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14/07/2004 | LUXEMBOURG | N°17692

Luxembourg | Luxembourg, Tribunal administratif, 14 juillet 2004, 17692


Tribunal administratif Numéro 17692 du rôle du Grand-Duché de Luxembourg Inscrit le 3 mars 2004 Audience publique du 14 juillet 2004 Requête introduite par Monsieur … en présence des ministres de la Justice et du Travail et de l’Emploi en matière de nomination d’un commissaire spécial

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JUGEMENT

Vu la requête, inscrite sous le numéro 17692 du rôle et déposée au greffe du tribunal administratif le 3 mars 2004 par Maître Claude DERBAL, avocat

à la Cour, inscrit au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, au nom de Monsieur ...

Tribunal administratif Numéro 17692 du rôle du Grand-Duché de Luxembourg Inscrit le 3 mars 2004 Audience publique du 14 juillet 2004 Requête introduite par Monsieur … en présence des ministres de la Justice et du Travail et de l’Emploi en matière de nomination d’un commissaire spécial

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JUGEMENT

Vu la requête, inscrite sous le numéro 17692 du rôle et déposée au greffe du tribunal administratif le 3 mars 2004 par Maître Claude DERBAL, avocat à la Cour, inscrit au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, au nom de Monsieur …, né le … (Tunisie), de nationalité tunisienne, tendant à la nomination d’un commissaire spécial sur base de l’article 84 de la loi modifiée du 7 novembre 1996 portant organisation des juridictions de l’ordre administratif, en raison de l’inaction par le ministre de la Justice et le ministre du Travail et de l’Emploi à la suite d’un jugement rendu en date du 28 avril 2003 par lequel le tribunal administratif a annulé la décision conjointe prise par lesdits ministres le 19 mars 2002 portant refus d’une autorisation de séjour et d’un permis de travail dans son chef, ainsi que la décision confirmative des mêmes ministres du 29 mai 2002 intervenue sur recours gracieux ;

Vu le mémoire en réponse du délégué du Gouvernement déposé au greffe du tribunal administratif le 25 mai 2004 ;

Vu les pièces versées en cause et notamment le jugement dont l’exécution a fait l’objet de la requête introductive d’instance ;

Ouï le juge-rapporteur en son rapport, ainsi que Maître Claude DERBAL et Monsieur le délégué du Gouvernement Gilles ROTH en leurs plaidoiries respectives à l’audience publique du 5 juillet 2004.

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En date du 13 juillet 2001, Monsieur … introduisit une demande de régularisation dans le cadre de la procédure dite de « régularisation » des étrangers en situation irrégulière sur le territoire luxembourgeois s’étant étendue du 15 mai au 13 juillet 2001, auprès du service commun des ministères du Travail et de l’Emploi, de la Justice et de la Famille.

Par courrier datant du 19 mars 2002, le ministre de la Justice, d’une part, et le ministre du Travail et de l’Emploi, d’autre part, ont refusé de faire droit à cette demande de régularisation et invité l’intéressé à quitter le Luxembourg dans un délai d’un mois.

Le recours contentieux que Monsieur … a fait introduire à l’encontre de cette décision par requête déposée le 5 septembre 2002 s’est soldé par un jugement du tribunal administratif du 28 avril 2003 portant annulation des décisions déférées des ministre de la Justice et du Travail et de l’Emploi du 19 mars 2002 tel que confirmées sur recours gracieux en date du 29 mai 2002, le dossier ayant été renvoyé par le même jugement aux deux ministres respectivement concernés.

Par requête déposée au greffe du tribunal administratif le 3 mars 2004, Monsieur … a fait introduire une demande en application de l’article 84 de la loi modifiée du 7 novembre 1996 portant organisation des juridictions de l’ordre administratif, afin de voir désigner un commissaire spécial pour prendre en lieu et place du ministre de la Justice, d’une part, et du ministre du Travail et de l’Emploi, d’autre part, les décisions d’octroi respectives d’une autorisation de séjour et d’un permis de travail par lui sollicitées.

A l’appui de cette requête il fait valoir que le tribunal, par l’effet de son jugement du 28 avril 2003, a annulé les décisions alors litigieuses des 19 mars et 29 mai 2002 et renvoyé le dossier en prosécution de cause aux deux ministres concernés quant au volet respectivement concerné pour chacun d’eux.

Le délégué du Gouvernement rétorque que cette demande de désignation d’un commissaire spécial serait devenue sans objet, étant donné qu’en date du 2 octobre 2003, le ministre de la Justice a pris une nouvelle décision de refus d’autorisation de séjour donnant suite au jugement d’annulation invoqué du 28 avril 2003. Il signale en outre dans ce contexte que le reproche fait à l’égard du ministre de la Justice de ne pas avoir pris plutôt une nouvelle décision ne serait pas fondé, étant donné que Monsieur … avait quitté de son propre gré le pays et se trouvait incarcéré au Danemark, de sorte que la nouvelle décision n’a pu être prise qu’au moment où il séjournait de nouveau au pays.

En termes de plaidoiries, le mandataire du demandeur a déclaré maintenir la requête sous examen uniquement dans son volet relatif au permis de travail, tout en admettant qu’elle est effectivement devenue sans objet, par l’effet de la décision du 2 octobre 2003 invoquée par le délégué du Gouvernement, pour autant que le volet relatif à l’autorisation de séjour sollicitée est concerné.

Il est constant que la demande en obtention d’un permis de travail formulée par Monsieur … en date du 13 juillet 2001 s’inscrivait dans le cadre général de la procédure dite de « régularisation » des étrangers en situation irrégulière sur le territoire luxembourgeois s’étant étendue du 15 mai au 13 juillet 2001.

Or, cette procédure de régularisation ayant été destinée, par essence, aux personnes désireuses de voir régulariser leur séjour au pays et ayant, par ce biais, manifesté leur intention de vouloir séjourner régulièrement au Grand-Duché de Luxembourg, force est de constater en l’espèce que Monsieur …, par le fait d’avoir volontairement recherché la protection des autorités d’autres pays, a adopté un comportement que les autorités luxembourgeoises ont légitimement pu interpréter comme valant renonciation implicite à sa demande de régularisation.

En effet, il s’avère que Monsieur …, sans même attendre l’issue du recours contentieux par lui introduit à l’encontre de la décision conjointe prise par le ministre de la Justice et le ministre du Travail et de l’Emploi le 19 mars 2002 ayant porté refus dans son chef d’une autorisation de séjour et d’un permis de travail, s’est volontairement adressé aux autorités allemandes pour introduire une demande d’asile au sens de la Convention de Genève laquelle a fait l’objet d’une instruction de la part desdites autorités au cours de laquelle il n’était par ailleurs pas autorisé à se rendre à nouveau sur le territoire luxembourgeois. Il est encore constant que depuis le jugement d’annulation du tribunal invoqué en cause du 28 avril 2003, Monsieur … s’était rendu au Danemark, de sorte que par son comportement il pouvait légitimement être présumé avoir abandonné toute intention de poursuivre les démarches initialement entamées en vue de voir régulariser son séjour au Grand-Duché de Luxembourg.

En effet, une décision administrative n’étant pas une fin en soi, mais étant censée toiser utilement une situation administrative, le ministre du Travail et de l’Emploi, dans les circonstances particulières de l’espèce, ne saurait être considéré comme ayant été tenu de prendre une décision en se conformant au jugement invoqué du 28 avril 2003, étant donné que par rapport au cadre spécifique et limité dans le temps de la procédure de régularisation à la base des décisions initialement litigieuse et distincte de la procédure d’asile, les éléments constant en cause font admettre que le demandeur a abandonné toute intention de voir régulariser sa situation sur le territoire luxembourgeois.

Il se dégage des considérations qui précèdent que Monsieur … est à débouter de sa demande, faute pour les conditions d’application de l’article 84 de la loi modifiée du 7 novembre 1996 d’être remplies en l’espèce.

Par ces motifs, le tribunal administratif, première chambre, statuant contradictoirement, reçoit la demande en institution d’un commissaire spécial en la forme, au fond, la déclare sans objet pour autant que le volet autorisation de séjour est concerné, la déclare non fondé pour le surplus, condamne le demandeur aux frais.

Ainsi jugé et prononcé à l’audience publique du 14 juillet 2004 par :

Mme Lenert, premier juge, Mme Thomé, juge, M. Sünnen, juge en présence de M. Schmit, greffier en chef.

Schmit Lenert 3


Synthèse
Formation : Première chambre
Numéro d'arrêt : 17692
Date de la décision : 14/07/2004

Origine de la décision
Date de l'import : 12/12/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;tribunal.administratif;arret;2004-07-14;17692 ?

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