La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

14/07/2004 | LUXEMBOURG | N°18051

Luxembourg | Luxembourg, Tribunal administratif, 14 juillet 2004, 18051


Tribunal administratif N° 18051 du rôle du Grand-Duché de Luxembourg Inscrit le 12 mai 2004 Audience publique du 14 juillet 2004 Recours formé par Monsieur Xxx, … (D) contre une décision du directeur de l’Inspection du Travail et des Mines en présence de la société … S.A., … en matière d’élections des délégués du personnel

JUGEMENT

Vu la requête inscrite sous le numéro 18051 du rôle et déposée au greffe du tribunal administratif le 12 mai 2004 par Maître Marco FRITSCH, avocat à la Cour, inscrit au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, au no

m de Monsieur Xxx, chauffeur, demeurant à D-…, tendant à la réformation et subsidiairement à...

Tribunal administratif N° 18051 du rôle du Grand-Duché de Luxembourg Inscrit le 12 mai 2004 Audience publique du 14 juillet 2004 Recours formé par Monsieur Xxx, … (D) contre une décision du directeur de l’Inspection du Travail et des Mines en présence de la société … S.A., … en matière d’élections des délégués du personnel

JUGEMENT

Vu la requête inscrite sous le numéro 18051 du rôle et déposée au greffe du tribunal administratif le 12 mai 2004 par Maître Marco FRITSCH, avocat à la Cour, inscrit au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, au nom de Monsieur Xxx, chauffeur, demeurant à D-…, tendant à la réformation et subsidiairement à l’annulation d’une décision du directeur de l’Inspection du Travail et des Mines du 26 avril 2004 déclarant non fondée la contestation par lui introduite relative à l’électorat et à la régularité des opérations électorales pour la désignation des délégués du personnel dans la société … S.A., établie à L-…;

Vu l’exploit de l’huissier de justice Alec MEYER , demeurant à Esch-sur-Alzette, du 25 mai 2004, portant signification de ce recours à la société … S.A. ;

Vu le mémoire en réponse du délégué du Gouvernement déposé au greffe du tribunal administratif le 25 mai 2004 ;

Vu le mémoire en réplique déposé au greffe du tribunal administratif le 1er juin 2004 par Maître Marco FRITSCH, au nom de Monsieur Xxx ;

Vu le mémoire en réponse déposé au greffe du tribunal administratif le 4 juin 2004 par Maître Roland ASSA, avocat à la Cour, inscrit au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, au nom de la société anonyme … S.A. ;

Vu l’exploit de l’huissier de justice Guy ENGEL, demeurant à Luxembourg, du 4 juin 2004 portant signification de ce mémoire en réponse à Monsieur Xxx ;

Vu les pièces versées en cause et notamment la décision critiquée ;

Ouï le juge-rapporteur en son rapport, et Maîtres Sylvain L’HOTE, en remplacement de Maître Marco FRITSCH et Tania HOFFMANN, en remplacement de Maître Roland ASSA, ainsi que Monsieur le délégué du Gouvernement Gilles ROTH en leurs plaidoiries respectives à l’audience publique du 7 juin 2004 ;

Vu l’invitation adressée en date du 15 juin 2004 au délégué du Gouvernement à communiquer en cause en cours de délibéré et dans les meilleurs délais les coordonnées de l’ensemble des candidats proclamés et élus en tant que délégués du personnel, effectifs et suppléants, dans l’entreprise … S.A., afin de permettre leur mise en intervention en tant que parties tierces intéressées ;

Entendu Maître Sylvain L’HOTE, en remplacement de Maître Marco FRITSCH et Monsieur le délégué du Gouvernement Marc MATHEKOWITSCH en leurs observations respectives en la Chambre du Conseil en date du 7 juillet 2004.

A la suite de la décision d’annulation des élections pour la désignation d’une délégation du personnel au sein de la société … S.A., rendue en date du 6 janvier 2004 par le directeur de l’Inspection du Travail et des Mines, ladite société, par un avis d’élection du 5 février 2004, a annoncé la tenue de nouvelles élections des délégués à la date du 8 mars 2004 et indiqué comme date limite de remise des candidatures le 23 février 2004.

Dans la mesure où la société … n’a pas pris en compte une liste de candidats présentée par la Confédération syndicale indépendante du Luxembourg (OGB-L) sur laquelle figurait comme candidat Monsieur Xxx laquelle fut remise en date du 27 janvier 2004, et que partant une seule liste de candidats indépendants fut prise en considération, l’entreprise n’a pas procédé à des opérations électorales proprement dites et a proclamé élus les candidats de cette seconde liste de candidats indépendants.

Monsieur XXX, moyennant une lettre recommandée datée du 22 mars 2004 émanant de son mandataire, s’adressa alors au directeur de l’Inspection du Travail et des Mines pour élever une contestation relative à l’électorat et à la régularité des opérations électorales en faisant valoir que l’entreprise aurait dû prendre en considération la liste de candidats présentée par l’OGB-L sur laquelle il figurait comme candidat.

Par décision du 26 avril 2004, le directeur de l’Inspection du Travail et des Mines a reçu cette contestation en la forme, mais au fond l’a déclarée non fondée.

Ladite décision du 26 avril 2004 est motivée comme suit :

« Attendu que le réclamant reproche à l’employeur de ne pas avoir pris en compte une liste de candidats présentée par la Confédération syndicale indépendante du Luxembourg, OGB-L, sur laquelle il figurait comme candidat.

Attendu qu’il résulte des explications à l’audience et des pièces du dossier qu’en date du 27 janvier 2004… , secrétaire central de l’OGB-L, et… , mandataire de la liste, se sont présentés au siège de la société … S.A. pour remettre la prédite liste, Qu’au siège se trouvait…, salarié de la société ;

Qu’il a refusé d’accepter la liste au motif que les opérations électorales pour la désignation des délégués du personnel, suite à l’annulation des élections du 12 novembre 2003 par une décision du Directeur de l’Inspection du Travail et des Mines du 6 janvier 2004, n’avaient pas encore débuté à cette date et qu’il n’avait pas qualité pour accepter quoi que ce soit en l’absence du chef d’établissement…;

Que par lettre recommandée du même jour, l’OGB-L, par son mandataire Maître Marco Fritsch, avocat à la Cour, inscrit au barreau de Luxembourg, a fait parvenir à l’employeur copies des déclarations des candidats attestant qu’ils acceptent la candidature ;

Que ces déclarations de candidats ne mentionnent pas pour quelles élections de délégations du personnel les soussignés ont accepté de se présenter, notamment en l’absence d’une date identifiant la procédure électorale ;

Que par un avis d’élection du 5 février 2004, l’employeur a annoncé la tenue d’élections des délégués à la date du 8 mars 2004 avec information de la date limite de remise des candidatures pour le 23 février 2004 ;

Qu’il résulte des explications qu’aucune nouvelle remise d’une liste de candidatures n’a été faite à la suite du refus de … de réceptionner celle apportée par… ;

Attendu que l’article 4 (4) du règlement grand-ducal modifié du 21 septembre 1979 concernant les opérations électorales pour la désignation des délégués du personnel dispose que les listes ou les candidatures isolées doivent être remises au chef de l’établissement ou à son délégué au plus tard le quinzième jour de calendrier précédant celui de l’ouverture du scrutin à six heures du soir. Passé ce délai, les candidatures ne sont plus recevables ;

Que l’article 6 (1) dispose que la remise peut se faire par lettre recommandée au plus tard deux jours avant celui visé à l’article 4 (4), la date du cachet faisant foi ;

Que l’article 7 du règlement grand-ducal modifié du 21 septembre 1979 concernant les opérations électorales pour la désignation des délégués du personnel dispose que le chef de l’établissement ou son délégué enregistre les listes ou les candidatures isolées dans l’ordre de leur présentation. Il refuse l’enregistrement de toute liste ou de toute candidature isolée qui ne répond pas aux prescriptions du présent règlement ;

Attendu que si les articles susmentionnés relatifs à la présentation des candidatures ne comportent que des échéances à ne pas dépasser sans mentionner une date de départ, il échet de tenir compte également de l’agencement des articles du règlement grand-ducal précité en ce qu’il reflète le déroulement des opérations électorales dans le temps ;

Que les opérations électorales débutent par l’annonce des élections et la fixation de la date du scrutin avec comme corollaire un échéancier à respecter ;

Que l’article 1er (1) du règlement grand-ducal modifié du 21 septembre 1979 concernant les opérations électorales pour la désignation des délégués du personnel dispose que les élections pour la désignation des délégués du personnel sont organisées et dirigées par le chef d’établissement ou par son délégué qu’il désignera à cette fin ;

Qu’en date du 27 janvier 2004 les élections n’avaient pas encore été organisées ;

Que par conséquent, il n’y avait pas non plus de désignation de délégué du chef d’établissement aux fins d’enregistrement de listes de candidats ;

Attendu que la partie réclamante n’établit pas en quoi la non acceptation de la liste des candidatures avant l’organisation d’élections ait pu prendre influence sur le résultat d’une élection non encore mise en route ;

Que la partie réclamante n’établit pas par quoi l’employeur a empêché le présentateur de faire remettre par son mandataire la liste accompagnée de déclarations de candidatures en bonne et due forme après l’avis d’élection susdit ;

Que la partie réclamante ne justifie en conséquent pas en quoi l’employeur a utilisé une manœuvre ayant vicié le résultat du vote ; » Monsieur Xxx a fait introduire un recours tendant principalement à la réformation et subsidiairement à l’annulation de la décision directoriale précitée du 26 avril 2004 moyennant requête déposée au greffe du tribunal administratif le 12 mai 2004.

Encore que le tribunal eût mis en avant la mise en intervention des parties tierces intéressées et invité l’Etat à communiquer en cause dans les meilleurs délais les noms de l’ensemble des candidats proclamés élus en tant que délégués du personnel, effectifs et suppléants dans l’entreprise …, force est de constater que le recours n’a pas pu utilement être signifié aux dites parties en raison d’une impossibilité matérielle de procurer les adresses des candidats élus.

Les parties, dûment convoquées afin d’être entendues sur la question de l’incidence de cette absence de signification en la chambre du conseil pour le 7 juillet 2004, ayant renoncé à voir signifier le recours aux parties tierces intéressées, le tribunal est dès lors amené à statuer en l’état, vu l’urgence, sauf la voie de la tierce opposition ouverte pour ces parties conformément aux dispositions de l’article 36 de la loi modifiée du 21 juin 1999 portant règlement de procédure devant les juridictions administratives.

Conformément aux dispositions de l’article 40 du règlement grand-ducal modifié du 21 septembre 1979 concernant les opérations électorales pour la désignation des délégués du personnel, le tribunal est compétent pour connaître du recours principal en réformation, lequel est également recevable pour avoir été introduit dans les formes et délai de la loi. Il s’ensuit que le recours subsidiaire en annulation est irrecevable.

A l’appui de son recours, Monsieur XXX fait valoir que le fait pour la société … de ne pas avoir pris en considération la liste des candidats déposée par le syndicat OGB-L en date du 27 janvier 2004 et d’avoir simplement entériné la liste dont elle disposait, serait constitutif d’une « manœuvre de la direction de l’entreprise destinée à influer sur le résultat de vote ».

Le délégué du Gouvernement conclut au caractère bien-fondé de la décision directoriale litigieuse et se réfère à la motivation y énoncée, tout en signalant que contrairement à ce qui est indiqué dans la requête introductive d’instance, la lettre recommandée du 27 janvier 2004 envoyée par Maître FRITSCH pour compte de l’OGB-

L aurait renfermé uniquement les déclarations des candidats acceptant leur candidature sur la liste OGB-L, mais n’aurait pas contenu la liste des candidats prévue à l’article 6 du règlement grand-ducal modifié du 21 septembre 1979 précité, tel que cela ressortirait des déclarations faites lors des débats ayant eu lieu dans le cadre de la réclamation introduite devant le directeur de l’Inspection du Travail et des Mines, ainsi que des pièces remises à l’appui du recours sous examen.

Dans son mémoire en réplique le demandeur rappelle que les nouvelles opérations électorales ont été ordonnées par la décision rendue par le directeur de l’Inspection du Travail et des Mines en date du 6 janvier 2004, de sorte que c’est en toute bonne foi qu’il aurait déposé, en date du 27 janvier 2004 sa candidature dans le cadre des nouvelles élections à tenir, ceci d’autant plus qu’il n’aurait en aucun cas pu avoir, du fait de l’employeur, matériellement connaissance de l’avis d’élections du 5 février 2004 affiché au sein de l’entreprise pour annoncer la tenue d’élections à la date du 8 mars 2004. Il signale plus particulièrement à cet égard avoir été licencié en date du 13 janvier 2004 avec dispense formelle de prester le préavis et que ce licenciement ferait l’objet d’un recours contentieux actuellement pendant devant la Cour supérieure de Justice siégeant en matière de droit du travail.

Il fait valoir en outre que les dispositions du règlement grand-ducal modifié du 21 septembre 1979 précité ne comporteraient que des échéances à ne pas dépasser, sans pour autant mentionner de date de départ, de sorte que ledit règlement grand-ducal ne saurait être valablement invoqué pour ignorer le dépôt d’une liste intervenu en date du 27 janvier 2004.

Le demandeur estime pour le surplus que rien n’aurait empêché les dirigeants de la société … de l’informer du fait que les opérations électorales ne s’ouvriraient que le 5 février 2004 et il en déduit que la manœuvre de la société …, tendant à licencier l’auteur d’un recours, ainsi que d’ignorer sa candidature, aurait manifestement vicié le résultat du vote, ceci d’autant plus que du fait que les précédentes élections avaient été annulées, aucune méprise n’aurait été possible quant à l’identification des élections pour lesquelles les candidatures de la liste de l’OGB-L étaient soumises. Il relève en outre que conformément aux dispositions de l’article 6 du règlement grand-ducal du 21 septembre 1979 précité, toute candidature est considérée comme formant une liste à elle seule, de sorte qu’au vu du contenu et de la teneur du courrier recommandé de son mandataire du 27 janvier 2004, la liste des candidatures de l’OGB-L n’aurait pu susciter aucune méprise quant à son objet.

Le recours n’ayant été signifié à l’entreprise … S.A. qu’en date du 25 mai 2004, celle-ci a valablement pu déposer un mémoire en réponse en date du 4 juin 2004, étant entendu que la date fixée le 17 mai 2004 par le tribunal au 25 mai 2004 pour le dépôt d’un mémoire en réponse ne saurait être valablement invoquée pour écarter un mémoire de la part d’un tiers intéressé en cas de signification lui faite du recours le même 25 mai 2004 seulement.

La société … S.A. fait valoir qu’il découlerait de l’article premier, paragraphe premier du règlement grand-ducal du 21 septembre 1979 précité, qu’il appartient au chef d’entreprise de fixer la date des élections des délégués et qu’en l’espèce un avis pour les élections a été émis en date du 5 février 2004 par Monsieur… , de sorte qu’il y aurait lieu de constater, d’une part, qu’en date du 24 janvier 2004, date à laquelle Monsieur … en présence de Madame … ont voulu déposer la liste au siège de la société … S.A., les opérations n’avaient pas encore été organisées et qu’en conséquence aucune liste ne pouvait être enregistrée à cette date, ainsi que, d’autre part, qu’aucune déclaration de candidature de la part de l’OGB-L n’a été déposée après l’ouverture des élections. Elle conclut partant à la confirmation de la décision déférée et demande à déclarer le recours de Monsieur XXX non fondé.

Le règlement grand-ducal modifié du 21 septembre 1979 dispose au sujet de la présentation des candidatures dans son article 4 (4) que « les listes ou les candidatures isolées doivent être remises au chef de l’établissement ou à son délégué au plus tard le quinzième jour de calendrier précédent celui de l’ouverture du scrutin à 6.00 heures du soir. Passé ce délai, les candidatures ne sont plus recevables. » S’il est certes vrai que le délai de forclusion ainsi retenu pour la présentation des candidatures est directement conditionné par la date d’ouverture du scrutin laquelle est portée à la connaissance des travailleurs de l’établissement par la voie de l’affichage prévu à l’article 3 (1) du même règlement grand-ducal, il n’en demeure pas moins que c’est à juste titre que le demandeur signale l’absence de disposition explicite fixant une date de départ pour le dépôt des candidatures qui serait également à observer sous peine d’irrecevabilité.

Pour justifier la décision litigieuse, le directeur de l’Inspection du Travail et des Mines se réfère à cet égard à l’agencement des articles du règlement grand-ducal du 21 septembre 1979 précité, pour soutenir que les opérations électorales débutent seulement par l’annonce des élections et la fixation de la date du scrutin avec comme corollaire un échéancier à respecter.

Si le tribunal peut certes souscrire en principe à l’argumentation développée pour défendre la décision litigieuse consistant à soutenir que c’est l’affichage qui marque le commencement des opérations électorales en ce qu’il contient les informations indispensables permettant de déterminer notamment le délai du dépôt des listes de candidats et que partant le dépôt d’une liste de candidats, concevable par essence non pas abstraitement mais in concreto par rapport à des élections déterminées, n’est pas valablement possible avant le début des opérations électorales proprement dites, ce même raisonnement ne saurait pas pour autant être suivi en l’espèce en raison de la particularité des circonstances de fait tenant à l’institution de nouvelles élections.

En effet, s’agissant de l’hypothèse spécifique de nouvelles élections intervenues à la suite d’une décision du directeur de l’Inspection du Travail et des Mines ayant déclaré nulles les premières élections à la suite d’une contestation afférente portée devant lui, l’obligation de tenir de nouvelles élections découle directement du règlement grand-ducal modifié du 21 septembre 1979 qui dispose dans son article 41 comme suit : « Si l’élection est déclarée nulle par le directeur de l’Inspection du Travail et des Mines ou, en cas de recours, par le Conseil d’Etat, comité du contentieux, de nouvelles élections doivent avoir lieu dans le délai de deux mois à compter de la date de l’annulation ».

Dans ce contexte précis de nouvelles élections à tenir, par application directe de la réglementation applicable, dans un délai déterminé et essentiellement bref, le dépôt d’une liste de candidatures intervenu postérieurement à la décision d’annulation du directeur de l’Inspection du Travail et des Mines du 6 janvier 2004 doit raisonnablement être considéré comme se rapportant aux nouvelles élections à tenir obligatoirement par l’effet même de l’article 41 du règlement grand-ducal modifié du 21 septembre 1979, sans que le chef d’établissement n’ait pu se méprendre sur les élections visées, étant donné que par rapport à ce cas de figure spécifique, le principe même de nouvelles élections dans un bref délai, ne pouvant dépasser deux mois à compter de la date de l’annulation, est à rechercher dans la décision directoriale ayant opéré cette annulation.

Il s’ensuit qu’en l’espèce, au vu du contexte spécifique et en l’absence de dispositions légales ou réglementaires prévoyant de façon dirimante l’irrecevabilité d’une liste de candidats déposée avant l’affichage prévu à l’article 3 (1) du règlement grand-

ducal modifié du 21 septembre 1979, la décision directoriale déférée, en ce qu’elle avalise la non-acceptation de la liste des candidatures avant l’annonce des élections et la fixation de la date du scrutin, laisse d’être motivée à suffisance de droit et de fait.

Cette conclusion ne saurait être énervée par la considération qu’à la date du 27 janvier 2004 il n’y avait pas encore eu désignation d’un délégué du chef d’établissement aux fins d’enregistrement des listes des candidats, étant donné qu’au-delà de la possibilité de désigner un délégué à cette fin, le chef de l’établissement garde une compétence subsidiaire pour se voir remettre les listes ou les candidatures isolées, de sorte qu’aucun empêchement légal de cet ordre n’a pu utilement être invoqué en cause.

Dans la mesure où il se dégage des pièces versées au dossier et plus particulièrement du courrier recommandé datant du 27 janvier 2004 émanant de Maître FRITSCH et de ses annexes qu’au-delà des trois déclarations de candidatures de Messieurs Xxx, … et… , figure également une lettre d’accompagnement de l’OGB-L adressée au chef de l’établissement … S.A. énonçant sans ambiguïté sa volonté de présenter, en vue du renouvellement des élections du 12 novembre 2003, les candidatures desdites personnes y renseignées sous forme de liste tout en désignant comme mandataire pour la remise de la liste entre les mains du chef de l’établissement ou de son délégué Madame… , laquelle, d’après les informations non contestées en cause, s’était présentée le même 27 janvier 2004 à l’établissement en vue de la remise de cette liste, le tribunal est amené à constater que la proclamation des nouveaux candidats élus intervenue à la suite de la décision d’annulation du 6 janvier 2004 est viciée de manière substantielle par le fait de la non prise en considération de la liste de candidats présentée par l’OGB-L.

Il se dégage des considérations qui précèdent qu’il y a lieu, dans le cadre du recours en réformation dirigé contre la décision directoriale déférée, de déclarer nulle la proclamation des nouveaux candidats élus pour les délégations du personnel au sein de la société … S.A. intervenue à la suite de la décision d’annulation du directeur de l’Inspection du Travail et des Mines du 6 janvier 2004.

Par ces motifs, le tribunal administratif, première chambre, statuant contradictoirement ;

se déclare compétent pour connaître du recours en réformation ;

le reçoit en la forme ;

au fond, le déclare justifié ;

partant dans le cadre du recours en réformation déclare nulles les élections pour la désignation des délégués du personnel au sein de la société … S.A. intervenues à la suite de la décision d’annulation du directeur de l’Inspection du Travail et des Mines du 6 janvier 2004 ;

déclare le recours en annulation irrecevable ;

fait masse des frais et les impose pour moitié à la société anonyme … S.A. et pour moitié à l’Etat ;

Ainsi jugé et prononcé à l’audience publique du 14 juillet 2004 par :

M. Delaporte, premier vice-président, Mme Lenert, premier juge, Mme Thomé, juge, en présence de M. Schmit, greffier en chef.

Schmit Delaporte 9


Synthèse
Formation : Première chambre
Numéro d'arrêt : 18051
Date de la décision : 14/07/2004

Origine de la décision
Date de l'import : 12/12/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;tribunal.administratif;arret;2004-07-14;18051 ?

Source

Voir la source

Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award