La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

29/03/2004 | LUXEMBOURG | N°17178

Luxembourg | Luxembourg, Tribunal administratif, 29 mars 2004, 17178


Tribunal administratif N° 17178 du rôle du Grand-Duché de Luxembourg Inscrit le 17 novembre 2003 Audience publique du 29 mars 2004

============================

Recours formé par les époux … et …, et leur fils Monsieur … …, … contre une décision du ministre de la Justice en matière de statut de réfugié

-------------------------------


JUGEMENT

Vu la requête inscrite sous le numéro 17178 du rôle et déposée au greffe du tribunal administratif le 17 novembre 2003 par Maître Olivier TOTH, avocat à la Cour, assisté de Maître Christi

an STEINMETZ, avocat, tous les deux inscrits au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, au nom de Monsi...

Tribunal administratif N° 17178 du rôle du Grand-Duché de Luxembourg Inscrit le 17 novembre 2003 Audience publique du 29 mars 2004

============================

Recours formé par les époux … et …, et leur fils Monsieur … …, … contre une décision du ministre de la Justice en matière de statut de réfugié

-------------------------------

JUGEMENT

Vu la requête inscrite sous le numéro 17178 du rôle et déposée au greffe du tribunal administratif le 17 novembre 2003 par Maître Olivier TOTH, avocat à la Cour, assisté de Maître Christian STEINMETZ, avocat, tous les deux inscrits au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, au nom de Monsieur …, né le … à Prvi Tunel/Mitrovica (Kosovo -

Etat de Serbie et Monténégro), et son épouse Madame …, née le … à Bijelo Polje (Etat de Serbie et Monténégro), et leur fils Monsieur … …, né le … à Mitrovica, tous les trois de nationalité serbo-monténégrine, demeurant actuellement ensemble à L-…, tendant principalement à la réformation et subsidiairement à l’annulation d’une décision du ministre de la Justice intervenue le 30 septembre 2003, rejetant leur demande en reconnaissance du statut de réfugié comme n’étant pas fondée ;

Vu le mémoire en réponse du délégué du gouvernement déposé au greffe du tribunal administratif le 2 février 2004 ;

Vu le mémoire en réplique déposé au greffe du tribunal administratif en date du 2 mars 2004 par Maître Olivier TOTH pour compte des demandeurs ;

Vu les pièces versées en cause et notamment la décision critiquée ;

Ouï le juge-rapporteur en son rapport, ainsi que Maître Christian STEINMETZ et Monsieur le délégué du gouvernement Guy SCHLEDER en leurs plaidoiries respectives.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

En date du 10 juillet 2003, Monsieur …, son épouse Madame … et leur fils Monsieur … … introduisirent oralement auprès du service compétent du ministère de la Justice une demande en reconnaissance du statut de réfugié au sens de la Convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés, approuvée par une loi du 20 mai 1953, et du Protocole relatif au statut des réfugiés, fait à New York, le 31 janvier 1967, approuvé par règlement grand-ducal du 6 janvier 1971, l’ensemble de ces dispositions étant ci-après dénommé « la Convention de Genève ».

Le même jour, les demandeurs furent entendus par un agent de la police grand-ducale sur leur identité et l’itinéraire suivi pour venir au Grand-Duché de Luxembourg.

Le 31 juillet 2003, ils furent entendus par un agent du ministère de la Justice sur leur situation et sur les motifs à la base de leur demande en reconnaissance du statut de réfugié.

Par décision du 30 septembre 2003, notifiée par lettre recommandée le 23 octobre 2003, le ministre de la Justice les informa que leur demande avait été refusée. Cette décision est libellée comme suit :

« En mains le rapport du service de police judiciaire du même jour et les rapports d’audition de l’agent du Ministère de la Justice du 31 juillet 2003.

Il résulte de vos déclarations que vous auriez pris un bus à Novi Pazar pour venir au Luxembourg. Vous ne pouvez donner aucune précision quant à votre trajet.

Vous avez déposé vos demandes en obtention du statut de réfugié le 10 juillet 2003.

Monsieur, vous auriez fait votre service militaire au Monténégro de 1973 à 1974.

Vous auriez fait plusieurs réserves.

Vous auriez été membre du parti communiste avant l’arrivée au pouvoir de MILOSEVIC. Par la suite, vous n’auriez plus adhéré à aucun parti.

Vous exposez que, pendant le conflit au Kosovo, vous auriez été licencié de votre travail et que vous auriez quitté votre maison sise à Mitrovica. Par la suite, le conflit terminé, vous n’auriez pas pu retrouver votre maison, occupée par un Albanais. Vous ajoutez que vous ne vous sentiriez pas en sécurité ni du côté albanais ni du côté serbe de Mitrovica. Vous auriez été menacé et insulté tant par les Albanais que par les Serbes, sans que vous ayez osé porter plainte.

Vous Madame, vous confirmez les dires de votre mari. Vous auriez également perdu votre travail en 1998. Vous confirmez aussi votre crainte des Albanais et des Serbes.

Quant à vous, Monsieur … …, vous dites avoir été provoqué par des élèves serbes à l’école. Vous auriez également été menacé par des Serbes.

Je vous informe que la reconnaissance du statut de réfugié n’est pas uniquement conditionnée par la situation générale du pays d’origine, mais aussi, et surtout, par la situation particulière des demandeurs d’asile qui doivent établir, concrètement, que leur situation individuelle est telle qu’elle laisse supposer une crainte justifiée de persécutions au sens de la Convention de Genève.

Je vous rends attentifs au fait que, pour invoquer l’article 1er A,2 de la Convention de Genève, il faut une crainte justifiée de persécutions en raison de vos opinions politiques, de votre race, de votre religion, de votre nationalité ou de votre appartenance à un groupe social et qui soit susceptible de vous rendre la vie intolérable dans votre pays.

Je constate que vos dires peuvent s’analyser en un sentiment d’insécurité plutôt qu’en une réelle crainte de persécution au sens de la Convention de Genève.

En effet, en ce qui concerne la situation au Kosovo, après les élections du 18 novembre 2001, Ibrahim RUGOVA a formé un gouvernement de coalition, ce qui constitue une garantie pour les minorités ethniques. De même, il est admis que les violences ont diminué au Kosovo et que les forces de l’ONU sont tout à fait capables de fournir une protection aux personnes appartenant à une minorité. Concernant la situation plus précise des Bochniaques, il ressort qu’actuellement ceux-ci ont, non seulement le droit à la participation et à la représentation politique, mais encore accès à l’enseignement, aux soins de santé et aux avantages sociaux, ce qui fait qu’une discrimination à leur égard ne saurait être retenue pour fonder une persécution au sens de la Convention de Genève. A cela s’ajoute qu’il ressort du rapport du UNHCR de janvier 2003 sur la situation des minorités au Kosovo qu’en règle générale, les Bochniaques ne doivent plus craindre des attaques directes contre leur sécurité.

Enfin, il ne résulte pas de votre dossier qu’il vous était impossible de vous installer dans une autre ville de Serbie-Monténégro de façon à profiter d’une possibilité de fuite interne.

Par conséquent, vos demandes en obtention du statut de réfugié sont refusées comme non fondées au sens de l’article 11 de la loi du 3 avril 1996 portant création 1) d’une procédure relative à l’examen d’une demande d’asile ; 2) d’un régime de protection temporaire, de sorte que vous ne sauriez bénéficier de la protection accordée par la Convention de Genève ».

Le 17 novembre 2003, les époux … et … et leur fils … … ont introduit un recours tendant principalement à la réformation et subsidiairement à l’annulation de la prédite décision ministérielle du 30 septembre 2003.

Etant donné que l’article 12 de la loi modifiée du 3 avril 1996 portant création 1) d’une procédure relative à l’examen d’une demande d’asile ; 2) d’un régime de protection temporaire prévoit un recours en réformation en matière de demandes d’asile déclarées non fondées, seule une demande en réformation a pu être dirigée contre la décision ministérielle critiquée. Le recours en réformation est encore recevable pour avoir été introduit dans les formes et délai de la loi.

Il s’ensuit que le recours subsidiaire en annulation est à déclarer irrecevable. En effet, l’article 2 (1) de la loi modifiée du 7 novembre 1996 portant organisation des juridictions de l’ordre administratif dispose qu’un recours en annulation n’est recevable qu’à l’égard des décisions non susceptibles d’un autre recours d’après les lois et règlements, de sorte que l’existence d’une possibilité d’un recours en réformation contre une décision rend irrecevable l’exercice d’un recours en annulation contre la même décision.

A l’appui de leur recours, les demandeurs font exposer qu’ils seraient originaires du Kosovo et de confession musulmane, qu’ils feraient partie de la minorité des Bochniaques et qu’ils auraient quitté leur ville d’origine Mitrovica au Kosovo parce que la vie leur aurait été impossible en raison de cette appartenance ethnique, les Bochniaques étant exposés à de nombreuses discriminations et persécutions de la part des Albanais et des Serbes. Les époux …-… précisent qu’ils auraient eux-mêmes fait l’objet de menaces et d’insultes tant de la part des Albanais que des Serbes et que leur fils aurait été menacé à l’école par des Serbes. Les époux …-… font valoir qu’ils auraient perdu leur emploi lors de la guerre au Kosovo, qu’en mars ou avril 1999 ils se seraient enfuis au Monténégro, où ils auraient séjourné durant environ six mois. A leur retour au Kosovo, ils auraient dû constater que leur maison avait été occupée par des Albanais qui l’occuperaient toujours à l’heure actuelle. Les demandeurs exposent que devant l’inaction des autorités chargées d’assurer le maintien de la sécurité publique au Kosovo qui ne les auraient pas aidés à récupérer leur maison, ils se seraient à nouveau enfuis après sept ou huit mois au Monténégro où ils seraient restés un mois pour revenir finalement à Mitrovica jusqu’à leur départ pour le Luxembourg. Ils soutiennent qu’un retour actuel à Mitrovica ne serait pas envisageable vu la situation générale instable au Kosovo et qu’ils auraient peur à la fois des Albanais et des Serbes qui ne respecteraient pas la minorité des Bochniaques. Ils font encore valoir leur crainte que la police serbe puisse enrôler leur fils de force dans les forces armées serbes. Dans leur mémoire en réplique, ils soulignent que l’occupation de leur maison par des Albanais et la perte de leurs emplois seraient la conséquence directe des persécutions perpétrées par les Serbes et les Albanais et, ils insistent sur le fait qu’un retour au Kosovo, et plus précisément à Mitrovica, serait impossible vu le statut spécial de cette ville divisée entre les populations serbe et albanaise.

En substance, ils reprochent au ministre de la Justice d’avoir fait une mauvaise application de la Convention de Genève et d’avoir méconnu la gravité des motifs de persécution qu’ils ont mis en avant pour justifier la reconnaissance du statut de réfugié.

Le délégué du gouvernement estime que le ministre de la Justice aurait fait une saine appréciation de la situation des demandeurs, de sorte qu’ils seraient à débouter de leur recours.

L’article 1er, section A, 2. de la Convention de Genève, précise que le terme « réfugié » s’applique à toute personne qui « craignant avec raison d’être persécutée du fait de sa race, de sa religion et de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques, se trouve hors du pays dont elle a la nationalité et qui ne peut ou, du fait de cette crainte, ne veut se réclamer de la protection de ce pays ; ou qui, si elle n’a pas de nationalité et se trouve hors du pays dans lequel elle avait sa résidence habituelle à la suite de tels événements, ne peut ou, en raison de ladite crainte, ne veut y retourner ».

La reconnaissance du statut de réfugié n’est pas uniquement conditionnée par la situation générale du pays d’origine mais aussi et surtout par la situation particulière du demandeur d’asile qui doit établir, concrètement, que sa situation subjective spécifique a été telle qu’elle laissait supposer un danger sérieux pour sa personne.

Dans le cadre de l’évaluation de la situation personnelle des demandeurs, l’examen fait par le tribunal ne se limite pas à la pertinence des faits allégués, mais il apprécie également la valeur des éléments de preuve et la crédibilité des déclarations des demandeurs.

En l’espèce, l’examen des déclarations faites par les demandeurs lors de leur audition du 31 juillet 2003, ensemble les moyens et arguments apportés au cours de la procédure contentieuse et les pièces produites en cause, amène le tribunal à conclure que les demandeurs restent en défaut de faire état et d’établir à suffisance de droit, des raisons personnelles de nature à justifier dans leur chef une crainte actuelle justifiée de persécution du fait de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un certain groupe social ou de leur opinions politiques ainsi que le prévoit l’article 1er, section A, 2. de la Convention de Genève.

En effet, les demandeurs font essentiellement état de leur crainte de subir des persécutions de la part des Albanais et des Serbes du Kosovo et de l’hostilité que ces deux groupes de la population manifestent envers les membres de la minorité ethnique des Bochniaques. A cet égard, il y a lieu de constater que s’il est vrai que la situation générale des membres de minorités ethniques au Kosovo, en l’espèce celle des Bochniaques, est difficile et qu’ils sont particulièrement exposés à des discriminations, elle n’est cependant pas telle que tout membre d’une minorité ethnique serait de ce seul fait exposé à des persécutions au sens de la Convention de Genève. Une crainte de persécution afférente doit reposer nécessairement sur des éléments suffisants desquels il se dégage que, considérés individuellement et concrètement, les demandeurs d’asile risquent de subir des persécutions.

Or, force est de constater que l’existence de pareils éléments ne se dégage pas des éléments d’appréciation soumis au tribunal. En effet, les faits personnels allégués par les demandeurs relativement à des insultes et des menaces de mort, à les supposer établis, constituent certainement des pratiques condamnables, mais en l’espèce, ne dénotent pas une gravité telle qu’ils établissent à l’heure actuelle un risque de persécution dans le chef des demandeurs au point que leur vie leur serait intolérable dans leur pays d’origine. Le récit des demandeurs traduit tout au plus un sentiment général d’insécurité, sans qu’ils n’aient fait état d’une persécution personnelle vécue ou d’une crainte qui serait telle que la vie leur serait, à raison, intolérable dans leur pays d’origine.

Cette conclusion ne saurait être ébranlée par le fait que la maison des demandeurs serait occupée par des Albanais, fait qui, à le supposer établi, n’est pas d’une gravité suffisante pour établir une persécution vécue justifiant la reconnaissance du statut de réfugié.

De même des considérations d’ordre économique invoquées par les demandeurs lors de leur audition du 31 juillet 2003, et plus précisément la perte de leurs emplois, ne sauraient à elles seules justifier la reconnaissance du statut de réfugié au sens de la Convention de Genève.

D’autre part, les actes concrets de persécution de la part de groupements d’Albanais et de Serbes invoqués par les demandeurs s’analysent en une persécution émanant non pas de l’Etat, mais d’un groupe de la population et ne sauraient dès lors être reconnus comme motif d’octroi du statut de réfugié que si la personne en cause ne bénéficie pas de la protection des autorités de son pays d’origine pour l’une des cinq causes visées à l’article 1er de la Convention de Genève. S’y ajoute que, s’agissant d’actes émanant de certains groupements de la population, force est de relever que la notion de protection de la part du pays d’origine de ses habitants contre des agissements de groupes de la population n’implique pas une sécurité physique absolue des habitants contre la commission matérielle d’un acte criminel. En effet, il y a lieu de prendre en compte une persécution commise par des tiers uniquement en cas de défaut de protection dont l’existence doit être mise suffisamment en évidence par le demandeur d’asile (cf. Jean-Yves Carlier : Qu’est ce qu’un réfugié ?, Bruylant, 1998, p.113 nos 73-s).

Si les demandeurs tendent en l’espèce certes à décrire une situation d’insécurité et de conflit généralisé dans leur pays d’origine, ils n’ont soumis aucun indice concret relativement à l’incapacité actuelle des autorités compétentes de leur fournir une protection adéquate, voire allégué une démarche concrète en vue d’obtenir la protection de la part des autorités en place.

En effet, il se dégage du compte rendu d’audition des demandeurs qu’ils n’ont pas porté plainte auprès des troupes de la KFOR concernant l’occupation de leur maison. Il en résulte que les demandeurs restent en défaut d’établir l’incapacité des autorités en place de leur assurer une protection adéquate.

Les demandeurs allèguent encore qu’ils ne pourraient pas rentrer dans leur ville d’origine, à savoir Mitrovica, en raison de la division de cette ville entre les populations serbe et albanaise. Toutefois, même à admettre qu’à l’heure actuelle, il est toujours difficile pour un membre de la communauté bochniaque du Kosovo, originaire de Mitrovica, de s’y réinstaller au vu du risque subsistant de nouveaux conflits ethniques dans cette ville, les demandeurs ne soumettent toutefois aucun élément permettant d’établir les raisons pour lesquelles ils ne seraient pas en mesure de trouver refuge, à l’heure actuelle, dans une autre partie de leur pays d’origine, et notamment au Monténégro où ils ont séjourné à plusieurs reprises, étant entendu que la Convention de Genève vise le pays d’origine ou de nationalité du demandeur d’asile sans restriction territoriale et que le défaut d’établir les raisons suffisantes pour lesquelles un demandeur d’asile ne serait pas en mesure de s’installer dans une autre région de son pays d’origine et de profiter ainsi d’une possibilité de fuite interne devant être pris en compte pour refuser la reconnaissance du statut de réfugié (cf. trib. adm. 10 janvier 2001, n° 12240 du rôle, Pas. adm. 2003, V° Etrangers, n° 45 et autres références y citées).

Il suit de ce qui précède que les demandeurs n’ont pas fait état d’une persécution ou d’une crainte de persécution au sens de la Convention de Genève susceptible de justifier la reconnaissance du statut de réfugié dans leur chef. Partant, le recours en réformation est à rejeter comme étant non fondé.

Par ces motifs, le tribunal administratif, deuxième chambre, statuant à l’égard de toutes les parties, déclare le recours subsidiaire en annulation irrecevable, reçoit le recours en réformation en la forme, au fond, le déclare non justifié et en déboute, condamne les demandeurs aux frais.

Ainsi jugé par:

M. Campill, vice-président, M. Spielmann, juge, Mme Gillardin, juge, et lu à l’audience publique du 29 mars 2004, par le vice-président, en présence de M. Legille, greffier.

Legille Campill 7


Synthèse
Formation : Deuxième chambre
Numéro d'arrêt : 17178
Date de la décision : 29/03/2004

Origine de la décision
Date de l'import : 12/12/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;tribunal.administratif;arret;2004-03-29;17178 ?

Source

Voir la source

Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award