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01/04/2004 | LUXEMBOURG | N°17065

Luxembourg | Luxembourg, Tribunal administratif, 01 avril 2004, 17065


Tribunal administratif N° 17065 du rôle du Grand-Duché de Luxembourg Inscrit le 17 octobre 2003 Audience publique du 1er avril 2004 Recours formé par Monsieur …, … contre deux décisions du ministre de la Justice en matière de statut de réfugié

JUGEMENT

Vu la requête inscrite sous le numéro 17065 du rôle et déposée au greffe du tribunal administratif le 17 octobre 2003 par Maître Philippe STROESSER, avocat à la Cour, assisté de Maître Renaud LE SQUEREN, avocat, tous les deux inscrits au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, au nom de Monsieur …, n

le … à Krasnodar (Fédération de Russie), de nationalité russe, demeurant actuellemen...

Tribunal administratif N° 17065 du rôle du Grand-Duché de Luxembourg Inscrit le 17 octobre 2003 Audience publique du 1er avril 2004 Recours formé par Monsieur …, … contre deux décisions du ministre de la Justice en matière de statut de réfugié

JUGEMENT

Vu la requête inscrite sous le numéro 17065 du rôle et déposée au greffe du tribunal administratif le 17 octobre 2003 par Maître Philippe STROESSER, avocat à la Cour, assisté de Maître Renaud LE SQUEREN, avocat, tous les deux inscrits au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, au nom de Monsieur …, né le … à Krasnodar (Fédération de Russie), de nationalité russe, demeurant actuellement à L-…, tendant à la réformation, sinon à l’annulation d’une décision du ministre de la Justice du 14 août 2003, notifiée par lettre recommandée du 22 août 2003, rejetant sa demande en reconnaissance du statut de réfugié comme non fondée, ainsi que de la décision confirmative du 19 septembre 2003 prise par ledit ministre suite à un recours gracieux introduit par le demandeur ;

Vu le mémoire en réponse du délégué du gouvernement déposé au greffe du tribunal administratif le 9 janvier 2004 ;

Vu les pièces versées en cause et notamment les décisions critiquées ;

Ouï le juge-rapporteur en son rapport, ainsi que Maître Renaud LE SQUEREN et Monsieur le délégué du gouvernement Jean-Paul REITER en leurs plaidoiries respectives.

Le 3 décembre 2002, M. … introduisit oralement auprès du service compétent du ministère de la Justice une demande en reconnaissance du statut de réfugié au sens de la Convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés, approuvée par une loi du 20 mai 1953, et du Protocole relatif au statut des réfugiés, fait à New York, le 31 janvier 1967, approuvé par règlement grand-ducal du 6 janvier 1971, l’ensemble de ces dispositions étant ci-après dénommé « la Convention de Genève ».

Le même jour, M. … fut entendu par un agent du service de police judiciaire, section police des étrangers et des jeux, de la police grand-ducale, sur son identité et sur l’itinéraire suivi pour venir au Luxembourg.

Il fut entendu en date des 22 janvier et 7 février 2003 par un agent du ministère de la Justice sur sa situation et sur les motifs à la base de sa demande en reconnaissance du statut de réfugié.

Par décision du 14 août 2003, notifiée par lettre recommandée le 22 août 2003, le ministre de la Justice l’informa que sa demande avait été refusée. Cette décision est libellée comme suit :

« En mains le rapport du Service de Police Judiciaire du 5 décembre 2002 et les rapports d’audition de l’agent du Ministère de la Justice des 22 janvier et 7 février 2003.

Il résulte de vos déclarations que vous auriez quitté Krasnodar le 9 novembre 2002 en train pour aller d’abord à Saint-Petersbourg. Vous y auriez séjourné trois semaines. De là, vous auriez pris un bus qui vous aurait conduit en Belgique, via la Biélorussie, la Pologne, l’Allemagne et les Pays-Bas ; ensuite, deux passeurs vous auraient déposé au Luxembourg.

Vous avez déposé votre demande en obtention du statut de réfugié le 3 décembre 2002.

Vous exposez que vous n’auriez pas fait votre service militaire car vous auriez poursuivi des études supérieures.

Vous auriez travaillé dans un entrepôt de légumes surgelés à Krasnodar.

Vous expliquez que vos problèmes résultent de la nationalité tchétchène de votre père. Ceci vous aurait valu des coups de la part de diverses personnes, notamment des cosaques. Pendant vos études, vous auriez aussi eu des difficultés avec vos camarades et avec la direction de l’Institut de Commerce.

En juillet 2001, vous auriez été arrêté en même temps que vos parents. Vous auriez été battu, votre père également et vous ajoutez qu’on aurait porté à votre mère un coup mortel au foie et qu’elle en serait décédée en août 2001.

Vous auriez alors porté plainte au Parquet Municipal. L’enquête du Parquet aurait été close pour manque de preuves.

En octobre 2001, vous auriez participé à une manifestation et de nouveau arrêté.

Vous auriez été emprisonné avec des détenus de droit commun, battu et violé.

En juillet 2002, vous auriez encore une fois été battu et l’un de vos amis aurait été tué. Une enquête aurait été ouverte.

Après la prise d’otages au théâtre à Moscou, il y aurait eu une vague de répression contre les Tchétchènes et les personnes issues, comme vous, de mariages mixtes. Votre père aurait été arrêté et il serait mort en tentant de s’évader, vous–même auriez été battu. On vous aurait envoyé à l’hôpital, mais vous vous seriez enfui et vous auriez décidé de quitter le pays.

Vous vous plaignez, en général, du manque de protection accordé aux Tchétchènes et aux brimades dont ils feraient l’objet.

Je vous informe que la reconnaissance du statut de réfugié n’est pas uniquement conditionnée par la situation générale du pays d’origine, mais aussi, et surtout, par la situation particulière du demandeur d’asile qui doit établir, concrètement, que sa situation individuelle est telle qu’elle laisse supposer une crainte justifiée de persécutions au sens de la Convention de Genève.

Je constate d’abord que vous avez dit au Service de Police Judiciaire et à l’agent du Ministère de la Justice que vous n’aviez pas déposé de demande d’asile dans un autre pays de l’Union Européenne, alors qu’il résulte de nos recherches que vous avez déposé une demande d’asile en Allemagne en 1996, sous le nom de Vladislav POPATOV.

Il est évident que ce mensonge jette le discrédit sur votre histoire qui semble montée de toutes pièces : par exemple, l’agression de l’été 1996 dont vous faites état se situe à une période où vous étiez encore en Allemagne.

Quoiqu’il en soit, je constate que les plaintes que vous avez déposées au Parquet ont été suivies d’enquêtes. Le fait que ces enquêtes n’aient pas abouti n’implique pas qu’il y ait un manque de protection de la part de l’Etat. D’ailleurs, le Parquet Général de la Fédération de Russie a décidé de poursuivre systématiquement toute incitation à la haine raciale.

Il ressort de votre récit, dans la mesure où on peut y ajouter foi, que vous éprouvez davantage un sentiment d’insécurité qu’une réelle crainte de persécution au sens de la Convention de Genève.

En conséquence, votre demande en obtention du statut de réfugié est refusée comme non fondée au sens de l’article 11 de la loi du 3 avril 1996 portant création 1) d’une procédure relative à l’examen d’une demande d’asile ; 2) d’un régime de protection temporaire, de sorte que vous ne sauriez bénéficier de la protection accordée par la Convention de Genève ».

Suite à un recours gracieux formé par le mandataire de M. … suivant courrier du 3 septembre 2003 à l’encontre de cette décision ministérielle, le ministre de la Justice confirma le 19 septembre 2003 sa décision initiale du 14 août 2003.

Le 17 octobre 2003, M. … a introduit un recours contentieux tendant principalement à la réformation et subsidiairement à l’annulation des décisions ministérielles précitées des 14 août et 19 septembre 2003.

Etant donné que l’article 12 de la loi modifiée du 3 avril 1996 portant création 1) d’une procédure relative à l’examen d’une demande d’asile ; 2) d’un régime de protection temporaire prévoit un recours en réformation en matière de demandes d’asile déclarées non fondées, seule une demande en réformation a pu être dirigée contre les décisions ministérielles critiquées. Le recours en réformation est encore recevable pour avoir été introduit dans les formes et délai de la loi.

Il s’ensuit que le recours subsidiaire en annulation est à déclarer irrecevable. En effet, l’article 2 (1) de la loi modifiée du 7 novembre 1996 portant organisation des juridictions de l’ordre administratif dispose qu’un recours en annulation n’est recevable qu’à l’égard des décisions non susceptibles d’un autre recours d’après les lois et règlements, de sorte que l’existence d’une possibilité d’un recours en réformation contre une décision rend irrecevable l’exercice d’un recours en annulation contre la même décision.

Le demandeur critique l’absence de motivation suffisante de la décision ministérielle déférée du 14 août 2003, en ce que celle-ci reposerait sur des affirmations sommaires non autrement circonstanciées en fait et en droit et non pas sur des motifs réels.

Conformément à l’article 6 du règlement grand-ducal du 8 juin 1979 relatif à la procédure à suivre par les administrations relevant de l’Etat et des communes, toute décision qui refuse de faire droit à la demande d’un administré doit indiquer “ les motifs par l’énoncé au moins sommaire de la cause juridique qui lui sert de fondement et des circonstances de fait à sa base ”. Cette obligation de motivation d’une décision administrative rendue dans le cadre de demandes d’asile déclarées non fondées par le ministre de la Justice est d’ailleurs reprise par l’article 11 de la loi précitée du 3 avril 1996.

L’article 1er, section A, 2. de la Convention de Genève ne contenant aucune obligation de motivation d’une décision à rendre par les autorités compétentes en application de la Convention de Genève, c’est toutefois à tort que le demandeur entend se baser également sur cette disposition pour conclure à sa violation par le ministre de la Justice en ce qu’il n’aurait pas motivé la décision en question.

En l’espèce, le moyen tiré de l’insuffisance de la motivation manque de fondement, comme l’a relevé à juste titre le représentant étatique, étant donné qu’il ressort du libellé prérelaté de la décision initiale du 14 août 2003 que le ministre de la Justice a indiqué de manière détaillée et circonstanciée les motifs en droit et en fait sur lesquels il s’est basé pour justifier sa décision de refus, motifs qui ont ainsi été portés, à suffisance de droit, à la connaissance de M. …. En effet, le fait par le ministre d’avoir précisé dans ladite décision qu’il « ressort de votre récit, dans la mesure où on peut y ajouter foi, que vous éprouvez davantage un sentiment d’insécurité qu’une réelle crainte de persécution au sens de la Convention de Genève » et que « votre demande en obtention du statut de réfugié est refusée comme non fondée au sens de l’article 11 de la loi du 3 avril 1996 (..) », s’analyse en une motivation suffisamment précise tant en fait qu’en droit. Non seulement, le texte de la loi sur lequel le ministre s’est fondé est clairement indiqué, mais le ministre a également précisé que le demandeur est resté en défaut de faire valoir des craintes justifiées de persécution au sens de la Convention de Genève. Cette motivation est suffisamment complète pour mettre le demandeur en mesure d’assurer la défense de ses intérêts.

L’existence des motifs ayant été vérifiée, il s’agit d’analyser la justification au fond des deux décisions de refus d’accorder le statut de réfugié politique.

Au fond, le demandeur fait exposer qu’il serait de nationalité russe, originaire de la ville de Krasnodar, qu’au mois de novembre 2002, il aurait quitté sa ville d’origine en raison du fait qu’il aurait fait l’objet, durant les derniers mois à Krasnodar avant son départ pour le Luxembourg, de nombreuses discriminations et d’exactions et ceci uniquement en raison de ses origines tchétchènes, étant né d’un père tchétchène et d’une mère russe. Concernant lesdits mauvais traitements, le demandeur précise qu’ils auraient comporté des coups, des violences, des arrestations sans raisons valables et des incarcérations arbitraires. Il ajoute qu’il aurait été arrêté et jeté en prison ensemble avec ses deux parents durant l’été 2001 et que sa mère serait morte en prison, non pas d’un cancer comme l’auraient affirmé les autorités, mais d’un violent coup porté au foie. A sa libération de prison, les humiliations et persécutions auraient continué, mais ce ne serait qu’à l’occasion du décès de son père, mort en prison lors d’une nouvelle incarcération en octobre 2002, selon les autorités suite à une tentative d’évasion, que le demandeur se serait décidé à quitter son pays. Il souligne que le ministère public russe n’aurait pas poursuivi toutes ces persécutions et que la minorité tchétchène serait exposée à des persécutions sans bénéficier de la protection de l’Etat russe.

En substance, le demandeur reproche au ministre de la Justice d’avoir fait une mauvaise application de la Convention de Genève et d’avoir méconnu la gravité des motifs de persécution qu’il a mis en avant pour justifier la reconnaissance du statut de réfugié.

Le délégué du gouvernement estime que le ministre de la Justice aurait fait une saine appréciation de la situation du demandeur, de sorte qu’il serait à débouter de son recours.

L’article 1er, section A, 2. de la Convention de Genève, précise que le terme « réfugié » s’applique à toute personne qui « craignant avec raison d’être persécutée du fait de sa race, de sa religion et de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques, se trouve hors du pays dont elle a la nationalité et qui ne peut ou, du fait de cette crainte, ne veut se réclamer de la protection de ce pays , ou qui, si elle n’a pas de nationalité et se trouve hors du pays dans lequel elle avait sa résidence habituelle à la suite de tels évènements, ne peut ou, en raison de ladite crainte ne veut y retourner ».

La reconnaissance du statut de réfugié n’est pas uniquement conditionnée par la situation générale du pays d’origine mais aussi et surtout par la situation particulière du demandeur d’asile qui doit établir, concrètement, que sa situation subjective spécifique a été telle qu’elle laissait supposer un danger sérieux pour sa personne. Dans ce contexte, il convient encore de préciser que le tribunal est appelé, dans le cadre d’un recours en réformation, à apprécier le bien-fondé et l’opportunité d’une décision entreprise en tenant compte de la situation existant au moment où il statue (cf. trib. adm. 1er octobre 1997, n° 9699 du rôle, Pas. adm. 2003, V° Recours en réformation, n° 11).

Dans le cadre de l’évaluation de la situation personnelle du demandeur, l’examen fait par le tribunal ne se limite pas à la pertinence des faits allégués, mais il apprécie également la valeur des éléments de preuve et la crédibilité des déclarations du demandeur. Il appartient au demandeur d’asile d’établir avec la précision requise qu’il remplit les conditions prévues pour obtenir le statut de réfugié (cf. Cour adm. 28 novembre 2001, n° 10482C du rôle, Pas. adm. 2003, V° Etrangers, C. Convention de Genève, n° 40).

Or, il convient de relever de prime abord que la crédibilité du demandeur et la véracité de son récit sont sérieusement ébranlées par les contradictions et fausses déclarations relevées par le ministre de la Justice dans sa décision initiale de refus du 14 août 2003, notamment du fait d’avoir menti au sujet du dépôt d’une demande d’asile sous une autre identité en Allemagne en 1996, précisément à l’époque à laquelle il avait déclaré avoir subi une agression en Russie.

A la lumière de cet état des choses, l’examen des déclarations faites par M. … lors de ses auditions des 22 janvier et 7 février 2003, telles que celles-ci sont relatées dans les compte-rendu figurant au dossier, ensemble les moyens et arguments développés au cours des procédures gracieuse et contentieuse et les pièces produites en cause, amène le tribunal à conclure que le demandeur reste en défaut de faire état et d’établir à suffisance de droit des raisons personnelles de nature à justifier dans son chef une crainte actuelle justifiée de persécution du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses convictions politiques ainsi que prévoit l’article 1er, section A, 2. de la Convention de Genève.

Pour le surplus, même si l’on devait admettre les déclarations du demandeur comme établies, le récit du demandeur n’est pas de nature à dégager dans son chef un risque réel de persécution au sens de la Convention de Genève. En effet, en ce qui concerne la situation du demandeur, s’il est vrai que la situation générale des tchétchènes est difficile en Russie et qu’ils sont particulièrement exposés à des discriminations dans certaines grandes villes, elle n’est cependant pas telle que tout membre de la minorité tchétchène serait de ce seul fait exposé à des persécutions au sens de la Convention de Genève. Une crainte de persécution afférente doit reposer nécessairement sur des éléments suffisants desquels il se dégage que, considéré individuellement et concrètement, le demandeur d’asile risque de subir des persécutions. Or, s’il est vrai que les arrestations répétées et les interrogatoires lors desquels le demandeur aurait été maltraité constituent certes des actes condamnables, ces éléments n’établissent pas que la vie du demandeur lui soit à l’heure actuelle, devenue insupportable dans son pays d’origine.

S’y ajoute que les actes de persécution invoqués par le demandeur n’émanent essentiellement pas des autorités publiques mêmes, mais de certains éléments de la population. Or, une persécution émanant non pas de l’Etat, mais de groupes de la population ne peut être reconnue comme motif d’octroi du statut de réfugié politique pour l’une des cinq causes visées à l’article 1er de la Convention de Genève, que si la personne en cause ne bénéficie pas de la protection des autorités de son pays d’origine. La notion de protection de la part du pays d’origine n’implique pas une sécurité physique absolue des habitants contre la commission de tout acte de violence, mais suppose des démarches de la part des autorités en place en vue de la poursuite et de la répression des actes de violence commis, d’une efficacité suffisante pour maintenir un certain niveau de dissuasion. Une persécution ne saurait être admise dès la commission matérielle d’un acte criminel, mais seulement dans l’hypothèse où les agressions commises par un groupe de la population seraient encouragées ou tolérées par les autorités en place, voire où celles-ci seraient incapables d’offrir une protection appropriée. Il faut en plus que le demandeur d’asile ait concrètement recherché cette protection, de sorte que ce n’est qu’en cas de défaut de protection, dont l’existence doit être mise suffisamment en évidence par le demandeur d’asile, qu’il y a lieu de prendre en compte une persécution commise par des tiers (cf. Jean-Yves CARLIER : Qu’est-ce-qu’un réfugié ?, p. 113, nos 73-s).

En l’espèce, si le demandeur fait effectivement état d’une incapacité des autorités compétentes de lui offrir une protection appropriée, et ce malgré le fait d’avoir concrètement recherché cette protection en déposant des plaintes, le fait que ces plaintes ont été suivies d’enquêtes, lesquelles ont été classées faute de preuves, n’est pas de nature à établir que les autorités chargées du maintien de la sécurité et de l’ordre publics en place en Russie tolèrent voire encouragent des agressions à son encontre ou qu’elles ne soient pas capables d’assurer un niveau de protection suffisant aux habitants de la Russie, étant entendu qu’il n’a pas établi un défaut caractérisé de protection de la part des autorités en place.

D’autre part, force est de constater que les risques de persécution allégués par le demandeur se limitent à la ville de Krasnodar et qu’il reste en défaut d’établir qu’il ne peut pas trouver refuge, à l’heure actuelle, dans une autre partie de la Russie, étant entendu que la Convention de Genève vise le pays d’origine ou de nationalité d’un demandeur d’asile sans restriction territoriale et que le défaut d’établir des raisons suffisantes pour lesquelles un demandeur d’asile ne serait pas en mesure de s’installer dans une autre région de son pays d’origine et de profiter ainsi d’une possibilité de fuite interne doit être pris en compte pour refuser la reconnaissance du statut de réfugié (cf.

trib. adm. 10 janvier 2001, n° 12240 du rôle, Pas. adm. 2003, V° Etrangers, n° 45 et autres références y citées).

Il suit de ce qui précède que le demandeur n’a pas fait état d’une persécution ou d’une crainte de persécution au sens de la Convention de Genève susceptible de justifier la reconnaissance du statut de réfugié dans son chef. Partant, le recours est à rejeter comme non fondé.

Par ces motifs, le tribunal administratif, deuxième chambre, statuant à l’égard de toutes les parties ;

déclare le recours subsidiaire en annulation irrecevable ;

reçoit le recours en réformation en la forme ;

au fond, le déclare non justifié et en déboute ;

condamne le demandeur aux frais.

Ainsi jugé par :

M. Campill, vice-président, M. Schroeder, premier juge, Mme Gillardin, juge, et lu à l’audience publique du 1er avril 2004 par le vice-président, en présence de M.

Legille, greffier.

Legille Campill 8


Synthèse
Formation : Deuxième chambre
Numéro d'arrêt : 17065
Date de la décision : 01/04/2004

Origine de la décision
Date de l'import : 12/12/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;tribunal.administratif;arret;2004-04-01;17065 ?

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