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05/05/2004 | LUXEMBOURG | N°17887

Luxembourg | Luxembourg, Tribunal administratif, 05 mai 2004, 17887


Tribunal administratif N° 17887 du rôle du Grand-Duché de Luxembourg Inscrit le 9 avril 2004 janvier 2004 Audience publique du 5 mai 2004 Recours formé par Monsieur …, … contre deux décisions du ministre de la Justice en matière de statut de réfugié

JUGEMENT

Vu la requête inscrite sous le numéro 17887 du rôle et déposée au greffe du tribunal administratif le 9 avril 2004 par Maître Ardavan FATHOLAHZADEH, avocat à la Cour, inscrit au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, au nom de Monsieur …, né le … (Israël), de nationalité israélienne, demeur

ant actuellement à L-… , tendant à l’annulation d’une décision du ministre de la Justice ...

Tribunal administratif N° 17887 du rôle du Grand-Duché de Luxembourg Inscrit le 9 avril 2004 janvier 2004 Audience publique du 5 mai 2004 Recours formé par Monsieur …, … contre deux décisions du ministre de la Justice en matière de statut de réfugié

JUGEMENT

Vu la requête inscrite sous le numéro 17887 du rôle et déposée au greffe du tribunal administratif le 9 avril 2004 par Maître Ardavan FATHOLAHZADEH, avocat à la Cour, inscrit au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, au nom de Monsieur …, né le … (Israël), de nationalité israélienne, demeurant actuellement à L-… , tendant à l’annulation d’une décision du ministre de la Justice du 15 décembre 2003 déclarant manifestement infondée la demande en obtention du statut de réfugié introduite par le demandeur et contre celle confirmative dudit ministre du 4 mars 2004 intervenue sur recours gracieux ;

Vu le mémoire en réponse du délégué du Gouvernement déposé au greffe du tribunal administratif le 21avril 2004 ;

Vu les pièces versées en cause et notamment la décision attaquée ;

Entendu le juge rapporteur en son rapport, ainsi que Maître Ardavan FATHOLAHZADEH et Monsieur le délégué du Gouvernement Gilles ROTH en leurs plaidoiries respectives à l’audience publique du 3 mai 2004.

Monsieur … introduisit le 31 octobre 2003 une demande en reconnaissance du statut de réfugié politique au sens de la Convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés, approuvée par une loi du 20 mai 1953, et du Protocole relatif au statut des réfugiés, fait à New-York, le 31 janvier 1967, approuvé par règlement grand-ducal du 6 janvier 1971, l’ensemble de ces dispositions étant ci-après dénommé « la Convention de Genève ».

Le ministre de la Justice informa Monsieur … par décision du 15 décembre 2003 lui notifiée en mains propres le 21 janvier 2004 de ce que sa demande est refusée comme manifestement infondée au sens de l’article 9 de la loi modifiée du 3 avril 1996 portant création 1) d’une procédure relative à l’examen d’une demande d’asile ; 2) d’un régime de protection temporaire.

Le 18 février 2004, Monsieur … fit notifier un recours gracieux à l’encontre de cette décision, Le 4 mars 2004, le ministre de la Justice, à défaut d’éléments pertinents nouveaux, confirma sa décision négative du 15 décembre 2003. La décision confirmative du 4 mars 2004 fut notifiée à Monsieur … en date du 10 mars 2004.

Par requête déposée le 9 avril 2004 au greffe du tribunal administratif, Monsieur … a fait introduire un recours tendant à l’annulation de la décision ministérielle du 15 décembre 2003 et de celle confirmative du 4 mars 2004.

Etant donné que l’article 10 de la loi modifiée du 3 avril 1996 portant création 1) d’une procédure relative à l’examen d’une demande d’asile ; 2) d’un régime de protection temporaire prévoit qu’un recours en annulation peut être introduit contre les demandes d’asile déclarées manifestement infondées, le recours en annulation, ayant été introduit par ailleurs dans les formes et délai de la loi, est recevable.

Monsieur … invoque avant tout débat au fond l’irrégularité de la procédure au motif qu’il n’aurait pas été informé de son droit d’être assisté par un avocat.

Il ressort expressément du dossier administratif et plus particulièrement d’un document intitulé « Legal Assistance », signé par le requérant, qu’au jour du dépôt de la demande d’asile, soit le 31 octobre 2003, le demandeur a été informé de ce droit, de sorte que ce moyen laisse d’être fondé.

Aux termes de l’article 9 de la loi précitée du 3 avril 1996 « une demande d’asile peut être considérée comme manifestement infondée … si la demande repose sur une fraude délibérée ou constitue un recours abusif aux procédures en matière d’asile ».

L’article 6 du règlement grand-ducal du 22 avril 1996 portant application des articles 8 et 9 de la loi précitée du 3 avril 1996 dispose :

« 1) Une demande d’asile pourra être considérée comme manifestement infondée lorsqu’elle repose clairement sur une fraude délibérée ou constitue un recours abusif aux procédures en matière d’asile….

3) Si le demandeur peut donner une explication satisfaisante relative à la fraude ou au recours abusif aux procédures en matière d’asile lui reproché, sa demande d’asile ne sera pas automatiquement rejetée ».

En l’espèce la décision est notamment motivée par le fait que la demande d’asile déposé par le demandeur serait abusive, dans la mesure où il serait connu comme demandeur d’asile, sous d’autres identités, dans d’autres pays.

Il ressort du dossier administratif que des recherches ont révélé que Monsieur … a présenté sous l’identité … , alias … , de nationalité jordanienne, une demande d’asile en Allemagne en date du 24 juin 1999. Cette procédure d’asile a été cloturée négativement en date du 21 octobre 1999. A partir du 16 novembre 1999, Monsieur … a disparu d’Allemagne.

Le demandeur est encore connu, sous au moins trois autres identités, en Norvège, où il a posé respectivement le 14 décembre 2001, le 2 juin 2002 et le 18 septembre 2002 une demande d’asile. Il a été expulsé de Norvège en date du 20 octobre 2002. Enfin il ressort du dossier administratif que le demandeur a présenté, le 4 novembre 2003, sous l’identité de … , né le … (Israël), une demande d’asile en Belgique laquelle est en cours d’examen.

Les faits tels qu’établis en l’espèce, sont suffisamment concluants pour retenir que la demande d’asile est manifestement infondée parce qu’elle constitue un recours abusif aux procédures en matière d’asile. A cela s’ajoute que le demandeur n’a avancé, ni en cours de procédure gracieuse, ni en cours de procédure contentieuse, une quelconque explication justifiant le recours répété aux procédures en matière d’asile lui reproché.

Etant donné que la décision se justifie par le seul motif analysé ci-dessus, l’examen des moyens ayant trait aux autres motifs sur lesquels le ministre a encore fondé ses décisions de refus devient surabondant. Le recours en annulation est partant à rejeter comme étant non fondé.

Par ces motifs ;

le tribunal administratif, première chambre, statuant contradictoirement ;

reçoit le recours en annulation en la forme ;

au fond le déclare non justifié et en déboute ;

condamne le demandeur aux frais.

Ainsi jugé et prononcé à l’audience publique du 5 mai 2004 par :

Mme Lenert, premier juge, Mme Thomé, juge, M. Sünnen, juge, en présence de M. Schmit, greffier en chef.

s. Schmit s. Lenert 3


Synthèse
Formation : Première chambre
Numéro d'arrêt : 17887
Date de la décision : 05/05/2004

Origine de la décision
Date de l'import : 12/12/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;tribunal.administratif;arret;2004-05-05;17887 ?

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