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31/03/2004 | LUXEMBOURG | N°17625

Luxembourg | Luxembourg, Tribunal administratif, 31 mars 2004, 17625


Tribunal administratif N° 17625 du rôle du Grand-Duché de Luxembourg Inscrit le 19 février 2004 Audience publique du 31 mars 2004 Recours formé par la société anonyme … S.A., … contre une décision du directeur de l’Inspection du Travail et des Mines en présence de 1.

Monsieur … et 17 autres consorts en matière d’élection des délégués du personnel

JUGEMENT

Vu la requête inscrite sous le numéro 17625 du rôle et déposée au greffe du tribunal administratif le 19 février 2004 par Maître Guy CASTEGNARO, avocat à la Cour, inscrit au tableau de l’

Ordre des avocats à Luxembourg, au nom de la société anonyme … S.A., établie et ayant son siège soc...

Tribunal administratif N° 17625 du rôle du Grand-Duché de Luxembourg Inscrit le 19 février 2004 Audience publique du 31 mars 2004 Recours formé par la société anonyme … S.A., … contre une décision du directeur de l’Inspection du Travail et des Mines en présence de 1.

Monsieur … et 17 autres consorts en matière d’élection des délégués du personnel

JUGEMENT

Vu la requête inscrite sous le numéro 17625 du rôle et déposée au greffe du tribunal administratif le 19 février 2004 par Maître Guy CASTEGNARO, avocat à la Cour, inscrit au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, au nom de la société anonyme … S.A., établie et ayant son siège social à L-…, tendant à la réformation d’une décision du directeur de l’Inspection du Travail et des Mines du 31 décembre 2003 ayant annulé des élections sociales du 12 novembre 2003 pour la désignation de la délégation du personnel dans la société … S.A. et ordonné que de nouvelles élections doivent avoir lieu dans le délai de deux mois à compter de la date de notification de sa décision ;

Vu l’exploit de l’huissier de justice Roland FUNK, demeurant à Luxembourg, du 25 février 2004 portant signification de ce recours à Monsieur … et 17 autres consorts;

Vu le mémoire en réponse du délégué du Gouvernement déposé au greffe du tribunal administratif le 1er mars 2004 ;

Vu le mémoire en réplique déposé au greffe du tribunal administratif le 11 mars 2004 par Maître Guy CASTEGNARO pour compte de la société anonyme … S.A. ;

Vu le mémoire en réponse déposé au greffe du tribunal administratif le 22 mars 2004 par Maître Marco FRITSCH, avocat à la Cour, inscrit au tableau de l’ordre des avocats à Luxembourg, au nom de Monsieur …, demeurant à D- …;

Vu la « requête en abréviation des délais » déposée en date du 22 mars 2004 au greffe du tribunal administratif par Maître Marco FRITSCH, devenue sans objet d’après les conclusions concordantes des parties à l’audience ;

Vu les pièces versées en cause et notamment la décision entreprise ;

Ouï le juge-rapporteur en son rapport ainsi que Maîtres Alexandra CASTEGNARO, en remplacement de Maître Guy CASTEGNARO et Frédéric KRIEG, en remplacement de Maître Marco FRITSCH, de même que Monsieur le délégué du Gouvernement Gilles ROTH en leurs plaidoiries respectives à l’audience publique du 29 mars 2004.

A la suite des élections des délégués du personnel ayant eu lieu en date du 12 novembre 2003 dans l’entreprise … S.A., ci-après désignée par « l’entreprise … », Monsieur …, salarié de l’entreprise …, s’adressa à l’Inspection du Travail et des Mines moyennant lettre recommandée datée du 26 novembre 2003 pour élever une contestation relative à l’électorat et à la régularité des opérations électorales en faisant valoir que l’entreprise aurait dû procéder pour le scrutin suivant les règles de la représentation proportionnelle et non suivant le système majoritaire, alors que l’effectif de la société aurait été de 120 salariés et que le nombre des délégués à élire aurait dès lors dû être fixé à 5 membres titulaires et 5 membres suppléants, au lieu de 4.

Par décision du 31 décembre 2003, le directeur de l’Inspection du Travail et des Mines a reçu la contestation de Monsieur … en la forme et, sous le volet ci-avant exposé, l’a déclaré fondée. Il a par voie de conséquence déclaré nulles les opérations électorales du 12 novembre 2003 pour la désignation des délégués du personnel dans l’entreprise … et dit que de nouvelles élections doivent avoir lieu dans le délai de 2 mois à compter de la date de notification de la décision.

Ladite décision du 31 décembre 2003 est motivée comme suit :

« Attendu que l’article 1 (1) de la loi du 18 mai 1979 portant réforme des délégations du personnel dispose que tout employeur du secteur privé occupant régulièrement au moins quinze travailleurs est tenu de faire désigner les délégués du personnel ;

Que cet article détermine les conditions sous lesquelles l’employeur est obligé d’instaurer une délégation du personnel ;

Que la notion de « occupant régulièrement » est définie dans l’article 44 du règlement grand-ducal modifié du 21 septembre 1979 concernant les opérations électorales pour la désignation des délégués du personnel ;

Attendu que l’article 5 (1) de la loi précitée dispose que sans préjudice des dispositions de l’article 1er, la composition numérique des délégations du personnel est fonction de l’effectif des salariés qu’elles représentent ;

Attendu que l’article 7 (1) de la loi précitée dispose que les délégués titulaires et suppléants du personnel sont élus au scrutin secret à l’urne suivant les règles de la représentation proportionnelle par les salariés de l’établissement, mais que pour les établissements occupant moins de 100 travailleurs, le scrutin s’effectue d’après le système de la majorité relative ;

Attendu que l’article 1er de la loi précitée, après avoir défini le critère pour l’instauration obligatoire d’une délégation dans son paragraphe (1), détermine dans son paragraphe (4) les critères à retenir pour le calcul de l’effectif ;

Qu’il dispose que tous les travailleurs de l’établissement engagés dans les liens d’un contrat de travail, à l’exception des apprentis, entrent en ligne de compte pour le calcul des effectifs en y ajoutant sous certaines conditions les salariés travaillant à temps partiel de même que les travailleurs intérimaires ;

Attendu que ni l’article 5 (1) déterminant le système du scrutin applicable, ni l’article 7 (1) réglementant la composition numérique de la délégation, ni l’article 4 (1) définissant l’effectif d’un établissement ne font référence à la notion « d’occupation régulière », à l’encontre d’autres dispositions (p. ex. article 4 (1) pour les délégations des jeunes travailleurs) ;

Qu’il n’y a dès lors pas lieu à se référer à l’article 44 du règlement grand-ducal du 21 septembre 1979 précité ;

Qu’on ne saurait ajouter des termes et des conditions au texte légal qui n’y figurent pas ;

Attendu qu’il y a dès lors lieu à prendre en considération, le nombre de tous les salariés occupés conformément à l’article 1 (4) de la loi du 18 mai 1979 portant réforme des délégations du personnel, à la date du 30.09.2003 dans l’entreprise pour calculer l’effectif déterminant si le scrutin secret à l’urne est à faire suivant les règles de la représentation proportionnelle ou suivant le système de la majorité relative ;

Que c’est encore ce nombre qui détermine la composition numérique de la délégation ; (…) » L’entreprise … a fait introduire un recours en réformation devant la Cour administrative par requête y déposée au greffe le 16 janvier 2004 inscrite sous le numéro 17476C du rôle.

Suivant arrêt du 12 février 2004, la Cour administrative s’est déclarée incompétente pour statuer sur ce recours et a constaté qu’aucun délai de recours n’avait commencé à courir à l’encontre de la société anonyme …, destinataire de la décision du 31 décembre 2003 du directeur de l’Inspection du Travail et des Mines.

A la suite de cet arrêt, l’entreprise … a fait introduire un recours tendant à la réformation de la décision directoriale prévisée du 31 décembre 2003 par requête déposée au greffe du tribunal administratif le 12 février 2004.

Ledit recours, non autrement contesté sous ce rapport, est recevable pour avoir été introduit dans les formes et délai de la loi, étant entendu que conformément à ce qui a été retenu par la Cour administrative dans son arrêt prévisé du 12 février 2004, aucun délai de recours n’a commencé à courir à l’encontre de la décision litigieuse en raison du caractère ambigu de l’indication quant aux voies de recours y contenue, équivalant à une absence d’indication y relative.

Il y a lieu de relever liminairement qu’à l’audience des plaidoiries le mandataire de Monsieur … a expressément déclaré renoncer à sa requête en abréviation des délais, de sorte que celle-ci est à considérer comme étant devenue sans objet.

A l’appui de son recours, l’entreprise … fait valoir que conformément à l’article 1 (1) de la loi du 18 mai 1979 portant réforme des délégations du personnel, l’effectif à prendre en compte pour la détermination du mode de scrutin et du nombre de délégués à élire, serait celui du personnel occupé de manière régulière par l’entreprise et que l’article 44 du règlement grand-ducal modifié du 21 septembre 1979 concernant les opérations électorales pour la désignation des délégués du personnel viendrait compléter les dispositions dudit article 1 (1) en précisant que sont pris en considération « pour la computation de l’effectif des travailleurs occupés régulièrement dans l’établissement, les travailleurs occupés d’une façon permanente par l’établissement au cours des 12 mois précédant celui dans lequel se situe l’affichage de l’avis fixant la date des élections ».

Comme ni la loi, ni le règlement en question ne préciseraient ce qu’il faut entendre par « travailleurs occupés d’une façon permanente au cours des 12 derniers mois », l’entreprise demanderesse estime qu’il y aurait lieu de se référer aux travaux préparatoires ayant précédé l’adoption de la loi de 1979. Elle relève à cet égard que le législateur luxembourgeois, plutôt que de s’aligner sur le texte belge en la matière, a décidé de remplacer la notion d’occupation habituelle moyenne par celle d’occupation régulière pour déterminer le seuil auquel la création de délégations ouvrières principales est subordonnée. Elle en déduit qu’en l’espèce et en vertu des articles 1 (1) de la loi modifiée du 18 mai 1979 et 44 du règlement grand-ducal du 21 septembre 1979 précités, la période de référence à prendre en compte dans le cadre des élections sociales du 12 novembre 2003 pour le calcul de l’effectif aurait été celle allant du 1er octobre 2002 au 30 septembre 2003. Elle estime encore que le législateur luxembourgeois, en ce qu’il spécifierait tant dans la loi de 1979 que dans le règlement grand-ducal de 1979 précités qu’il y a lieu de prendre en considération pour la computation de l’effectif le nombre de travailleurs occupés de manière régulière dans la société, aurait mis l’accent sur le fait que dans le cas de figure où dans une société il y a des variations de l’effectif au cours des 12 mois précédant celui dans lequel se situe l’affichage de l’avis fixant la date des élections, cette société est en droit d’organiser les élections sociales suivant le système majoritaire et ne doit élire que 4 délégués titulaires et suppléants lorsque sur cette période elle n’a pas occupé de manière régulière, mois pour mois, 100 travailleurs.

L’entreprise demanderesse reproche au directeur d’avoir fixé de manière unilatérale et sans référence à un texte de loi, la date de référence pour la computation de l’effectif au 30 septembre 2003, alors qu’aucune disposition ni de la loi du 18 mai 1979, ni du règlement grand-ducal du 21 septembre 1979 précités ne ferait allusion à une date spécifique qui devrait être prise en considération pour calculer le nombre des travailleurs occupés dans l’entreprise en vue de la détermination du mode de scrutin et de la composition numérique de la délégation du personnel.

Elle estime que ce faisant, le directeur serait allé au-delà du texte des loi et règlement grand-ducal précités et fait valoir que si le législateur avait vraiment voulu que la computation de l’effectif se fasse à un moment distinct de celui prévu à l’article 1 (1) de la loi du 18 mai 1979, à lire en combinaison avec l’article 44 du règlement grand-

ducal du 21 septembre 1979, il aurait manifesté cette volonté en introduisant une disposition y relative soit dans la loi, soit dans le règlement. Or, le législateur étant resté muet sur ce point, l’entreprise demanderesse estime qu’il y aurait lieu de se retrancher derrière les dispositions existantes de la loi et du règlement précités.

Le délégué du Gouvernement, tout en s’accordant pour dire que l’article 44 du règlement grand-ducal du 21 septembre 1979 constitue une mesure d’exécution de l’article 1er (1) de la loi du 18 mai 1979, relève cependant que cette disposition légale aurait pour seul but la détermination du seuil à partir duquel une entreprise doit avoir une représentation des salariés et que ce serait partant uniquement afin de déterminer si une élection d’une délégation de personnel est obligatoire dans une entreprise qu’il y aurait lieu de se référer à la règle spécifique de computation des effectifs ancrée à l’article 44 prévisé.

Concernant plus particulièrement la question de la détermination de l’effectif du personnel occupé dans l’établissement, le représentant étatique estime que c’est à l’article 1 (4) de la loi du 18 mai 1979 qu’il y a lieu de se référer et relève que ledit article ne parle ni d’une occupation régulière, ni d’une occupation de façon permanente. Il signale par ailleurs que ni l’article 5 (1) de la même loi déterminant le système du scrutin applicable, ni son article 7 (1) réglementant la composition numérique de la délégation ne font référence à la notion d’occupation régulière, ceci contrairement à d’autres dispositions tel l’article 4 (1) pour les délégations des jeunes travailleurs.

Le délégué du Gouvernement en déduit que même si on arrivait à la conclusion que le législateur aurait mieux fait d’utiliser toujours la même terminologie, il n’en resterait pas moins que cela n’est pas le cas et qu’il faudrait dès lors appliquer la loi telle qu’elle a été votée. Il en déduit que c’est à juste titre que le directeur a décidé que sont à prendre en considération pour le nombre des délégués à élire tous les salariés occupés conformément à l’article 1 (4) de la loi du 18 mai 1979 précitée et cela à la date du 30 septembre 2003, étant entendu que la décision en retenant la date du 30 septembre 2003 aurait été inspirée par le souci que la représentation du personnel corresponde à l’effectif qui existait à la date utile la plus proche de celle où a eu lieu l’affichage des listes alphabétiques en l’occurrence le 21octobre 2003.

Monsieur … rejoint en substance les conclusions du délégué du Gouvernement en faisant valoir que concernant le calcul des effectifs entrant en ligne de compte pour la détermination de la délégation du personnel, seul le paragraphe 4 de l’article 1 de la loi modifiée du 18 mai 1979 précitée trouverait application. Il estime que ledit article disposerait sans ambiguïté que tous les travailleurs de l’établissement engagés dans les liens d’un contrat de travail, à l’exception des apprentis, entrent en ligne de compte pour le calcul des effectifs en y ajoutant sous certaines conditions les salariés travaillant à temps partiel, de même que les travailleurs intérimaires, de sorte qu’eu égard à la clarté de cet article, celui-ci ne serait pas sujet à interprétation et ne pourrait en aucun cas être purement et simplement occulté au profit de l’article 44 du règlement grand-ducal du 21 septembre 1979 qui ne constituerait qu’une disposition supplétive. Estimant que l’interprétation faite par la partie … reviendrait à ajouter des termes et des conditions à un texte légal qui n’y figurent pas, la partie tierce intéressée estime que le moyen afférent devrait être purement et simplement écarté.

Le litige sous examen a trait en substance à la détermination des effectifs du personnel occupé dans l’établissement pour les besoins, d’un côté, de la détermination de la composition numérique des délégations du personnel, laquelle, conformément aux dispositions de l’article 5 (1) de la loi du 18 mai 1979, est fonction de l’effectif des salariés qu’elle représente, ainsi que, d’un autre côté, de la détermination du mode de scrutin applicable lequel, conformément aux dispositions de l’article 7 (1) de la même loi, est encore fonction du nombre de travailleurs occupés dans l’établissement.

Concernant plus particulièrement la question du calcul des effectifs du personnel occupé dans l’établissement, l’article 1 (4) de la loi modifiée du 18 mai 1979 dispose comme suit :

« Tous les travailleurs de l’établissement engagés dans les liens d’un contrat de travail, à l’exception de ceux tombant sous le régime d’un régime d’apprentissage, entrent en ligne de compte pour le calcul des effectifs du personnel occupé dans l’établissement. » Quant à la composition de la délégation du personnel ladite loi précise dans son article 5 (1) que « sans préjudice des dispositions de l’article 1er, la composition numérique des délégations du personnel est fonction de l’effectif des salariés qu’elle représente :

- (…) - 4 membres titulaires, lorsque l’effectif des travailleurs représentés est compris entre 76 et 100 travailleurs ;

- 5 membres titulaires, lorsque l’effectif des travailleurs représentés est compris entre 101 et 200 travailleurs ;

- (…) ».

En ce qui concerne finalement le mode de désignation des délégués du personnel, ladite loi du 18 mai 1979 dispose dans son article 7 (1) comme suit :

« Les délégués titulaires et suppléants du personnel sont élus au scrutin secret à l’urne, suivant les règles de la représentation proportionnelle, par les salariés de l’établissement, sur des listes de candidats présentés soit par les organisations syndicales les plus représentatives sur le plan national, soit par un nombre de salariés de l’établissement représentant 5 % au moins de l’effectif des ouvriers ou des employés, sans toutefois pouvoir excéder 100.

Toutefois dans l’établissement occupant moins de 100 travailleurs, le scrutin s’effectue d’après le système de la majorité relative. Il en est de même pour la désignation des représentants des jeunes travailleurs (…). » D’un autre côté, l’article 1 (1) de la même loi dispose au sujet du principe même de la mise en place des délégations du personnel comme suit :

« Tout employeur du secteur privé est tenu de faire désigner les délégués du personnel dans les établissements occupant régulièrement au moins 15 travailleurs liés par contrat de louage de service quelle que soit la nature de ses activités et sa forme juridique.

Il en est de même pour tout employeur du secteur public occupant régulièrement au moins 15 ouvriers liés par contrat de louage de services. » S’il est certes patent que la notion d’occupation régulière retenue par le législateur dans le cadre dudit article 1 (1) a le mérite d’être directement explicitée par la voie du règlement grand-ducal d’exécution du 21 septembre 1979 précité en ce sens que ledit règlement précise dans son article 44 que « pour la computation de l’effectif des travailleurs occupés régulièrement dans l’établissement, sont pris en considération les travailleurs occupés d’une façon permanente par l’établissement au cours des 12 mois précédant celui dans lequel se situe l’affichage de l’avis fixant la date des élections. », il n’en demeure cependant pas moins que la finalité de l’article 1 (1) est spécifique et nettement distincte de l’objectif poursuivi par les articles 1 (4), 5 (1) et 7 (1) de la même loi.

En effet, l’article 1 (1) a pour objet exclusif de fournir le critère de base permettant de déterminer si un employeur est tenu ou non de faire désigner des délégués du personnel, abstraction faite, à ce stade, des différentes modalités qui, dans l’affirmative, sont susceptibles d’entrer en ligne de compte à cette fin.

Même si un contenu déterminé a été conféré à la notion d’occupation régulière à travers la définition claire et précise contenue dans l’article 44 du règlement grand-ducal du 21 septembre 1979 précité, force est de constater que le législateur n’a pas pour autant retenu cette terminologie au niveau du libellé des articles 1 (4), 5 (1) et 7 (1), lesquels ne font pas état d’une période de référence s’étendant dans le temps par rapport à laquelle il y aurait lieu de déterminer les effectifs du personnel y énoncés.

Par ailleurs, en l’absence de disposition contraire, l’option du législateur au niveau de l’article 1 (1) de la loi du 18 mai 1979 pour une période de référence, - en l’occurrence une occupation régulière au sens de l’article 44 du règlement grand-ducal du 21 septembre 1979 -, plutôt que de traduire un souci d’interprétation uniforme généralement valable pour toute question de calcul d’effectifs pouvant se poser lors de l’application de la loi du 18 mai 1979 sous ses multiples aspects, est à considérer, au vu notamment des conséquences de principe découlant directement de l’application de ce critère, comme étant exclusivement liée à son contexte textuel primaire.

Il se dégage des considérations qui précèdent que si l’article 1 (4) de la loi du 18 mai 1979 précitée, à défaut de précisions y relatives, ne facilite certes pas l’application pratique de la détermination de la date à prendre en considération pour le calcul des effectifs, cette imprécision n’est pas pour autant de nature à justifier l’applicabilité en l’espèce de la définition consacrée à l’article 44 du règlement grand-ducal du 21 septembre 1979, laquelle se rapporte de façon claire et précise à la notion spécifique d’occupation régulière. Or, il est constant que le législateur n’a pas opté pour cette formule lors de la rédaction des articles 1 (4), 5 (1) et 7 (1) pertinents en l’espèce.

Cette conclusion ne saurait être énervée par la considération avancée par l’entreprise demanderesse consistant à dire que la date du 30 septembre 2003, retenue par le directeur comme date de référence pour le calcul des salariés occupés par la société demanderesse, ne se dégage pas directement d’un texte légal ou réglementaire, étant donné que si les textes applicables manquent certes de précision à cet égard, leur esprit, au vu des considérations qui précèdent, est pourtant clair en ce sens qu’à défaut de spécification contraire, les effectifs envisagés sont ceux qui se présentent au moment même du calcul, soit, par souci de praticabilité, à une date utile la plus rapprochée de l’affichage des listes électorales.

A cet égard, le tribunal est amené à constater que le directeur, en retenant en l’espèce la date du 30 septembre 2003, a tenu compte de l’esprit de la loi sans en dénaturer la portée, de sorte que la décision déférée ne saurait encourir un reproche à cet égard.

Il se dégage de l’ensemble des considérations qui précèdent que le moyen avancé en cause par l’entreprise demanderesse laisse d’être fondé en tous ses aspects.

Aucun autre moyen de nature à énerver la régularité de la décision directoriale litigieuse n’ayant été fourni en cause, il y a partant lieu de débouter l’entreprise demanderesse de son recours.

Encore que les parties tierces intéressées, à l’exception de Monsieur …, auxquelles le recours fut dûment signifié, n’ont pas comparu, le tribunal, conformément aux dispositions de l’article 6 de la loi modifiée du 21 juin 1999 portant règlement de procédure devant les juridictions administratives, est amené à statuer à l’égard de toutes les parties.

Par ces motifs, le tribunal administratif, première chambre, statuant à l’égard de toutes les parties ;

se déclare compétent pour connaître du recours en réformation ;

le reçoit en la forme ;

au fond, le déclare non justifié et en déboute ;

condamne la partie demanderesse aux frais.

Ainsi jugé et prononcé à l’audience publique du 31 mars 2004 par :

M. Delaporte, premier vice-président, Mme Lenert, premier juge, Mme Thomé, juge, en présence de M. Schmit, greffier en chef.

s. Schmit s. Delaporte 9


Synthèse
Formation : Première chambre
Numéro d'arrêt : 17625
Date de la décision : 31/03/2004

Origine de la décision
Date de l'import : 12/12/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;tribunal.administratif;arret;2004-03-31;17625 ?

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