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14/07/2004 | LUXEMBOURG | N°17100

Luxembourg | Luxembourg, Tribunal administratif, 14 juillet 2004, 17100


Tribunal administratif N° 17100 du rôle du Grand-Duché de Luxembourg Inscrit le 28 octobre 2003 Audience publique du 14 juillet 2004 Recours formé par Monsieur … et consorts, … contre une décision du conseil communal de Diekirch en matière d’actes administratifs à caractère réglementaire

JUGEMENT

Vu la requête inscrite sous le numéro 17100 du rôle et déposée au greffe du tribunal administratif en date du 28 octobre 2003 par Maître Pierre PROBST, avocat à la Cour, inscrit au tableau de l’Ordre des avocats à Diekirch, au nom de 1. Monsieur …, … , demeur

ant à… , et 7 consorts;

tendant à l’annulation d’une décision du conseil communal de Di...

Tribunal administratif N° 17100 du rôle du Grand-Duché de Luxembourg Inscrit le 28 octobre 2003 Audience publique du 14 juillet 2004 Recours formé par Monsieur … et consorts, … contre une décision du conseil communal de Diekirch en matière d’actes administratifs à caractère réglementaire

JUGEMENT

Vu la requête inscrite sous le numéro 17100 du rôle et déposée au greffe du tribunal administratif en date du 28 octobre 2003 par Maître Pierre PROBST, avocat à la Cour, inscrit au tableau de l’Ordre des avocats à Diekirch, au nom de 1. Monsieur …, … , demeurant à… , et 7 consorts;

tendant à l’annulation d’une décision du conseil communal de Diekirch du 11 juillet 2003 portant modification du règlement relatif à la circulation des véhicules sur les voies publiques de la commune de Diekirch du 1er avril 1981 ;

Vu l’exploit de l’huissier de justice Alex MERTZIG, demeurant à Diekirch, du 12 novembre 2003 portant signification de ce recours à l’administration communale de Diekirch ;

Vu le mémoire en réponse déposé au greffe du tribunal administratif le 11 février 2004 par Maître Paul TRIERWEILER, avocat à la Cour, inscrit au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, au nom de l’administration communale de Diekirch ;

Vu l’exploit de l’huissier de justice Alex MERTZIG, pré qualifié, du 11 février 2004 portant signification de ce mémoire en réponse à Monsieur … et 7 consorts …,;

Vu le mémoire en réplique déposé au greffe du tribunal administratif le 11 mars 2004 par Maître Pierre PROBST au nom de Monsieur … et consorts;

Vu la notification de ce mémoire en réplique intervenue par voie de télécopie le 8 mars 2004 à Maître Paul TRIERWEILER, mandataire de l’administration communale de Diekirch ;

Vu le mémoire en duplique déposé au greffe du tribunal administratif le 8 avril 2004 par Maître Paul TRIERWEILER au nom de l’administration communale de Diekirch ;

Vu la notification de ce mémoire en duplique intervenue par voie de télécopie le 6 avril 2004 à Maître Pierre PROBST ;

Vu la position du délégué du Gouvernement déposée au greffe du tribunal administratif le 25 juin 2004 ;

Vu les pièces versées en cause et notamment la décision déférée ;

Entendu le juge-rapporteur en son rapport, ainsi que Maîtres Pierre PROBST et Paul TRIERWEILER en leurs plaidoiries respectives aux audiences publiques des 9 et 30 juin 2004.

Le conseil communal de la Ville de Diekirch adopta, en sa séance publique du 11 juillet 2003, une modification au règlement modifié relatif à la circulation des véhicules sur les voies publiques de la commune de Diekirch du 1er avril 1981.

Ladite décision est libellée comme suit : « Vu le règlement relatif à la circulation des véhicules sur les voies publiques de la commune de Diekirch du 01.04.1981, tel qu’il a été modifié et complété dans la suite.

Considérant qu’aux termes de ce règlement la circulation est interdite dans les deux sens aux conducteurs de véhicules sur tous les chemins ruraux et forestiers de la commune de Diekirch.

Considérant que le nombre de conducteurs de véhicules circulant sur le chemin rural/forestier reliant la Montée de la Seitert à la N27A et ne pouvant pas se prévaloir de la permission de circulation en tant que riverains augmente sans cesse.

Considérant que ce chemin rural/forestier traverse le complexe Seitert ainsi que le Fitness-Parcours très fréquenté y aménagé.

Considérant encore que les conducteurs prémentionnés conduisent souvent à des vitesses excessives et que la sécurité des usagers du Fitness-Parcours n’est plus garantie.

Considérant qu’afin de remédier à cette situation et afin de garantir la sécurité des usagers du Fitness-Parcours et des promeneurs, le collège des bourgmestre et échevins propose au conseil communal de mettre en place 2 barrières amovibles fermables à clé, l’une à l’entrée de la forêt Seitert au lieu-dit « Schëtzebierg » et l’autre à la sortie du parking du Fitness-Parcours située près de l’entrée de la Seitert, au lieu-dit « hinter der Seitert » en face de la ferme …. (…) Après en avoir délibéré conformément à la loi décide u n a n i m e m e n t de modifier définitivement le règlement de la circulation comme suit :

Article 1er :

Mise en place de 2 barrières amovibles fermables à clé : l’une à l’entrée de la forêt Seitert au lieu-dit « Schëtzebierg » et l’autre à la sortie du parking du Fitness-

Parcours située près de l’entrée de la Seitert, au lieu-dit « hinter der Seitert » en face de la ferme ….

Article 2 :

Toute disposition d’une réglementation antérieure contraire au présent règlement est abrogée.

Article 3 :

Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies conformément aux dispositions de l’article 7 modifié de la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, tel que cet article a été amendé par la loi du 13 juin 1994 relative au régime des peines.

La présente sera transmise à l’autorité supérieure aux fins d’approbation.» A l’encontre de cette décision, Monsieur … et consorts ont fait introduire un recours en annulation par requête déposée au greffe du tribunal administratif en date du 28 octobre 2003.

Monsieur … et consorts font valoir qu’ils possèderaient tous des terrains se situant entre les deux barrières et qu’ils ne pourraient plus cultiver leurs terres, de sorte qu’ils seraient donc directement concernés par la fermeture de cette voie publique. Ils estiment qu’une administration communale ne pourrait ainsi couper à des usagers privés l’utilisation des chemins publics et font valoir que la commune de Diekirch aurait commis un excès de pouvoir entraînant l’annulation de la décision déférée.

L’administration communale de Diekirch fait valoir que les requérants n’auraient aucun intérêt à attaquer l’acte litigieux, dans la mesure où seulement certains d’entre eux disposeraient des terrains autour de la forêt communale et que pour le surplus elle aurait mis une clé à la disposition des propriétaires qui en auraient fait la demande. Quant au fond, elle fait valoir que la décision litigieuse aurait été pris dans l’intérêt général afin de préserver la sécurité des personnes utilisant les zones d’activité sportives abritées dans ladite forêt.

Avant d’aborder le fond de l’affaire, il y a lieu d’analyser si le recours introduit est recevable.

Quant à la forme Monsieur Xxx se désiste du recours qu’il a introduit. Il y a lieu d’accueillir le désistement d’instance en question.

A l’audience du 9 juin 2004, le tribunal a soulevé la question de l’approbation de l’acte déféré et de l’éventuelle incidence de celle-ci sur la recevabilité du recours et a permis aux parties de faire présenter leurs observations à ce sujet. Le tribunal a attiré plus particulièrement l’attention des parties sur les pièces déposées par l’administration communale de Diekirch en date du 9 juin 2004.

En effet ces dites pièces renseignent un avis de la commission de circulation de l’Etat du 17 mai 2004 libellé comme suit « au sujet du règlement de circulation du 11 juillet 2003 du Conseil communal de Diekirch (réf.2.2.), modifiant celui du 1er avril 1981, tel qu’il a été modifié et complété dans la suite Renvoyé à Monsieur le Ministre des Transports avec l’avis suivant :

La mise en place des barrières constitue de fait le transfert du tronçon de voie en question du domaine public vers le domaine privé de la commune. Bien que les barrières interdisent l’accès à ce tronçon, leur installation ne requiert pas une réglementation ad hoc ».

Cet avis a été retourné le 18 mai 2004 par le ministre des Transports au ministre de l’Intérieur avec l’information qu’il se rallie à l’avis de la commission de circulation de l’Etat du 17 mai 2004.

Le ministre de l’Intérieur a fait renvoyer le dossier le 25 mai 2004 au commissaire de district à Diekirch en se référant également à l’avis de la commission de circulation de l’Etat du 17 mai 2004.

Le 1er juin 2004, le commissaire de district à Diekirch a retourné le dossier au bourgmestre de la Ville de Diekirch en se référant à son tour à l’avis de la commission de circulation de l’Etat du 17 mai 2004.

Le 9 juin 2004, le tribunal a communiqué à l’Etat la procédure et les pièces relatives au dossier sous analyse.

Suite à cette communication, le délégué du Gouvernement observe que la délibération du conseil communal de Diekirch constituerait aux yeux des autorités communales une modification du règlement de la circulation et serait en cette qualité soumise à la double approbation du ministre des Transports et du ministre de l’Intérieur. Il ajoute que le ministre de l’Intérieur n’a pas pris de décision d’approbation ou de non-approbation de la décision déférée, mais qu’il a transmis le dossier au commissaire de district en se référant à l’avis de la commission de circulation de l’Etat. Il conclut « qu’aucune décision n’ayant été prise par le Ministre de l’Intérieur celui-ci n’est pas concerné par le recours et il n’entend pas intervenir à part les renseignements qu’il vous transmet par la présente ».

A l’audience du 30 juin 2004 à laquelle l’affaire a été fixée pour continuation des débats, la partie demanderesse n’était pas représentée mais a fait savoir au tribunal que l’affaire pourrait être prise en délibéré en son absence. Elle n’a soumis au tribunal aucune précision relative à la question de l’approbation de la décision déférée. La partie défenderesse s’est rapportée sur ce point à prudence en se ralliant aux observations déposées par le délégué du Gouvernement quant à l’existence d’une décision d’approbation.

Force est de constater qu’il est constant en cause que le conseil communal de Diekirch a procédé en date du 11 juillet 2004 à une modification de son règlement modifié relatif à la circulation des véhicules sur les voies publiques de la commune de Diekirch du 1er janvier 1981.

A ce sujet il importe peu de savoir si l’objet de la dite modification, à savoir la mise en place de barrières amovibles sur le domaine public communal, a nécessité ou non la modification du règlement afférent, dans la mesure où d’un point de vue formel cette modification a été décidée en bonne et due forme et revêt la forme d’un règlement communal.

Dès lors c’est à bon droit que ledit règlement communal prévoit, en son article 3, in fine, sa transmission à l’autorité supérieure aux fins d’approbation.

En effet l’article 29 de la loi communale modifiée du 13 décembre 1988 dispose : « Le conseil fait les règlements communaux …Ces délibérations sont soumises à l’approbation du ministre de l’Intérieur ».

En règle générale, les actes de tutelle administrative rétroagissent à la date de la décision approuvée qui, une fois approuvée, est censée être valable dès son origine.

Cependant en l’espèce il est constant que le recours a été introduit à l’encontre de la décision du conseil communal du 11 juillet 2003, laquelle n’a pas fait l’objet d’une approbation tutélaire ni à la date d’introduction du recours ni à la date des plaidoiries.

Même si l’autorité de tutelle estime qu’il n’y a pas lieu à approbation, il appartient néanmoins au tribunal de se prononcer sur les conséquences de cette attitude s’en dégageant en l’espèce.

Etant donné qu’il est constant que l’autorité de tutelle n’a pas procédé à l’approbation de l’acte déféré, son attitude est à qualifier comme consistant dans un refus tacite d’approbation. En effet l’autorité de tutelle doit assumer ses responsabilités en la matière et ne saurait faire valoir qu’en fait elle n’aurait pris ni une décision d’approbation ni une décision de non approbation, dans la mesure où cette possibilité permettrait à l’autorité de tutelle de tenir indéfiniment en suspens les actes de la commune et porterait ainsi atteinte à leur autonomie. L’interprétation avancée en l’espèce que l’installation des barrières n’aurait pas nécessité une réglementation et donc à fortiori pas une approbation est à considérer comme la motivation du refus d’approbation.

Force est dès lors de constater que le refus d'approbation d'un acte a pour conséquence que la condition suspensive dont l'acte était affecté ne se réalise pas, de sorte que ce dernier doit être considéré comme non avenu1.

Il se dégage des considérations qui précèdent que seul l’acte de tutelle est susceptible de faire l’objet d’un recours en annulation, l’acte à approuver n’ayant plus d’existence, de sorte que le recours introduit contre l’acte à approuver est irrecevable.

Par ces motifs, le tribunal administratif, première chambre, statuant contradictoirement ;

donne acte à Monsieur Xxx qu’il se désiste du recours introduit en son nom et laisse 1 TA 3 juillet 2000, n° du rôle 11311, Pas. adm. 2003, V° Tutelle administrative, I. Pouvoirs et obligations de l’autorité de tutelle, n° 7 p. 637 et autres références y citées.

les frais afférents à sa charge ;

déclare le recours irrecevable, condamne les demandeurs aux frais.

Ainsi jugé et prononcé à l’audience publique du 14 juillet 2004 par :

Mme Lenert, premier juge, Mme Thomé, juge, M. Sünnen, juge, en présence de M. Schmit, greffier en chef.

s. Schmit s. Lenert 6


Synthèse
Formation : Première chambre
Numéro d'arrêt : 17100
Date de la décision : 14/07/2004

Origine de la décision
Date de l'import : 12/12/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;tribunal.administratif;arret;2004-07-14;17100 ?

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