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14/07/2004 | LUXEMBOURG | N°17658

Luxembourg | Luxembourg, Tribunal administratif, 14 juillet 2004, 17658


Tribunal administratif N° 17658 du rôle du Grand-Duché de Luxembourg Inscrit le 25 février 2004 Audience publique du 14 juillet 2004 Recours formé par les époux … et …, … contre une décision du ministre de la Justice en matière de statut de réfugié

JUGEMENT

Vu la requête inscrite sous le numéro 17658 du rôle et déposée au greffe du tribunal administratif le 25 février 2004 par Maître Sandrine LENERT-KINN, avocat à la Cour, inscrit au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, au nom de Monsieur …, né le … (Burundi), et de Madame …, née le… ,

tous les deux de nationalité burundaise, demeurant actuellement ensemble à L-…, tendant à l’ann...

Tribunal administratif N° 17658 du rôle du Grand-Duché de Luxembourg Inscrit le 25 février 2004 Audience publique du 14 juillet 2004 Recours formé par les époux … et …, … contre une décision du ministre de la Justice en matière de statut de réfugié

JUGEMENT

Vu la requête inscrite sous le numéro 17658 du rôle et déposée au greffe du tribunal administratif le 25 février 2004 par Maître Sandrine LENERT-KINN, avocat à la Cour, inscrit au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, au nom de Monsieur …, né le … (Burundi), et de Madame …, née le… , tous les deux de nationalité burundaise, demeurant actuellement ensemble à L-…, tendant à l’annulation sinon à la réformation d’une décision du ministre de la Justice du 29 janvier 2004 déclarant non fondée la demande en obtention du statut de réfugié introduite par les demandeurs ;

Vu le mémoire en réponse du délégué du Gouvernement déposé au greffe du tribunal administratif le 28 avril 2004 ;

Vu le mémoire en réplique déposé au greffe du tribunal administratif le 18 mai 2004 par Maître Sandrine LENERT-KINN pour compte des époux … et … ;

Vu les pièces versées en cause et notamment la décision critiquée ;

Entendu le juge-rapporteur en son rapport à l’audience publique du 21 juin 2004 ;

Vu la rupture du délibéré prononcée le 1er juillet 2004 ;

Entendu le juge-rapporteur en son rapport complémentaire, ainsi que Monsieur le délégué du Gouvernement Marc MATHEKOWITSCH en sa plaidoirie à l’audience publique du 12 juillet 2004.

Les époux … et … introduisirent le 24 mars 2004 une demande en reconnaissance du statut de réfugié au sens de la Convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés, approuvée par une loi du 20 mai 1953, et du Protocole relatif au statut des réfugiés, fait à New-York, le 31 janvier 1967, approuvé par règlement grand-ducal du 6 janvier 1971, l’ensemble de ces dispositions étant ci-après dénommé « la Convention de Genève ».

Le même jour, ils furent entendus par un agent de la police grand-ducale, section police des étrangers et des jeux, sur leur identité et l’itinéraire suivi pour venir au Grand-

Duché de Luxembourg.

Les 5 août, 8 et 21 octobre 2003 respectivement, ils furent entendus séparément par un agent du ministère de la Justice sur leur situation et sur les motifs à la base de leur demande en reconnaissance du statut de réfugié.

Par décision du 29 janvier 2004, expédiée par lettre recommandée le 2 février 2004 2003, le ministre de la Justice les informa de ce que leur demande avait été rejetée au motif qu’ils n’allégueraient aucune crainte raisonnable de persécution susceptible de rendre leur vie intolérable dans leur pays, de sorte qu’aucune crainte justifiée de persécution en raisons d’opinions politiques, de leur race, de leur religion, de leur nationalité ou de leur appartenance à un certain groupe social ne serait établie dans leur chef.

Le 25 février 2004, les époux … et … ont fait introduire un recours en annulation sinon en réformation contre la décision ministérielle de refus du 29 janvier 2004.

En date du 1er juillet 2004, le tribunal a prononcé la rupture du délibéré afin de permettre aux parties de prendre position sur la question de l’incidence de l’article 1er de la loi modifiée du 21 juin 1999 portant règlement de procédure devant les juridictions administratives au vu de l’absence d’indication du domicile des requérants et de l’absence de signature sur la requête introductive d’instance du 25 février 2004.

A l’audience publique à laquelle l’affaire a été fixée pour continuation des débats, le mandataire des parties demanderesse a adressé un courrier au tribunal le renvoyant à sa requête et à son mémoire en réponse, tandis que le délégué du Gouvernement a sollicité la prise en délibéré de l’affaire.

Il est constant que la requête introductive d’instance, qui mentionne certes Maître Sandrine LENERT-KINN en tant qu’avocat à la Cour constitué, est dépourvue de toute signature.

Or aux termes de l’article 1er de la loi modifiée du 21 juin 1999 1999 portant règlement de procédure devant les juridictions administratives , « tout recours, en matière contentieuse, introduit devant le tribunal administratif, dénommé ci-après «tribunal», est formé par requête signée d’un avocat inscrit à la liste I des tableaux dressés par les conseils des Ordres des avocats ».

Le respect de cette exigence relative au recours à un avocat à la Cour se matérialise par l’apposition manuscrite sur l’acte introductif d’instance de la signature de l’avocat à la Cour constitué. Cette formalité relève, au même titre d’ailleurs que le ministère d’avocat à la Cour obligatoire, d’une condition substantielle de la procédure contentieuse applicable En effet, par sa signature, le litismandataire, avocat à la Cour, s’identifie en tant qu’auteur de l’acte de procédure et en certifie la régularité du point de vue de l’exigence du recours à un avocat à la Cour telle qu’imposée par l’article 1er de la loi modifiée du 21 juin 1999 précitée.

Il en résulte que toute insuffisance y relative constitue un vice entachant la requête introductive d’instance et entraîne l’irrecevabilité du recours, sans qu’il n’y ait lieu d’analyser plus loin les autres moyens proposés par les parties (voir trib. adm. 10 février 1999, n° 10933 du rôle, Pas. adm. 2003, V° procédure contentieuse, n° 193, p. 535, et les autres décisions y citées).

Il suit des considérations qui précèdent que la requête introductive d’instance déposée au greffe du tribunal administratif le 25 février 2004 ne suffit pas aux exigences légales et le recours introduit sous le numéro du rôle 17658 est irrecevable.

Par ces motifs ;

le tribunal administratif, première chambre, statuant contradictoirement ;

déclare le recours irrecevable ;

condamne les demandeurs aux frais.

Ainsi jugé et prononcé à l’audience publique du 14 juillet 2004 par :

Mme Lenert, premier juge, Mme Thomé, juge M. Sünnen, juge, en présence de M. Schmit, greffier en chef.

Schmit Lenert 3


Synthèse
Formation : Première chambre
Numéro d'arrêt : 17658
Date de la décision : 14/07/2004

Origine de la décision
Date de l'import : 12/12/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;tribunal.administratif;arret;2004-07-14;17658 ?

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