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26/04/2004 | LUXEMBOURG | N°17315

Luxembourg | Luxembourg, Tribunal administratif, 26 avril 2004, 17315


Tribunal administratif N° 17315 du rôle du Grand-Duché de Luxembourg Inscrit le 16 décembre 2003 Audience publique du 26 avril 2004 Recours formé par Monsieur …, Sandweiler contre une délibération du conseil communal de Sandweiler et une décision d’approbation du ministre de l’Intérieur en présence de Monsieur X, B-… en matière d’aménagement des agglomérations

JUGEMENT

Vu la requête inscrite sous le numéro 17315 du rôle et déposée au greffe du tribunal administratif en date du 16 décembre 2003 par Maître Alexandra CORRE, avocat à la Cour, inscrit au

tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, au nom de Monsieur …, avocat à la Cour, deme...

Tribunal administratif N° 17315 du rôle du Grand-Duché de Luxembourg Inscrit le 16 décembre 2003 Audience publique du 26 avril 2004 Recours formé par Monsieur …, Sandweiler contre une délibération du conseil communal de Sandweiler et une décision d’approbation du ministre de l’Intérieur en présence de Monsieur X, B-… en matière d’aménagement des agglomérations

JUGEMENT

Vu la requête inscrite sous le numéro 17315 du rôle et déposée au greffe du tribunal administratif en date du 16 décembre 2003 par Maître Alexandra CORRE, avocat à la Cour, inscrit au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, au nom de Monsieur …, avocat à la Cour, demeurant à L-…, tendant à l’annulation de 1) la délibération du conseil communal de Sandweiler du 15 janvier 2003 portant adoption définitive du plan d’aménagement particulier concernant des fonds sis à Sandweiler, au lieu-dit « auf dem Kapellenberg », initié par Monsieur X, demeurant à B-…, 75, rue Defacqz, 2) la décision d’approbation du ministre de l’Intérieur du 28 octobre 2003 portant sur la délibération prévisée du 15 janvier 2003 ;

Vu l’exploit de l’huissier de justice Alec MEYER demeurant à Esch/Alzette du 18 décembre 2003 portant signification de ce recours à l’Administration communale de Sandweiler ainsi qu’à Monsieur X ;

Vu l’attestation de remise d’acte de l’huissier de justice Marc VERJANS, demeurant à B-Etterbeek du 30 décembre 2003 portant signification du recours à Monsieur X ;

Vu le mémoire en réponse du délégué du Gouvernement déposé au greffe du tribunal administratif en date du 16 février 2004 ;

Vu le mémoire en réponse déposé au greffe du tribunal administratif en date du 10 mars 2004 par Maître Georges PIERRET, avocat à la Cour, inscrit au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, au nom de Monsieur X ;

Vu les actes d’avocat à avocat du 9 mars 2004 portant notification de ce recours à Maître Alexandra CORRE, ainsi qu’à Maître Jean KAUFFMAN, mandataire de la commune de Sandweiler ;

Vu le mémoire en réponse déposé au greffe du tribunal administratif en date du 15 mars 2004 par Maître Jean KAUFFMAN, avocat à la Cour, inscrit au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, au nom de l’Administration communale de Sandweiler ;

Vu les actes d’avocat à avocat du 12 mars 2004 portant notification de ce mémoire en réponse à Maîtres Alexandra CORRE et Georges PIERRET ;

Vu le mémoire en réplique déposé au greffe du tribunal administratif en date du 15 mars 2004 par Maître Alexandra CORRE au nom de Monsieur … ;

Vu les actes d’avocat à avocat du même jour portant notification de ce mémoire en réplique à Maîtres Jean KAUFFMAN et Georges PIERRET ;

Vu le mémoire en duplique déposé au greffe du tribunal administratif en date du 18 mars 2004 par Maître Georges PIERRET au nom de Monsieur X ;

Vu les actes d’avocat à avocat du 17 mars 2004 portant notification de ce mémoire en duplique à Maîtres Alexandra CORRE et Jean KAUFFMAN ;

Vu le mémoire en duplique déposé au greffe du tribunal administratif en date du 9 avril 2004 par Maître Jean KAUFFMAN au nom de l’Administration communale de Sandweiler ;

Vu les actes d’avocat à avocat du même jour portant notification de ce mémoire en duplique à Maîtres Alexandra CORRE et Georges PIERRET ;

Vu les pièces versées au dossier et notamment les actes critiqués ;

Ouï le juge-rapporteur en son rapport, ainsi que Maîtres Alexandra CORRE, Jean KAUFFMAN, et Gabrielle EYNARD, en remplacement de Maître Georges PIERRET, en leurs plaidoiries respectives à l’audience publique du 21 avril 2004.

Considérant que lors de sa séance du 20 mars 2002 la commission d’aménagement auprès du ministère de l’Intérieur a avisé le projet d’aménagement particulier (PAP) portant sur un terrain situé à Sandweiler, longeant la rue de Luxembourg, inscrit au cadastre de la commune de Sandweiler, section A du chef lieu au lieu-dit « auf dem Kapellenweg » sous le numéro 12/1640, appartenant à Monsieur X, en déclarant qu’elle « ne voudrait pas s’opposer à la réalisation du projet alors qu’elle estime que la profondeur de la parcelle est largement suffisante afin de recevoir un immeuble d’habitation.

Dans ce contexte, il convient de noter que la disposition réglementaire actuellement en vigueur stipulant que toute parcelle pouvant recevoir une construction doit avoir une profondeur minimale de 30 m est outrée. » ;

Considérant que par délibération du 10 octobre 2002 le conseil communal de Sandweiler a adopté provisoirement, par six voix contre trois, le PAP initié par Monsieur X ;

Que par courrier du 14 novembre 2002 Monsieur …, conseiller communal ayant participé au vote du 10 octobre 2002, a introduit auprès du collège des bourgmestre et échevins de la commune de Sandweiler son objection à l’encontre du PAP en question ;

Que par délibération du 15 janvier 2003 le conseil communal de Sandweiler, par six voix contre deux, a adopté définitivement le PAP initié par Monsieur X ;

Que par courrier du 31 janvier 2003 Monsieur …, lequel s’était excusé pour la séance du conseil communal de Sandweiler du 15 janvier 2003, a formulé une réclamation au Gouvernement contre la délibération prévisée du 15 janvier 2003 ;

Que par décision datée du 28 octobre 2003, communiquée à Monsieur … le 21 novembre 2003, le ministre de l’Intérieur a approuvé la délibération du conseil communal de Sandweiler du 15 janvier 2003, tout en déclarant la réclamation de Monsieur … régulière en la forme, mais non fondée au motif que le réclamant n’invoquerait aucun argument valable relevant de l’urbanisme à l’encontre du projet présenté ;

Considérant que par requête déposée en date du 16 décembre 2003, Monsieur … a fait introduire un recours en annulation dirigé à la fois contre la délibération du conseil communal de Sandweiler du 15 janvier 2003 et contre la décision d’approbation du ministre de l’Intérieur du 28 octobre 2003 ;

Quant à la recevabilité du recours Considérant que le délégué du Gouvernement comme la commune de Sandweiler et Monsieur X concluent à l’irrecevabilité du recours pour défaut d’intérêt à agir dans le chef de Monsieur …, au motif que son intérêt invoqué ne serait point distinct de l’intérêt général ;

Que plus particulièrement il ne ferait état d’aucun intérêt personnel et direct, alors qu’il se limiterait à insister que les actes déférés auraient bafoué les dispositions urbanistiques essentielles contenues dans le plan d’aménagement général (PAG) et le règlement des bâtisses (Rb) de la commune de Sandweiler tenant aux dimensions et reculs à observer à l’endroit ;

Que la partie X de préciser que le demandeur résiderait à trois kilomètres vol d’oiseau du terrain formant l’objet du PAP en question et qu’il semblerait faire état d’un intérêt politique en ce qu’en sa qualité de conseiller communal de Sandweiler il voudrait transporter le débat politique devant le prétoire, étant donné que dans l’affaire sous analyse il n’aurait su imposer ses vœux au conseil communal ;

Que la partie X de conclure que « ces tentatives doivent être freinées net » ;

Considérant que les délibération et décision d’approbation ministérielle déférées, en ce qu’elles visent l’adoption et l’approbation d’un plan d’aménagement particulier, participent à la mise en place de la réglementation communale d’urbanisme et de ce fait s’analysent en actes administratifs à caractère réglementaire au sens de l’article 7 de la loi modifiée du 7 novembre 1996 portant organisation des juridictions de l’ordre administratif ;

Qu’il s’ensuit que le recours introduit devant le juge administratif contre un projet d’aménagement communal n’est recevable qu’à condition de l’épuisement de la procédure non contentieuse de réclamation prévue par l’article 9 de la loi modifiée du 12 juin 1937, entraînant qu’en particulier l’omission d’emprunter la voie de la réclamation à adresser au Gouvernement à l’encontre de la délibération portant adoption définitive d’un projet, entraîne l’irrecevabilité omisso medio du recours devant le juge administratif (cf.

Cour adm. 12 novembre 1998, n° 10510C du rôle, Pas. adm. 2002, V° Actes réglementaires, n° 23, page 35 et autres décisions y citées ; Cour adm. 20 novembre 2001, n° 13522C du rôle, Pas. adm. 2003, V° Urbanisme, n° 18, page 654) ;

Considérant qu’en contrepartie, peu importe que cette réclamation ait été déclarée irrecevable ou non fondée par le ministre de l’Intérieur, le réclamant en question dispose d’un intérêt à voir vérifier la légalité de la décision ministérielle prise à son encontre et, plus loin, de la délibération communale ainsi approuvée, de sorte que son recours en annulation est recevable sous l’aspect de l’intérêt à agir, au-delà de toutes autres considérations, fussent-elles du domaine politique (cf. trib. adm. 24 mars 2004, n° 16556 du rôle, non encore publié) ;

Considérant que le recours ayant été pour le surplus introduit suivant les formes et délai prévus par la loi, il est recevable ;

Quant au fond Considérant qu’en ordre principal, le demandeur conclut à une violation de l’article 8 Rb. de la commune de Sandweiler en ce que la procédure d’adoption d’un plan d’aménagement particulier prévue par la loi modifiée du 12 juin 1937 concernant l’aménagement des villes et autres agglomérations importantes aurait été « violée » pour transformer un jardin non constructible en un terrain à bâtir, étant donné que selon lui il s’agirait en l’espèce pour Monsieur X d’un seul petit terrain isolé qui ne serait d’aucune façon constructible d’après les règles urbanistiques formelles prévues par le règlement sur les bâtisses de la commune de Sandweiler ;

Qu’en ordre subsidiaire pour le cas où l’adoption d’un plan d’aménagement particulier devrait être retenue, les autorités compétentes auraient dû faire application de l’article 8b Rb suivant lequel les prescriptions dimensionnelles du secteur respectif seraient à respecter lors de l’établissement du PAP ;

Que le demandeur de renvoyer à travers l’article 4 Rb aux règles applicables à toutes les zones d’habitation prévues en ce sens que les parcelles devant accueillir une construction devraient avoir comme dimension une base d’au moins sept mètres de largeur et d’au moins dix mètres de profondeur tout en respectant les marges de recul respectives, la parcelle devant pour le surplus avoir un minimum de trente mètres de profondeur à partir du domaine public ;

Que le demandeur de faire valoir que force serait pour lui de constater que le jardin en question serait non constructible et qu’il ne saurait être transformé en place à bâtir à travers une procédure « plus que douteuse » en ce qu’il n’aurait qu’une profondeur variant de 24,30 m à 27,25 m, partant inférieure aux trente mètres mis en exergue par le règlement sur les bâtisses, étant donné que par ailleurs il ne serait point possible, en respectant les reculs et autres prescriptions dimensionnelles, d’y construire un bâtiment d’au moins dix mètres de profondeur ;

Qu’à travers son mémoire en réplique le demandeur d’ajouter que les actes déférés porteraient pour le surplus violation de l’article 6.5 Rb. exigeant un recul frontal minimum de six mètres et un recul latéral minimum de trois mètres, tout en prévoyant un recul postérieur minimum de dix mètres ;

Que Monsieur X, en respectant les marges de recul à l’avant et à l’arrière, ne saurait dès lors construire qu’un bâtiment d’une profondeur de 8,30 mètres, fait qui serait contraire aux articles 8b et 4,1a, alinéa 2 Rb. ;

Qu’enfin, l’arrêt invoqué par le ministre de l’Intérieur (Cour adm. 7 décembre 2000) serait inapplicable en l’espèce, alors que cette décision juridictionnelle concernerait le seul principe de la possibilité d’une modification ponctuelle d’un plan d’aménagement général ;

Considérant que l’article 5 de la loi modifiée du 12 juin 1937 précitée porte que les projets d’aménagement peuvent être révisés et modifiés sous le respect de la procédure prescrite pour le premier établissement des plans ;

Considérant que si aux termes de l’article 1,c) de la loi modifiée du 12 juin 1937 en question, les associations, sociétés ou particuliers qui « entreprennent de créer ou de développer des lotissements de terrains ou de groupes d’habitations » sont tenus de recourir à la procédure mise en place par la loi, cette disposition n’interdit point d’opérer une modification ponctuelle du plan d’aménagement général par le recours à la procédure de la loi, cette possibilité étant au contraire expressément visée par l’article 5 de la loi, lequel permet justement la modification des projets d’aménagement et les soumet à la procédure d’établissement des plans d’aménagement généraux ;

Que la possibilité d’une modification ponctuelle d’un plan d’aménagement général à travers un PAP s’explique par ailleurs par la nature réglementaire du plan qui, comme tout règlement et en observant la règle du parallélisme des formes, doit pouvoir subir des modifications (cf. Cour adm. 7 décembre 2000, n° 12030C du rôle, Pas. adm.

2003, V° Urbanisme, n° 140, page 680) ;

Considérant que si la modification opérée par les pouvoirs publics s’effectue à travers un amendement ponctuel du PAG proprement dit, l’initiative afférente peut également résulter de particuliers à travers un PAP par eux initié, sous condition que celui-là même soit entériné par les autorités publiques concernées ;

Considérant que le choix d’entériner ou de ne pas entériner un plan d’aménagement particulier initié par un particulier relève d’une dimension politique et échappe comme tel au contrôle des juridictions de l’ordre administratif saisies d’un recours en annulation ;

Considérant qu’il résulte de façon convergente et non contestée des pièces versées au dossier que le terrain X à la base du PAP sous analyse se trouve inclus dans le périmètre d’agglomération, relève d’une zone d’habitation et longe pour le surplus une des routes principales parcourant la localité de Sandweiler, à savoir la rue de Luxembourg ;

Considérant que suivant le PAP adopté et approuvé en cause, un recul antérieur de six mètres, des reculs latéraux de trois mètres, ainsi qu’un recul postérieur de dix mètres sont prévus et correspondent de la sorte aux règles générales imposées par ailleurs relativement à ces reculs par les dispositions générales du PAG ;

Considérant qu’au fond les changements à apporter à la réglementation communale d’urbanisme ne sauraient s’effectuer de manière arbitraire, mais sont appelés à résulter de considérations d’ordre urbanistique et politique pertinentes, tenant à la vie en commun, répondant à une finalité d’intérêt général (cf. trib. adm. 7 mars 2001, n° 12233 du rôle, confirmé par Cour adm. 20 décembre 2001, n° 13291C du rôle, Pas. adm. 2003, V° Urbanisme, n° 48, page 660 et autres décisions y citées) ;

Considérant qu’en tant que les dispositions adoptées à travers le PAP dérogent, pour le terrain concerné, aux dispositions générales du plan d’aménagement général et du règlement sur les bâtisses, l’argumentaire invoqué par le demandeur tiré d’une violation des dispositions du PAG et du règlement sur les bâtisses tombe à faux sous ces différents volets ;

Considérant que ce sont, d’une part, la surface construisible prévue sur le terrain X à travers le PAP, en ce qu’elle n’accuse pas une profondeur de dix mètres, et d’autre part, les dimensions du terrain X, en ce qu’il ne comporte pas une profondeur de trente mètres, qui n’auraient pas répondu aux exigences de la réglementation générale d’urbanisme, mais qui, à travers le PAP adopté et approuvé, ne forment plus d’obstacle à la constructibilité du terrain compris dans le périmètre constructible et relevant d’une zone d’habitation ;

Considérant que sous l’angle d’une utilisation rationnelle et durable de terrains à bâtir inclus dans le périmètre d’agglomération, situés le long d’un axe routier principal et comblant de la sorte un vide dans le tissu urbain le long dudit axe, le fait pour le PAP de rendre constructible un terrain d’une contenance énoncée de 4 ares 7 centiares en y rendant possible une construction d’une profondeur variant entre 8,30 et 11,25 mètres en s’appuyant sur les indications fournies par le demandeur suivant lesquelles le terrain X accuse lui-même une profondeur variant de 24,30 et 27,25 mètres confirmée par le plan cadastral à la base du PAP, force est de constater au tribunal que la démarche poursuivie initiée par Monsieur X et entérinée par le conseil communal de Sandweiler, ainsi que par le ministre de l’Intérieur à travers les actes déférés correspond aux objectifs prévus par la loi en ce qu’elle répond à des considérations saines d’urbanisme et de vie en commun dans une agglomération proche de la capitale ;

Considérant qu’à défaut d’autres moyens proposés par le demandeur, le recours laisse d’être fondé, le tribunal n’étant pas amené à vérifier notamment le bien-fondé de la décision ministérielle déférée en ce qu’elle a déclaré la réclamation de Monsieur … recevable, faute de moyens afférents présentés en cause ;

Considérant que Monsieur X sollicite l’allocation d’une indemnité de procédure de l’ordre de 2.500,- € ;

Considérant que les conditions légales en vue de l’allocation d’une indemnité de procédure n’étant pas remplies en l’espèce, il y a lieu de rejeter la demande en question ;

Considérant qu’encore que l’Etat n’ait pas été représenté à l’audience à laquelle l’affaire a été plaidée, le tribunal est amené à statuer contradictoirement, un mémoire en réponse ayant été déposé pour compte de la partie publique étatique et la procédure devant les juridictions de l’ordre administratif étant essentiellement écrite.

Par ces motifs, le tribunal administratif, première chambre, statuant contradictoirement ;

déclare le recours recevable ;

au fond, le dit non justifié ;

partant en déboute ;

rejette la demande en allocation d’une indemnité de procédure ;

condamne le demandeur aux frais .

Ainsi jugé et prononcé à l’audience publique du 26 avril 2004 par :

M. Delaporte, premier vice-président, Mme Lenert, premier juge, Mme Thomé, juge, en présence de M. Schmit, greffier en chef.

s. Schmit s. Delaporte 8


Synthèse
Formation : Première chambre
Numéro d'arrêt : 17315
Date de la décision : 26/04/2004

Origine de la décision
Date de l'import : 12/12/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;tribunal.administratif;arret;2004-04-26;17315 ?

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