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05/07/2004 | LUXEMBOURG | N°16326

Luxembourg | Luxembourg, Tribunal administratif, 05 juillet 2004, 16326


Tribunal administratif N° 16326 du rôle du Grand-Duché de Luxembourg Inscrit le 23 avril 2003 Audience publique du 5 juillet 2004 Recours formé par Monsieur …, … contre une décision de la commission des pensions de l’Etat en matière de mise à la retraite

JUGEMENT

Revu la requête inscrite sous le numéro 16326 du rôle et déposée au greffe du tribunal administratif le 23 avril 2003 par Maître Richard STURM, avocat à la Cour, inscrit au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, au nom de Monsieur …, né le …, adjudant-chef des établissements pénitentia

ires, demeurant à L-…, tendant principalement à l’annulation et subsidiairement à la réfo...

Tribunal administratif N° 16326 du rôle du Grand-Duché de Luxembourg Inscrit le 23 avril 2003 Audience publique du 5 juillet 2004 Recours formé par Monsieur …, … contre une décision de la commission des pensions de l’Etat en matière de mise à la retraite

JUGEMENT

Revu la requête inscrite sous le numéro 16326 du rôle et déposée au greffe du tribunal administratif le 23 avril 2003 par Maître Richard STURM, avocat à la Cour, inscrit au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, au nom de Monsieur …, né le …, adjudant-chef des établissements pénitentiaires, demeurant à L-…, tendant principalement à l’annulation et subsidiairement à la réformation de la décision de la commission des pensions du 10 février 2003 déclarant qu’il était hors d’état d’exercer ses fonctions actuelles et de les reprendre dans la suite, tout en le déclarant propre à occuper un autre emploi dans l’administration publique ;

Vu le jugement du 19 novembre 2003 instituant avant tout autre progrès en cause une expertise et nommant experts Messieurs Paul RAUCHS, Francis DELVAUX et Marco JOST avec la mission plus amplement spécifiée en son dispositif ;

Vu les diverses ordonnances portant remplacement des experts commis par les experts Guy BAUER, Roland HIRSCH et Hans Jörg REIMER ;

Vu l’ordonnance du 12 décembre 2003 portant prorogation du délai de remise du rapport d’expertise jusqu’au 2 avril 2004 ;

Vu le rapport d’expertise du docteur Roland HIRSCH déposé au greffe du tribunal administratif en date du 9 mars 2004 ;

Vu le rapport d’expertise du docteur Guy BAUER déposé au greffe du tribunal administratif en date du 17 mars 2004 ;

Vu la certification du règlement des frais d’expertise des mémoires d’honoraires des docteurs Roland HIRSCH et Guy BAUER déposée au greffe du tribunal administratif par Maître Richard STURM en date du 12 mai 2004 ;

Vu le rapport d’expertise du docteur Hans Jörg REIMER déposé au greffe du tribunal administratif en date du 28 mai 2004 ;

Vu le mémoire supplémentaire déposé au greffe du tribunal administratif en date du 16 juin 2004 par Maître Richard STURM, au nom de Monsieur … ;

Ouï le juge-rapporteur en son rapport, ainsi que Maître Nathalie CLARIN, en remplacement de Maître Richard STURM, et Monsieur le délégué du Gouvernement Guy SCHLEDER en leurs plaidoiries respectives.

Saisie en date du 7 octobre 2002 par l’administration sur base de l’article 2. IV. de la loi modifiée du 26 mai 1954 réglant les pensions des fonctionnaires de l’Etat, afin qu’elle se prononce sur la question de savoir si Monsieur … est encore en état d’exercer ses fonctions d’adjudant-chef des établissements pénitentiaires, la commission des pensions instituée auprès du ministère de la Fonction publique, en se basant sur un rapport établi en date du 6 décembre 2002 par les médecins commis, les docteurs A.B. et F.R., portant sur l’état de santé de Monsieur …, constata que ce dernier était hors d’état d’exercer ses fonctions actuelles et de les reprendre dans la suite, tout en le déclarant propre à occuper un autre emploi dans l’administration publique, tel que cela ressort de sa décision du 10 février 2003.

Par une requête déposée au greffe du tribunal administratif en date du 23 avril 2003, Monsieur … a fait introduire un recours tendant principalement à l’annulation et subsidiairement à la réformation de la décision précitée de la commission des pensions du 10 février 2003, en ce que celle-ci refuse de le mettre en retraite prématurée pour raisons de santé.

A l’appui de son recours, le demandeur fait essentiellement état de rapports médicaux établis à la suite de la décision litigieuse du 10 février 2003, notamment d’un rapport établi en date du 20 février 2003 par le centre François BACLESSE, centre national de radiothérapie établi à Esch-sur-Alzette, suivant lequel l’état de santé de Monsieur … lui impose une modification de l’organisation de sa vie et des limites significatives dans les conditions d’alimentation, qui sont actuellement extrêmement réduites, ledit état de santé entravant la qualité de vie du patient et n’autorisant pas un projet de réinsertion professionnelle, d’un certificat médical établi en date du 22 mars 2003 par le docteur R.H., suivant lequel une mise à la retraite de Monsieur … semble justifiée, d’une décision de la commission d’orientation de l’administration de l’Emploi du 7 mars 2001, par laquelle il a été reconnu au titre de travailleur handicapé, d’une décision de l’association d’assurances contre les accidents du 18 mars 1998, ayant retenu dans le chef de Monsieur … une incapacité partielle permanente (IPP) de 15 %, d’un certificat médical du docteur R.H. du 6 décembre 2000, ayant conclu à une IPP de 20 %, ainsi que d’un certificat médical du docteur M.G. du 21 mars 2003 suivant lequel « une remise au travail me paraît tout à fait impossible pour ce patient », pour conclure à la réformation de la décision litigieuse du 10 février 2003, au motif que celle-ci aurait fait une mauvaise appréciation de son état de santé qui nécessiterait en réalité sa mise à la retraite prématurée pour raisons de santé.

Le demandeur fait encore insister sur le fait que son état de santé se serait aggravé, en ce qu’au cours de la période allant de février à juin 2003, il aurait subi deux hospitalisations qui seraient en relation directe avec sa maladie antérieure et les traitements suivis depuis l’intervention chirurgicale ayant eu lieu en date du 16 février 2001.

Par jugement du 19 novembre 2003, le tribunal administratif a déclaré le recours en annulation irrecevable, s’est déclaré compétent pour connaître du recours en réformation et, face aux avis médicaux divergents lui présentés au dossier relativement à l’état de santé du demandeur et sur sa capacité d’exercer non seulement les fonctions auprès des établissements pénitentiaires mais également toute autre fonction au sein de l’administration publique, a nommé trois experts avec la mission de se prononcer dans un rapport écrit et motivé sur l’existence d’infirmités dans le chef de Monsieur … qui le mettraient actuellement hors d’état d’exercer sa fonction d’adjudant-chef auprès des établissements pénitentiaires voire une autre fonction publique, ainsi que, dans l’affirmative sur les possibilités et le degré d’amélioration des troubles existants à travers un traitement adéquat.

Les trois rapports d’expertise ont été déposés au greffe du tribunal administratif respectivement en dates des 9 mars, 17 mars et 28 mai 2004.

Dans son mémoire supplémentaire déposé au greffe du tribunal administratif en date du 16 juin 2004, le demandeur se réfère aux conclusions des experts commis pour solliciter l’entérinement des rapports d’expertise et demande au tribunal de faire droit à sa demande tendant à sa mise en retraite anticipée pour raisons de santé.

A l’audience publique du 28 juin 2004, le représentant étatique s’est rapporté à prudence de justice.

Concernant l’état de santé de Monsieur …, respectivement les infirmités dont il souffre et sa faculté d’exercer la fonction d’adjudant-chef auprès des établissements pénitentiaires voire une fonction auprès d’une autre administration publique, l’expert Roland HIRSCH estime que le pronostic est défavorable (« Die Gesamtprognose ist ungünstig ») pour conclure : « Unter diesen Voraussetzungen scheint eine Wiederaufnahme eines Arbeitsverhältnisses nicht möglich ».

L’expert Guy BAUER estime de son côté qu’il est impossible de prédire si « les plaintes de Monsieur … vont s’estomper ou au contraire encore s’aggraver » pour conclure qu’ « un travail de bureau aux horaires souples permettant au patient de prendre sa voiture pour se rendre au travail, assis, sans autre personne dans le bureau, à proximité immédiate d’un WC, me semble donc être la seule possibilité actuellement acceptable que l’on pourrait discuter ».

Finalement, l’expert Hans Jörg REIMER conclut comme suit « Insgesamt gesehen halte ich Herrn … bezüglich seiner knöchernen und seiner abdominellen Situation chirurgisch gesehen nicht mehr für arbeitsfähig ».

Le tribunal n’est appelé à s’écarter de l’avis des experts par lui commis qu’avec une grande prudence, dès lors qu’il y a de justes motifs d’admettre que les experts se sont trompés ou lorsque l’erreur de ceux-ci résulte dores et déjà soit de leurs rapports, soit d’autres éléments acquis en cause (cf. trib. adm. 29 septembre 1998, n° 9849a du rôle, Pas. adm. 2003, V° Procédure contentieuse, n° 297 et autres références y citées). Les juges ne doivent s’écarter des conclusions de l’expert qu’avec la plus grande circonspection et uniquement dans les cas où il est évident que l’expert n’a pas analysé toutes les données du problème qui lui a été soumis ou qu’il en a tiré des conclusions fausses (cf. trib. adm. 10 décembre 2001, n° 12238 du rôle, Pas. adm. 2003, V° Procédure contentieuse, n° 297).

Au vu des conclusions claires et concordantes des experts HIRSCH et REIMER, qui retiennent une incapacité totale et définitive dans le chef de Monsieur …, en substance non contredites par l’expert BAUER, le tribunal est amené à entériner les conclusions des experts et de retenir que le demandeur n’est plus en état d’exercer ses fonctions ni de reprendre un autre emploi dans une autre administration publique en dehors du milieu carcéral.

Partant il échet d’accorder à Monsieur … la mise à la retraite prématurée pour raison de santé.

Par ces motifs, le tribunal administratif, deuxième chambre, statuant à l’égard de toutes les parties ;

vidant le jugement du 19 novembre 2003 ;

au fond, déclare le recours en réformation justifié ;

partant accorde à Monsieur … la mise à la retraite prématurée pour raisons de santé et renvoie l’affaire devant la commission des pensions de l’Etat en prosécution de cause ;

condamne l’Etat aux frais, y compris les frais d’expertises ;

Ainsi jugé par :

M. Campill, vice-président, M. Schroeder, premier juge, M. Spielmann, juge, et lu à l’audience publique du 5 juillet 2004 par le vice-président, en présence de M.

Legille, greffier.

Legille Campill 5


Synthèse
Formation : Deuxième chambre
Numéro d'arrêt : 16326
Date de la décision : 05/07/2004

Origine de la décision
Date de l'import : 12/12/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;tribunal.administratif;arret;2004-07-05;16326 ?

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