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10/05/2004 | LUXEMBOURG | N°17365

Luxembourg | Luxembourg, Tribunal administratif, 10 mai 2004, 17365


Tribunal administratif N°17365 du rôle du Grand-Duché de Luxembourg Inscrit le 23 décembre 2003 Audience publique du 10 mai 2004 Recours formé par Monsieur …, … contre une décision du ministre de la Santé en matière d’usage de titres

JUGEMENT

Vu la requête inscrite sous le numéro 17365 du rôle et déposée au greffe du tribunal administratif le 23 décembre 2003 par Maître Fernand ENTRINGER, avocat à la Cour, inscrit au tableau auprès de l’Ordre des avocats à Luxembourg, au nom de Monsieur …, médecin-

dentiste, demeurant à L-… tendant à la ré

formation, sinon à l’annulation d’une décision du ministre de la Santé du 16 décembre 2003 lui refu...

Tribunal administratif N°17365 du rôle du Grand-Duché de Luxembourg Inscrit le 23 décembre 2003 Audience publique du 10 mai 2004 Recours formé par Monsieur …, … contre une décision du ministre de la Santé en matière d’usage de titres

JUGEMENT

Vu la requête inscrite sous le numéro 17365 du rôle et déposée au greffe du tribunal administratif le 23 décembre 2003 par Maître Fernand ENTRINGER, avocat à la Cour, inscrit au tableau auprès de l’Ordre des avocats à Luxembourg, au nom de Monsieur …, médecin-

dentiste, demeurant à L-… tendant à la réformation, sinon à l’annulation d’une décision du ministre de la Santé du 16 décembre 2003 lui refusant le port d’un titre de formation spécifique ;

Vu le mémoire en réponse du délégué du Gouvernement déposé au greffe du tribunal administratif le 19 janvier 2004 ;

Vu la requête déposée au greffe du tribunal administratif par Maître Fernand ENTRINGER en date du 6 février 2004 en vue de voir prolonger le délai pour déposer un mémoire en réplique ;

Vu l’ordonnance du président de la première chambre du tribunal administratif du 11 février 2004 portant prorogation du délai pour déposer un mémoire en réplique ;

Vu le mémoire en réplique déposé au greffe du tribunal administratif le 12 mars 2004 par Maître Fernand ENTRINGER, au nom de Monsieur … ;

Vu le mémoire en duplique du délégué du Gouvernement déposé au greffe du tribunal administratif le 22 avril 2004 ;

Vu les pièces versées en cause et notamment la décision critiquée ;

Entendu le juge-rapporteur en son rapport, ainsi que Maître Claude VERITER, en remplacement de Maître Fernand Entringer, et Monsieur le délégué du Gouvernement Gilles ROTH en leurs plaidoiries respectives à l’audience publique du 3 mai 2004.

Le 31 juillet 2003, Monsieur … fit introduire auprès du ministre de la Santé, par l’intermédiaire de son avocat, une autorisation de faire usage de son « titre licite de « Certificate of Mastership in Dental Implantology, Clinical Surgery and Prosthetics » tel que lui délivré par le « Center for Continuing Dental Education of New York University College of Dentistry ».

Le 10 décembre 2003, le Collège médical émit un avis négatif relatif à la demande d’autorisation ainsi présentée.

Le 16 décembre 2003, le ministre de la Santé prit une décision refusant de faire droit à la demande d’autorisation à faire usage du titre de « Certificate of Mastership in Dental Implantology, Clinical Surgery and Prosthetics », motivée comme suit :

« En réponse à votre lettre du 31 juillet 2003 par laquelle vous avez introduit au nom de Dr … une demande d’autorisation en vue du port du titre de « Certificate of Mastership in Dental Implantology, Clinical Surgery and Prosthetics », je suis au regret de vous informer que je ne suis pas en mesure de faire droit à votre demande.

En effet, il ressort des pièces fournies à l’appui de la demande du Dr … qu’il a suivi des cours de formation continue en médecine dentaire attestés par des certificats de participation. La preuve qu’il a suivi une formation de type troisième cycle sanctionnée par un diplôme donnant droit au port d’un titre de formation spécifique, en l’occurrence l’implantologie fait cependant défaut.

Or, un certificat aux cours de formation continue ne saurait être considéré comme un titre de formation au sens de l’article 12 (3) de la loi modifiée du 29 avril 1983 concernant l’exercice des professions de médecin, de médecin-dentiste et de médecin-vétérinaire. Il n’est que la preuve de l’accomplissement du devoir déontologique incombant à tout médecin et médecin-dentiste en exercice de tenir à jour ses connaissances professionnelles, obligation qui se traduit entre autres par la participation à des cours et séminaires organisés à l’intention du corps médical.

Je vous signale que la présente décision est susceptible de faire l’objet d’un recours à introduire devant le tribunal administratif dans le délai de un mois à partir de sa notification.

Veuillez agréer, Maître, l’expression de mes sentiments très distingués.

Le Ministre de la Santé » Le 23 décembre 2003, Monsieur … a fait introduire un recours en réformation, sinon en annulation à l’encontre de la décision de refus du ministre de la Santé prise le 16 décembre 2003.

Aucun recours au fond n’étant prévu dans la présente matière, le tribunal est incompétent pour analyser le recours en réformation introduit en ordre principal. Le recours en annulation introduit en ordre subsidiaire est recevable, pour avoir été introduit, par ailleurs, dans les formes et délai de la loi.

En premier lieu, Monsieur … soulève que la décision litigieuse serait viciée dans la mesure où elle ne mentionnerait pas l’avis du Collège médical.

L’article 12, paragraphe 3 de la loi modifiée du 29 avril 1983 concernant l’exercice des professions de médecin, médecin-dentiste et de médecin-vétérinaire dispose : « Le médecin-

dentiste peut également être autorisé par le ministre de la santé, sur avis du collège médical, à faire usage de son titre licite de formation et éventuellement de son abréviation dans la langue de l’Etat où il a acquis sa formation, suivi des nom et lieu de l’établissement ou du jury qui l’a délivré … ».

Il est constant que la décision litigieuse ne mentionne pas qu’elle a été prise sur avis du Collège médical. Il n’en reste pas moins que le ministre de la Santé a transmis en août 2003 la demande d’autorisation présentée par le docteur … au Collège médical, lequel après avoir effectué des recherches sur la valeur du titre présenté par le docteur …, a pris un avis y relatif, lequel a été transmis le 10 décembre 2003 sous forme d’une lettre adressée au ministre de la Santé. Ledit avis a également été versé par la partie publique en cours de procédure contentieuse.

Dans la mesure où il est établi que la décision a été prise sur avis du Collège médical et étant donné que ledit avis a été versé en cours de procédure contentieuse, de sorte qu’il a pu être librement discuté par la partie demanderesse, la non-indication formelle de l’existence de cet avis dans la décision litigieuse ne saurait en l’occurrence plus entraîner la nullité de celle-

ci.

Ensuite Monsieur … soulève, dans son mémoire en réplique, après avoir pris connaissance dudit avis, que celui-ci ne serait pas conforme aux dispositions de l’article 4 du règlement grand-ducal du 8 juin 1979 relatif à la procédure à suivre par les administrations relevant de l’Etat et des communes en ne répondant à aucun des critères de la légalité formelle y énoncés.

L’article 4 du règlement grand-ducal du 8 juin 1979 dispose :

« Les avis des organismes consultatifs pris préalablement à une décision doivent être motivés et énoncer les éléments de fait et de droit sur lesquels ils se basent.

Lorsqu´il s´agit d´un organisme collégial, l´avis doit indiquer la composition de l´organisme, les noms des membres ayant assisté à la délibération et le nombre de voix exprimées en faveur de l´avis exprimé.

Les avis séparés éventuels doivent être annexés, sans qu´ils puissent indiquer les noms de leurs auteurs. » Il est constant que l’avis est suffisamment motivé et énonce les éléments de fait et de droit sur lesquels il se base. Etant donné que le Collège médical est un organisme collégial, l’avis doit indiquer la composition de l’organisme, les noms et prénoms des membres ayant assisté à la délibération et le nombre de voix exprimées en faveur de l’avis exprimé.

Il résulte du procès-verbal de la séance du Collège médical du 3 décembre 2003 qu’il est satisfait à la condition de l’indication des noms et prénoms des membres ayant assisté à la délibération.

Cependant ni le procès-verbal, ni aucune autre pièce versée en cours de procédure contentieuse ne renseignent le nombre de voix exprimées en faveur de l’avis. En effet sous le point d) intitulé « Demande de port de titre licite de formation de « Mastership in Dental Implantology : Clinical Surgery and Prosthetics « par le Dr … » il est simplement marqué qu’il « est décidé d’adresser la lettre V-031203 en annexe au ministre de la Santé », pareille formulation ne répondant pas au critère tel que fixé par l’article 4 du règlement grand-ducal du 8 juin 1979. En effet à défaut de précisions supplémentaires sur le nombre de voix exprimées, on ne saurait en déduire, péremptoirement, que l’avis a été adopté à l’unanimité.

Pour le surplus ni ledit procès-verbal, ni aucune autre pièce versée au dossier ne font état de la composition du Collège médical au moment où l’avis en question a été pris.

Etant donné que les mentions exigées pour les conditions de forme de l’avis doivent permettre la vérification du respect des règles relatives à la composition de l’organisme et à la procédure suivie , de même que celles relatives à la majorité à laquelle l’avis a été adopté, il en résulte que le non-respect de ces conditions de forme vicie l’avis sur lequel la décision attaquée est intervenue, de sorte à entraîner par répercussion l’annulation de cette dernière.

De tout ce qui précède, il résulte que la décision litigieuse encourt l’annulation.

Par ces motifs, le tribunal administratif, première chambre, statuant contradictoirement ;

se déclare incompétent pour analyser le recours en réformation ;

reçoit le recours en annulation en la forme ;

au fond le déclare justifié ;

partant annule la décision du ministre de la Santé du 16 décembre 2003 et renvoie l’affaire devant lui aux fins d’une nouvelle saisine du Collège médical ;

condamne l’Etat aux frais.

Ainsi jugé et prononcé à l’audience publique du 10 mai 2004 par :

M. Delaporte, premier vice-président, Mme Thomé, juge, M. Sünnen, juge, en présence de M. Schmit, greffier en chef.

s. Schmit s. Delaporte 4


Synthèse
Formation : Première chambre
Numéro d'arrêt : 17365
Date de la décision : 10/05/2004

Origine de la décision
Date de l'import : 12/12/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;tribunal.administratif;arret;2004-05-10;17365 ?

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