émanant d’une autorité administrative, pour être sujet à un recours contentieux, doit constituer, dans l’intention de l’autorité qui l’émet, une véritable décision, à qualifier d’acte de nature à faire grief, c’est-à-dire un acte susceptible de produire par lui-même des effets juridiques affectant la situation personnelle ou patrimoniale de celui qui réclame (cf. F.

Schockweiler, Le Contentieux administratif et la Procédure administrative non contentieuse en droit luxembourgeois, 2e éd., 1996, n° 59).

Il convient de mettre en évidence la dualité de la condition de recevabilité relative à la nature de l’acte critiqué ainsi énoncée. En effet, si le caractère décisoire de l’acte attaqué est une condition nécessaire à la recevabilité du recours contentieux, il n’est pas pour autant une condition suffisante. Pour être susceptible de faire l’objet d’un recours la décision critiquée doit encore être de nature à faire grief.

En l’espèce, la décision de la commission d’examen du 3 avril 2003, basée sur le rapport de l’examen de fin de stage de la commission et comprenant les résultats obtenus dans les différentes épreuves, s’analyse en une décision de refus d’admission à l’examen de fin de stage pédagogique, telle que prévue par l’article 19, alinéa premier du règlement qui dispose que « la commission d’examen prend à l’égard de chaque stagiaire une des décisions suivantes : admission, ajournement, refus ».

Cette décision fait grief au demandeur, puisqu’elle affecte directement sa situation personnelle et elle risque de lui causer un préjudice individualisé. L’acte constitue également une étape finale dans la procédure, et est comme telle susceptible de recours, tout comme la décision confirmative du ministre de la Culture du 27 août 2003, laquelle ne fait que confirmer la décision prise par la commission d’examen, ainsi que l’arrêté ministériel du 12 juin 2003 pris par le ministre de l’Education qui constitue la conséquence légale du refus d’admission à l’examen de fin de stage d’après les termes de l’article 19, dernier alinéa, du règlement qui dispose que « le stagiaire qui n’est pas admis à la deuxième session à laquelle il s’est présenté est écarté du stage ».

Il résulte de ce qui précède, que les décisions déférées sont chacune à qualifier de décision administrative contre lesquelles un recours peut être dirigé devant les juridictions administratives.

Quant à la recevabilité du recours en annulation en ce qui concerne le respect du délai, il est constant en cause que les décisions déférées omettent chacune d’indiquer les voies de recours ouvertes à leur encontre, de sorte que c’est à bon droit que le demandeur soutient que les dispositions de l’article 14 du règlement grand-ducal précité du 8 juin 1979 exigeant que toute décision administrative refusant de faire droit, en tout ou en partie, aux requêtes des parties doivent indiquer les voies de recours ouvertes contre elles, le délai dans lequel le recours doit être introduit, l’autorité à laquelle il doit être adressé, ainsi que la manière dans laquelle il doit être présenté, ont été violées en l’espèce et que partant aucun délai de recours n’a commencé à courir à l’égard du demandeur, de sorte que le recours a été introduit dans le délai de la loi.

Le recours, ayant par ailleurs été introduit suivant les formes prévues par la loi, il est recevable.

Quant au fond Quant au moyen tiré de l’absence de motivation Le tribunal est en premier lieu appelé à examiner le bien fondé du moyen d’annulation tiré du défaut de motivation suffisante des décisions déférées.

Le règlement ne prévoit pas de motivation expresse de la décision de la commission d’examen, l’article 19, alinéa premier, prévoyant uniquement que « la commission d’examen prend à l’égard de chaque stagiaire une des décisions suivantes : admission, ajournement, refus ».

Toutefois, en vertu de l’article 6 du règlement grand-ducal du 8 juin 1979 relatif à la procédure à suivre par les administrations relevant de l’Etat et des communes, toute décision administrative doit baser sur des motifs légaux et elle doit formellement indiquer les motifs par l’énoncé au moins sommaire de la cause juridique qui lui sert de fondement et des circonstances de fait à sa base, lorsqu’elle refuse de faire droit à la demande de l’intéressé.

Il convient de prime abord de relever que le recours sous analyse n’est pas dirigé contre le refus d’admission à la première session de l’examen de fin de stage, mais qu’il est dirigé contre les décisions prises à l’issue de la session d’ajournement de l’examen de fin de stage, de sorte que les critiques formulées par le demandeur à l’encontre de la commission d’examen qui ne lui auraient pas fourni d’explications à l’issue du premier refus d’admission sont à écarter pour manquer de pertinence.

En l’espèce, quant au moyen d’annulation invoqué par le demandeur consistant à soutenir que les décisions déférées n’indiqueraient pas les raisons de son échec, force est de constater que la décision du 3 avril 2003 de la commission d’examen indique la composition de la commission d’examen, les notes obtenues par le demandeur dans chacune des épreuves et le résultat final comprenant le nombre total des points et le libellé de la décision proprement dite, à savoir « Refusé et écarté », mais qu’elle ne précise pas de manière détaillée la motivation du refus d’admission à l’examen. De même, la décision confirmative prise sur recours gracieux par le ministre de la Culture du 27 août 2003, ne fait que renvoyer expressément à la prise de position du ministre de la Culture communiquée par lettre du 6 juin 2003 et à celle du président de la commission d’examen dont elle cite un extrait, mais elle ne précise pas les raisons de l’échec du demandeur.

Toutefois, l’omission de motivation suffisante n’est pas sanctionnée par une annulation automatique de la décision mais par la suspension des délais de recours. La décision reste valable et l’administration peut produire les motifs postérieurement et même pour la première fois devant le juge administratif. – Il faut tout de même que les motifs aient existé au moment où la décision a été prise.

Or, en l’espèce, la décision de la commission d’examen est complétée par les rapports établis par chaque membre de la commission dans la matière dans laquelle il était rapporteur et contenant l’appréciation des prestations du demandeur et les notations. S’il est vrai que le rapport extensif de la commission d’examen n’a été communiqué à Monsieur … ni ensemble avec la décision de refus, ni avec la décision sur recours gracieux, mais seulement en date du 3 novembre 2003, il n’en reste pas moins que ces rapports, datés du 3 avril 2003, existaient au moment où la décision de refus a été prise par la commission d’examen et que Monsieur … en a reçu communication avant d’entamer le recours sous analyse pour le mettre en mesure d’assurer la défense de ses intérêts. Quant au fait soulevé par Monsieur … que les rapports de Monsieur Y. relatifs à la leçon d’examen en matière de télécommunications et à l’épreuve de législation scolaire ne figureraient pas parmi les pièces versées en cause ne saurait porter à conséquence, étant donné que Monsieur … a obtenu une note suffisante dans ces deux matières. Il s’ensuit que le moyen relatif à l’absence de motivation de la décision du 3 avril 2003 est à rejeter comme non fondé.

Quant à l’arrêté ministériel du 12 juin 2003, le ministre de la Culture, en décidant d’écarter Monsieur … du stage, vu qu’il « n’est plus admis à se présenter à l’examen de fin de stage de sa carrière », n’a pris que la décision telle qu’elle est prévue à l’article 19 in fine du règlement qui dispose que « le stagiaire qui n’est pas admis à la deuxième session à laquelle il s’est présenté est écarté du stage ». L’arrêté est partant légalement justifié en ce que le ministre ne pouvait pas ne pas prendre pareille décision et le moyen tiré du défaut de motivation est à rejeter comme non pertinent.

Il s’ensuit que le reproche tiré d’un défaut ou insuffisance de motivation est à abjuger, étant donné que les décisions ministérielles litigieuses, ensemble les compléments et pièces apportés au cours des procédures gracieuse et contentieuse, indiquent de manière détaillée et circonstanciée les motifs en droit et en fait sur lesquels la commission d’examen s’est basée pour justifier sa décision de refus d’admettre Monsieur … à la session d’ajournement de l’examen de fin de stage, motifs qui ont ainsi été portés, à suffisance de droit, à la connaissance de Monsieur …, lequel a ainsi été mis en mesure de faire valoir, en pleine connaissance de cause, tels arguments et moyens qu’il a jugés nécessaires ou simplement utiles en vue de la défense de ses intérêts.

Quant à la commission d’examen Dans un premier ordre d’idées, Monsieur … conclut à des irrégularités dans la composition de la commission d’examen.

L’article 18, avant-dernier alinéa, du règlement dispose que « l’examen a lieu devant des commissions instituées à cet effet ; chaque commission est nommée par le Ministre et elle se compose de cinq membres :

- un Commissaire du Gouvernement, qui la préside, - un directeur ou un directeur adjoint de lycée ou de lycée technique.

- trois enseignants fonctionnaires, dont au moins un enseignant étant intervenu dans le stage pédagogique durant les premières cinq périodes ».

Il est constant en cause que la commission d’examen a été instituée par un arrêté du ministre de la Culture du 5 juillet 2002, et qu’elle est présidée par Monsieur X., lequel est professeur attaché au ministère de l’Education Nationale et commissaire du gouvernement. En outre, il ressort des pièces du dossier que la commission comprend à côté du président quatre autres membres, à savoir M. Y., directeur adjoint du Lycée …, et MM. B., G. et S.. Force est donc de retenir que la composition de la commission n’est pas contraire aux dispositions précitées de l’article 18, avant-dernier alinéa, du règlement.

Le demandeur reproche à la commission d’examen d’avoir eu la même composition durant les deux sessions d’examens. Ce moyen est à abjuger, étant donné qu’aucune disposition du règlement ne prévoit que la commission doit changer de composition lors de la session d’ajournement.

Pour la même raison telle qu’exposée ci-avant, doit être rejeté comme non fondé le moyen tiré de l’absence d’un ingénieur industriel parmi les membres de la commission, étant donné qu’aucune disposition du règlement ne pose cette exigence.

Monsieur … fait encore valoir dans sa réplique que, contrairement à ce que soutient le délégué, seul un de ses tuteurs aurait fait partie de la commission d’examen. Le règlement dispose en son article 11 que le tuteur est chargé d’intervenir dans le stage pédagogique avec la mission « d’assurer l’insertion progressive du stagiaire dans l’exercice de sa tâche d’enseignement » et qu’il est « choisi parmi les enseignants fonctionnaires et doit être titulaire d’une ou de plusieurs classes ». Cette même disposition prévoit encore que « la formation d’ordre théorique et pratique du stagiaire doit être assurée par deux (…) tuteurs au moins ». Or, la disposition précitée de l’article 18, avant-dernier alinéa, du règlement prévoit que parmi les trois enseignants fonctionnaires faisant partie de la commission d’examen, un au moins doit être intervenu dans le stage pédagogique durant les premières cinq périodes. En l’espèce, il était dès lors suffisant qu’un seul tuteur faisait partie de la commission d’examen.

Il s’ensuit que le moyen tiré de ce que la composition de la commission d’examen aurait été irrégulière doit être rejeté comme non fondé.

Dans un second ordre d’idées, Monsieur … soutient, en se basant sur un échange de courriers intervenu avec le président de la commission Monsieur X., suite à son échec à la première session d’examens, que la commission d’examen aurait violé son obligation d’impartialité. Abstraction faite de la considération que les lettres en question se rapportent à la première session d’examen, laquelle ne fait pas l’objet du présent recours, ce moyen ne peut être accueilli, étant donné que le demandeur reste en défaut d’établir à suffisance de droit en quoi les membres de la commission auraient violé leur obligation d’impartialité à son égard lors de la session d’ajournement.

Quant aux conditions de déroulement de l’examen et aux résultats En dernier lieu, le tribunal est amené à vérifier le bien-fondé de l’argumentation développée par Monsieur … et tirée de ce que les épreuves d’examen se seraient déroulées dans des conditions anormales, de sorte que le principe d’égalité de traitement entre les candidats aurait été violé. Dans un second ordre d’idées, Monsieur … conteste les résultats mêmes de l’examen de fin de stage.

Il n’appartient pas au tribunal siégeant comme juge de l’annulation de vérifier le caractère justifié ou non des notes attribuées aux candidats. L’appréciation portée sur les prestations de Monsieur … par les membres de la commission d’examen étant souveraine, elle ne saurait être discutée devant le juge administratif, à moins que le demandeur n’établisse une erreur manifeste d’appréciation ou que les appréciations soient fondées sur des considérations autres que les mérites du candidat. En revanche, sont soumises au contrôle du juge les modalités de déroulement des épreuves que prévoient les textes en vigueur. Dans le même ordre d’idées, le tribunal doit assurer le respect de l’égalité de traitement entre les candidats.

Le demandeur fait valoir que les conditions d’organisation de l’examen auraient été telles que le temps dont il disposait pour se préparer à l’examen aurait été plus court que celui laissé aux autres candidats, de sorte que l’égalité de traitement avec les autres candidats aurait été rompue.

Le principe d’égalité de traitement entre les candidats impose que les candidats doivent bénéficier de conditions égales, sans pouvoir exiger cependant d’être soumis à des règles identiques s’ils ne sont pas dans des situations comparables.

En l’espèce, Monsieur … soutient que son temps de préparation aurait été écourté par des démarches qu’il aurait dû accomplir pour réparer et compléter le matériel de télécommunications nécessaire à la tenue des leçons pratiques, ce qui est contesté par le délégué du gouvernement qui invoque une lettre du directeur adjoint du Lycée … du 24 juin 2003, dans laquelle celui-ci affirme qu’à l’exception de la demande formulée par Monsieur … lors de la réunion préliminaire concernant la licence de programmation des centraux téléphoniques, celui-ci ne se serait à aucun moment plaint ni auprès des appariteurs, ni de la direction du Lycée … ni de la commission d’examen, que le matériel de télécommunications serait défectueux ou incomplet. Or, s’il ressort en effet des factures de l’entreprise S. versées en cause par le demandeur que l’entreprise S. est intervenue à deux reprises en date des 20 et 24 janvier 2003 pour le dépannage d’une installation téléphonique, il n’empêche que le demandeur n’a pas établi à suffisance de droit en quoi ces deux interventions ont pu avoir une incidence sur la valeur de ses épreuves.

Monsieur … soutient ensuite qu’il aurait dû lui-même préparer le matériel didactique en français pour la classe francophone, ce qui aurait constitué une perte du temps réservé à la préparation des épreuves. S’il ne conteste pas qu’il avait déjà l’année précédant celle des épreuves une classe francophone, il n’établit pas les raisons pourquoi il n’avait pas lui-même le matériel, le délégué du gouvernement affirmant que le matériel était disponible depuis 2000, ou pourquoi les autres enseignants ne lui ont pas fourni leur matériel.

En ce qui concerne la circonstance que la période d’examen de Monsieur … aurait été raccourcie du fait du début du stage en entreprise de ses élèves et du fait que la fin de sa période d’examen coïncidait avec la « Prüfungszeit », ce qui est contesté par le délégué, le demandeur ne démontre pas en quoi cela aurait eu une incidence sur le résultat final.

Or, même à admettre que Monsieur … ait rencontré des difficultés pendant la préparation et durant les épreuves, il n’empêche que ces problèmes, lesquels sont essentiellement liés à l’organisation et au déroulement des épreuves d’examen, ne sauraient justifier à eux seuls l’annulation de l’épreuve litigieuse, lorsque, comme en l’espèce, le candidat a omis de se manifester auprès des personnes compétentes pour résoudre les problèmes liés aux installations ou solliciter une rallonge de la période d’examen.

Il ne ressort pas non plus des pièces du dossier et notamment des éléments que le demandeur apporte à l’appui de ses allégations que le principe d’égalité de traitement entre les candidats aurait été méconnu, étant donné que le demandeur reste en défaut d’établir quelle a été la situation des autres candidats mettant ainsi le tribunal dans l’impossibilité de vérifier s’il y a eu rupture ou non du principe d’égalité de traitement entre les candidats.

Dans un deuxième ordre d’idées, Monsieur … soutient que les notes attribuées par la commission d’examen ne seraient pas justifiées.

En l’espèce, il se dégage de la lecture du rapport de la commission d’examen du 3 avril 2003 que ce sont en substance les connaissances de base et les aptitudes pédagogiques de Monsieur … qui ont déterminé les notes insuffisantes. Etant donné que l’appréciation portée par la commission d’examen sur les prestations du demandeur est souveraine, il n’appartient pas au tribunal de la contrôler, à moins que le demandeur n’établisse une erreur manifeste d’appréciation ce qui n’est pas le cas en l’espèce. En effet, si le rapport du Prof. J., professeur à la « Fachhochschule Trier » versé par le demandeur soulève certes des doutes relativement à certains motifs des notes attribuées dans l’épreuve « Elaboration et correction de deux devoirs en classe », il n’est cependant pas un élément de preuve suffisant pour permettre au tribunal de conclure à l’existence d’une erreur manifeste d’appréciation. Dès lors, le moyen tiré de ce que la commission d’examen aurait noté de manière irrégulière et arbitraire la valeur des épreuves du demandeur ne peut être accueilli.

Il suit de l’ensemble des considérations qui précèdent que le recours n’est pas fondé et que le demandeur doit en être débouté.

Au vu de l’issue du litige, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande tendant à l’allocation d’une indemnité de procédure de 1.000.- euros sur base de l’article 33 de la loi précitée du 21 juin 1999.

Par ces motifs, le tribunal administratif, deuxième chambre, statuant à l’égard de toutes les parties ;

se déclare incompétent pour connaître du recours en réformation ;

reçoit le recours en annulation en la forme ;

au fond le déclare non justifié et en déboute ;

déboute le demandeur de sa demande en allocation d’une indemnité de procédure ;

condamne le demandeur aux frais.

Ainsi jugé par:

M. Schroeder, premier juge, M. Spielmann, juge, Mme Gillardin, juge, et lu à l’audience publique du 15 juillet 2004, par le premier juge, en présence de M. Legille, greffier.

Legille Schroeder 13


Synthèse
Formation : Deuxième chambre
Numéro d'arrêt : 17174
Date de la décision : 15/07/2004

Origine de la décision
Date de l'import : 12/12/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;tribunal.administratif;arret;2004-07-15;17174 ?

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