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05/05/2004 | LUXEMBOURG | N°17162

Luxembourg | Luxembourg, Tribunal administratif, 05 mai 2004, 17162


Tribunal administratif N° 17162 du rôle du Grand-Duché de Luxembourg Inscrit le 13 novembre 2003 Audience publique du 5 mai 2004

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Recours introduit par les époux … et …, …, contre une décision du bourgmestre de la commune de X.

en matière de permis de construire

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JUGEMENT

Vu la requête déposée le 13 novembre 2003 au greffe du tribunal administratif par Maître Pol URBANY, avocat à la Cour, inscrit au tableau de l'Ordre des avocats à Diekirch, au nom de Monsieur …,

comptable, et de son épouse, Madame …, sans état particulier, demeurant ensemble à L-…, tendant à l’annula...

Tribunal administratif N° 17162 du rôle du Grand-Duché de Luxembourg Inscrit le 13 novembre 2003 Audience publique du 5 mai 2004

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Recours introduit par les époux … et …, …, contre une décision du bourgmestre de la commune de X.

en matière de permis de construire

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JUGEMENT

Vu la requête déposée le 13 novembre 2003 au greffe du tribunal administratif par Maître Pol URBANY, avocat à la Cour, inscrit au tableau de l'Ordre des avocats à Diekirch, au nom de Monsieur …, comptable, et de son épouse, Madame …, sans état particulier, demeurant ensemble à L-…, tendant à l’annulation d’une décision du bourgmestre de la commune de X. du 12 août 2003, portant « rejet de l’autorisation pour la mise en place d’une porte opaque en tôles de fer » ;

Vu l'exploit de l'huissier de justice Guy Engel, demeurant à Luxembourg, du 20 novembre 2003, portant signification de la prédite requête à l'administration communale de X., établie en sa maison communale sise à X., … ;

Vu la constitution d’avocat de la part de Maître Jean MEDERNACH, avocat à la Cour, inscrit au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, pour l’administration communale de X., déposée au greffe du tribunal en date du 12 janvier 2004 ;

Vu le mémoire en réponse déposé au greffe du tribunal administratif le 16 février 2004 en nom et pour compte de l’administration communale de X., lequel mémoire a été notifié par voie de télécopie le 13 février 2004 ;

Vu le mémoire en réplique déposé le 11 mars 2004 au greffe du tribunal administratif en nom et pour compte des demandeurs, lequel mémoire a été notifié par voie de télécopieur le lendemain au mandataire de la partie défenderesse ;

Vu les pièces versées et notamment la décision attaquée ;

2 Ouï le juge-rapporteur en son rapport et Maîtres Fabienne RICHETTE, en remplacement de Maître Pol URBANY, et Christian POINT, en remplacement de Maître Jean MEDERNACH, en leurs plaidoiries respectives.

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Les époux … et … sont propriétaires d’une maison familiale située à …, leur garage ayant un accès tant du côté de la rue du Soleil que du côté de la rue du Nord.

Par convention datée du 1er juillet 1997, les époux … cédèrent à la commune de X. une partie de leur terrain destinée à être incorporée dans la rue du Nord, en contrepartie de quoi, la commune s’engagea entre autres à construire un mur de soutènement en briques de laitier rejointoyées d’une hauteur d’environ 40 cm surmonté d’une clôture en treillis plastifié de 1,75 m de hauteur le long du terrain cédé.

Le 5 février 1999, le bourgmestre de la commune de X., ci-après dénommé le « bourgmestre », fit arrêter, faute de délivrance d’un permis de construire afférent, les travaux de construction d’un « mur de plus de deux mètres de hauteur le long de la rue du Nord » auxquels les époux … avaient commencé de faire procéder.

Par lettre du 4 mars 1999, M. … s’adressa au bourgmestre pour expliquer que par le fait d’avoir reçu l’autorisation relativement à un accès du côté de la rue du Nord « nous étions persuadés pouvoir faire construire à l’entrée du terrain deux piliers de soutainement de 2 x 3 m permettant l’installation de portes coulissantes, pouvant bouger en toute sécurité derrière ces piliers ».

Par lettre du 21 avril 1999 à l’adresse de M. …, le bourgmestre releva que les plans de construction à la base de son permis de bâtir pour sa maison ne « prévoyaient nullement la construction de piliers pour l’installation de portes coulissantes le long de la rue du Nord.

Or, toute construction nécessite une autorisation de la part du bourgmestre, et les autorisations de construire ne valent que pour les choses prévues sur les plans ».

Des pourparlers et échanges de correspondances relativement à l’installation d’une porte d’entrée à la rue du Nord de la propriété … restèrent infructueuses.

Par arrêté du 13 juin 2003, le bourgmestre arrêta la fermeture d’un nouveau chantier des époux … en vue de l’installation d’une porte coulissante en bordure de la rue du Nord sans qu’ils étaient en possession d’un permis de bâtir afférent.

Le 12 août 2003, le bourgmestre de la commune de X. refusa la régularisation de cette situation de fait dans les termes qui suivent :

« Suite à l’entretien que nous avons eu dans nos bureaux, j’ai l’honneur de vous confirmer que j’avais mis votre projet concernant l’aménagement d’un portail le long de la rue du Nord à … en vue de clôturer votre terrain à l’ordre du jour de la commission des bâtisses du 26 juin 2003.

Or, entre-temps vous avez fait mettre en place le portail avec ses annexes, sans être en possession d’une autorisation de bâtir, de sorte que je me voyais forcé de faire arrêter les travaux en cours et de fermer le chantier par un arrêté du 15[sic] juin 2003.

3 Dans son courrier recommandé A.R. du 5 janvier 2001, mon prédécesseur le bourgmestre Monsieur Carlo MEINTZ vous avait déjà rendu attentifs au fait que vous aviez construit un pan de mur de 2,15 mètres de hauteur qui n’était pas conforme à l’article 15.1 du règlement communal sur les bâtisses. Il vous avait invité à enlever la construction dans les plus brefs délais. Vous vous êtes exécutés plus que deux années plus tard pour refaire la même clôture en tôles de fer, bien que par la lettre citée plus haut des solutions de clôture vous avaient été proposées, qui auraient pu être accordées.

La convention du 1er juillet 1997, à laquelle vous vous êtes référés pendant notre entrevue pour faire valoir vos droits à la construction d’une clôture, parle seulement d’une clôture en treillis plastifié. Or, vous avez mis en place sans autorisation une portière opaque en tôles de fer, rendant la sortie de garage dangereuse.

C’est la raison pour laquelle la commission communale sur les bâtisses a donné un avis défavorable unanime contre votre projet et m’a suggéré de porter l’affaire devant les tribunaux.

Vous comprendrez que dans la situation actuelle, je me vois dans l’impossibilité de vous accorder l’autorisation pour la construction que vous venez d’établir.

Je vous signale que la présente décision peut être attaquée devant le Tribunal Administratif par voie d’un recours en annulation. Ce recours, qui doit être introduit dans un délai de trois mois à partir de la notification de la décision, doit obligatoirement être signé par un avocat à la Cour.

Veuillez agréer (…) ».

Le 13 novembre 2003, les époux … ont introduit un recours contentieux tendant à l’annulation de la décision du bourgmestre précitée du 12 août 2003 en ce qu’elle porte « rejet de l’autorisation pour la mise en place d’une porte opaque en tôles de fer » pour « défaut de motivation, erreur de fait sinon erreur d’appréciation manifeste ainsi que pour erreur de droit ».

Le recours étant par ailleurs régulier en la forme et ayant été introduit dans le délai légalement imparti, il est recevable.

A l’appui de leur recours, les demandeurs soutiennent que :

-

leur projet de procéder à la « simple installation d’un portail » ne saurait être qualifié de projet de « construction » et l’article 54.4 du règlement communal sur les bâtisses ne serait pas applicable, de sorte qu’aucune autorisation ne serait requise pour l’installation d’un portail. Ils ajoutent que le bourgmestre ne saurait invoquer une hauteur totale limite des clôtures fixée à 1,20 mètres, alors que la convention de 1997 porterait sur la construction d’un mur de soutènement surmonté d’une clôture en treillis d’un total de 2,15 mètres et que d’autres propriétaires de la commune auraient pu installer des portes ou portails similaires voire plus hauts sans avoir été inquiétés, de sorte qu’il y aurait violation du principe de l’égalité devant la loi ;

4 -

le bourgmestre aurait manqué de préciser en quoi l’installation d’une portière opaque en tôles de fer rendrait la sortie de garage dangereuse, alors que la visibilité serait parfaite lorsque le portail projeté serait ouvert et qu’un véhicule pourrait sortir de leur propriété sans aucun danger ;

-

l’article 15.1 du règlement communal sur les bâtisses relatif aux clôtures exigerait que si les accès aux constructions sont situés en contre-bas ou accusent une pente descendante de plus de 10%, leur embouchure sur la voie publique devrait être muni de portes d’une hauteur supérieure à 0,70 mètres et qu’en l’espèce, il y aurait une pente descendante de 15% de sorte qu’ils seraient obligés d’installer des portes ou un portail supérieur à 0,70 mètres.

L’article 54.4.1. du règlement sur les bâtisses de la commune de X. requiert l’obtention d’un permis de bâtir non seulement pour toute construction nouvelle (a.), mais aussi pour les agrandissements, exhaussements et transformations de constructions existantes, de même que pour toutes autres modifications apportées aux murs extérieurs, éléments porteurs et toitures, ou à l’affectation des pièces (b.), ainsi que pour l’établissement et la modification de clôtures de toute nature le long des voies publiques, ainsi que dans la zone de reculement (d.).

La contestation relativement à l’obligation de l’obtention d’un permis de construire en l’espèce et l’argumentation afférente développée par les demandeurs n’est pas fondée et l’installation du portail – d’ores et déjà installé - destiné à compléter un ouvrage existant, à savoir un mur de clôture d’une hauteur de 0,40 mètre surmonté d’une clôture en treillis le long de la rue du Nord à X., rentre indubitablement dans les prévisions de l’article 54.4.1. En effet, le portail visé doit être considéré de par sa vocation à compléter le mur existant, tant comme un élément complémentaire et indissociable d’une construction existante, tel que visé par le point b) dudit article 54.4.1., que comme un élément additionnel apporté à une clôture le long de la voie publique, tel que visé par le point d) de ladite disposition.

Ceci étant, l’article 15.1. du règlement sur les bâtisses de la commune de X. dispose que « les espaces libres entre les alignements de façade et les alignements de la rue pourront être clôturés par des socles ou des murets d’une hauteur moyenne inférieure à 0,50 mètre, par des haies vives ou des grillages. La hauteur totale de ces clôtures ne pourra pas dépasser 1,20 mètre. Dans l’intérêt de la visibilité cette hauteur est ramenée à 0,50 mètre aux bifurcations et carrefours. (…) Si les accès sont situés en contre-bas ou accusent une pente descendante de plus de dix pour-cent, leur embouchure sur la voie publique est à munir de portes d’une hauteur supérieure à 0,70 mètre ».

Or, force est de constater qu’en présence de pareille hauteur totale limite des clôtures fixée à 1,20 mètre, le refus du bourgmestre d’autoriser l’installation d’un portail de 2,15 mètres constitue une application conforme à l’article 15.1. du règlement sur les bâtisses de la commune de X.. - Cette conclusion n’est pas ébranlée par l’argumentation basée sur la disposition contenue à l’article 15.1 in fine, étant donné que ladite disposition ne saurait être analysée en une dérogation à la prescription d’une hauteur maximale de 1,20 mètres. En effet, le fait de prévoir une obligation de munir les embouchures sur la voie publique par des portes d’une hauteur minimum de 0,70 mètres dans les cas particuliers où les accès aux constructions sont situés en contre-bas ou accusent une pente descendante de plus de 10%, mais non pas de 5 hauteur maximum n’implique pas une dérogation à la limitation générale fixée à 1,20 mètres par le même article.

Enfin, concernant le moyen tiré de la violation du principe de l’égalité devant la loi fondé sur ce que d’autres propriétaires d’immeubles situés dans la commune de X. auraient pu obtenir des permissions relativement à l’installation de portes ou portails similaires, d’une part, il convient de relever le principe que le juge est appelé à dire le droit dans le cas concret et, d’autre part, même à admettre que d’autres personnes se soient trouvées dans des situations de droit et de fait analogues et que des permissions aient été accordées, questions dont n’est pas saisi le tribunal dans le cadre du présent litige, un tel état des choses n’est pas de nature à justifier dans le chef des demandeurs un droit à réclamer un traitement identique, étant donné que l’égalité devant la loi, impliquant l’égalité de traitement de tous les administrés, n’a lieu que dans les limites de la stricte légalité. Il s’ensuit que le moyen afférent n’est pas fondé et est à écarter. La même conclusion s’impose au regard de l’argumentation basée sur la convention du 1er juillet 1997, conclue entre les époux … et la commune de X., en ce qu’elle prévoit la construction d’un mur de soutènement en briques de laitier rejointoyées d’une hauteur d’environ 40 cm surmonté d’une clôture en treillis plastifié de 1,75 m de hauteur le long du terrain cédé, au motif que abstraction faite de ce qu’il y a une différence de situation entre une clôture en treillis et une construction en tôle opaque, même à admettre que le contexte juridique ait été le même à l’époque et que la construction du mur surmonté d’une clôture en treillis avec une hauteur totale de 2,15 mètres l’ait été au mépris des textes applicables, ce qui n’est pas établi en cause, respectivement que les autorités communales ont omis de réclamer par la suite que les demandeurs se mettent en conformité avec les dispositions du règlement sur les bâtisses de la commune de X., les demandeurs ne sauraient en faire état dans la présente affaire pour réclamer que le bourgmestre persévère dans l’illégalité.

Il suit des considérations qui précèdent relativement à la limite de la hauteur autorisable que la motivation légale de la décision du bourgmestre ne se trouve pas ébranlée et que le recours en annulation est partant à rejeter comme n’étant pas fondé, cette conclusion s’imposant indépendamment de l’examen du caractère dangereux ou non du portail installé par les époux ….

La demande en allocation d’une indemnité de procédure d’un import de 3.000.- Euros formulée par les demandeurs est à rejeter comme n’étant pas fondée étant donné que les demandeurs ont succombé dans leurs moyens et arguments et qu’il n’est pas établi en quoi il serait inéquitable de laisser à leur charge les sommes exposées par eux.

Par ces motifs, le tribunal administratif, deuxième chambre, statuant contradictoirement, reçoit le recours en annulation en la forme, au fond, le déclare non justifié et en déboute, condamne les demandeurs aux frais.

6 Ainsi jugé par:

M. Campill, vice-président, M. Schroeder, premier juge, M. Spielmann, juge et lu à l’audience publique du 5 mai 2004, par le vice-président, en présence de M. Legille, greffier.

Legille Campill


Synthèse
Formation : Deuxième chambre
Numéro d'arrêt : 17162
Date de la décision : 05/05/2004

Origine de la décision
Date de l'import : 12/12/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;tribunal.administratif;arret;2004-05-05;17162 ?

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