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10/05/2004 | LUXEMBOURG | N°17301

Luxembourg | Luxembourg, Tribunal administratif, 10 mai 2004, 17301


Tribunal administratif N° 17301 du rôle du Grand-Duché de Luxembourg Inscrit le 12 décembre 2003 Audience publique du 10 mai 2004

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Requête en relevé de forclusion introduite par Monsieur …, … en présence du ministre de la Justice

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JUGEMENT

Vu la requête inscrite sous le numéro 17301 du rôle et déposée au greffe du tribunal administratif en date du 12 décembre 2003 par Maître Nicky STOFFEL, avocat à la Cour, inscrite au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, au nom de M. …, né le

…, de nationalité gambienne, demeurant actuellement à L-…, tendant au relevé de la déchéance résultant d...

Tribunal administratif N° 17301 du rôle du Grand-Duché de Luxembourg Inscrit le 12 décembre 2003 Audience publique du 10 mai 2004

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Requête en relevé de forclusion introduite par Monsieur …, … en présence du ministre de la Justice

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JUGEMENT

Vu la requête inscrite sous le numéro 17301 du rôle et déposée au greffe du tribunal administratif en date du 12 décembre 2003 par Maître Nicky STOFFEL, avocat à la Cour, inscrite au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, au nom de M. …, né le …, de nationalité gambienne, demeurant actuellement à L-…, tendant au relevé de la déchéance résultant de l’expiration du délai d’un mois imparti pour l’introduction d’un recours contentieux à l’encontre d’une décision du ministre de la Justice du 23 septembre 2003 portant refus du statut de réfugié ;

Vu le mémoire en réponse du délégué du gouvernement déposé au greffe du tribunal administratif le 1er mars 2004 ;

Vu les pièces versées en cause ;

Ouï le juge-rapporteur en son rapport et Monsieur le délégué du gouvernement Jean-

Paul REITER en ses plaidoiries.

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Il est constant en cause que M. … se vit notifier en date du 6 octobre 2003, une décision du ministre de la Justice datant du 23 septembre 2003 portant refus dans son chef du statut de réfugié au sens de la Convention de Genève du 28 juillet 1951, prononcée sur base de l'article 11 de la loi modifiée du 3 avril 1996 portant création 1. d'une procédure relative à l'examen d'une demande d'asile ; 2. d'un régime de protection temporaire.

Le 12 décembre 2003, M. … a fait déposer une requête tendant au relevé de la déchéance résultant de l'expiration du délai d'un mois imparti pour l'introduction d'un recours contentieux à l’encontre de la décision du ministre de la Justice précitée du 23 septembre 2003.

A l'appui de sa demande, M. … fait exposer qu’il ne maîtriserait pas la langue française, de sorte qu’il n’aurait pas compris le contenu de la décision ministérielle négative qui a été prise à son encontre et qu’il aurait été dans l’impossibilité d’agir.

Le délégué du gouvernement conclut au rejet de la demande en relevé de déchéance pour manquer de fondement.

La requête en relevé de déchéance est recevable pour avoir été présentée suivant les formes et délai prévus par la loi.

La loi précitée du 22 décembre 1986 dispose en son article 1er que « si une personne n'a pas agi en justice dans le délai imparti, elle peut, en toutes matières, être relevée de la forclusion résultant de l'expiration du délai si, sans qu'il y ait eu faute de sa part, elle n'a pas eu, en temps utile, connaissance de l'acte qui a fait courir le délai ou si elle s'est trouvée dans l'impossibilité d'agir ».

En l’espèce, il est constant qu'à partir de la notification en date du 6 octobre 2003 de la décision ministérielle du 23 septembre 2003, M. … a eu connaissance de l'acte qui a fait courir le délai.

Ainsi, le demandeur ne rentre pas sous les prévisions du premier cas d'ouverture d'un relevé de déchéance prévu par la loi.

L'article 1er de la loi précitée du 22 décembre 1986 prévoit néanmoins un autre cas d'ouverture pouvant donner lieu au relevé de déchéance, à savoir l'hypothèse dans laquelle, bien que le demandeur ait eu connaissance de l'acte en question, il était dans l'impossibilité d'agir.

Le demandeur se prévaut sous ce rapport du fait qu’il ne comprend pas le français, de sorte qu’il n’aurait pas compris le contenu de la décision ministérielle.

Dans ce contexte, il convient de relever de prime abord qu’on ne saurait pas reprocher au ministre de la Justice d’avoir libellé la décision adressée au demandeur en français, étant donné que le français constitue une des trois langues administratives prévues par l’article 3 de la loi modifié du 24 février 1984 sur le régime des langues.

Comme il n’existe par ailleurs pas de disposition législative ou réglementaire qui oblige l’administration à rédiger ses décisions dans une langue autre que celles prévues par la loi précitée du 24 février 1984 et comme il n’existe plus particulièrement aucune disposition l’obligeant à la rédiger ou à la faire traduire dans la langue maternelle du destinataire de l’acte en question, il appartenait au demandeur, au cas où il estimait ne pas être en mesure de comprendre le sens exact de l’acte qui lui a été notifié, de faire les diligences nécessaires dans un délai utile pour être en mesure de comprendre non seulement le sens mais également la portée exacts de ladite décision.

Il s’ensuit que le deuxième cas d'ouverture du relevé de déchéance n'est à son tour pas vérifié en l'occurrence.

La requête en relevé de forclusion n'est par voie de conséquence pas fondée.

Par ces motifs, le tribunal administratif, deuxième chambre, statuant à l’égard de toutes les parties ;

reçoit la demande en relevé de forclusion en la forme ;

au fond, la dit non justifiée et en déboute ;

condamne le demandeur aux frais.

Ainsi jugé par:

M. Campill, vice-président, M. Spielmann, juge, Mme Gillardin, juge, et lu à l’audience publique du 10 mai 2004, par le vice-président, en présence de M. Legille, greffier.

Legille Campill 3


Synthèse
Formation : Deuxième chambre
Numéro d'arrêt : 17301
Date de la décision : 10/05/2004

Origine de la décision
Date de l'import : 12/12/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;tribunal.administratif;arret;2004-05-10;17301 ?

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