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28/04/2004 | LUXEMBOURG | N°17220

Luxembourg | Luxembourg, Tribunal administratif, 28 avril 2004, 17220


Numéro 17220 du rôle Tribunal administratif du Grand-Duché de Luxembourg Inscrit le 1er décembre 2003 Audience publique du 28 avril 2004 Recours formé par Monsieur …, Schrassig contre une décision du ministre de la Justice en matière de statut de réfugié

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JUGEMENT

Vu la requête, inscrite sous le numéro 17220 du rôle, déposée le 1er décembre 2003 au greffe du tribunal administratif par Maître Tania HOFFMANN, avocat à la Cour, assistée de M

aître Valérie DEMEURE, avocat, toutes les deux inscrites au tableau de l’Ordre des avoca...

Numéro 17220 du rôle Tribunal administratif du Grand-Duché de Luxembourg Inscrit le 1er décembre 2003 Audience publique du 28 avril 2004 Recours formé par Monsieur …, Schrassig contre une décision du ministre de la Justice en matière de statut de réfugié

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JUGEMENT

Vu la requête, inscrite sous le numéro 17220 du rôle, déposée le 1er décembre 2003 au greffe du tribunal administratif par Maître Tania HOFFMANN, avocat à la Cour, assistée de Maître Valérie DEMEURE, avocat, toutes les deux inscrites au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, au nom de Monsieur …, né le … à Mekani (Sierra Leone), de nationalité sierra léonaise, actuellement détenu au Centre pénitentiaire de Schrassig, tendant à la réformation, sinon à l’annulation d’une décision du ministre de la Justice du 30 septembre 2003 portant rejet de sa demande en reconnaissance du statut de réfugié comme n’étant pas fondée;

Vu le mémoire en réponse du délégué du gouvernement déposé au greffe du tribunal administratif le 6 février 2004;

Vu les pièces versées en cause et notamment la décision critiquée;

Ouï le juge-rapporteur en son rapport, ainsi que Maître Valérie DEMEURE et Monsieur le délégué du gouvernement Jean-Paul REITER en leurs plaidoiries respectives à l’audience publique du 22 mars 2004.

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Le 7 novembre 2002, Monsieur …, préqualifié, introduisit auprès du service compétent du ministère de la Justice une demande en reconnaissance du statut de réfugié politique au sens de la Convention de Genève du 28 juillet 1951, relative au statut des réfugiés, approuvée par une loi du 20 mai 1953, et du Protocole relatif au statut des réfugiés, fait à New-York, le 31 janvier 1967, approuvé par règlement grand-ducal du 6 janvier 1971, l’ensemble de ces dispositions étant ci-après dénommé « la Convention de Genève ».

Monsieur … fut entendu en dates des 12 et 26 juin 2003 par un agent du ministère de la Justice sur les motifs à la base de sa demande d’asile.

Le ministre de la Justice l’informa par décision du 30 septembre 2003, notifiée par courrier recommandé du 7 octobre 2003, que sa demande avait été rejetée comme n’étant pas fondée aux motifs énoncés comme suit :

« Il ressort du rapport d’audition du 12 juin 2003 que votre père aurait été tué par des rebelles en raison de son refus de leur donner de la nourriture en tant que fermier. Ces mêmes rebelles seraient à votre recherche et vous auriez passé deux semaines avec eux dans les bois mais vous auriez réussi à vous échapper.

Ensuite vous auriez expliqué la situation à votre mère qui s’en serait remise à votre oncle nommé Lamy. Celui-ci aurait organisé votre départ pour l’Europe. Ainsi, vous vous seriez rendu à Conakry en Guinée en voiture, puis vous seriez monté à bord d’un bateau afin d’arriver en Europe dans un endroit inconnu, enfin de là on vous aurait amené en voiture jusqu’à Luxembourg.

Vous ajoutez que les rebelles vous auraient menacé de devenir comme eux sinon ils vous tueraient.

Enfin, vous admettez ne pas être membre d’un parti politique.

Il y a d’abord lieu de relever que la reconnaissance du statut de réfugié n’est pas uniquement conditionnée par la situation générale du pays d’origine, mais aussi et surtout par la situation particulière du demandeur d’asile qui doit établir, concrètement, que sa situation individuelle est telle qu’elle laisse supposer une crainte justifiée de persécution au sens de la Convention de Genève.

A défaut de pièces, un demandeur d’asile doit au moins pouvoir présenter un récit crédible et cohérent.

Et en l’occurrence, il convient de souligner que vous avez délibérément menti quant à votre âge puisque deux rapports de la Police Grand-Ducale datés du 26 mars 2003 et 8 mai 2003 attestent le fait que vous avez subi un examen médical en vue de la détermination d’âge probable auprès de la Clinique Ste Thérèse de même qu’auprès de la Clinique Sacré Cœur, et il s’est avéré que vous n’êtes absolument pas mineur tel que vous le prétendez. A ce sujet, l’article 6 2b) du règlement grand-ducal du 22 avril 1996 portant application des article 8 et 9 de la loi du 3 avril 1996 précitée, dispose que « une demande d’asile pourra être considérée comme manifestement infondée lorsqu’elle repose clairement sur une fraude délibérée ou constitue un recours abusif aux procédures en matière d’asile. Tel sera le cas notamment lorsque le demandeur a délibérément fait de fausses déclarations verbales ou écrites au sujet de sa demande, après avoir demandé l’asile ».

Je vous informe qu’une demande d’asile qui peut être déclarée manifestement infondée peut, a fortiori, être déclarée non fondée pour les mêmes motifs.

De plus, force est de constater que vous êtes dans l’impossibilité de répondre à de nombreuses questions, ce qui ajoute de sérieux doutes quant à la véracité des faits allégués. En effet, vous ne savez rien sur les rebelles quant à leur nombre, leur nom, ni même ce que signifie le RUF (revolutionary united front), ni combien de fois ils seraient venus chez vous pour vous chercher. Vous ne pouvez donner aucune indication sur l’emplacement de leur camp mais cependant vous auriez réussi à trouver votre chemin lors de votre fuite, de même que vous ne savez pas quand vous vous seriez échappé, ni de la date de départ de votre pays d’origine. Enfin, dans un autre contexte, il est tout à fait improbable que vous sachiez écrire l’arabe sans être allé à l’école.

A cela s’ajoute que les rebelles ne constituent pas des agents de persécution au sens de ladite convention.

Aussi, à la question de savoir quelles seraient les conséquences d’un retour dans votre pays d’origine, vous répondez que vous ne savez pas si votre mère est encore là, que votre père ne l’est plus et que par conséquent vous ne savez pas où vivre. Or, il convient de préciser que de tels motifs ne sauraient entrer dans le cadre de la Convention de Genève.

Finalement, il faut constater que la situation au Sierra Leone s’est considérablement améliorée depuis mai 2001. En effet, le processus de désarmement des rebelles du « RUF » (Revolutionary United Front) et des milices pro-gouvernementales CDF (Civil Defense Forces) sous l’égide de l’UNAMSIL (United Nations Mission in Sierra Leone) a été clos en janvier 2002 portant le nombre de combattants désarmés à 46.000 personnes dont 5.000 enfants soldats. Avec un effectif total de plus de 17.500 hommes, les forces de maintien de la paix des Nations Unies ont réussi à rétablir l’ordre et la sécurité dans la totalité du pays, même dans les régions du nord-est du pays des Etats de Kono et de Kailahun dominés par le RUF ayant sous contrôle l’exploitation des diamants. Cette stabilisation de la situation de sécurité dans le pays a rendu possible le retour de plus de 30.000 réfugiés sierra-léonais de la Guinée et du Liberia avoisinants et l’amélioration des conditions de rétablissement de ces réfugiés et des nombreux déplacés internes. Ainsi, le 17 janvier 2002 la guerre civile a été officiellement déclarée comme terminée par le nouveau Chef d’Etat Ahmad Tejan Kabbah, élu en mai 2002 et le RUF ayant été transformé en parti politique n’a même pas réussi à avoir un siège au nouveau parlement ce qui ne saurait que témoigner d’une impopularité presque totale auprès de la population sierra-léonaise. Plus qu’un symbole pour l’avènement du processus de paix, l’accord signé entre l’Etat sierra-léonais et les Nations Unies en date du 16 janvier 2002 a instauré un tribunal international dans le but de juger les personnes ayant selon les termes de son statut « la plus grande responsabilité » dans les crimes de guerre et des crimes contre l’humanité perpétrés pendant la guerre civile. Et effectivement, ces criminels ont comparu très récemment devant ce tribunal.

Par conséquent vous n’alléguez aucune crainte raisonnable de persécution susceptible de rendre votre vie intolérable dans votre pays. Ainsi une crainte justifiée de persécution en raison d’opinions politiques, de la race, de la religion, de la nationalité ou de l’appartenance à un groupe social n’est pas établie.

Votre demande en obtention du statut de réfugié est dès lors refusée comme non fondée au sens de l’article 11 de la loi du 3 avril 1996 portant création 1) d’une procédure relative à l’examen d’une demande d’asile ; 2) d’un régime de protection temporaire, de sorte que vous ne saurez bénéficier de la protection accordée par la Convention de Genève ».

Le recours gracieux formé par courrier de son mandataire du 29 octobre 2003 ayant été rencontré par une décision confirmative du ministre du 26 novembre 2003, Monsieur … a fait introduire un recours en réformation, sinon en annulation à l’encontre de la décision ministérielle initiale du 30 septembre 2003 par requête déposée le 1er décembre 2003.

L’article 12 de la loi modifiée du 3 avril 1996 portant création 1. d’une procédure relative à l’examen d’une demande d’asile, 2. d’un régime de protection temporaire, instaurant un recours au fond en matière de demandes d’asile déclarées non fondées, le tribunal est compétent pour connaître du recours principal en réformation, lequel est également recevable pour avoir été introduit dans les formes et délai de la loi. Le recours subsidiaire est en conséquence irrecevable.

A l’appui de son recours, le demandeur conteste que le ministre ait pu retenir, sur base de deux rapports de police fondés sur des examens médicaux, que sa maturation osseuse correspondrait à celle d’une personne adulte et il fait valoir à cet égard qu’une méthode d’examen ne pourrait être utilisée comme critère de référence pour déterminer l’âge d’une personne que si celle-ci correspond aux valeurs standard valables pour une population donnée et à l’intérieur de celle-ci pour des individus de constitution et de développement moyens, mais qu’il proviendrait d’un pays où régnerait l’instabilité politique et la famine et qu’il aurait dû apprendre très tôt à subvenir à ses besoins et à travailler, de manière que son développement corporel ne correspondrait pas au schéma d’évolution européen. Il conclut qu’à défaut d’autres éléments concluants « le doute qui subsiste doit lui profiter », sinon qu’un expert devrait être nommé pour déterminer son âge.

Il ressort du dossier administratif soumis au tribunal que le demandeur a fait l’objet d’un examen radiologique provisoire de sa main droite effectué en date du 21 février 2003 par le docteur L. G. qui a conclu à l’âge adulte du demandeur. En outre, le demandeur a été examiné le 8 mai 2003 par le docteur M. K. qui a conclu que « l’examen montre de façon évidente que … a atteint la maturation osseuse d’une personne adulte ».

Pour énerver le bien-fondé de ces conclusions concordantes de deux médecins, le demandeur renvoie à une prétendue différence de l’évolution de sa maturation osseuse par rapport au schéma d’évolution européen et invoque le doute en sa faveur, mais il n’a présenté au tribunal aucun élément concret quelconque qui conforterait l’assertion de sa minorité d’âge. Or, l’état du dossier ainsi circonscrit ne permet pas au tribunal d’admettre l’existence d’un doute suffisant pour infirmer la conclusion ministérielle de la majorité d’âge du demandeur. En outre, le tribunal n’est amené à faire droit à une demande d’instauration d’une expertise que lorsque des éléments concordants résultant du dossier font croire aux faits dont le demandeur entend voir rapporter la preuve à travers l’expertise à ordonner. Il s’ensuit que la conclusion ministérielle que le demandeur a fait de fausses déclarations concernant son âge ne se trouve pas utilement ébranlée et que ce moyen du demandeur est à écarter comme n’étant pas fondé.

Le demandeur reproche ensuite au ministre une erreur d’appréciation et il expose que son père aurait été tué par des rebelles en raison de son refus de leur donner de la nourriture, qu’il aurait été embrigadé de force, mais qu’il aurait réussi à s’échapper et que les rebelles auraient tenté de le retrouver pour le tuer. Il en déduit qu’il pourrait craindre d’être persécuté par les rebelles et d’être embrigadé à nouveau en cas de recrudescence du conflit. Il fait valoir que la situation générale au Sierra Léone resterait marquée par des exactions et atteintes aux droits de l’homme malgré une amélioration apparente depuis la fin de la guerre civile et qu’un nouveau conflit serait toujours possible dans cette région instable d’Afrique.

Le demandeur conclut qu’il aurait soumis au ministre des éléments relatifs à sa situation personnelle et à la situation générale dans son pays d’origine suffisamment concrets pour admettre dans son chef l’existence d’une crainte justifiée de persécution, de manière que la décision ministérielle déférée devrait encourir la réformation.

Le délégué du Gouvernement rétorque que le ministre aurait fait une saine appréciation de la situation du demandeur et que le recours laisserait d’être fondé.

Aux termes de l’article 1er, section A, 2. de la Convention de Genève, le terme « réfugié » s’applique à toute personne qui « craignant avec raison d’être persécutée du fait de sa race, de sa religion et de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques, se trouve hors du pays dont elle a la nationalité et qui ne peut ou, du fait de cette crainte, ne veut se réclamer de la protection de ce pays; ou qui, si elle n’a pas de nationalité et se trouve hors du pays dans lequel elle avait sa résidence habituelle à la suite de tels événements, ne peut ou, en raison de ladite crainte, ne veut y retourner ».

La reconnaissance du statut de réfugié n’est pas uniquement conditionnée par la situation générale du pays d’origine mais aussi et surtout par la situation particulière du demandeur d’asile qui doit établir, concrètement, que sa situation subjective spécifique a été telle qu’elle laissait supposer un danger sérieux pour sa personne. Dans ce contexte, il convient encore de préciser que le tribunal est appelé, dans le cadre d'un recours en réformation, à apprécier le bien-fondé et l'opportunité d'une décision entreprise en tenant compte de la situation existant au moment où il statue (cf. trib. adm. 1er octobre 1997, n° 9699, Pas. adm. 2003, V° Recours en réformation, n° 11).

En l’espèce, l’examen des déclarations faites par le demandeur lors de ses auditions en dates des 12 et 26 juin 2003, telles que celles-ci ont été relatées dans les compte-rendus figurant au dossier, ensemble les arguments apportés dans le cadre des procédures gracieuse et contentieuse et les pièces versées en cause, amène le tribunal à conclure que le demandeur reste en défaut de faire état et d’établir à suffisance de droit des raisons personnelles de nature à justifier dans son chef une crainte actuelle justifiée de persécution du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses convictions politiques ainsi que le prévoit l’article 1er, section A, 2. de la Convention de Genève.

En effet, le demandeur fait état de sa crainte de voir commettre des actes de violence à son encontre par des rebelles et estime que la crainte afférente pourrait être reconnue comme motif d’octroi du statut de réfugié au vu de la situation instable et non sécurisée dans son pays d’origine.

Force est dès lors de constater que le demandeur se prévaut d’actes de persécution émanant non pas des autorités publiques, mais de personnes privées. Or, s’agissant ainsi d’actes émanant de certains groupements de la population, il y a lieu de relever qu’une persécution commise par des tiers peut être considérée comme fondant une crainte légitime de persécution au sens de la Convention de Genève uniquement en cas de défaut de protection de la part des autorités publiques pour l’un des motifs énoncés par ladite Convention et dont l’existence doit être mise suffisamment en évidence par le demandeur d’asile. En outre, la notion de protection de la part du pays d’origine de ses habitants contre des agissements de groupes de la population n’implique pas une sécurité physique absolue des habitants contre la commission de tout acte de violence, et une persécution ne saurait être admise dès la commission matérielle d’un acte criminel (cf. Jean-Yves Carlier : Qu’est-ce-

qu’un réfugié ?, Bruylant, 1998, p. 113, nos 73-s). Pareillement, ce n’est pas la motivation d’un acte criminel qui est déterminante pour ériger une persécution commise par un tiers en un motif d’octroi du statut de réfugié, mais l’élément déterminant à cet égard réside dans l’encouragement ou la tolérance par les autorités en place, voire l’incapacité de celles-ci d’offrir une protection appropriée.

Or, force est de constater que le demandeur a simplement affirmé la disparition de son père et son propre embrigadement forcé par les rebelles sans étayer cette assertion par un quelconque élément concret.

En outre, la situation globale au Sierra Leone a largement évolué depuis l’époque du départ du demandeur, étant donné que la fin de la guerre civile a été proclamée officiellement en janvier 2002, que le pays se trouve sous la protection des forces de maintien de la paix de l’UNAMSIL (United Nations Assistance Mission in Sierra Leone), qu’un gouvernement civil rétablit progressivement la sécurité et désarme les forces rebelles et qu’un grand nombre de réfugiés est retourné au pays. Le demandeur reste dès lors en défaut d’établir que les autorités publiques actuellement en place seraient dans l’incapacité de lui assurer une protection adéquate.

Il résulte des développements qui précèdent que le demandeur reste en défaut d’établir une persécution ou un risque de persécution au sens de la Convention de Genève dans son pays de provenance, de manière que le recours sous analyse doit être rejeté comme n’étant pas fondé.

PAR CES MOTIFS le tribunal administratif, deuxième chambre, statuant à l’égard de toutes les parties, reçoit le recours principal en réformation en la forme, au fond, le déclare non justifié et en déboute, condamne le demandeur aux frais.

Ainsi jugé par:

M. CAMPILL, vice-président, M. SCHROEDER, premier juge, M. SPIELMANN, juge, et lu à l’audience publique du 28 avril 2004 par le vice-président en présence de M.

LEGILLE, greffier.

LEGILLE CAMPILL 6


Synthèse
Formation : Deuxième chambre
Numéro d'arrêt : 17220
Date de la décision : 28/04/2004

Origine de la décision
Date de l'import : 12/12/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;tribunal.administratif;arret;2004-04-28;17220 ?

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