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19/04/2004 | LUXEMBOURG | N°15495a

Luxembourg | Luxembourg, Tribunal administratif, 19 avril 2004, 15495a


Tribunal administratif N° 15495a du rôle du Grand-Duché de Luxembourg Inscrit le 25 octobre 2002 Audience publique du 19 avril 2004

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Recours formé par Monsieur …, … contre une délibération du conseil communal de la Ville de Luxembourg en matière de révocation du service provisoire

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JUGEMENT

Revu la requête inscrite sous le numéro 15495 du rôle et déposée le 25 octobre 2002 au greffe du tribunal administr

atif par Maître Nicolas DECKER, avocat à la Cour, inscrit au tableau de l’Ordre des avocats à Lux...

Tribunal administratif N° 15495a du rôle du Grand-Duché de Luxembourg Inscrit le 25 octobre 2002 Audience publique du 19 avril 2004

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Recours formé par Monsieur …, … contre une délibération du conseil communal de la Ville de Luxembourg en matière de révocation du service provisoire

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JUGEMENT

Revu la requête inscrite sous le numéro 15495 du rôle et déposée le 25 octobre 2002 au greffe du tribunal administratif par Maître Nicolas DECKER, avocat à la Cour, inscrit au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, au nom de Monsieur …, agent pompier stagiaire, demeurant à L-…, tendant à l’annulation d’une décision du conseil communal de la Ville de Luxembourg du 26 juillet 2002, lui notifiée le 12 août 2002, se ralliant à la proposition du collège échevinal du 12 juin 2002 et prononçant la révocation du service provisoire à son encontre ;

Vu le jugement du 30 avril 2003 instituant avant tout autre progrès en cause une expertise et nommant expert le docteur Jacques PREYVAL avec la mission plus amplement spécifiée en son dispositif ;

Vu l’arrêt rendu par la Cour administrative en date du 20 novembre 2003 sous le numéro 16517C du rôle ;

Vu le rapport d’expertise du docteur PREYVAL déposé au greffe du tribunal administratif en date du 5 février 2004 ;

Vu la certification du règlement des frais d’expertise déposée au greffe du tribunal administratif par Maître Nicolas DECKER en date du 24 février 2004 ;

Vu le mémoire supplémentaire déposé au greffe du tribunal administratif en date du 5 mars 2004 par Maître Nicolas DECKER au nom de Monsieur … ;

Vu l’acte d’avocat à avocat du 5 mars 2004 portant notification dudit mémoire à Maître Jean KAUFFMAN, avocat à la Cour, inscrit au tableau de l’ordre des avocats à Luxembourg, mandataire de l’administration communale de la Ville de Luxembourg ;

Vu le mémoire supplémentaire déposé au greffe du tribunal administratif le 15 mars 2004 par Maître Jean KAUFFMAN au nom de l’administration communale de la Ville de Luxembourg ;

Vu l’acte d’avocat à avocat du même jour portant notification dudit mémoire supplémentaire à Maître Nicolas DECKER ;

Ouï le juge-rapporteur en son rapport, ainsi que Maîtres Nicolas DECKER et Jean KAUFFMAN en leurs plaidoiries respectives.

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Monsieur …, agent pompier stagiaire auprès du service d’incendie et d’ambulance de la Ville de Luxembourg fut informé oralement devant ses collègues de travail en date du 16 mars 2002 par Monsieur A. S., adjudant-chef, de son transfert de l’équipe d’intervention 4 vers l’équipe d’intervention 1, et ceci avec effet au 18 mars 2002.

Il ressort de deux constats d’incapacité de travail des 25 et 30 mars 2002 que Monsieur … fut incapable de travailler les 26 et 27 mars 2002 et du 30 mars au 20 avril 2002.

Sur initiative de Monsieur J. S., ingénieur-directeur, Monsieur … se présenta en date du 15 avril 2002 pour examen chez le médecin de confiance de la Ville de Luxembourg, le Dr. R. G., qui rédigea son rapport médical le même jour, rapport dans lequel il conclut à l’absence de possibilité de continuer d’occuper Monsieur … à son poste actuel et à la nécessité d’un changement de poste.

Suivant courrier du 13 juin 2002, remis en mains propres en date du 20 juin 2002, le collège échevinal, en se basant sur l’article 4. (3), alinéa 2 de la loi modifiée du 24 décembre 1985 fixant le statut général des fonctionnaires communaux, informa Monsieur … qu’il avait décidé en date du 10 juin 2002 de mettre fin à son engagement et de proposer au conseil communal de le révoquer du service provisoire, tout en l’invitant à présenter ses explications dans la huitaine à venir.

Le demandeur fit parvenir au collège des bourgmestre et échevins de la Ville de Luxembourg une prise de position détaillée suivant courrier du 25 juin 2002.

Suivant courrier du 10 juillet 2002 à l’adresse du collège échevinal, la délégation des fonctionnaires et employés de la Ville de Luxembourg avisa défavorablement la révocation envisagée et demanda au collège échevinal de maintenir le fonctionnaire concerné en service.

En sa séance publique du 26 juillet 2002, le conseil communal de la Ville de Luxembourg se rallia à la proposition du collège échevinal et prononça la révocation du service provisoire de Monsieur …, aux motifs que le service provisoire serait venu à expiration le 31 octobre 2001 en raison d’un second échec à l’examen d’admission définitive lors de la session d’automne 2000, que Monsieur … aurait contesté de manière inappropriée la décision de ses supérieurs hiérarchiques tendant à l’affecter à une autre équipe d’intervention et qu’au vu des conclusions de l’examen médical effectué par le médecin de confiance, il serait inapte à occuper son poste d’agent pompier.

Par requête déposée le 25 octobre 2002, Monsieur … a fait introduire un recours en annulation à l’encontre de la décision prévisée du conseil communal de la Ville de Luxembourg du 26 juillet 2002.

A l’appui de son recours, le demandeur fait valoir que ce serait à tort que :

- son employeur lui reproche d’avoir échoué à deux reprises aux épreuves de l’examen d’admission définitive, étant donné que le conseil communal lui aurait accordé après le deuxième échec une nouvelle nomination provisoire le 15 octobre 2001 ;

- son employeur lui reproche d’avoir contesté de manière inappropriée la décision de mutation, au motif qu’il n’aurait à aucun moment contesté le fond de la décision de ses supérieurs hiérarchiques, mais uniquement la manière d’après laquelle cette nouvelle affectation serait intervenue ;

- que le conseil communal a constaté dans son chef une inaptitude à occuper son poste actuel, d’autant plus que l’avis du médecin de confiance ne contiendrait aucune motivation et que l’impartialité objective dudit médecin serait à mettre en doute.

Par jugement du 30 avril 2003, le tribunal administratif a reçu le recours en annulation en la forme et a retenu en premier lieu que le motif de révocation tiré du double échec à l’examen d’admission définitive ne saurait être retenu pour justifier la décision attaquée, étant donné que l’administration communale de la Ville de Luxembourg avait maintenu Monsieur … en service provisoire malgré un double échec à l’examen d’admission définitive et ne saurait plus revenir sur cette faveur. Pour le surplus, le tribunal a décidé, au vu des pièces versées en cause que Monsieur … avait uniquement critiqué la forme et les modalités de communication de la décision de mutation et non la mutation en elle-même, et que partant la motivation tirée du refus d’accepter sa mutation dans une autre équipe d’intervention n’est pas établie en fait.

Concernant la motivation basée sur l’incapacité de Monsieur … d’exercer l’activité d’agent pompier stagiaire, le tribunal a, avant tout autre progrès en cause, nommé expert le docteur Jacques PREYVAL avec la mission de vérifier, dans un rapport écrit et motivé, l’état de santé du demandeur et de déterminer si celui-ci est apte au poste d’agent pompier stagiaire, rapport qui fut déposé au greffe du tribunal administratif en date du 5 février 2004.

Dans son mémoire supplémentaire, l’administration communale de la Ville de Luxembourg estime que suite à l’arrêt rendu par la Cour administrative en date du 20 novembre 2003 le tribunal devrait de nouveau procéder à une analyse de tous les motifs à la base de la décision de révocation du demandeur. Concernant plus précisément l’aptitude de Monsieur … à s’adonner à la profession de pompier professionnel, l’administration communale est d’avis que le corps des sapeurs pompiers ne saurait englober des personnes sujettes à des dépressions, que ces dernières soient dues à des problèmes relationnels ou encore à des problèmes d’un autre ordre, d’autant plus qu’une rechute du demandeur serait toujours à craindre, de sorte que la décision de révocation attaquée aurait été basée à juste titre sur le motif de l’incapacité de travail.

Concernant tout d’abord les deux premiers motifs ayant servi de base à la décision de révocation du conseil communal de la Ville de Luxembourg du 26 juillet 2002, à savoir l’échec à deux reprises aux épreuves de l’examen d’admission définitive et la contestation de la décision de mutation de l’équipe d’intervention 4 vers l’équipe d’intervention 1, et s’il est exact, comme le soutient l’administration communale, que la Cour administrative dans son arrêt du 20 novembre 2003 a décidé que le dispositif du jugement interlocutoire du 30 avril 2003 n’a tranché aucune partie du fond, force est cependant de constater que l’administration communale de la Ville de Luxembourg n’a plus soumis au tribunal le moindre élément pertinent susceptible de l’inciter à revenir sur la motivation et les conclusions contenues dans son jugement du 30 avril 2003 en relation avec lesdits deux motifs de révocation, conclusions qui sont censées faire partie intégrante du présent jugement. Partant, les motifs de révocation tirés du double échec à l’examen d’admission définitive et du refus d’accepter la mutation dans une autre équipe d’intervention ne sont pas établis et sont à écarter.

Concernant l’aptitude du demandeur à occuper le poste d’agent pompier stagiaire, l’expert nommé, dans son rapport d’expertise, arrive à la conclusion que « Monsieur … est dans un très bon état de santé et il est apte au poste d’agent de pompier stagiaire ».

Pour arriver à cette conclusion l’expert a retenu que l’état de santé en discussion se caractérise comme suit :

« Du point de vue physique les séquelles de son accident du 25 mars 2002 sont mineures comme l’a confirmé le docteur J., l’examen clinique est tout à fait normal et rien ne s’oppose à un poste d’agent de pompier stagiaire.

Du point de vue psychique, l’incident dépressif qu’il a eu en mars-avril 2002, survenait sur un sujet sans état antérieur et en raison de difficulté relationnelle avec ses chef [sic]. Il a été rapidement traité et le docteur L. confirme qu’il était complètement rétabli dans son certificat du 2 février 2004.

Cet épisode ne pourrait être considéré comme pouvant l’empêcher de travailler au poste d’agent pompier stagiaire ».

Il échet encore de noter que pour arriver à cette conclusion l’expert nommé s’est livré à une enquête sur les deux affections en cause auprès des différents médecins traitants, de même qu’il a pris en considération les antécédents médicaux du demandeur.

Pour le surplus, il ressort encore du rapport d’expertise que l’expert commis s’est livré personnellement à un examen médical tant sur le plan physique que sur le plan mental de Monsieur ….

Le tribunal n’est appelé à s’écarter de l’avis des experts par lui commis qu’avec une grande prudence, dès lors qu’il y a de justes motifs d’admettre que les experts se sont trompés ou lorsque l’erreur de ceux-ci résulte d’ores et déjà soit de leur rapport, soit d’autres éléments acquis en cause (cf. trib. adm. 29 septembre 1998, n° 9849a du rôle, Pas. adm. 2003, V° Procédure contentieuse, n° 297 et autres références y citées). Les juges ne doivent s’écarter des conclusions de l’expert qu’avec la plus grande circonspection et uniquement dans les cas où il est évident que l’expert n’a pas analysé toutes les données du problème qu’il lui a été soumis ou qu’il en a tiré des conclusions fausses (cf. trib. adm. 10 décembre 2001, n° 12238 du rôle, Pas. adm. 2003, V° Procédure contentieuse, n° 297).

S’il est encore incontestable que la profession de pompier professionnel est une profession à haute responsabilité exigeant une grande fiabilité des personnes employées, les conclusions claires et précises de l’expert attestent précisément que Monsieur … est apte à pareil poste et le tribunal ne saurait non plus prendre en considération un risque d’une éventuelle rechute, risque qui n’est que purement hypothétique.

Au vu des conclusions claires de l’expert, le tribunal est partant amené à entériner les conclusions contenues au rapport d’expertise déposé.

Il s’ensuit que la décision de révocation de l’administration communale de la Ville de Luxembourg du 26 juillet 2002 prononçant la révocation de Monsieur … du service provisoire d’agent pompier stagiaire n’est partant légalement justifiée par aucun des trois motifs mis en avant, de sorte qu’elle doit encourir l’annulation.

Par ces motifs, le tribunal administratif, deuxième chambre, statuant à l’égard de toutes les parties en cause ;

vidant le jugement du 30 avril 2003 ;

au fond déclare le recours en annulation justifié ;

partant annule la décision du conseil communal de la Ville de Luxembourg du 26 juillet 2002 et renvoie l’affaire devant l’administration communale de la Ville de Luxembourg ;

condamne l’administration communale de la Ville de Luxembourg aux frais, y compris les frais d’expertise.

Ainsi jugé par :

M. Campill, vice-président, M. Spielmannn, juge, Mme Gillardin, juge et lu à l’audience publique du 19 avril 2004 par le vice-président, en présence de M.

Legille, greffier.

Legille Campill 6


Synthèse
Formation : Deuxième chambre
Numéro d'arrêt : 15495a
Date de la décision : 19/04/2004

Origine de la décision
Date de l'import : 12/12/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;tribunal.administratif;arret;2004-04-19;15495a ?

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