La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

05/07/2004 | LUXEMBOURG | N°17693

Luxembourg | Luxembourg, Tribunal administratif, 05 juillet 2004, 17693


Tribunal administratif Numéro 17693 du rôle du Grand-Duché de Luxembourg Inscrit le 4 mars 2004 Audience publique du 5 juillet 2004 Recours formé par Monsieur …, … contre une décision du ministre de la Justice en matière de statut de réfugié

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------


JUGEMENT

Vu la requête inscrite sous le numéro 17693 du rôle et déposée le 4 mars 2004 2003 au greffe du tribunal administratif par Maître François MOYSE, avocat à la Cour, inscrit au tableau de l’

Ordre des avocats à Luxembourg, au nom de Monsieur …, né le … à Prizren (Kosovo), de natio...

Tribunal administratif Numéro 17693 du rôle du Grand-Duché de Luxembourg Inscrit le 4 mars 2004 Audience publique du 5 juillet 2004 Recours formé par Monsieur …, … contre une décision du ministre de la Justice en matière de statut de réfugié

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

JUGEMENT

Vu la requête inscrite sous le numéro 17693 du rôle et déposée le 4 mars 2004 2003 au greffe du tribunal administratif par Maître François MOYSE, avocat à la Cour, inscrit au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, au nom de Monsieur …, né le … à Prizren (Kosovo), de nationalité serbo-monténégrine, demeurant actuellement à L-…, tendant à la réformation sinon à l’annulation d’une décision du ministre de la Justice du 4 novembre 2003, notifiée le 14 novembre 2003, par laquelle sa demande en reconnaissance du statut de réfugié a été déclarée non fondée ;

Vu le mémoire en réponse du délégué du gouvernement déposé au greffe du tribunal administratif le 29 avril 2004 ;

Vu les pièces versées en cause et notamment la décision critiquée ;

Ouï le juge-rapporteur en son rapport, ainsi que Maître Joëlle NEIS, en remplacement de Maître François MOYSE, et Monsieur le délégué du gouvernement Guy SCHLEDER en leurs plaidoiries respectives.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Le 20 janvier 2003, Monsieur … introduisit auprès du service compétent du ministère de la Justice une demande en reconnaissance du statut de réfugié au sens de la Convention de Genève du 28 juillet 1951, relative au statut des réfugiés, approuvée par une loi du 20 mai 1953, et du Protocole relatif au statut des réfugiés, fait à New-York, le 31 janvier 1967, approuvé par règlement grand-ducal du 6 janvier 1971, l’ensemble de ces dispositions étant ci-après dénommé « la Convention de Genève ».

En date du même jour, il fut entendu par un agent du service de police judiciaire, section police des étrangers et des jeux, de la police grand-ducale, sur son identité et sur l’itinéraire suivi pour venir au Luxembourg.

Monsieur … fut en outre entendu le 19 février 2003 par un agent du ministère de la Justice sur les motifs à la base de sa demande d’asile.

Le ministre de la Justice l’informa, par décision du 4 novembre 2003, lui notifiée par lettre recommandée en date du 14 novembre 2003, que sa demande avait été rejetée comme n’étant pas fondée.

A l’encontre de la décision précitée du 14 novembre 2003, le demandeur a fait introduire un recours contentieux tendant principalement à la réformation et subsidiairement à l’annulation, par requête déposée en date du 4 mars 2004.

Le délégué du gouvernement conclut à l’irrecevabilité du recours subsidiaire en annulation, au motif que seul un recours en réformation serait prévu en matière de demandes d’asile rejetées comme non fondées, ainsi qu’à l’irrecevabilité du recours en réformation pour avoir été introduit tardivement.

Etant donné que l’article 12 de la loi modifiée du 3 avril 1996 portant création 1.

d’une procédure relative à l’examen d’une demande d’asile, 2. d’un régime de protection temporaire, prévoit un recours en réformation en matière de demandes d’asile déclarées non fondées, seule une demande en réformation a pu être dirigée contre la décision ministérielle critiquée. Il s’ensuit que le recours subsidiaire en annulation est à déclarer irrecevable.

En ce qui concerne le moyen d’irrecevabilité invoqué par le délégué du gouvernement, en ce que le recours en réformation aurait été introduit tardivement, il échet de relever qu’en vertu de l’article 12 de la loi précitée du 3 avril 1996, le recours « doit être introduit dans le délai d’un mois à partir de la notification » de la décision.

Selon l’article 3, paragraphe 1er de la Convention européenne sur la computation des délais, signée à Bâle, le 16 mai 1972, approuvée par la loi du 30 mai 1984, les délais exprimés en jours, semaines, mois, années, courent à partir du dies a quo, minuit, jusqu’au dies ad quem, minuit.

L’article 1258 du nouveau code de procédure civile dispose en outre que « lorsqu’un délai est exprimé en mois ou en années, il expire le jour du dernier mois ou de la dernière année qui porte le même quantième que le jour de l’acte, de l’événement, de la décision ou de la signification qui fait courir le délai ».

En l’espèce, il ressort des éléments du dossier que la décision ministérielle du 4 novembre 2003, qui indique par ailleurs les voie de recours et délai pour agir, a été notifiée au demandeur le vendredi 14 novembre 2003, de sorte que celui-ci est supposé l’avoir reçue le lundi 17 novembre 2003. Pour le surplus, il résulte encore des déclarations du mandataire de Monsieur … à l’audience du tribunal administratif du 28 juin 2004 que ladite décision lui a également été notifiée en copie en date du 17 novembre 2004, de sorte que le délai légal pour agir a expiré le 17 décembre 2004 à minuit.

Il s’ensuit que le recours contentieux déposé au greffe du tribunal administratif le 4 mars 2004 a été introduit après l’expiration du délai légal pour agir, de sorte que le recours est à déclarer irrecevable pour cause de tardiveté.

PAR CES MOTIFS le tribunal administratif, deuxième chambre, statuant à l’égard de toutes les parties ;

déclare les recours tant en réformation qu’en annulation irrecevables ;

condamne le demandeur aux frais.

Ainsi jugé par:

M. Campill, vice-président, M. Schroeder, premier juge, M. Spielmann, juge, et lu à l’audience publique du 5 juillet 2004, par le vice-président, en présence de M. Legille, greffier.

Legille Campill


Synthèse
Formation : Deuxième chambre
Numéro d'arrêt : 17693
Date de la décision : 05/07/2004

Origine de la décision
Date de l'import : 12/12/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;tribunal.administratif;arret;2004-07-05;17693 ?

Source

Voir la source

Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award