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31/03/2004 | LUXEMBOURG | N°15268a

Luxembourg | Luxembourg, Tribunal administratif, 31 mars 2004, 15268a


Tribunal administratif N° 15268a du rôle du Grand-Duché de Luxembourg Inscrit le 20 août 2002 Audience publique du 31mars 2004 Recours formé par Monsieur … (…) et consorts contre le règlement grand-ducal du 28 mars 2002 déclarant zone protégée la réserve naturelle « Wëngertsbierg » englobant des fonds sis sur le territoire des communes de Lenningen et de Flaxweiler en matière d’acte administratif à caractère réglementaire

JUGEMENT

Vu la requête inscrite sous le numéro 15268 du rôle et déposée le 20 août 2002 au greffe du tribunal administratif par MaÃ

®tre Franz SCHILTZ, avocat à la Cour, inscrit au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembo...

Tribunal administratif N° 15268a du rôle du Grand-Duché de Luxembourg Inscrit le 20 août 2002 Audience publique du 31mars 2004 Recours formé par Monsieur … (…) et consorts contre le règlement grand-ducal du 28 mars 2002 déclarant zone protégée la réserve naturelle « Wëngertsbierg » englobant des fonds sis sur le territoire des communes de Lenningen et de Flaxweiler en matière d’acte administratif à caractère réglementaire

JUGEMENT

Vu la requête inscrite sous le numéro 15268 du rôle et déposée le 20 août 2002 au greffe du tribunal administratif par Maître Franz SCHILTZ, avocat à la Cour, inscrit au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, au nom de :

1.

…, et de 7 consorts tendant à l’annulation sur base de l’article 7 de la loi modifiée du 7 novembre 1996 portant organisation des juridictions de l’ordre administratif du règlement grand-

ducal du 28 mars 2002 déclarant zone protégée la réserve naturelle « Wëngertsbierg » englobant des fonds sis sur le territoire des communes de Lenningen et de Flaxweiler, publié au Mémorial A, n° 51, du 22 mai 2002 ;

Vu le jugement du tribunal administratif du 20 février 2004 ;

Vu le dossier administratif tel que déposé par le ministre de l’Environnement en date du 3 mars 2004 au greffe du tribunal administratif ;

Ouï Maître Franz SCHILTZ en sa plaidoirie à l’audience publique du 29 mars 2004.

Par requête déposée en date du 20 août 2002 les demandeurs ont fait introduire sur base des dispositions de l’article 7 de la loi modifiée du 7 novembre 1996 portant organisation des juridictions de l’ordre administratif, ensemble celles de l’article 15 de la loi modifiée du 21 juin 1999 portant règlement de procédure devant les juridictions administratives, un recours en annulation dirigé contre le règlement grand-ducal du 28 mars 2002 déclarant zone protégée la réserve naturelle « Wëngertsbierg » englobant des fonds sis sur le territoire des communes de Lenningen et de Flaxweiler, publié au Mémorial A, n° 51, du 22 mai 2002, ci-après désigné par « le règlement grand-ducal».

Les demandeurs, propriétaires de parcelles situées dans la zone protégée décrétée par le règlement grand-ducal attaqué, reprochent à celui-ci de ne pas avoir respecté, à l’occasion de son élaboration, la procédure prescrite à cette fin par la loi modifiée du 11 août 1982 concernant la protection de la nature et des ressources naturelles, et plus particulièrement d’avoir été approuvé sans que leurs réclamations n’aient été transmises au ministre compétent, ainsi que d’être contraire au périmètre viticole tel qu’établi par la loi du 9 avril 1982 introduisant un périmètre viticole pour la plantation et la replantation de vignobles.

Les demandeurs critiquent encore le règlement grand-ducal dans la mesure où il ne respecterait pas l’article 27 de la loi modifiée du 11 août 1982 concernant la protection de la nature et des ressources naturelles, cet article imposant, outre la conformité du règlement avec la politique en matière d’aménagement du territoire, la poursuite de finalités déterminées.

Ils lui reprochent encore d’avoir été pris sur l’initiative de l’association Hellef fir d’Natur, propriétaire de nombreuses parcelles situées dans la zone protégée, de sorte qu’il devrait encourir l’annulation du chef de violation de la loi en raison de l’identité et de la qualité des organes ayant participé au projet.

Enfin, les demandeurs contestent l’applicabilité des motifs sur lesquels se baserait le règlement grand-ducal à leur situation de fait spécifique, et reprochent au ministre de l’Environnement d’avoir procédé de façon arbitraire à la désignation des parcelles formant la zone protégée.

Par jugement du 20 février 2004 (n° 15268 du rôle), le tribunal, statuant à l’égard de toutes les parties, a reçu le recours en annulation en la forme, et avant tout autre progrès en cause, tous droits et moyens des parties étant réservés, a ordonné au ministre de l’Environnement de communiquer au tribunal l’intégralité du dossier administratif relatif au règlement grand-ducal du 28 mars 2002 déclarant zone protégée la réserve naturelle « Wëngertsbierg » englobant des fonds sis sur le territoire des communes de Lenningen et de Flaxweiler, tel que publié au Mémorial A, n° 51, du 22 mai 2002.

Aux termes de l’article 29 de la loi modifiée du 11 août 1982 concernant la protection de la nature et des ressources naturelles, la déclaration de zone protégée est soumise à la procédure suivante :

« Le Ministre adresse, aux fins d'enquête publique, le dossier [de l’opération de création d’une zone protégée] au commissaire de district territorialement compétent. Le commissaire de district ordonne le dépôt pendant trente jours du dossier à la maison communale, où le public peut en prendre connaissance. Le dépôt est publié par voie d'affiches apposées dans la commune de la manière usuelle et portant invitation à prendre connaissance des pièces .

Endéans ce délai, les objections contre le projet de classement doivent être adressées au collège des bourgmestre et échevins qui en donne connaissance au conseil communal pour avis.

Ce dossier, avec les réclamations et l'avis du conseil communal, doit être transmis dans le mois de l'expiration du délai de publication au commissaire de district qui transmet ces pièces au Ministre avec ses observations ».

S’il résulte des pièces versées en cause que chacun des requérants a adressé une réclamation écrite endéans le délai prescrit au collège des bourgmestre et échevins compétent, il ne ressort cependant pas du dossier tel que déposé par le ministre de l’Environnement au greffe du tribunal que ces réclamations, adressées aux collèges des bourgmestre et échevins respectivement de la commune de Flaxweiler et de la commune de Lenningen, aient été transmises par les soins du commissaire de district compétent au ministre de l’Environnement, le dossier administratif ne comportant à ce sujet aucune des huit réclamations, ni d’ailleurs une quelconque pièce renseignant la communication de ces réclamations par le commissaire de district au ministre compétent.

Bien au contraire, il s’avère à l’étude du dossier administratif tel que communiqué par l’Etat que seules les délibérations afférentes des conseils communaux de Flaxweiler et de Lenningen ont fait l’objet d’une communication, par l’intermédiaire du commissaire de district, au ministre de l’Environnement.

Cette conclusion est encore corroborée par l’avis du Conseil d’Etat du 19 mars 2002 relatif au projet de règlement grand-ducal afférent, qui énumère, en tant qu’éléments du dossier lui soumis « la description détaillée de la zone à protéger avec la carte topographique afférente, le rapport du Conseil supérieur pour la protection de la nature, les extraits du registre aux délibérations des conseils communaux, la liste des propriétaires concernés ainsi que la fiche financière prévue par l’article 79 (1) de la loi du 8 juin 1999 sur le budget, la comptabilité et la trésorerie de l’Etat », sans mentionner les diverses réclamations des propriétaires concernés en général et des requérants en particulier.

L’inclusion des divers terrains dans la zone protégée a pour effet direct de grever ceux-ci de charges et de servitudes. Or le fait de grever de charges et de servitudes certaines parties du territoire restreint le droit de propriété sur les parcelles grevées, droit garanti par la Constitution. Il importe dans ces circonstances que les propriétaires concernés soient à même de faire valoir leurs objections relatives à un tel projet, afin de permettre au ministre compétent de concilier en connaissance de cause les intérêts privés des propriétaires intéressés avec l’objectif d’intérêt général poursuivi par la création de la zone protégée.

Le fait cependant d’adopter un règlement grand-ducal portant création d’une zone protégée sans avoir pris connaissance des objections des propriétaires intéressés, viole non seulement une condition prévue explicitement par la loi modifiée du 11 août 1982 concernant la protection de la nature et des ressources naturelles, mais dénie encore aux requérants une garantie fondamentale et substantielle.

Il en résulte que le règlement encourt l’annulation pour violation de l’article 29 de la loi modifiée du 11 août 1982 concernant la protection de la nature et des ressources naturelles.

Au vu de l’objet assigné au recours par les requérants et de l’annulation encourue par le règlement grand-ducal déféré, l’analyse des autres moyens proposés par les requérants devient surabondante, y compris de celui ayant trait à la légalité du règlement déféré, et en particulier de son article 31 au vu de l’article 95 de la Constitution.

Par ces motifs, le tribunal administratif, première chambre, statuant à l’égard de toutes les parties, vidant le jugement du 20 février 2004 inscrit sous le numéro 15268 du rôle, au fond déclare le recours justifié ;

partant annule le règlement grand-ducal du 28 mars 2002 déclarant zone protégée la réserve naturelle « Wëngertsbierg » englobant des fonds sis sur le territoire des communes de Lenningen et de Flaxweiler, tel que publié au Mémorial A, n° 51, du 22 mai 2002 ;

ordonne la publication de ce jugement conformément aux dispositions de l’article 7 (3) de la loi modifiée du 7 novembre 1996 portant organisation des juridictions de l’ordre administratif ;

condamne l’Etat aux frais.

Ainsi jugé et prononcé à l’audience publique du 31 mars 2004 par :

Mme Lenert, premier juge, Mme Thomé, juge, M. Sünnen, juge, en présence de M. Schmit, greffier en chef.

s. Schmit s. Lenert 5


Synthèse
Formation : Première chambre
Numéro d'arrêt : 15268a
Date de la décision : 31/03/2004

Origine de la décision
Date de l'import : 12/12/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;tribunal.administratif;arret;2004-03-31;15268a ?

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