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31/03/2004 | LUXEMBOURG | N°15104,15502

Luxembourg | Luxembourg, Tribunal administratif, 31 mars 2004, 15104,15502


Tribunal administratif Nos 15104 et 15502 du rôle du Grand-Duché de Luxembourg Inscrits respectivement les 10 juillet 2002 et 28 octobre 2002 Audience publique du 31 mars 2004 Recours formés par Madame …, épouse …, … (B) contre une décision de la Banque centrale du Luxembourg en matière d’employé

JUGEMENT

I.

Vu la requête inscrite sous le numéro 15104 du rôle et déposée au greffe du tribunal administratif le 10 juillet 2002 par Maître Fernand ENTRINGER, avocat à la Cour, inscrit au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, au nom de Madame …,

épouse …, demeurant à B-…, tendant à la réformation, sinon à l’annulation d’une décision pri...

Tribunal administratif Nos 15104 et 15502 du rôle du Grand-Duché de Luxembourg Inscrits respectivement les 10 juillet 2002 et 28 octobre 2002 Audience publique du 31 mars 2004 Recours formés par Madame …, épouse …, … (B) contre une décision de la Banque centrale du Luxembourg en matière d’employé

JUGEMENT

I.

Vu la requête inscrite sous le numéro 15104 du rôle et déposée au greffe du tribunal administratif le 10 juillet 2002 par Maître Fernand ENTRINGER, avocat à la Cour, inscrit au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, au nom de Madame …, épouse …, demeurant à B-…, tendant à la réformation, sinon à l’annulation d’une décision prise par la Banque centrale du Luxembourg du 31 mai 2002 l’informant que son contrat de travail conclu avec ladite banque a été résilié en tenant compte du préavis de six mois se terminant le 30 novembre 2002 ;

Vu l’exploit de l’huissier de justice suppléant Yves TAPELLA, en remplacement de l’huissier de justice Pierre BIEL, demeurant à Luxembourg, portant signification de ladite requête à la Banque centrale du Luxembourg ;

Vu le mémoire en réponse déposé au greffe du tribunal administratif le 6 décembre 2002 par Maître Louis BERNS, avocat à la Cour, inscrit au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, au nom de la Banque centrale du Luxembourg ;

Vu la notification de ce mémoire en réponse intervenue le 6 décembre 2002 par voie de télécopie adressée à Maître Fernand ENTRINGER, mandataire de Madame …, épouse … ;

Vu la requête déposée au greffe du tribunal administratif par Maître Fernand ENTRINGER en vue de voir prolonger le délai pour déposer un mémoire en réplique ;

Vu l’exploit de l’huissier de justice suppléant Yves TAPELLA, en remplacement de l’huissier de justice Roland FUNK, demeurant à Luxembourg, portant signification de ladite requête à la Banque centrale du Luxembourg en date du 11 décembre 2002 ;

Vu l’ordonnance du président de la première chambre du tribunal administratif du 16 décembre 2002 portant prorogation du délai pour déposer un mémoire en réplique ;

Vu le mémoire en réplique déposé au greffe du tribunal administratif le 3 février 2003 par Maître Fernand ENTRINGER, au nom de Madame …, épouse … ;

Vu l’exploit de l’huissier de justice suppléant Yves TAPELLA, en remplacement de l’huissier de justice Pierre BIEL, demeurant à Luxembourg, du 5 février 2003 portant signification dudit mémoire à la Banque centrale du Luxembourg ;

Vu le mémoire en duplique déposé au greffe du tribunal administratif le 4 mars 2003 par Maître Louis BERNS, au nom de la Banque centrale du Luxembourg ;

Vu la notification de ce mémoire en duplique intervenue le 4 mars 2003 par voie de télécopie adressée à Maître Fernand ENTRINGER ;

II.

Vu la requête inscrite sous le numéro 15502 du rôle et déposée au greffe du tribunal administratif le 28 octobre 2002 par Maître Fernand ENTRINGER, avocat à la Cour, inscrit au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, au nom de Madame …, épouse …, demeurant à B- … , tendant à la réformation, sinon à l’annulation d’une fiche de salaire couvrant la période du 1er octobre 2002 au 15 octobre 2002 lui adressée début octobre 2002 renseignant « sa sortie » au 15 octobre 2002 ;

Vu l’exploit de l’huissier de justice suppléant Yves TAPELLA, en remplacement de l’huissier de justice Pierre BIEL, demeurant à Luxembourg, du 29 octobre 2002 portant signification de ladite requête à la Banque centrale du Luxembourg ;

Vu le mémoire en réponse déposé au greffe du tribunal administratif le 27 janvier 2003 par Maître Louis BERNS, avocat à la Cour, inscrit au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, au nom de la Banque centrale du Luxembourg ;

Vu la notification de ce mémoire en réponse intervenue le 27 janvier 2003 par voie de télécopie adressée à Maître Fernand ENTRINGER, mandataire de Madame …, épouse … ;

Vu le mémoire en réplique déposé au greffe du tribunal administratif le 3 février 2003 par Maître Fernand ENTRINGER, au nom de Madame …, épouse … ;

Vu l’exploit de l’huissier de justice suppléant Yves TAPELLA, en remplacement de l’huissier de justice Pierre BIEL, demeurant à Luxembourg, du 5 février 2003 portant signification de ce mémoire en réplique à la Banque centrale du Luxembourg ;

Vu le mémoire en duplique déposé au greffe du tribunal administratif le 4 mars 2003 par Maître Louis BERNS, au nom de la Banque centrale du Luxembourg ;

Vu la notification de ce mémoire en duplique intervenue le 4 mars 2003 par voie de télécopie adressée à Maître Fernand ENTRINGER ;

I. + II.

Vu l’ordonnance du président de la première chambre du tribunal administratif du Grand-Duché de Luxembourg du 5 janvier 2004 invitant les parties à produire un mémoire complémentaire ;

Vu le mémoire complémentaire déposé au greffe du tribunal administratif le 29 janvier 2004 par Maître Fernand ENTRINGER, au nom de Madame …, épouse … ;

Vu l’exploit de l’huissier de justice Roland FUNK, demeurant à Luxembourg, du 2 février 2004 portant signification de ce mémoire complémentaire la Banque centrale du Luxembourg ;

Vu le mémoire complémentaire déposé au greffe du tribunal administratif le 16 février 2004 par Maître Louis BERNS, au nom de la Banque centrale du Luxembourg ;

Vu la notification de ce mémoire complémentaire intervenue le 16 février 2004 par voie de télécopie adressée à Maître Fernand ENTRINGER ;

Vu les pièces versées au dossier et notamment les décision et fiche de salaire critiquées ;

Entendu le juge-rapporteur en son rapport, ainsi que Maîtres Claude VERITER, en remplacement de Maître Fernand ENTRINGER et Louis BERNS en leurs plaidoiries respectives à l’audience publique du 17 mars 2004.

Suivant contrat de travail non daté, prenant effet au 1er janvier 1999, Madame …, épouse … fut engagée à la Banque centrale du Luxembourg (BCL).

Suivant lettre recommandée du 31 mai 2002, Madame … se vit notifier la résiliation, avec préavis, de son contrat de travail. Elle fut informée qu'en raison de son ancienneté, le préavis était de six mois, prenant cours le 1er juin 2002 et se terminant le 30 novembre 2002.

Ayant demandé les raisons de ce licenciement, elle fut informée que celui-ci avait eu lieu en raison de ses absences (143 jours en 2002) de son lieu de travail.

Le 10 juillet 2002 Madame … a fait déposer un recours en réformation sinon en annulation à l’encontre de cette décision de résiliation de son contrat de travail.

Suivant fiche de salaire non datée lui adressée début octobre 2002, Madame … s'est vue informer que sa sortie en tant qu'employée aurait lieu le 15 octobre 2002 et que son salaire lui était versé pour la période du 1er au 15 octobre 2002.

Le 28 octobre 2002, Madame … a fait déposer un recours en réformation sinon en annulation à l’encontre de cette fiche de salaire.

La BCL conteste la compétence des juridictions administratives à connaître des demandes au motif que Madame … ne bénéficierait pas du statut d'employée de l'Etat. Elle estime que Madame … serait une employée qui ne remplit pas toutes les conditions pour être employée de l'Etat et dont la situation serait régie par la loi du 24 mai 1989 sur le contrat de travail ainsi que le prévoit l'article 14, (3), (b), 2e tiret de la loi du 23 décembre 1998 relative au statut monétaire de la Banque centrale du Luxembourg. Son contrat de travail, conclu avant l'entrée en vigueur de ladite loi, étant basé sur l'article 4 du règlement grand-ducal du 21 juin 1984 fixant le statut des agents de l’Institut monétaire luxembourgeois, qui vise le personnel recruté hors cadre et non sur l'article 2 du même règlement qui détermine le cadre du personnel, témoignerait de ce qu'elle aurait été engagée sous le régime de l'employée privée.

Madame … estime avoir été engagée sous le statut de l'employé public.

Dans son mémoire complémentaire du 29 janvier 2004, la partie demanderesse demande la jonction des deux rôles introduits respectivement sous les numéros de rôle 15104 et 15502.

Elle informe en outre le tribunal qu’en cours d’instance la BCL lui a transmis par une correspondance du 6 mai 2003 une proposition d’arrangement selon laquelle un collège d’experts sera chargé d’examiner Madame … en vue de constater son invalidité éventuelle et en cas de reconnaissance de son état d’invalidité de lui payer une pension d’invalidité conformément au règlement du fonds de pension de la BCL.

A travers son mandataire, Madame … a accepté la proposition par un courrier du 15 mai 2003 dans les termes suivants : « Je vous confirme par la présente que ma mandante marque son accord sur les 10 points de votre proposition contenue dans votre lettre du 6 mai 2003, celle-ci devenant par la même occasion officielle.

Afin qu’aucun doute ne subsiste, je vous confirme également que ma mandante ne se désistera des deux procédures engagées contre la BCL qu’à la condition qu’une pension d’invalidité lui soit accordée et versée par ladite BCL et /ou le Fonds de pension BCL. » Les experts nommés sont arrivés à la conclusion que Madame … est atteinte d’une invalidité provisoire de 67% à partir du 16 octobre 2001 et qu’un nouvel examen utile est prévu en mai 2004.

La partie demanderesse poursuit que nonobstant la constatation de l’état d’invalidité, la BCL refuserait d’honorer l’engagement intervenu et refuserait de faire bénéficier Madame … de la pension d’invalidité due. Elle demande dès lors au tribunal de condamner la BCL à l’exécution de la transaction intervenue, de la condamner d’ores et déjà à lui payer une indemnité mensuelle correspondant à 60% de son dernier traitement avec effet rétroactif au mois d’août 2002, le tout évalué au 31 janvier 2004 à 42.809, 22 € et si besoin était, de nommer un expert avec la mission de faire le calcul de la pension d’invalidité. Elle estime que si en principe la transaction intervenue en pleine instance dessaisit le juge chargé du contentieux, il en serait autrement si une des parties demande l’exécution de la transaction, à défaut par l’autre partie de respecter ses engagements.

La BCL, dans son mémoire complémentaire du 16 février 2004, confirme le descriptif de l’affaire et la teneur de la transaction conclue entre parties et demande également la jonction des deux rôles.

En ce qui concerne le retard dans le paiement de la pension d’invalidité, elle explique que ce retard serait dû à des circonstances indépendantes de sa volonté, notamment à des raisons administratives et techniques internes aux différents services en charge du calcul et du paiement de la pension due. Elle insiste cependant sur le fait que toutes les démarches seraient entreprises afin de permettre un prompt versement de la pension d’invalidité due.

En ce qui concerne les demandes en condamnation à l’exécution de la transaction et au paiement du montant formulé de 42.809, 22 €, elle soulève l’irrecevabilité de ces demandes en raison de l’incompétence du tribunal administratif en la matière. Elle estime que ces demandes auraient trait exclusivement à des droits civils, dont l’examen, en application des dispositions combinées des articles 84 et 95bis de la Constitution, échapperait à la compétence du tribunal administratif.

A l’audience à laquelle l’affaire avait été fixée pour plaidoiries, les parties ont été en accord pour limiter l’objet du litige à la seule question de l’exécution de la transaction. La partie demanderesse demande la condamnation de la BCL à l’exécution de ladite transaction et demande au tribunal de réserver l’affaire pour le surplus.

La BCL, tout en rappelant que le tribunal ne serait pas compétent pour l’analyse de ce volet de l’affaire précise que le fonds de pension de la BCL devrait se réunir en date du 24 mars 2004. Il ajoute qu’il n’y aurait pas lieu de réserver l’affaire pour le surplus, dans la mesure où, par le fait de la transaction intervenue entre parties, le tribunal ne serait plus saisi du reste de l’affaire.

En premier lieu le tribunal constate qu’à ce stade de l’avancement de l’affaire l’exception de transaction ne peut pas encore être utilement invoquée dans la mesure où la réserve de Maître Entringer exprimée dans son courrier du 15 mai 2003 est à qualifier d’acceptation sous condition suspensive de la transaction liée au paiement de la pension d’invalidité, paiement non encore intervenu suivant les informations soumises au tribunal.

Le tribunal étant dès lors encore saisi des deux recours introduits, décide qu’il y a lieu dans un souci d’une bonne administration de la justice à prononcer la jonction des deux rôles introduits respectivement sous les numéros de rôle 15104 et 15502.

Pour le surplus, le tribunal est incompétent ratione materiae pour analyser la demande en exécution forcée de la transaction. En effet une telle demande tendant directement à l’exécution d’un contrat et au paiement d’une somme d’argent a pour objet des droits civils, lesquels, conformément à l’article 84 de la Constitution, sont exclusivement du ressort des tribunaux judiciaires.

Par ces motifs le tribunal administratif, première chambre, statuant contradictoirement ;

prononce la jonction des deux rôles introduits respectivement sous les numéros de rôle 15104 et 15502 ;

se déclare incompétent pour analyser l’objet du litige tel que lui soumis suivant les limitations opérées par l’accord des parties ;

réserve l’affaire pour le surplus, y compris les frais.

Ainsi jugé et prononcé à l’audience publique du 31 mars 2004 par :

M. Delaporte, premier vice-président, Mme Lenert, premier juge, Mme Thomé, juge, en présence de M. Schmit, greffier en chef.

Schmit Delaporte 6


Synthèse
Formation : Première chambre
Numéro d'arrêt : 15104,15502
Date de la décision : 31/03/2004

Origine de la décision
Date de l'import : 12/12/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;tribunal.administratif;arret;2004-03-31;15104.15502 ?

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