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18/05/2004 | LUXEMBOURG | N°18046

Luxembourg | Luxembourg, Tribunal administratif, 18 mai 2004, 18046


Tribunal administratif N° 18046 du rôle du Grand-Duché de Luxembourg Inscrit le 12 mai 2004 Audience publique extraordinaire du 18 mai 2004 Recours formé par Monsieur … contre une décision du ministre de la Justice en matière de mise à la disposition du Gouvernement

JUGEMENT

Vu la requête inscrite sous le numéro 18046 du rôle et déposée le 12 mai 2004 au greffe du tribunal administratif par Maître Ardavan FATHOLAHZADEH, avocat à la Cour, inscrit au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, au nom de Monsieur …, alias… , né le… , de nationalité sierra

-léonaise, actuellement retenu au Centre de séjour provisoire pour étrangers en situat...

Tribunal administratif N° 18046 du rôle du Grand-Duché de Luxembourg Inscrit le 12 mai 2004 Audience publique extraordinaire du 18 mai 2004 Recours formé par Monsieur … contre une décision du ministre de la Justice en matière de mise à la disposition du Gouvernement

JUGEMENT

Vu la requête inscrite sous le numéro 18046 du rôle et déposée le 12 mai 2004 au greffe du tribunal administratif par Maître Ardavan FATHOLAHZADEH, avocat à la Cour, inscrit au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, au nom de Monsieur …, alias… , né le… , de nationalité sierra-léonaise, actuellement retenu au Centre de séjour provisoire pour étrangers en situation irrégulière à Schrassig, tendant à la réformation d’une décision du ministre de la Justice du 15 avril 2004 instituant à son égard une mesure de placement pour la durée maximum d’un mois audit Centre de séjour provisoire ;

Vu le mémoire en réponse du délégué du Gouvernement déposé au greffe du tribunal administratif le 13 mai 2004 ;

Vu les pièces versées en cause et notamment la décision entreprise ;

Entendu le juge-rapporteur en son rapport, ainsi que Maître Ardavan FATHOLAHZADEH et Madame le délégué du Gouvernement Claudine KONSBRÜCK en leurs plaidoiries respectives à l’audience publique du 17 mai 2004.

Il ressort d’un rapport de la police grand-ducale, service de police judiciaire, police des étrangers et des jeux que Monsieur … a introduit en date du 13 avril 2004 une demande en reconnaissance du statut de réfugié au sens de la Convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés, approuvée par une loi du 20 mai 1953, et du Protocole relatif au statut des réfugiés, fait à New-York, le 31 janvier 1967, approuvé par règlement grand-

ducal du 6 janvier 1971.

Du même rapport il résulte que des recherches dans le système EURODAC ont révélé que Monsieur … a déjà introduit le 7 novembre 2003 une demande d’asile en Suède.

Par décision du ministre de la Justice du 15 avril 2004, notifiée le même jour, Monsieur … fut placé au Centre de séjour provisoire pour étrangers en situation irrégulière à Schrassig pour une durée maximum d’un mois à partir de la notification de la dite décision dans l’attente de son éloignement du territoire luxembourgeois.

Ladite décision repose sur les considérations suivantes :

1Considérant que l’intéressé n’est pas en possession d’un document de voyage valable ;

- qu’il ne dispose pas de moyens d’existence personnels suffisants ;

- qu’il se trouve en séjour irrégulier au pays ;

Considérant que l’intéressé a déposé une demande d’asile au Luxembourg en date du 13 avril 2004 ;

- qu’il est signalé au système EURODAC comme ayant déposé une demande d’asile en Suède en date du 7 novembre 2003 ;

- qu’une demande de reprise en charge en vertu du règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil du 18 février 2003 sera adressée aux autorités suédoises dans les meilleurs délais, - qu’en attendant l’accord de reprise un éloignenment immédiat n’est pas possible ;

Considérant qu’il existe un risque de fuite, alors que l’intéressé est susceptible de se soustraire à la mesure d’éloignement ;» En date du 20 avril 2004, les autorités luxembourgeoises ont contacté les autorités suédoises en vue de sa reprise en charge sur le fondement de l’article 16 1. c) du règlement (CE) N° 343/2003 du Conseil du 18 février 2003 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’Etat membre responsable de l’examen d’une demande d’asile présentée dans l’un des Etats membres par un ressortissant d’un pays tiers.

Par requête déposée le 12 mai 2003 au greffe du tribunal administratif, Monsieur … a fait introduire un recours en réformation à l’encontre de la décision de placement prévisée du 15 avril 2004.

Etant donné que l’article 15, paragraphe (9) de la loi modifiée du 28 mars 1972 concernant 1. l’entrée et le séjour des étrangers ; 2. le contrôle médical des étrangers ; 3.

l’emploi de la main-d’œuvre étrangère, institue un recours de pleine juridiction contre une décision de placement, le tribunal est compétent pour connaître du recours en réformation introduit contre la décision litigieuse. Ledit recours ayant par ailleurs été introduit dans les formes et délai de la loi, il est recevable.

Quant au fond, le demandeur sollicite la réformation de la décision déférée au motif notamment qu’elle serait non fondée en droit, étant donné que les autorités suédoises auraient accepté sa reprise en charge en date du 24 avril 2004, de sorte que l’impossibilité d’exécuter la mesure de refoulement en raison d’une circonstance de fait ne serait plus donnée.

Dans son mémoire en réponse, le délégué du Gouvernement fait d’abord valoir que le recours sous examen serait irrecevable parce que la décision de placement du 15 avril 2004 aurait cessé ses effets au moment des plaidoiries ayant eu lieu en date du 17 mai 2004.

Eu égard au fait que le demandeur ne peut plus à l’heure actuelle être légalement placé au Centre de séjour provisoire pour étrangers en situation irrégulière sur base de la décision de placement actuellement litigieuse, laquelle a en effet cessé de produire ses effets à partir du 15 mai 2004, la demande de Monsieur … tendant à la réformation de la décision litigieuse, ainsi qu’à voir mettre un terme à la mesure de placement prise à son égard, est dès lors à considérer comme étant devenue sans objet.

En effet, le tribunal saisi d’un recours en réformation étant appelé à statuer au jour des présentes, il ne peut plus utilement faire droit à la demande lui adressée par rapport à laquelle 2il est appelé à statuer, étant entendu que seul la décision de placement du 15 avril 2004 fait l’objet du recours et que cette décision n’a plus d’effet depuis le 15 mai 2004, le placement du demandeur ayant en effet été ordonné pour une durée maximum d’un mois à partir de la notification de la décision litigieuse, ayant également eu lieu le 15 avril 2004.

Par ces motifs, le tribunal administratif, première chambre, statuant contradictoirement ;

reçoit le recours en réformation en la forme ;

au fond, le déclare sans objet et en déboute ;

condamne le demandeur aux frais.

Ainsi jugé et prononcé à l’audience publique extraordinaire du 18 mai 2004 par :

Mme Lenert, premier juge, Mme Thomé, juge, M. Sünnen, juge en présence de M. Schmit, greffier en chef.

Schmit Lenert 3


Synthèse
Formation : Première chambre
Numéro d'arrêt : 18046
Date de la décision : 18/05/2004

Origine de la décision
Date de l'import : 12/12/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;tribunal.administratif;arret;2004-05-18;18046 ?

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