La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

02/04/2004 | LUXEMBOURG | N°16926C

Luxembourg | Luxembourg, Tribunal administratif, 02 avril 2004, 16926C


GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG COUR ADMINISTRATIVE Numéro du rôle: 16926C Inscrit le 22 août 2003 Audience publique du premier avril 2004 Recours formé par le ministre de l’Environnement contre la société anonyme ….

en matière d’établissements classés Appel (jugement entrepris du 16 juillet 2003, no 15058 du rôle)

-------------------------------------------------------------------------------------------------

Vu l’acte d’appel déposé au greffe de la Cour administrative le 22 août 2003 par le délégué du Gouvernement Guy Schleder au nom de l’Etat du

Grand-Duché de Luxembourg, représenté par son ministre de l’Environnement, contre un jugement...

GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG COUR ADMINISTRATIVE Numéro du rôle: 16926C Inscrit le 22 août 2003 Audience publique du premier avril 2004 Recours formé par le ministre de l’Environnement contre la société anonyme ….

en matière d’établissements classés Appel (jugement entrepris du 16 juillet 2003, no 15058 du rôle)

-------------------------------------------------------------------------------------------------

Vu l’acte d’appel déposé au greffe de la Cour administrative le 22 août 2003 par le délégué du Gouvernement Guy Schleder au nom de l’Etat du Grand-Duché de Luxembourg, représenté par son ministre de l’Environnement, contre un jugement rendu en matière d’établissements classés par le tribunal administratif à la date du 16 juillet 2003, à la requête de…., établie et ayant son siège social à L-2633 Senningerberg, 2, rue de Trèves.

Vu le mémoire en réponse déposé au greffe de la Cour administrative le 14 octobre 2003 par Maître Marc Elvinger, avocat à la Cour, au nom de la société anonyme , préqualifiée.

Vu le mémoire en réplique déposé au greffe de la Cour administrative le 14 novembre 2003 par le délégué du Gouvernement Gilles Roth.

Vu le mémoire en duplique déposé au greffe de la Cour administrative le 19 décembre 2003 par Maître Marc Elvinger.

Vu les pièces versées en cause et notamment le jugement entrepris.

Ouï le conseiller-rapporteur en son rapport et la déléguée du Gouvernement Claudine Konsbrück ainsi que Maître Marc Elvinger en leurs observations orales.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Par requête inscrite sous le numéro 15058 du rôle, déposée le 21 juin 2002 au greffe du tribunal administratif par Maître Marc Elvinger, avocat à la Cour, la société anonyme …a demandé la réformation d’un arrêté n° 1/99/3153 du ministre de l’Environnement du 8 janvier 2002 portant refus de l’autorisation, concernant la station-service par elle exploitée à Schifflange, 26, rue Denis Netgen, pour une extension de l’ouverture pendant la période nocturne s’étendant de 22.00 jusqu’à 7.00 heures, ainsi que pour une modification des niveaux d’émission de bruit admissibles au niveau de cette station-service.

Le tribunal administratif, première chambre, statuant à l’égard de toutes les parties en date du 16 juillet 2003, a décidé ce qui suit :

reçoit le recours en réformation en la forme, au fond, le dit justifié, partant, par réformation de l’arrêté n° 1/99/3153 du ministre de l’Environnement du 8 janvier 2002, - dit qu’à la limite de la propriété la plus proche bâtie ou susceptible d’être couverte par une autorisation de bâtir en vertu de la réglementation communale existante, les niveaux de bruit équivalents en provenance de l’établissement ne doivent pas dépasser :

entre 7.00 h et 22.00 h, la valeur de 65 dB(A)Leq et entre 22.00 et 7.00 h ainsi que les dimanches et jours fériés, la valeur de 50 dB(A)Leq, - dit que la période d’ouverture journalière est à étendre à la plage horaire de 0.00 à 24.00 heures, renvoie l’affaire devant le ministre de l’Environnement pour exécution en vue de la fixation des conditions nécessaires au respect des plafonds de bruit ci-avant fixés, Fort d’un mandat du ministre de l’Environnement du 20 août 2003, le délégué du Gouvernement a déposé une requête d’appel au greffe de la Cour administrative en date du 22 août 2003.

L’appel est motivé par référence aux arguments contenus dans le refus ministériel du 5 décembre 2001. Il n’y aurait pas eu de changement de la nature du milieu d’habitat et l’ouverture plus large d’une station-service en période de nuit comporterait pour les riverains une gêne et une cause de dangers et d’inconvénients supplémentaires.

La S.A. …. a déposé un mémoire en réponse en date du 14 octobre 2003 dans lequel elle demande la confirmation du jugement entrepris sauf à fixer, sur appel incident qu’elle interjette, les niveaux de bruits admissibles à un niveau dépassant de 10 dB(A) les seuils recommandés dans le règlement grand-ducal du 13 février 1979 concernant le bruit dans les alentours immédiats des établissements et des chantiers.

La partie appelante a encore déposé un mémoire en réplique en date du 14 novembre 2003 qui a été suivi par un mémoire en duplique déposé par la partie intimée en date du 19 décembre 2003.

Au vœu de l’article 13, 3. de la loi du 10 juin 1999 relative aux établissements classés, « l’autorisation du ministre ayant dans ses attributions l’environnement détermine les conditions d’aménagement et d’exploitation visant l’environnement humain et naturel, telles que la protection de l’air, de l’eau, du sol, de la faune et de la flore, la lutte contre le bruit et les vibrations, l’utilisation rationnelle de l’énergie, la prévention et la gestion des déchets ».

Cette disposition légale attribue une compétence générale au ministre de l’Environnement pour déterminer, en tenant compte des particularités de chaque cas d’espèce, les réserves et conditions d’exploitation visant notamment la protection de l’air et elle lui réserve nécessairement, sous peine de vider la notion d’autorisation de tout sens, un pouvoir d’appréciation quant aux conditions à fixer. Cette compétence générale dans le domaine en question doit nécessairement s’exercer dans le cadre tracé par la législation spécifique, à 2 savoir celle relative à la lutte contre le bruit, laquelle définit et délimite le pouvoir d’appréciation du ministre (Cour adm. 30 mars 2000, n° 11258C).

Le règlement grand-ducal précité du 13 février 1979 a été pris sur pied de la base habilitante de l’article 2 de la loi du 21 juin 1976 relative à la lutte contre le bruit, de manière qu’il circonscrit valablement le pouvoir d’appréciation du ministre de l’Environnement dans le domaine de la lutte contre le bruit et doit en outre trouver application en l’espèce, vu qu’il vise, d’après ses articles 1er et 2, toute entreprise industrielle, artisanale, commerciale, agricole ou viticole.

L’article 3 du même règlement grand-ducal du 13 février 1979 prévoit qu’ à l’intérieur des agglomérations, il est recommandé aux responsables des établissements et chantiers visés à l’article premier de ne pas dépasser dans les alentours immédiats certains niveaux de bruit suivant des distinctions établies en fonction de la nature du milieu d’habitat.

Il en résulte que l’application des plafonds de niveaux de bruit à un site particulier doit être fonction des caractéristiques réelles et concrètes du milieu d’habitat autour du site en question au moment où l’autorité compétente statue sur une demande d’autorisation.

Le tribunal administratif a constaté lors d’une visite des lieux par lui effectuée que la station-

service en cause donne directement sur le rond-point à l’entrée de la localité de Schifflange à partir de la sortie « Schifflange-Pontpierre » de la Collectrice du Sud en venant de la localité de Pontpierre et qu’il est situé entre la rue Denis Netgen et la route en direction de Pontpierre partant de ce rond-point. Un immeuble d’habitation est situé de l’autre côté de la rue Denis Netgen à une distance d’une quarantaine de mètres de la station-service en cause, tandis que les autres immeubles avoisinants aux abords de la route en direction de Pontpierre et de la rue Denis Netgen ont un caractère administratif ou commercial.

Au vu de ce descriptif, il a qualifié la circulation automobile y existante comme devant « du moins être considérée comme étant moyenne » de sorte que c’est à juste titre et moyennant recours à une motivation que la Cour adopte qu’il a décidé qu’il y a lieu d’appliquer les niveaux de bruit prévus pour la zone IV.

C’est néanmoins à tort que les premiers juges ont dégagé à partir de l’article 8 du même règlement grand-ducal, qui prohibe les dépassements permanents ou à intervalles réguliers supérieurs à 10 dB(A) par rapport aux niveaux recommandés, une possibilité accordée au ministre de l’Environnement de dépasser les niveaux fixés à l’article 3 alors que l’article 9 de ce même règlement grand-ducal ne lui permet que d’imposer des conditions particulières plus sévères dans le cadre de la législation sur les établissements dangereux.

La décision du tribunal administratif ayant décidé que :

« - quant à la fixation des niveaux de bruits en ce qu’il y a lieu de remplacer le niveau de bruit à la limite de la propriété la plus proche bâtie ou susceptible d’être construite de 55 dB(A)Leq entre 7.00 et 22.00 heures par celui de 65 dB(A)Leq et celui de 40 dB(A)Leq entre 22.00 et 7.00 heures par celui de 50 dB(A)Leq, quant à la période d’ouverture journalière qui est à étendre à la plage horaire de 0.00 à 24.00 heures.» est partant à réformer dans le sens qu’il y a simplement lieu d’imposer à la société …. le respect des niveaux de bruit renseignés dans la zone IV du règlement grand-ducal du 13 février 1979 concernant le bruit dans les alentours immédiats des établissements et des chantiers.

3 La décision en ce qu’elle a renvoyé le dossier pour le surplus devant le ministre de l’Environnement en vue de la fixation des conditions nécessaires afin d’assurer le respect des plafonds de bruit ci-avant fixés est à confirmer étant entendu que la demande d’extension de la plage horaire d’ouverture devra être analysée par ce ministre dans le cadre actuellement tracé.

L’appel incident, au vu de ces éléments décisionnels, est à déclarer non fondé.

Par ces motifs et ceux non contraires des premiers juges la Cour, statuant contradictoirement, sur le rapport de son conseiller, reçoit l’acte d’appel du 22 août 2003, le dit également fondé, par réformation du jugement du 16 juillet 2003, dit qu’il y a lieu d’imposer à la société anonyme ….. le respect des niveaux de bruit renseignés dans la zone IV du règlement grand-

ducal du 13 février 1979 concernant le bruit dans les alentours immédiats des établissements et des chantiers, renvoie le dossier pour le surplus devant le ministre de l’Environnement en vue a) de la fixation des conditions nécessaires afin d’assurer le respect des plafonds de bruit ci-avant fixés, b) de la fixation de la plage horaire d’ouverture, déclare l’appel incident non fondé, fait masse des frais et dépens de l’instance d’appel et les impose pour moitié à chacune des parties.

Ainsi délibéré et jugé par Jean Mathias Goerens, vice-président Marc Feyereisen, conseiller, rapporteur Carlo Schockweiler, conseiller et lu par le vice-président en l’audience publique à Luxembourg au local ordinaire des audiences de la Cour à la date indiquée en-tête, en présence du greffier de la Cour Anne-

Marie Wiltzius.

le greffier le vice-président 4


Synthèse
Formation : Première chambre
Numéro d'arrêt : 16926C
Date de la décision : 02/04/2004

Origine de la décision
Date de l'import : 12/12/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;tribunal.administratif;arret;2004-04-02;16926c ?

Source

Voir la source

Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award