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05/05/2004 | LUXEMBOURG | N°17370

Luxembourg | Luxembourg, Tribunal administratif, 05 mai 2004, 17370


Tribunal administratif N° 17370 du rôle du Grand-Duché de Luxembourg Inscrit le 29 décembre 2003 Audience publique du 5 mai 2004 Recours formé par Monsieur …, … contre deux décisions du ministre de la Justice en matière de statut de réfugié

JUGEMENT

Vu la requête inscrite sous le numéro 17370 du rôle et déposée au greffe du tribunal administratif le 29 décembre 2003 par Maître Nathalie BORON, avocat à la Cour, inscrit au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, au nom de Monsieur …, né le… , de nationalité malienne, demeurant actuellement à …

, tendant à la réformation, sinon à l’annulation d’une décision du ministre de la Justice du...

Tribunal administratif N° 17370 du rôle du Grand-Duché de Luxembourg Inscrit le 29 décembre 2003 Audience publique du 5 mai 2004 Recours formé par Monsieur …, … contre deux décisions du ministre de la Justice en matière de statut de réfugié

JUGEMENT

Vu la requête inscrite sous le numéro 17370 du rôle et déposée au greffe du tribunal administratif le 29 décembre 2003 par Maître Nathalie BORON, avocat à la Cour, inscrit au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, au nom de Monsieur …, né le… , de nationalité malienne, demeurant actuellement à … , tendant à la réformation, sinon à l’annulation d’une décision du ministre de la Justice du 23 septembre 2003 portant rejet de sa demande en reconnaissance du statut de réfugié comme n’étant pas fondée ainsi que d’une décision confirmative du même ministre du 2 décembre 2003 prise sur recours gracieux ;

Vu le mémoire en réponse du délégué du Gouvernement déposé au greffe du tribunal administratif le 3 mars 2004 ;

Vu les pièces versées en cause et notamment les décisions critiquées ;

Entendu le juge-rapporteur en son rapport, et Maître Nathalie BORON ainsi que Monsieur le délégué du Gouvernement Gilles ROTH en leurs plaidoiries respectives à l’audience publique du 3 mai 2004.

Monsieur … introduisit en date du 21 mars 2003 une demande en reconnaissance du statut de réfugié politique au sens de la Convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés, approuvée par une loi du 20 mai 1953, et du Protocole relatif au statut des réfugiés, fait à New-York, le 31 janvier 1967, approuvé par règlement grand-ducal du 6 janvier 1971, l’ensemble de ces dispositions étant ci-après dénommé « la Convention de Genève ».

Il fut entendu le même jour par un agent du service de police judiciaire, section police des étrangers et des jeux de la police grand-ducale sur l’itinéraire suivi pour venir au Luxembourg et sur son identité.

Il fut entendu les 28 avril et 10 juillet 2003 par un agent du ministère de la Justice sur les motifs à la base de sa demande d’asile.

Le ministre de la Justice informa Monsieur … par décision du 23 septembre 2003, lui envoyée par courrier recommandé en date du 7 octobre 2003, de ce que sa demande a été refusée comme non fondée au motif qu’elle ne correspondrait à aucun critère de fond défini par la Convention de Genève et qu’il ne ferait pas état de persécutions.

Le 9 novembre 2003, Monsieur … fit introduire un recours gracieux à l’encontre de cette décision.

Le ministre de la Justice confirma sa décision antérieure par une décision prise en date du 2 décembre 2003.

Par requête déposée au greffe du tribunal administratif le 29 décembre 2003, Monsieur … a fait déposer un recours en réformation à l’encontre des deux décisions ministérielles de refus des 23 octobre et 2 décembre 2003.

L’article 12 de la loi modifiée du 3 avril 1996 portant création 1. d’une procédure relative à l’examen d’une demande d’asile, 2. d’un régime de protection temporaire prévoit un recours en réformation en matière de demandes d’asile déclarées non fondées, de sorte que le tribunal est compétent pour l’analyser. Le recours en réformation ayant par ailleurs été introduit dans les formes et délai de la loi, il est recevable. Le recours en annulation est par conséquent irrecevable.

A l’appui de son recours, le demandeur expose être gardien de moutons, originaire du Mali et qu’il aurait dû fuir son pays par peur d’être emprisonné pour avoir involontairement causé un incendie ayant brûlé plusieurs villages. Il relate que malgré le fait que le Mali est un pays démocratique, il n’en resterait pas moins que les milices appliqueraient leurs propres méthodes coercitives à l’égard de délinquants n’appartenant pas à l’ethnie actuellement détentrice du pouvoir coercitif. Il estime que ses propres déclarations laisseraient supposer un danger réel pour sa personne.

Le délégué du Gouvernement soutient que le ministre de la Justice aurait fait une saine appréciation de la situation du demandeur, de sorte qu’il serait à débouter de son recours.

Aux termes de l’article 1er, section A, 2 de la Convention de Genève de la Convention de Genève, le terme « réfugié » s’applique à toute personne qui « craignant avec raison d’être persécutée du fait de sa race, de sa religion et de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques, se trouve hors du pays dont elle a la nationalité et qui ne peut ou, du fait de cette crainte, ne veut se réclamer de la protection de ce pays; ou qui, si elle n’a pas de nationalité et se trouve hors du pays dans lequel elle avait sa résidence habituelle à la suite de tels événements, ne peut ou, en raison de ladite crainte, ne veut y retourner ».

La reconnaissance du statut de réfugié n’est pas uniquement conditionnée par la situation générale du pays d’origine mais aussi et surtout par la situation particulière du demandeur d’asile qui doit établir, concrètement, que sa situation subjective spécifique a été telle qu’elle laissait supposer un danger sérieux pour sa personne.

En l’espèce, l’examen des déclarations faites par le demandeur lors de son audition, telles que celles-ci ont été relatées dans les comptes rendus figurant au dossier, ensemble les moyens et arguments apportés au cours de la procédure gracieuse et contentieuse, amène le tribunal à conclure que le demandeur reste en défaut de faire état et d’établir à suffisance de droit des raisons personnelles de nature à justifier dans son chef une crainte actuelle justifiée de persécution du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses convictions politiques ainsi que le prévoit l’article 1er, section A, 2. de la Convention de Genève.

En l’espèce, le seul élément dont le demandeur fait état est la crainte de se voir emprisonné pour avoir involontairement causé un incendie.

Force est au tribunal de constater que cette crainte ne correspond à aucun des motifs énumérés par la Convention de Genève pris en compte pour justifier une crainte de persécution au sens de la dite Convention. En effet la simple crainte de poursuites par les autorités publiques pour avoir commis une infraction de droit commun, fût-ce de manière involontaire, ne rentre pas dans le cadre de la Convention de Genève.

A cela s’ajoute que le récit du demandeur manque visiblement de cohérence, de sorte que sa crédibilité peut être mise en doute.

Il suit de ce qui précède que le demandeur n’a pas fait état d’une persécution ou d’une crainte de persécution au sens de la Convention de Genève susceptible de justifier la reconnaissance du statut de réfugié dans son chef.

De tout ce qui précède, il résulte que le recours laisse d’être fondé et qu’il y a lieu de le rejeter.

Par ces motifs, le tribunal administratif, première chambre, statuant contradictoirement, reçoit le recours en réformation en la forme, au fond, le déclare non justifié et en déboute, déclare le recours en annulation irrecevable, condamne le demandeur aux frais.

Ainsi jugé et prononcé à l’audience publique du 5 mai 2004 par :

Mme Lenert, premier juge, Mme Thomé, juge, M. Sünnen, juge, en présence de M. Schmit greffier en chef.

s. Schmit s. Lenert 4


Synthèse
Formation : Première chambre
Numéro d'arrêt : 17370
Date de la décision : 05/05/2004

Origine de la décision
Date de l'import : 12/12/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;tribunal.administratif;arret;2004-05-05;17370 ?

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