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26/04/2004 | LUXEMBOURG | N°17161

Luxembourg | Luxembourg, Tribunal administratif, 26 avril 2004, 17161


Tribunal administratif N° 17161 du rôle du Grand-Duché de Luxembourg Inscrit le 13 novembre 2003 Audience publique du 26 avril 2004 Recours formé par Monsieur …, … contre une décision du ministre de la Justice en matière d’autorisation de séjour

JUGEMENT

Vu la requête inscrite sous le numéro 17161 du rôle et déposée au greffe du tribunal administratif le 13 novembre 2003 par Maître Lydie LORANG, avocat à la Cour, inscrit au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, au nom de Monsieur …, de nationalité chinoise, demeurant actuellement à L-…, tendant

à l’annulation d’une décision du ministre de la Justice du 10 avril 2003 refusant de fa...

Tribunal administratif N° 17161 du rôle du Grand-Duché de Luxembourg Inscrit le 13 novembre 2003 Audience publique du 26 avril 2004 Recours formé par Monsieur …, … contre une décision du ministre de la Justice en matière d’autorisation de séjour

JUGEMENT

Vu la requête inscrite sous le numéro 17161 du rôle et déposée au greffe du tribunal administratif le 13 novembre 2003 par Maître Lydie LORANG, avocat à la Cour, inscrit au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, au nom de Monsieur …, de nationalité chinoise, demeurant actuellement à L-…, tendant à l’annulation d’une décision du ministre de la Justice du 10 avril 2003 refusant de faire droit à sa demande en obtention d’une autorisation de séjour au bénéfice de sa belle-mère, Madame X, de nationalité chinoise, ainsi que d’une décision confirmative implicite se dégageant du silence observé par le ministre par rapport au recours gracieux par lui introduit le 7 juillet 2003 à l’encontre de cette décision du 10 avril 2003 ;

Vu le mémoire en réponse du délégué du Gouvernement déposé au greffe du tribunal administratif le 13 février 2004 ;

Vu le mémoire en réplique déposé au greffe du tribunal administratif le 12 mars 2004 par Maître Lydie LORANG au nom de Monsieur … ;

Vu le mémoire en duplique du délégué du Gouvernement déposé au greffe du tribunal administratif le 6 avril 2004 ;

Vu les pièces versées en cause et notamment la décision attaquée ;

Ouï le juge-rapporteur en son rapport, ainsi que Maître Yves MARCHI, en remplacement de Maître Lydie LORANG, et Monsieur le délégué du Gouvernement Marc MATHEKOWITSCH en leurs plaidoiries respectives à l’audience publique du 19 avril 2004.

Madame X, de nationalité chinoise et résidant en Chine, déposa en date du 15 novembre 2002 à l’ambassade du Grand-Duché de Luxembourg à Beijing une demande adressée au ministre de la Justice pour solliciter une autorisation de séjour provisoire au titre du regroupement familial en indiquant comme personne de référence à Luxembourg son beau-fils, Monsieur ….

Cette demande fut rencontrée par un courrier du ministre de la Justice datant du 21 janvier 2003 adressé directement à Monsieur … et libellé comme suit :

« Comme suite à votre demande par laquelle vous sollicitez une autorisation de séjour en faveur de votre belle-mère, Madame X, née le … , de nationalité chinoise, j’ai l’honneur de vous informer qu’avant tout autre progrès en cause vous voudrez me faire parvenir :

-

un certificat attestant que l’intéressée est célibataire, veuve ou divorcée ;

-

une déclaration de prise en charge non-limitée dans le temps en faveur de votre belle-mère ;

-

la preuve que votre belle-mère n’a pas d’autres enfants ou personnes à sa charge et qu’elle n’a pas d’autres parents dans son pays d’origine qui pourraient la prendre en charge ;

-

la preuve que vous avez régulièrement subvenu aux besoins de votre belle-mère pendant une période d’au moins 2 ans avant l’introduction de votre demande ;

-

la preuve que votre logement est adéquat pour accueillir votre belle-mère (pièces à l’appui) ;

-

la preuve que vous disposez de moyens suffisants pour supporter les frais de séjour de votre belle-mère au pays (fiches de salaire des 3 derniers mois). » Après avoir fait parvenir des pièces supplémentaires au ministre de la Justice, Monsieur … se vit adresser par courrier au ministre de la Justice datant du 10 avril 2003 la décision suivante :

« Comme suite à votre demande concernant l’obtention d’une autorisation de séjour en faveur de votre belle-mère, Madame X, née le… , de nationalité chinoise, je regrette de devoir vous informer que je ne suis pas en mesure de faire droit à votre requête.

Afin de bénéficier du regroupement familial, l’intéressée doit prouver qu’elle n’a pas d’autres enfants ou personnes à sa charge et qu’elle n’a pas d’autres parents dans son pays d’origine qui pourraient la prendre en charge. Or il ressort du dossier que Madame X ne peut pas fournir cette preuve étant donné qu’elle a encore des enfants dans son pays d’origine.

En outre, l’autorisation de séjour ne saurait être délivrée alors que l’intéressée ne dispose pas de moyens d’existence personnels conformément à l’article 2 de la loi modifiée du 28 mars 1972 concernant l’entrée et le séjour des étrangers qui dispose que la délivrance d’une autorisation de séjour est en effet subordonnée à la possession de moyens d’existence suffisants permettant à l’étranger d’assurer son séjour au Grand-

Duché indépendamment de l’aide matérielle ou des secours financiers que de tierces personnes pourraient s’engager à lui faire parvenir. ».

Le recours gracieux que Monsieur … a fait introduire à l’encontre de cette décision par courrier de son mandataire datant du 7 juillet 2003 étant resté sans suite, il a fait introduire, par requête déposée au greffe du tribunal administratif le 13 novembre 2003, un recours contentieux tendant à l’annulation de la décision ministérielle précitée du 10 avril 2003 ainsi que celle implicite de confirmation se dégageant du silence observé par le ministre pendant plus de trois mois par rapport à son recours gracieux du 7 juillet 2003.

Aucun recours au fond n’étant prévu en la matière, le tribunal est compétent pour connaître du recours en annulation introduit lequel est également recevable pour avoir été déposé dans les formes et délai prévus par la loi.

A l’appui de son recours, Monsieur … conclut à une violation de l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme en faisant valoir que ni le texte de cette convention, ni la jurisprudence afférente de la Cour européenne des droits de l’homme ne poseraient une condition quant à la situation financière de l’étranger qui désire obtenir un permis de séjour dans le cadre du droit au regroupement familial, de sorte que le ministre de la Justice n’aurait pas utilement pu lui opposer le motif de refus prévu à l’article 2 de la loi modifiée du 28 mars 1972 concernant 1) l’entrée et le séjour des étrangers ; 2) le contrôle médical des étrangers ; 3) l’emploi de la main-d’œuvre étrangère.

Il reproche ensuite au ministre la non reconnaissance du droit au regroupement familial au bénéfice de sa belle-mère par application du même article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme en faisant valoir qu’en principe, en matière d’immigration, la Cour européenne des droits de l’homme reconnaîtrait le droit au regroupement familial s’il existe des attaches suffisamment fortes avec l’Etat dans lequel la famille entend s’installer, ou s’il existe des obstacles rendant difficile de s’installer dans leur Etat d’origine, de manière à poser deux conditions alternatives tendant à la reconnaissance du droit au regroupement familial. Il insiste dans ce cadre sur l’existence d’attaches familiales les plus directes au Grand-Duché de Luxembourg dans son propre chef, ainsi que dans celui de son épouse se dégageant du fait qu’ils sont installés au Luxembourg depuis le 23 août 1995, qu’ils y exploitent un restaurant, que leur fils y est né le 26 septembre 1996 et qu’ils y sont encore propriétaires, outre de leur restaurant, d’un petit appartement, ainsi qu’au fait que son épouse, Madame …, a entamé une procédure de naturalisation en vue d’obtenir la nationalité luxembourgeoise.

Estimant que l’article 8 ainsi invoqué tendrait pour l’essentiel à prémunir les individus contre des ingérences arbitraires des pouvoirs publics dans la vie privée et familiale, le demandeur fait valoir que ledit article engendrerait des obligations positives inhérentes à un respect effectif de la vie familiale lesquelles auraient été méconnues en l’espèce par le ministre.

Le demandeur poursuit son argumentation en relevant qu’aux termes de l’alinéa 2 de l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice du droit y consacré pour autant que cette ingérence est prescrite par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, la sûreté publique, au bien-

être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou la protection des droits et libertés d’autrui.

Tout en admettant que le défaut d’existence de moyens personnels suffisants dans le chef d’un étranger candidat au séjour peut en principe être retenu à la base d’une mesure nécessaire au bien-être économique du pays au sens de la disposition internationale par lui invoquée, le demandeur fait valoir que l’autorité nationale serait cependant tenue de ménager un juste équilibre entre les considérations d’ordre public qui soutendent la réglementation nationale de l’immigration et celles non moins importantes relatives à la protection de la vie familiale. Il fait valoir plus particulièrement à cet égard que l’idée même du rapprochement familial tel que véhiculé par la Convention européenne des droits de l’homme serait réduite à l’absurde si pour l’immigration dans le cadre du rapprochement familial des conditions financières aussi strictes que celles pour l’immigration « primaire » seraient requises, alors qu’on s’imaginerait mal comment des parents pourraient faire venir leurs enfants mineurs, des parents malades ou se trouvant dans le besoin, face à une interprétation du type de celle retenue en l’espèce par le ministre.

A titre subsidiaire, le demandeur fait valoir quant à l’application de l’article 2 de la loi modifiée du 28 mars 1972 précitée, que par courrier du 21 janvier 2003 le ministre de la Justice a enjoint à Monsieur … de fournir diverses pièces qui définiraient implicitement les conditions suivant lesquelles une décision favorable peut être prise.

Dans la mesure où il aurait fourni toutes les pièces sollicitées et qu’à travers son courrier du 21 janvier 2003 le ministre n’aurait pas mentionné l’exigence dans le chef de Madame X de disposer de ressources personnelles suffisantes, le ministre aurait en l’espèce lui-

même admis implicitement que l’obtention d’une autorisation de séjour était subordonnée à l’existence de moyens financiers suffisants fournis par un tiers. Dans la mesure où les pièces ainsi requises auraient toutes été mises à la disposition du ministre, il fait valoir que l’octroi de l’autorisation sollicitée n’aurait valablement pas pu être refusé.

Le demandeur signale pour le surplus que Madame X est retraitée et dispose à ce titre de revenus mensuels s’élevant à 400,- € se composant d’une rente étatique, ainsi que de diverses pensions complémentaires, de manière à disposer effectivement de moyens personnels suffisants pour financer son séjour au Luxembourg compte tenu de l’ensemble des circonstances particulières de l’espèce, dont une prise en charge illimitée de sa part, ainsi que la gratuité tant du logement mis à sa disposition que de la nourriture.

Quant aux autres personnes susceptibles de prendre en charge Madame X, le demandeur relève que celle-ci est divorcée depuis le 25 décembre 1975, que ses parents sont tous les deux décédés, et que son deuxième enfant, en l’occurrence son fils Y, serait actuellement sans emploi, tout comme son épouse, de manière à se trouver de ce fait dans une situation économique des plus difficiles, et qu’en effet la famille Y composée de trois personnes survirait grâce aux subventions du père de l’épouse et ne disposerait que d’un logement de 24 m2, de sorte à ne pas être à même de prendre en charge Madame X, ceci abstraction même faite de la circonstance qu’une mésentente profonde règnerait entre Madame X et son fils.

Dans son mémoire en réponse, le délégué du Gouvernement rétorque que le ministre n’aurait en l’espèce pas porté atteinte à l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme, étant donné que le requérant et son épouse se seraient volontairement séparés de Madame X depuis plus de huit ans et que l’on ne saurait dès lors affirmer que le ministre de la Justice aurait mis un terme à une vie familiale commune. Concernant l’existence de moyens personnels suffisants dans le chef de Madame X pour assurer son séjour au Grand-Duché de Luxembourg, le représentant étatique estime que la preuve afférente ne serait pas rapportée. Quant à la question de savoir si un revenu de 400,- €, qui aurait été indiqué pour la première fois dans le cadre du présent recours, serait suffisant pour assurer un séjour au Grand-Duché de Luxembourg, il estime qu’il s’agirait là d’une question d’appréciation relevant de la seule compétence du ministre de la Justice et échappant en tant que telle au contrôle du tribunal administratif statuant dans le cadre d’un recours en annulation.

Le demandeur fait valoir dans son mémoire en réplique que l’article 8 par lui invoqué ne ferait aucune différence entre l’ingérence d’un Etat qui brise une vie familiale existante sur son territoire et un Etat qui refuse le regroupement familial d’une famille préalablement séparée, pour soutenir que dans les deux cas de figure, l’Etat ne pourrait s’opposer à la vie familiale que si les conditions strictes de l’article 8, paragraphe 2 de la Convention européenne des droits de l’homme seraient données, ce qui ne serait manifestement pas le cas en l’espèce.

Quant au motif de refus basé sur l’article 2 de la loi modifiée du 28 mars 1972 précitée, le demandeur critique l’interprétation fournie en cause par le représentant étatique consistant à dire que l’étranger qui veut s’établir à Luxembourg doit disposer lui-même des moyens d’existence suffisants, étant donné qu’il se dégagerait du libellé non équivoque à cet égard dudit article 2 que le Gouvernement s’est réservé uniquement un droit de regard en la matière en disposant que « l’entrée et le séjour au Grand-Duché de Luxembourg pourront être refusés à l’étranger (…) qui ne dispose pas de moyens personnels suffisants pour supporter les frais de voyage et de séjour », étant entendu que la marge d’appréciation du Gouvernement ainsi consacrée devrait s’exercer dans le cadre strict des limites imposées notamment par l’article 8, paragraphe 2 de la Convention européenne des droits de l’homme.

Le représentant étatique insiste dans son mémoire en duplique sur sa position consistant à dire que ce ne serait pas la décision de refus litigieuse qui interrompt une vie familiale qui aurait préexisté à cette décision, mais le choix délibéré de l’épouse du requérant de venir s’établir au Grand-Duché de Luxembourg qui a mis fin à la vie familiale qui existait en Chine.

Concernant finalement l’article 2 de la loi modifiée du 28 mars 1972, le délégué du Gouvernement, tout en s’accordant avec le demandeur pour considérer la possibilité de refuser l’entrée et le séjour à un étranger qui ne dispose pas de moyens personnels suffisants pour supporter les frais de voyage et de séjour comme une simple faculté pour le ministre, estime que l’appréciation de cette condition, ainsi que l’octroi d’une autorisation de séjour dépendraient toutefois exclusivement de l’appréciation du ministre de la Justice qui, il est vrai, devrait agir selon les règles de conduite qu’il s’est lui-même imposées.

Il relève cependant à cet égard qu’à moins de prouver que le ministre a abusé du pouvoir d’appréciation qui lui est donné ou qu’il y a erreur d’appréciation manifeste, il n’appartiendrait pas au juge de l’annulation de substituer son appréciation à celle du ministre.

L’article 2 de la loi modifiée du 28 mars 1972 concernant 1. l’entrée et le séjour des étrangers ; 2. le contrôle médical des étrangers ; 3. l’emploi de la main-d’œuvre étrangère, en disposant que « l’entrée et le séjour au Grand-Duché pourront être refusés à l’étranger :

- qui est dépourvu de papiers de légitimation prescrits, et de visa si celui-ci est requis, - qui est susceptible de compromettre la sécurité, la tranquillité, l’ordre ou la santé publics, - qui ne dispose pas de moyens personnels suffisants pour supporter les frais de voyage et de séjour », énonce un motif de refus facultatif (cf. Cour adm. 25 mars 2003, n° 15902C du rôle, non encore publié), de manière à opérer une restriction au niveau des possibilités accordées au ministre de la Justice pour refuser l’entrée et le séjour au pays à un étranger, sans pour autant délimiter l’étendue de son pouvoir en matière d’octroi d’une autorisation de séjour.

Au-delà du cadre légal ci-avant tracé il est encore constant, à partir des pièces versées au dossier, que le ministre, à travers son courrier prérelaté du 21 janvier 2003, a en l’espèce posé lui-même une série d’exigences spécifiques pour l’octroi d’une autorisation de séjour dans le chef de Madame X, dont notamment celle d’une déclaration de prise en charge non limitée dans le temps en sa faveur de la part de Monsieur …, ainsi que la preuve qu’elle n’a pas d’autres parents dans son pays d’origine qui pourraient la prendre en charge, de manière à avoir énoncé individuellement dans le cadre de l’instruction même de la demande à l’origine du litige sous examen les garanties qu’il jugeait appropriées en vue d’assurer que Madame X, aspirant au regroupement familial, puisse supporter les frais de voyage et de séjour au pays.

Dans sa décision litigieuse du 10 avril 2003, le ministre de la Justice, pour refuser de faire droit à la demande lui adressée, a considéré que Madame X restait en défaut de prouver qu’elle remplirait l’une des conditions lui ainsi imposées par courrier du 21 janvier 2003, en l’occurrence celle relative à l’absence d’autres parents dans son pays d’origine qui pourraient la prendre en charge, au motif qu’elle a encore des enfants dans son pays d’origine.

Concernant ce premier motif de refus basé sur la considération que Madame X aurait d’autres parents dans son pays d’origine qui pourraient la prendre en charge dont plus particulièrement son fils Y, le tribunal est amené à constater que si ce motif peut certes être valablement retenu dans son principe dans la présente matière, il n’en demeure cependant pas moins qu’en l’espèce les précisions apportées en cours d’instance par le demandeur pour illustrer concrètement la situation de Monsieur Y et dégager une impossibilité effective de prendre en charge Madame X, non autrement contestées en fait en cause, sont de nature à empreinter d’erreur d’appréciation manifeste la conclusion afférente retenue par le ministre.

Quant au deuxième motif de refus expressément énoncé dans la décision litigieuse et explicité en cours d’instance contentieuse basé sur l’absence de moyens d’existence personnels dans le chef de Madame X, force est de constater que dans son courrier précité du 21 janvier 2003, loin de faire état de l’exigence de moyens de subsistance personnels dans le chef de Madame X indépendamment de l’aide que peut le cas échéant lui apporter Monsieur …, le ministre a au contraire sollicité la production de toute une série de pièces témoignant de son intention de prendre en considération à ce titre l’aide que Monsieur … est susceptible de s’engager à accorder à l’intéressée.

Il s’ensuit qu’en l’espèce le ministre n’a pas valablement pu justifier la décision litigieuse dans son résultat par la seule référence à la faculté de refus lui accordée par les dispositions de l’article 2 de la loi modifiée du 28 mars 1972 précitée, en exigeant directement dans le chef de Madame X la preuve de moyens personnels suffisants pour supporter les frais de voyage et de séjour indépendamment précisément de l’aide que pourrait lui procurer son beau-fils, sous peine de méconnaître dans la présente espèce sa propre volonté pourtant clairement dégageable à partir du courrier précité du 21 janvier 2003.

Il se dégage des considérations qui précèdent qu’à défaut d’autres éléments de motivation fournis en cause, permettant de justifier le refus de prendre en charge, au titre de moyens personnels suffisants, la déclaration de prise en charge du futur époux au bénéfice de la demanderesse, voire de justifier à un autre titre la décision de refus litigieuse par rapport à son cadre spécifique, celle-ci encourt l’annulation.

Par ces motifs, le tribunal administratif, première chambre, statuant contradictoirement ;

reçoit le recours en annulation en la forme ;

au fond le dit justifié ;

partant annule la décision déférée du 10 avril 2003 ainsi que celle implicite de confirmation également déférée et renvoie le dossier en prosécution de cause devant le ministre de la Justice ;

condamne l’Etat aux frais.

Ainsi jugé et prononcé à l’audience publique du 26 avril 2004 par :

Mme Lenert, premier juge, Mme Thomé, juge, M. Sünnen, juge, en présence de M. Schmit, greffier en chef.

Schmit Lenert 8


Synthèse
Formation : Première chambre
Numéro d'arrêt : 17161
Date de la décision : 26/04/2004

Origine de la décision
Date de l'import : 12/12/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;tribunal.administratif;arret;2004-04-26;17161 ?

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