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27/05/2004 | LUXEMBOURG | N°17469,17470

Luxembourg | Luxembourg, Tribunal administratif, 27 mai 2004, 17469,17470


Tribunal administratif Nos 17469 et 17470 du rôle du Grand-Duché de Luxembourg Inscrits le 15 janvier 2004 Audience publique du 27 mai 2004

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Recours formé par Madame … et Monsieur …, …, contre une décision du ministre de la Justice en matière de statut de réfugié

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JUGEMENT

I.

Vu la requête inscrite sous le numéro 17469 du rôle et déposée au greffe du tribunal administratif le 15 janvier 2004 par Maître Gilbert REUTER, avocat à la Cour, assisté de Maître Daniel BAULIS

CH, avocat, les deux inscrits au tableau de l’Ordre des avocats à Diekirch, au nom de Madame …, née le … à N...

Tribunal administratif Nos 17469 et 17470 du rôle du Grand-Duché de Luxembourg Inscrits le 15 janvier 2004 Audience publique du 27 mai 2004

============================

Recours formé par Madame … et Monsieur …, …, contre une décision du ministre de la Justice en matière de statut de réfugié

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JUGEMENT

I.

Vu la requête inscrite sous le numéro 17469 du rôle et déposée au greffe du tribunal administratif le 15 janvier 2004 par Maître Gilbert REUTER, avocat à la Cour, assisté de Maître Daniel BAULISCH, avocat, les deux inscrits au tableau de l’Ordre des avocats à Diekirch, au nom de Madame …, née le … à Novossibirsk (Fédération de Russie), de nationalité russe, demeurant actuellement à L-…, tendant à la réformation sinon à l’annulation d’une décision confirmative du ministre de la Justice du 17 décembre 2003, intervenue sur recours gracieux du 10 décembre 2003, par laquelle ledit ministre a déclaré non fondée sa demande en reconnaissance du statut de réfugié ;

Vu le mémoire en réponse du délégué du gouvernement déposé au greffe du tribunal administratif le 2 avril 2004 ;

II.

Vu la requête inscrite sous le numéro 17470 du rôle et déposée au greffe du tribunal administratif le 15 janvier 2004 par Maître Gilbert REUTER, assisté de Maître Daniel BAULISCH, préqualifiés, au nom de Monsieur …, né le …0 à Bendery (Moldavie), de nationalité russe, demeurant actuellement à L-…, tendant à la réformation sinon à l’annulation de la prédite décision du ministre de la Justice du 17 décembre 2003, intervenue sur recours gracieux du 10 décembre 2003, par laquelle ledit ministre a déclaré non fondée sa demande en reconnaissance du statut de réfugié ;

Vu le mémoire en réponse du délégué du gouvernement déposé au greffe du tribunal administratif le 22 mars 2004 ;

I. et II.

Vu la lettre télécopiée de Maître Daniel Baulisch du 11 mai 2004, informant le tribunal de ce qu’il ne pourrait pas se présenter à l’audience du 17 mai suivant fixée pour les plaidoiries de l’affaire et précisant qu’il entend se référer à ses conclusions ;

Vu les pièces versées en cause et notamment la décision critiquée ;

Ouï le juge-rapporteur en son rapport et Monsieur le délégué du gouvernement Jean-Paul REITER en sa plaidoirie.

Monsieur … et son épouse, Madame …, introduisirent le 13 août 2002 une demande en reconnaissance du statut de réfugié au sens de la Convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés, approuvé par une loi du 20 mai 1953, et du protocole relatif au statut des réfugiés, fait à New York, le 31 janvier 1967, approuvé par règlement grand-ducal du 6 janvier 1971, l’ensemble de ces dispositions étant ci-après dénommé « la Convention de Genève ».

Les époux …-… furent entendus le même jour par un agent du service de police judiciaire, section police des étrangers et des jeux, de la police grand-ducale, sur leur identité et l’itinéraire suivi pour venir au Luxembourg.

Ils furent en outre entendus séparément le 17 janvier 2003 par un agent du ministère de la Justice sur les motifs à la base de leur demande d’asile.

Le ministre de la Justice les informa, par lettre du 13 novembre 2003, notifiée le 3 décembre 2003, que leur demande avait été rejetée. Ladite décision est motivée comme suit :

« En mains le rapport du service de police judiciaire du 22 août 2002 et les rapports d’audition d’un agent du Ministère de la Justice du 17 janvier 2003.

Il résulte de vos déclarations que vous auriez quitté Berdsk le 1er décembre 2002 pour la Moldavie, où vous auriez vécu un mois chez votre frère. De là, vous êtes partis pour Brest / Biélorussie. Vous y auriez trouvé un passeur qui vous aurait déposés au Luxembourg en minibus.

Vous avez déposé vos demandes en obtention du statut de réfugié le 13 août 2002.

Monsieur, vous exposez que vous auriez fait votre service militaire à Odessa de 1988 à 1990.

Vous ne seriez membre d’aucun parti politique.

Le 6 mai 2002, vous auriez fêté l’anniversaire de votre beau-frère au restaurant.

Les dames seraient sorties fumer dehors et se seraient fait agresser. Votre épouse aurait dû être hospitalisée. La milice, appelée sur les lieux, n’aurait attrapé qu’un des agresseurs. Vous dites que, malgré cela, l’affaire n’aurait eu aucune suite, ni de la part de la milice ni de la part du procureur, car « les autorités ne souhaitaient pas qu’il y aient des actions anti-sémites dans la ville. » En juin 2002, deux personnes auraient encore bousculé votre épouse à votre domicile.

Vous ajoutez qu’il y aurait en Russie des partis qui pratiqueraient le nettoyage ethnique.

Vous, Madame, vous dites être d’origine juive. Vous auriez fait changer votre patronyme de WASSERMANN en …. Vous auriez un fils d’un premier mariage qui aurait quitté la Russie avec votre frère.

Vous expliquez que votre frère se serait fait agresser en 1998 et que son épouse aurait été tuée en 2000.

En 2001, votre employeur vous aurait conseillé de démissionner à cause de vos origines juives. Les instituteurs auraient été désagréables avec votre fils.

Pour le surplus, vous confirmez l’agression au restaurant. Le procureur que vous auriez vu, à votre sortie d’hôpital, vous aurait confirmé que la milice enquêtait et il vous aurait dit que personne n’avait « l’intention d’étaler le linge sale ».

Vous dites craindre tous les deux les militants du parti de BARKACHOV, qui serait un parti nationaliste.

Je vous informe que la reconnaissance du statut de réfugié n’est pas uniquement conditionnée par la situation générale du pays d’origine, mais aussi, et surtout, par la situation particulière des demandeurs d’asile qui doivent établir, concrètement, que leur situation individuelle est telle qu’elle laisse supposer une crainte justifiée de persécutions au sens de la Convention de Genève.

Je constate d’abord que, quand vous avez porté plainte, tant la milice que le procureur vous a confirmé l’existence d’une enquête. Vous ajoutez cependant que ces mêmes personnes vous auraient dit que rien ne serait fait. Ces deux affirmations simultanées sont contradictoires. Cette contradiction se retrouve dans vos deux auditions.

Or, actuellement, le Parquet de la Fédération de Russie engage systématiquement les poursuites judiciaires quant il y a incitation à la haine interethnique. Le parti que vous craignez, le R.N.E., est en perte de vitesse, et Evgeny SATANOVSKY, le Président du Congrès Juif a reconnu que l’antisémitisme n’était plus d’actualité en Russie.

J’en déduis que vous éprouvez davantage un sentiment général d’insécurité, commun aux minorités, qu’une réelle crainte de persécution pouvant entrer dans le cadre de l’article 1er A,2 de la Convention de Genève.

En effet, aucune de vos assertions ne saurait fonder une crainte de persécutions entrant dans le cadre de cet article, c’est-à-dire une crainte justifiée de persécutions en raison de vos opinions politiques, de votre race, de votre religion, de votre nationalité ou de votre appartenance à un groupe social et qui soit susceptible de vous rendre la vie intolérable dans votre pays.

Par conséquent, vos demandes en obtention du statut de réfugié sont refusées comme non fondées au sens de l’article 11 de la loi du 3 avril 1996 portant création 1) d’une procédure relative à l’examen d’une demande d’asile ; 2) d’un régime de protection temporaire, de sorte que vous ne sauriez bénéficier de la protection accordée par la Convention de Genève. » Suite à un recours gracieux formulé par l’intermédiaire de leur mandataire par lettre du 10 décembre 2003 à l’encontre de cette décision ministérielle, le ministre de la Justice confirma sa décision initiale le 17 décembre 2003.

Par requêtes séparées déposées au tribunal administratif en date du 15 janvier 2004 et inscrites sous les numéros 17469 et 17470 du rôle, Madame … et Monsieur … ont introduit deux recours tendant principalement à la réformation et subsidiairement à l’annulation de la décision ministérielle précitée du 17 décembre 2003.

Dans le cadre d’une bonne administration de la justice, il y a lieu d’ordonner en premier lieu la jonction des affaires inscrites sous les numéros respectifs 17469 et 17470 du rôle, afin d’y statuer par un seul et même jugement, dans la mesure où elles concernent la même décision et qu’elles tendent au même objet, à savoir la reconnaissance du statut de réfugié au profit des demandeurs à la suite d’une demande conjointe présentée le 13 août 2002.

Etant donné que l’article 12 de la loi modifiée du 3 avril 1996 portant création 1) d’une procédure relative à l’examen d’une demande d’asile ; 2) d’un régime de protection temporaire prévoit un recours en réformation en matière de demandes d’asile déclarées non fondées, seule une demande en réformation a pu être dirigée contre la décision ministérielle critiquée. Le recours en réformation est encore recevable pour avoir été introduit dans les formes et délai de la loi.

Il s’ensuit que le recours subsidiaire en annulation est à déclarer irrecevable. En effet, l’article 2 (1) de la loi modifiée du 7 novembre 1996 portant organisation des juridictions de l’ordre administratif dispose qu’un recours en annulation n’est recevable qu’à l’égard des décisions non susceptibles d’un autre recours d’après les lois et règlements, de sorte que l’existence d’une possibilité d’un recours en réformation contre une décision rend irrecevable l’exercice d’un recours en annulation contre la même décision.

A l’appui de leurs recours, les demandeurs font valoir qu’ils auraient dû fuir leur ville d’origine de Berdsk dans la région de Novossibirsk en raison de discriminations, menaces et d’actes antisémites émanant d’extrémistes nationalistes dont ils auraient été victimes à partir de 1998 en raison des origines juives de Madame …. Ils font exposer que le frère de Madame … aurait été agressé et battu et qu’au mois d’août 2000, sa femme aurait été tuée. En novembre 2001, l’employeur de Madame … lui aurait demandé de démissionner de son poste à l’usine au motif que ses collègues auraient refusé de travailler avec elle. Le 6 mai 2002, lors d’une fête d’anniversaire du frère de Madame …, celle-ci se serait fait agresser physiquement et elle aurait été hospitalisée, qu’au mois de juin 2002 une nouvelle agression aurait eu lieu à son domicile où deux hommes auraient fait irruption lesquels auraient été chassés par les voisins. Dans ce contexte, ils insistent sur l’impuissance des autorités étatiques de leur assurer une protection adéquate, et font valoir que suite à la première agression physique dont Madame … fut victime, la milice serait intervenue, mais que les agresseurs auraient réussi à s’enfuir, qu’elle aurait porté plainte, mais que l’agent qui serait venu la trouver à l’hôpital lui aurait fait savoir qu’elle ne devrait s’attendre à rien de positif.

En substance, les demandeurs reprochent au ministre de la Justice d’avoir fait une mauvaise application de la Convention de Genève et d’avoir méconnu la gravité des motifs de persécution qu’ils ont mis en avant pour justifier la reconnaissance du statut de réfugié.

Le délégué du gouvernement estime que le ministre de la Justice aurait fait une saine appréciation de la situation des demandeurs, de sorte qu’ils seraient à débouter de leurs recours.

L’article 1er, section A, 2. de la Convention de Genève, précise que le terme « réfugié » s’applique à toute personne qui « craignant avec raison d’être persécutée du fait de sa race, de sa religion et de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques, se trouve hors du pays dont elle a la nationalité et qui ne peut ou, du fait de cette crainte, ne veut se réclamer de la protection de ce pays , ou qui, si elle n’a pas de nationalité et se trouve hors du pays dans lequel elle avait sa résidence habituelle à la suite de tels évènements, ne peut ou, en raison de ladite crainte ne veut y retourner ».

La reconnaissance du statut de réfugié n’est pas uniquement conditionnée par la situation générale du pays d’origine mais aussi et surtout par la situation particulière du demandeur d’asile qui doit établir, concrètement, que sa situation subjective spécifique a été telle qu’elle laissait supposer un danger sérieux pour sa personne. Dans ce contexte, il convient encore de préciser que le tribunal est appelé, dans le cadre d’un recours en réformation, à apprécier le bien-fondé et l’opportunité d’une décision entreprise en tenant compte de la situation existant au moment où il statue (cf. trib. adm. 1er octobre 1997, n° 9699 du rôle, Pas. adm. 2003, V° Recours en réformation, n° 11).

Dans le cadre de l’évaluation de la situation personnelle du demandeur, l’examen fait par le tribunal ne se limite pas à la pertinence des faits allégués, mais il apprécie également la valeur des éléments de preuve et la crédibilité des déclarations du demandeur. Il appartient au demandeur d’asile d’établir avec la précision requise qu’il remplit les conditions prévues pour obtenir le statut de réfugié (cf. Cour adm. 28 novembre 2001, n° 10482C du rôle, Pas. adm. 2003, V° Etrangers, C. Convention de Genève, n° 40).

En l’espèce, l’examen des déclarations faites par les demandeurs lors de leurs auditions en date du 17 janvier 2003, telles que celles-ci ont été relatées dans les compte-

rendus figurant au dossier, ensemble les moyens et arguments développés au cours des procédures gracieuse et contentieuses et les pièces produites en cause, amène le tribunal à conclure que les demandeurs restent en défaut de faire état et d’établir à suffisance de droit des raisons personnelles de nature à justifier dans leur chef une crainte actuelle justifiée de persécution du fait de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un certain groupe social ou de leurs convictions politiques ainsi que le prévoit l’article 1er, section A, 2. de la Convention de Genève.

En effet, les persécutions commises par des tiers et non par les autorités étatiques ne sauraient être retenues que si les autorités étatiques tolèrent ces actes ou si elles sont incapables d’offrir une protection suffisante contre ces actes, ce défaut de protection devant être mis suffisamment en évidence par les demandeurs d’asile.

En l’espèce, force est de constater que s’il est vrai que dans certaines villes en Russie la situation des membres de la communauté juive est parfois difficile en raison de tendances antisémites indéniables, elle n’est cependant pas telle que tout membre de la minorité juive serait de ce seul fait exposé à des persécutions au sens de la Convention de Genève. Une crainte de persécution afférente doit reposer nécessairement sur des éléments suffisants desquels il se dégage que, considérés individuellement et concrètement, les demandeurs d’asile risquent de subir des persécutions.

Or, en l’espèce, s’il ressort de la version des faits présentée par les demandeurs - à la supposer établie – que ceux-ci souffrent d’actes de violence commis par les militants des partis nationalistes en raison des origines juives de Madame …, les demandeurs restent toutefois en défaut de démontrer concrètement que les autorités chargées du maintien de la sécurité et de l’ordre publics en place en Russie tolèrent voire encouragent des agressions à leur encontre ou qu’elles ne soient pas capables d’assurer un niveau de protection suffisant aux habitants de la Russie, étant entendu qu’ils n’ont pas établi un défaut caractérisé de protection de la part des autorités en place.

En effet, il se dégage des déclarations mêmes de Madame … qu’elle a pu déposer une plainte à sa sortie d’hôpital suite à la prétendue première agression physique commise à son encontre le 6 mai 2002, qu’un agent est même venu la trouver à l’hôpital pour enregistrer sa déposition et que le Parquet a confirmé qu’une enquête était en cours.

Le fait que cette plainte n’ait pas encore abouti au moment du départ des demandeurs de leur pays d’origine, soit à peine deux mois plus tard ne saurait démontrer que les autorités russes n’entendent pas poursuivre les faits relatés.

Pour le surplus, les risques allégués par les demandeurs se limitent exclusivement à la ville de Berdsk et ils restent en défaut d’établir qu’ils ne peuvent pas trouver refuge, à l’heure actuelle, dans une autre partie de la Russie, étant entendu que la Convention de Genève vise le pays d’origine ou de nationalité d’un demandeur d’asile sans restriction territoriale et que le défaut d’établir des raisons suffisantes pour lesquelles un demandeur d’asile ne serait pas en mesure de s’installer dans une autre région de son pays d’origine et de profiter ainsi d’une possibilité de fuite interne doit être pris en compte pour refuser la reconnaissance du statut de réfugié (cf. trib. adm 10 janvier 2001, n° 12240 du rôle, Pas. adm. 2003, V° Etrangers, n° 40 et autres références y citées).

Il suit de ce qui précède que les demandeurs n’ont pas fait état d’une persécution ou d’une crainte de persécution au sens de la Convention de Genève susceptible de justifier la reconnaissance du statut de réfugié dans leur chef. Partant, le recours en réformation est à rejeter comme étant non fondé.

Par ces motifs, le tribunal administratif, deuxième chambre, statuant à l’égard de toutes les parties à l’instance ;

ordonne la jonction des affaires inscrites sous les numéros 17469 et 17470 du rôle ;

reçoit les recours en réformation en la forme ;

au fond, les déclare non justifiés et en déboute ;

déclare les recours subsidiaires en annulation irrecevables ;

condamne les demandeurs aux frais.

Ainsi jugé par :

M. Campill, vice-président, M. Spielmann, juge, Mme Gillardin, juge, et lu à l’audience publique du 27 mai 2004, par le vice-président, en présence de M.

Legille, greffier.

Legille Campill 8


Synthèse
Formation : Deuxième chambre
Numéro d'arrêt : 17469,17470
Date de la décision : 27/05/2004

Origine de la décision
Date de l'import : 12/12/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;tribunal.administratif;arret;2004-05-27;17469.17470 ?

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