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24/03/2004 | LUXEMBOURG | N°16917

Luxembourg | Luxembourg, Tribunal administratif, 24 mars 2004, 16917


Tribunal administratif N° 16917 du rôle du Grand-Duché de Luxembourg Inscrit le 21 août 2003 Audience publique du 24 mars 2004 Recours formé par les époux … et … …, …, en présence du directeur de l’administration des Contributions directes en matière de relevé de déchéance

JUGEMENT

Vu la requête inscrite sous le numéro 16917 du rôle et déposée au greffe du tribunal administratif le 21 août 2003 par les époux … et … …, demeurant ensemble à L-

…, tendant au relevé de la déchéance résultant selon eux de l’expiration du délai de troi

s mois imparti pour l’introduction d’un recours contentieux à l’encontre de la décision du directeur de l’adm...

Tribunal administratif N° 16917 du rôle du Grand-Duché de Luxembourg Inscrit le 21 août 2003 Audience publique du 24 mars 2004 Recours formé par les époux … et … …, …, en présence du directeur de l’administration des Contributions directes en matière de relevé de déchéance

JUGEMENT

Vu la requête inscrite sous le numéro 16917 du rôle et déposée au greffe du tribunal administratif le 21 août 2003 par les époux … et … …, demeurant ensemble à L-

…, tendant au relevé de la déchéance résultant selon eux de l’expiration du délai de trois mois imparti pour l’introduction d’un recours contentieux à l’encontre de la décision du directeur de l’administration des Contributions directes du 19 février 2003 (numéro du rôle GR229.99) rejetant leur demande en remise gracieuse concernant l’impôt sur le revenu des années 1994 et 1995 ;

Vu les observations orales de Monsieur le délégué du Gouvernement Jean-Marie KLEIN déposées en la chambre du conseil en date du 4 février 2004 ;

Vu les pièces versées en cause ;

Ouï le juge-rapporteur en son rapport ainsi que Maître Alain GROSS, avocat à la Cour, inscrit au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, au nom des demandeurs et Monsieur le délégué du Gouvernement Jean-Marie KLEIN en leurs plaidoiries respectives en la chambre du conseil en date du 4 février 2004 ;

Vu les pièces complémentaires versées ;

Ouï le juge-rapporteur en son rapport complémentaire ainsi que Maître Alain GROSS et Monsieur le délégué du Gouvernement Jean-Marie KLEIN en leurs plaidoiries respectives en la chambre du conseil en date du 17 mars 2004.

________________________________________________________________________

Considérant que par courrier du 24 décembre 1999 la fiduciaire RE, établie à L-

1370 Luxembourg, sous la signature de Monsieur RE, expert comptable, a introduit auprès du directeur de l’administration des Contributions directes une demande en remise gracieuse sur base du paragraphe 131 de la loi générale des impôts, dite « Abgabenordnung (AO) » concernant l’impôt sur le revenu des années 1994 et 1995 des époux … et … … ;

Que par courrier du 24 janvier 2000 adressé à Monsieur ……, le secrétaire de la division du gracieux de la direction des Contributions a accusé réception de la requête du 24 décembre 1999 en l’informant qu’elle a été enregistrée sous le numéro GR229.99 ;

Que par une décision en matière gracieuse datée du 19 février 2003 le directeur de l’administration des Contributions directes, désigné ci-après « le directeur », a rejeté la demande en remise gracieuse présentée, au motif que les conditions pouvant légalement justifier une remise n’étaient pas remplies ;

Considérant qu’en date du 21 août 2003 les époux … et … … ont introduit une requête basée sur la loi du 22 décembre 1986 relative au relevé de la déchéance résultant de l’expiration d’un délai imparti pour agir en justice ;

Qu’ils font valoir que la décision directoriale prévisée du 19 février 2003 a été uniquement notifiée à Monsieur RE, expert comptable, sans l’avoir été à eux-mêmes en personne ;

Que du fait que Monsieur RE aurait omis de remettre aux époux … la décision directoriale en question, ils ne l’auraient reçue que le 7 août 2003 après une entrevue avec une fonctionnaire responsable du service des recettes de l’administration des Contributions directes, et ils se seraient empressés de formuler la requête en relevé de déchéance, le délai contentieux de trois mois étant révolu d’après eux ;

Qu’en termes de plaidoiries en chambre du conseil les parties se rejoignent pour constater que dans la mesure où aucun mandat ne serait vérifié dans le chef de l’expert comptable l’habilitant à recevoir notification de la décision directoriale à rendre sur la requête en remise gracieuse du 24 décembre 1999, aucun délai contentieux n’aurait commencé à courir ;

Que dans le cas contraire d’une habilitation vérifiée, le délégué du Gouvernement de conclure au caractère non fondé de la requête en relevé de déchéance, étant donné que l’omission du mandataire de continuer la décision lui notifiée ne saurait justifier un quelconque relevé de déchéance et se résoudrait tout au plus en dommages et intérêts au civil ;

Considérant que la loi modifiée du 21 juin 1999 portant règlement de procédure devant les juridictions administratives porte en son article 13(1) un renvoi exprès aux dispositions de la loi précitée du 22 décembre 1986 concernant le relevé de la déchéance résultant de l’expiration d’un délai imparti pour agir en justice, laquelle loi est appelée à trouver application devant les juridictions de l’ordre administratif tant en matière administrative que fiscale ;

Considérant que ladite loi du 22 décembre 1986 dispose en son article 1er que « si une personne n’a pas agi en justice dans le délai imparti, elle peut, en toutes matières, être relevée de la forclusion résultant de l’expiration du délai si, sans qu’il y ait eu faute de sa part, elle n’a pas eu, en temps utile, connaissance de l’acte qui a fait courir le délai ou si elle s’est trouvée dans l’impossibilité d’agir. » ;

Considérant que toute demande en relevé de déchéance est conditionnée par l’expiration d’un délai imparti pour agir en justice au moment où elle est introduite ;

Qu’il convient dès lors d’analyser en premier lieu si, en l’espèce, le délai contentieux pour agir contre la décision directoriale précitée du 19 février 2003 était expiré au moment de l’introduction de la requête en relevé de déchéance sous analyse le 21 août 2003 ;

Considérant que sur demande du tribunal, le mandataire des demandeurs verse un écrit manuscrit de Monsieur RE, expert comptable, du 15 mars 2004 établissant que « par la présente je vous confirme l’information de vos mandants qu’aucun document écrit n’a été établi concernant une procuration pour entamer un recours gracieux » ;

Que pareillement aucun élément du dossier ne tend à établir l’existence d’un mandat dans le chef dudit expert comptable concernant la réception de la notification de la décision directoriale à rendre sur la demande en remise gracieuse du 24 décembre 1999 ;

Considérant qu’à défaut d’un mandat vérifié dans le chef de l’expert comptable dont il s’agit en vue de recevoir notification de la décision directoriale à rendre sur la requête en remise gracieuse introduite pour compte des demandeurs en date du 24 décembre 1999, la notification opérée de la décision directoriale du 19 février 2003 dans le chef du seul expert comptable en question n’a pas utilement fait courir le délai contentieux afférent ;

Que dès lors à défaut pour le délai contentieux d’avoir couru, la requête en relevé de déchéance présentée le 21 août 2003 est irrecevable faute d’objet ;

Par ces motifs, le tribunal administratif, première chambre, statuant contradictoirement ;

déclare la requête en relevé de déchéance irrecevable ;

laisse les frais à charge des demandeurs .

Ainsi jugé et prononcé à l’audience publique du 24 mars 2004 à laquelle le prononcé avait été fixé par :

M. Delaporte, premier vice-président, Mme Lenert, premier juge, M. Sünnen, juge, en présence de M. Schmit, greffier en chef.

Schmit Delaporte 4


Synthèse
Formation : Première chambre
Numéro d'arrêt : 16917
Date de la décision : 24/03/2004

Origine de la décision
Date de l'import : 12/12/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;tribunal.administratif;arret;2004-03-24;16917 ?

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