La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

10/05/2004 | LUXEMBOURG | N°17239

Luxembourg | Luxembourg, Tribunal administratif, 10 mai 2004, 17239


Numéro 17239 du rôle Tribunal administratif du Grand-Duché de Luxembourg Inscrit le 4 décembre 2003 Audience publique du 10 mai 2004 Recours formé par Monsieur …, … contre des décisions de la directrice de l’administration de l’Emploi et du ministre du Travail et de l’Emploi en matière de contrat de travail (garantie de salaire)

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------


JUGEMENT

Vu la requête, inscrite sous le numéro 17239 du rôle, déposée le 4 décembre 2003 au greffe du trib

unal administratif par Maître Fernand ENTRINGER, avocat à la Cour, inscrit au tableau de l’...

Numéro 17239 du rôle Tribunal administratif du Grand-Duché de Luxembourg Inscrit le 4 décembre 2003 Audience publique du 10 mai 2004 Recours formé par Monsieur …, … contre des décisions de la directrice de l’administration de l’Emploi et du ministre du Travail et de l’Emploi en matière de contrat de travail (garantie de salaire)

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

JUGEMENT

Vu la requête, inscrite sous le numéro 17239 du rôle, déposée le 4 décembre 2003 au greffe du tribunal administratif par Maître Fernand ENTRINGER, avocat à la Cour, inscrit au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, au nom de Monsieur …, employé privé, demeurant à L-…, tendant à l’annulation, sinon à la réformation - principalement d’un courrier du ministre du Travail et de l’Emploi du 12 novembre 2003 et de la prise de position de l’ADEM du 5 novembre 2003 y annexée, - pour autant que de besoin d’un courrier du ministre du Travail et de l’Emploi du 23 septembre 2003 et de la prise de position de l’ADEM du 22 septembre 2003 y annexée, - pour autant que de besoin d’un décompte de l’ADEM du 24 juillet 2003 concernant le montant de salaires garanti par la loi au salarié touché par la faillite de son employeur;

Vu le mémoire en réponse du délégué du gouvernement déposé au greffe du tribunal administratif le 5 mars 2004;

Vu les pièces complémentaires déposés au greffe du tribunal administratif le 5 mars 2004 par Maître Fernand ENTRINGER pour compte de Monsieur …;

Vu les pièces versées en cause et notamment les décisions critiquées;

Ouï le juge-rapporteur en son rapport, ainsi que Maître Florence HOLZ, en remplacement de Maître Fernand ENTRINGER, et Monsieur le délégué du gouvernement Jean-Paul REITER en leurs plaidoiries respectives à l’audience publique du 3 mai 2004.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

A partir du 1er octobre 2000, Monsieur …, préqualifié, fut engagé en tant que salarié aux services de la société anonyme W., ci-après désignée par la « société W. », laquelle fut déclarée en état de faillite par jugement du tribunal d’arrondissement de Luxembourg du 30 décembre 2002.

En date du 26 février 2003, Monsieur … déposa au greffe du tribunal d’arrondissement de Luxembourg une déclaration de créance à hauteur de 10.215,20 € du chef des salaires du mois de la faillite (6.141,26 €) et du mois subséquent (2.036,97 €), ainsi que de la moitié du préavis légal (2.036,97 €). Cette créance fut intégralement admise au passif privilégié de la faillite de la société W. par le curateur et le juge-commissaire en date du 4 juillet 2003.

En date du 24 juillet 2003, l’administration de l’Emploi, en abrégé « ADEM », émit un décompte quant au montant garanti par la loi au travailleur touché par la faillite de l’employeur, lequel retint dans le chef de Monsieur … un montant lui redû de 4.073,94 € correspondant à une créance garantie nette de 3.606,17 €. Ce montant est le résultat du calcul repris dans le tableau ci-après :

Calcul du montant conf. à l’art. 30 Salaires bruts Salaires nets (Montant retenu) a) salaire du mois de la survenance 6.141,26 4.732,51 b) salaire du mois subséquent 2.036,97 1.803,08 c) indemnité (=50% du préavis dû) 2.036,97 1.803,08 d) (total mont. art. 30) 10.215,20 8.338,68 -ou-

e) (préavis 100%) (= 2 x posit. c) =

4.073.94 3.606,17 3.606,17 Plafond Par courrier de son mandataire du 14 août 2003 à l’adresse du Fonds pour l’Emploi, Monsieur … réclama contre ce décompte du 24 juillet 2003 en faisant valoir que l’ADEM le priverait de l’intégralité de son salaire promérité avant la faillite i.e. de la mensualité de décembre et qu’il aurait droit au montant de 6.141,26 € plus les deux mois de préavis (2 x 2.036,97 €), soit en tout à la somme totale de 10.215,20 €.

Par courrier du 23 septembre 2003, le ministre du Travail et de l’Emploi transmit au mandataire de Monsieur … la prise de position de l’ADEM du 22 septembre 2003 libellée comme suit :

« M. … était occupé auprès de la société W. S.A. jusqu’au 30.12.2002, date du jugement déclaratif de faillite.

Pour le décompte de la garantie des créances des salariés touchés par la faillite, l’ADEM a appliqué les dispositions de l’article 30 paragraphe (1) de la loi du 24 mai 1989 sur le contrat de travail. Il en ressort que l’indemnisation du salarié en cas de faillite de l’employeur se compose des éléments suivants :

- maintien des salaires ou traitements se rapportant au mois de la survenance de l’événement et au mois subséquent ;

- attribution d’une indemnité égale à 50% des mensualités se rapportant au délai de préavis auquel le salarié aurait pu prétendre conformément aux dispositions de l’article 20 de la loi précitée.

Le même article 30 fixe un plafond à cette indemnisation en prévoyant que la somme allouée au salarié bénéficiaire de la garantie de créance ne peut dépasser le montant des indemnités auxquelles il aurait pu prétendre en cas de licenciement avec préavis légal, ce qui pour un salarié bénéficiant d’une ancienneté inférieure à 5 ans équivaut en cas de faillite à une indemnité de rupture de 2 mois de salaire. Le montant net de 3.606,16 euros attribué à Monsieur … correspond à 2 mois de salaire (2 x 1.803,08).

Cette application de la loi se trouve confirmée par un arrêt de la Cour d’appel dans l’affaire DE MICHELE c/ Me Evelyne Korn (voir copie en annexe) ».

A travers un courrier du 12 novembre 2003, le ministre du Travail et de l’Emploi communiqua au mandataire de Monsieur … « la position finale de l’Administration de l’Emploi » du 5 novembre 2003 formulée dans les termes suivants :

« En ce qui concerne l’application de l’article 30 de la loi modifiée du 24 mai 1989 sur le contrat de travail et le plafond y retenu, je reste sur la position formulée dans mon avis de 17 septembre 2003.

Quant au salaire se rapportant à la période de travail effectivement prestée, soit du 1er au 30 décembre 2002, je m’oppose au paiement du montant réclamé par le fonds pour l’emploi dans le cadre de la garantie des créances du salarié en cas de faillite de l’employeur, car en procédant ainsi, nous nous trouvons dans le cadre de l’article 46 de la loi modifiée du 24 mai 1989 et non plus dans celui de l’article 30 en ce qui concerne la période visée. En effet, l’article 46 dispose que sont garanties jusqu’à concurrence du plafond visé à l’article 2101 paragraphe (2) du code civil les créances des rémunérations et indemnités de toute nature dues au salarié à la date du jugement déclaratif de la faillite pour les six derniers mois de travail.

Par ailleurs, la façon de procéder préconisée par vous ne manquera pas d’avoir ses effets sur le début du paiement d’une éventuelle indemnité de chômage complet. Jusqu’à présent, les salariés concernés ont touché leur indemnité de chômage deux mois après le jugement déclaratif de faillite. Ce délai risque de se prolonger en fonction de la période de travail effectivement fournie se rapportant à la fraction du mois se situant avant la survenance de la faillite ».

Par requête déposée le 4 décembre 2003, Monsieur … a fait introduire un recours contentieux tendant à l’annulation, sinon à la réformation - principalement du courrier du ministre du Travail et de l’Emploi du 12 novembre 2003 et la prise de position de l’ADEM du 5 novembre 2003, - pour autant que de besoin du courrier du ministre du Travail et de l’Emploi du 23 septembre 2003 et la prise de position de l’ADEM du 22 septembre 2003, - pour autant que de besoin du décompte de l’ADEM du 24 juillet 2003.

Dans la mesure où aucune disposition légale n’instaure un recours au fond en matière de garantie de salaires en cas de faillite de l’employeur, le tribunal est en toute occurrence incompétent pour connaître du recours subsidiaire en réformation.

Les courriers du ministre du Travail et de l’Emploi des 23 septembre et 12 novembre 2003 ne peuvent être qualifiés de décisions, d’une part, parce qu’ils se confinent à transmettre à chaque fois les prises de position de l’ADEM lui adressées sans exprimer un élément décisionnel propre, ne serait-ce qu’en se ralliant à la thèse de l’ADEM, et, d’autre part, parce que le ministre respecte ainsi la compétence de vérification attribuée par l’article 46 (6) de la loi modifiée du 24 mai 1989 sur le contrat de travail, ci-après désignée par la « loi de 1989 », à l’ADEM pour compte du Fonds pour l’Emploi sans prévoir une voie de recours spécifique devant le dit ministre contre une décision prise par l’ADEM. Le recours sous examen encourt partant l’irrecevabilité en ce qu’il entend déférer au tribunal les dits courriers ministériels des 23 septembre et 12 novembre 2003.

Le recours est par contre recevable pour avoir été introduit dans les formes et délai posés par la loi en ce qu’il tend à l’annulation du décompte émis le 24 juillet 2003 par l’ADEM, ensemble les courriers de l’ADEM du 22 septembre et 5 novembre 2003 lesquels doivent être qualifiés d’actes de motivation complémentaire.

A l’appui de son recours, le demandeur fait valoir, en s’appuyant notamment sur un arrêt de la Cour d’appel du 20 février 1997 (Pas. 30, p. 337), que l’article 46 de la loi de 1989 garantirait au salarié deux créances de nature distincte, à savoir d’une part les salaires et indemnités échus au jour de la faillite et d’autre part les montants alloués du fait de la rupture du contrat de travail, donc nés postérieurement au jugement déclaratif de faillite. Les droits postérieurs à la faillite seraient déterminés par l’article 30 de la même loi qui, en instaurant le maintien des salaires ou traitements se rapportant au mois de la survenance de l’événement, viserait la conservation de la rémunération postérieure à l’événement ayant provoqué la rupture du contrat de travail et couvrirait ainsi la rémunération du jour de la survenance de la faillite jusqu’à la fin du même mois ainsi que celle du mois subséquent, donc en l’espèce celle pour la période du 30 décembre 2002 au 31 janvier 2003. Il affirme que le plafond de garantie inscrit à l’article 30 aurait pour finalité d’assurer au salarié affecté par la faillite de son employeur exactement les mêmes droits qu’en cas de licenciement avec préavis et que son interprétation des articles 30 et 46 aboutirait à un résultat qui correspondrait à cette finalité. Il conclut que l’ADEM aurait ainsi commis deux erreurs, d’une part, en imputant le salaire échu du 1er au 30 décembre 2002 dans les droits ouverts au titre de l’article 30 et, d’autre part, en refusant d’inclure ce même salaire dans le montant garanti en vertu de l’article 46 de la loi de 1989.

Le délégué du gouvernement rétorque que l’ADEM aurait correctement appliqué les dispositions de l’article 30 de la loi de 1989 et limité le montant redû au demandeur au plafond des indemnités auxquelles il aurait pu prétendre en cas de licenciement avec préavis légal.

Il est constant en cause que la société W. a été déclarée en faillite par jugement du 30 décembre 2002. En outre, le fait que le demandeur a travaillé auprès de cette société jusqu’au jour de la déclaration de faillite et le quantum des différentes positions sollicitées par le demandeur au titre de sa déclaration de créance ne sont pas contestés en cause.

L’article 46 de la loi de 1989 dispose :

« (1) En cas de faillite de l´employeur, le fonds pour l´emploi garantit les créances résultant du contrat de travail sous les conditions et dans les limites fixées au présent article.

(…) (2) Sont garanties jusqu´à concurrence du plafond visé à l´article 2101, paragraphe (2) du code civil, les créances des rémunérations et indemnités de toute nature dues au salarié à la date du jugement déclaratif de la faillite pour les six derniers mois de travail et celles résultant de la rupture du contrat de travail.

(4) Pour l´application des dispositions des alinéas qui précèdent, sont considérées les créances de rémunération et d´indemnité, déduction faite des retenues fiscales et sociales obligatoires en matière de salaires et de traitements.

(5) Le droit à la garantie s´ouvre pour le salarié, lorsque les créances visées au présent article ne peuvent être payées, en tout ou en partie, sur les fonds disponibles dans les dix jours qui suivent le prononcé du jugement déclaratif de la faillite.

(6) A la demande du curateur, le fonds pour l´emploi verse aux salariés, dans les limites visées au présent article, les sommes impayées figurant sur le relevé des créances présenté par le curateur, visé par le juge-commissaire et vérifié par l´administration de l´emploi. Le relevé prévu au présent alinéa peut être présenté par le curateur avant la clôture du procès-verbal de vérification des créances… ».

Cette disposition prévoit la prise en charge par le fonds pour l’emploi du montant dû au salarié garanti par le superprivilège jusqu’à concurrence d’un plafond égal au sextuple du salaire social minimum et ce au titre de deux créances différentes :

1. les « créances des rémunérations et indemnités de toute nature dues au salarié à la date du jugement déclaratif de la faillite pour les six derniers mois de travail », et 2. les créances « résultant de la rupture du contrat de travail ».

Les sommes redues au salarié du fait de la rupture du contrat de travail sont déterminées par l’article 30 de la loi de 1989 lequel dispose :

« Sans préjudice des dispositions de l´article 36 de la présente loi, le contrat de travail est résilié avec effet immédiat en cas de cessation des affaires par suite de décès, d´incapacité physique ou de déclaration en état de faillite de l´employeur.

Sauf continuation des affaires par le curateur ou le successeur de l´employeur, le salarié a droit:

1. au maintien des salaires ou traitements se rapportant au mois de la survenance de l´événement et au mois subséquent et 2. à l´attribution d´une indemnité égale à 50 % des mensualités se rapportant au délai de préavis auquel le salarié aurait pu prétendre conformément aux dispositions de l´article 20 de la présente loi.

Les rémunérations et indemnités allouées au salarié conformément à l´alinéa qui précède ne peuvent toutefois excéder le montant des rémunérations et indemnités auxquelles il aurait pu prétendre en cas de licenciement avec préavis ».

Cette disposition accorde au salarié une indemnité de rupture, plafonnée, lui redue à cause de la rupture de son contrat de travail, laquelle se cristallise par l’effet direct de l’article 30 alinéa 1er de la loi de 1989 au jour de la déclaration en état de faillite de son employeur. L’article 30 instaure de la sorte une fiction légale en faisant bénéficier le salarié pour une certaine période d’un salaire auquel il aurait eu droit si son employeur n’avait pas été déclaré en état de faillite. Cette fiction prend comme fait générateur la déclaration de la faillite de l’employeur et instaure le maintien du salaire pour une période débutant au jour de cette déclaration et se poursuivant vers l’avenir, en l’occurrence le restant du mois de la faillite et le mois subséquent.

C’est donc à juste titre que le demandeur se prévaut de l’arrêt précité de la Cour d’appel du 20 février 1997, lequel précise que ladite disposition règle uniquement les droits des salariés après la faillite, « le terme de « maintien » des salaires visant à l’évidence conservation aux salariés pour l’avenir d’un droit qu’ils auraient normalement perdu par l’effet de la faillite et de la résiliation avec effet immédiat au contrat de travail qui s’ensuit selon l’article 30 (1) ».

Il découle de ces développements qu’au titre du maintien du salaire se rapportant au mois de la survenance de la faillite, seule la partie du salaire mensuel correspondant à la période depuis la date du jugement déclaratif de faillite jusqu’à la fin du mois fait partie de l’indemnité prévue par l’article 30 de la loi de 1989. La partie du salaire mensuel du chef de la période s’étendant du début du mois à la date du jugement déclaratif de faillite correspond pour un salarié étant encore aux services de son employeur à une période de travail effectif, de manière à correspondre à une créance de rémunération pour la partie finale des derniers six mois de travail couverte par la garantie des salaires prévue par l’article 46 de la loi de 1989. Par voie de conséquence, le montant mis en compte au titre de salaire pour le mois de la survenance de la faillite est à ventiler en une partie échue correspondant aux arriérés de salaire non payés jusqu’au jour précédant la déclaration en état de faillite, couverte par l’article 46, et en une partie correspondant au maintien du salaire à partir du jour de la déclaration de faillite jusqu’à la fin du mois à titre d’indemnité de rupture au vœu de l’article 30 (trib. adm. 18 décembre 2003, n° 16831, frappé d’appel, non encore publié).

C’est dès lors à tort que l’ADEM a inclus en l’espèce l’intégralité de la rémunération redue au demandeur au titre du mois de décembre 2002, à savoir le montant de 6.141,26 €, dans la base de calcul de l’indemnité de rupture instaurée par l’article 30 de la loi de 1989 au titre de salaire se rapportant au mois de la survenance de la faillite sans procéder à une ventilation en conformité avec les principes ci-avant dégagés et sans prendre la partie du salaire correspondant à la période du 1er au 29 décembre 2002 en compte en tant que créance de salaire distincte sur base de l’article 46 de la même loi.

Il ressort de l’ensemble des développements ci-avant que le recours est fondé et que le décompte déféré du 24 juillet 2003, ensemble les courriers des 22 septembre et 5 novembre 2003, encourent l’annulation pour violation de la loi.

PAR CES MOTIFS le tribunal administratif, deuxième chambre, statuant à l’égard de toutes les parties, se déclare incompétent pour connaître du recours en réformation, déclare le recours en annulation irrecevable dans la mesure où il est dirigé contre les courriers du ministre du Travail et de l’Emploi des 23 septembre et 12 novembre 2003, reçoit le recours en annulation en la forme pour le surplus, au fond, le déclare justifié, partant, annule le décompte déféré du 24 juillet 2003, ensemble les courriers des 22 septembre et 5 novembre 2003 et renvoie l’affaire devant la directrice de l’ADEM en prosécution de cause, condamne l’Etat aux frais.

Ainsi jugé par:

M. CAMPILL, vice-président, M. SCHROEDER, premier juge, M. SPIELMANN, juge, et lu à l’audience publique du 10 mai 2004 par le vice-président en présence de M.

LEGILLE, greffier.

LEGILLE CAMPILL 7


Synthèse
Formation : Deuxième chambre
Numéro d'arrêt : 17239
Date de la décision : 10/05/2004

Origine de la décision
Date de l'import : 12/12/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;tribunal.administratif;arret;2004-05-10;17239 ?

Source

Voir la source

Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award