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24/03/2004 | LUXEMBOURG | N°16805

Luxembourg | Luxembourg, Tribunal administratif, 24 mars 2004, 16805


Numéro 16805 du rôle Tribunal administratif du Grand-Duché de Luxembourg Inscrit le 31 juillet 2003 Audience publique du 24 mars 2004 Recours formé par Monsieur …, … contre une décision du Centre Universitaire de Luxembourg en matière d’admission au Centre Universitaire du Luxembourg

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JUGEMENT

Vu la requête, inscrite sous le numéro 16805 du rôle, déposée le 31 juillet 2003 au greffe du tribunal administratif par Maître Pierrot SCHILTZ, avoc

at à la Cour, assisté de Maître Martial BARBIAN, avocat, tous les deux inscrits au tab...

Numéro 16805 du rôle Tribunal administratif du Grand-Duché de Luxembourg Inscrit le 31 juillet 2003 Audience publique du 24 mars 2004 Recours formé par Monsieur …, … contre une décision du Centre Universitaire de Luxembourg en matière d’admission au Centre Universitaire du Luxembourg

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JUGEMENT

Vu la requête, inscrite sous le numéro 16805 du rôle, déposée le 31 juillet 2003 au greffe du tribunal administratif par Maître Pierrot SCHILTZ, avocat à la Cour, assisté de Maître Martial BARBIAN, avocat, tous les deux inscrits au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, au nom de Monsieur …, né le … à Sipikovo (Serbie/Etat de Serbie-

Monténégro), de nationalité belge, demeurant à L-…, tendant à la réformation, sinon à l’annulation d’une décision implicite du Centre Universitaire de Luxembourg portant refus de son inscription en 1ère année de la section médecine pour l’année académique 2002/2003;

Vu l’exploit de l’huissier de justice Marc GRASER, demeurant à Luxembourg, du 7 août 2003 portant signification de ce recours au Centre Universitaire de Luxembourg;

Vu le mémoire en réponse déposé au greffe du tribunal administratif le 12 décembre 2003 par Maître Gilles DAUPHIN, avocat à la Cour, inscrit au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, au nom de l’Université du Luxembourg, successeur juridique du Centre Universitaire de Luxembourg en vertu de la loi du 12 août 2003 portant création de l’Université du Luxembourg, représentée par son recteur, ayant ses bureaux à L-1511 Luxembourg, 162a, avenue de la Faïencerie, ce même mémoire ayant été notifié à Maître Pierrot SCHILTZ par voie de courrier télécopié du même jour;

Vu le mémoire en réplique déposé au greffe du tribunal administratif le 8 janvier 2004 par Maître Pierrot SCHILTZ pour compte de Monsieur …, ce même mémoire ayant été notifié à Maître Gilles DAUPHIN par voie de courrier télécopié du 6 janvier 2004;

Vu le mémoire en duplique déposé au greffe du tribunal administratif le 6 février 2004 par Maître Gilles DAUPHIN au nom de l’Université du Luxembourg, ce même mémoire ayant été notifié à Maître Pierrot SCHILTZ par voie de courrier télécopié du même jour;

Vu les pièces versées en cause;

Ouï le juge-rapporteur en son rapport, ainsi que Maîtres Martial BARBIAN et Frédérique LIFRANGE, en remplacement de Maître Gilles DAUPHIN, en leurs plaidoiries respectives à l’audience publique du 16 février 2004;

Vu les pièces supplémentaires déposées au greffe du tribunal administratif le 3 mars 2004 par Maître Gilles DAUPHIN pour compte de l’Université du Luxembourg à la suite de la demande afférente du tribunal lors des plaidoiries à l’audience du 16 février 2004.

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S’étant vu refuser par les services du Centre Universitaire de Luxembourg, ci-après désigné par « CUNLUX », l’inscription en tant qu’étudiant régulier en première année de la section médecine pour l’année académique 2002/03, Monsieur …, préqualifié, adressa, par courrier de son mandataire du 19 mars 2003, au président du conseil d’administration du CUNLUX un recours gracieux à l’encontre de ce refus d’inscription.

A défaut de réponse face à ce recours, Monsieur … a fait introduire, par requête déposée le 31 juillet 2003, un recours contentieux tendant à la réformation, sinon à l’annulation de la décision implicite de rejet se dégageant du silence observé par le CUNLUX par rapport à son recours gracieux du 19 mars 2003.

Aucune disposition légale n’instaurant un recours au fond en matière d’admission au CUNLUX, le tribunal est incompétent pour connaître du recours principal en réformation. Le recours subsidiaire en annulation est recevable pour avoir été introduit dans les formes et délai de la loi.

A l’appui de son recours, le demandeur soutient que le refus d’inscription lui opposé enfreindrait la liberté d’accès aux études universitaires lui reconnue par l’article 23 alinéa 4 de la Constitution et par l’article 26 (1) de la Déclaration universelle des Droits de l’Homme du 10 décembre 1948, d’autant plus qu’aucun argument tiré d’un défaut de satisfaire aux conditions d’admission ne serait avancé en cause et qu’aucune barrière d’origine législative ou réglementaire ne pourrait lui être opposée. Le demandeur fait valoir que ni la loi modifiée du 18 juin 1969 sur l’enseignement supérieur et l’homologation des titres et grades étrangers d’enseignement supérieur, ni la loi du 11 août 1996 portant réforme de l’enseignement supérieur ne poseraient des conditions d’accès à la première année de la section médecine au CUNLUX et des motifs de refus afférents. Il relève que le CUNLUX se fonderait exclusivement sur l’article 4 du règlement grand-ducal du 30 juillet 1999 concernant l’accès aux études, les études, la désignation et les conditions et modalités d’attribution du Certificat d’Etudes, du diplôme de Premier Cycle Universitaire et du Diplôme Universitaire de Technologie, pour fonder le nombre maximal d’inscriptions annuelles pouvant être opposé à tout étudiant souhaitant accéder à l’enseignement supérieur, mais que cette disposition ne serait pas conforme à l’article 23 alinéa 4 de la Constitution qui conférerait seule à la loi compétence pour fixer des conditions d’accès aux études, de manière qu’à défaut de disposition légale plafonnant le nombre d’inscriptions annuelles, le refus lui opposé par le CUNLUX serait entaché d’illégalité.

Le demandeur estime ensuite que, même en admettant la validité de l’article 4 du règlement grand-ducal précité du 30 juillet 1999, ce dernier ne pourrait trouver application en l’espèce, vu que seules des inscriptions successives en tant qu’étudiant régulier pourraient être prises en compte pour vérifier le respect du plafond de trois inscriptions. Il avance dans ce cadre qu’alors même qu’il aurait été déjà inscrit en première année de la section médecine pour les années académiques 1996/1997, 1997/1998 et 1998/1999, il aurait été inscrit seulement pour l’année académique 1996/1997 comme étudiant régulier mais comme étudiant libre pour les deux autres années académiques, entraînant que la limite de trois inscriptions ne saurait lui être opposée.

Le demandeur considère encore que même dans l’hypothèse où la limite du plafond de trois inscriptions lui était applicable, il aurait recouvré son droit à pouvoir à nouveau bénéficier de trois inscriptions à partir de l’année académique 2002/2003, étant donné que l’article 4 du règlement grand-ducal précité du 30 juillet 1999 préverrait cette faculté après une interruption des études depuis trois années au moins.

L’Université du Luxembourg rétorque que le demandeur aurait déjà été inscrit en première année de la section médecine pour les années académiques 1973/1974 et 1974/1975, qu’il se serait à nouveau inscrit en tant qu’étudiant régulier pour l’année 1996/1997, qu’à défaut d’avoir réussi à l’examen final en 1997, il se serait inscrit en tant qu’étudiant libre pour l’année 1997/1998 et qu’il se serait à nouveau inscrit comme étudiant régulier pour l’année 1998/1999 pour abandonner ses études en cours d’année, de manière qu’il aurait déjà bénéficié en tout de cinq inscriptions antérieures en première année de la section médecine sans jamais avoir réussi cette année. L’Université du Luxembourg renvoie à l’article 4 du règlement grand-ducal précité du 30 juillet 1999 pour faire valoir qu’une dérogation permettant une sixième inscription aurait été refusée au demandeur qui, « après cinq essais infructueux, a montré qu’il n’est pas capable de faire de telles études ». Elle ajoute que le demandeur aurait obtenu son inscription pour l’année académique 1996/1997 sur base de fausses déclarations.

Quant au moyen d’inconstitutionnalité du refus d’inscription, l’Université du Luxembourg fait valoir que la décision de refus litigieuse aurait été adoptée sur base de critères objectifs applicables à toute personne désirant s’inscrire à des études et que l’article 23 alinéa 4 de la Constitution, ayant été adopté à un moment où le Luxembourg ne disposait pas encore d’un établissement universitaire complet comprenant les facultés traditionnelles, conférerait aux individus la liberté de fréquenter les universités étrangères de son choix et autoriserait la loi à prévoir des restrictions à cette liberté en fixant par exemple des critères pour l’homologation des titres et grades étrangers. L’Université du Luxembourg soutient encore que, même en partant de la compétence exclusive de la loi pour déterminer les conditions d’accès aux études, le règlement grand-ducal prévisé du 30 juillet 1999 serait conforme à cette réserve de la loi en présence de la susdite loi du 11 août 1996 qui déterminerait les grands principes en la matière.

L’Université du Luxembourg expose finalement que la première et seule année de médecine dispensée au Luxembourg serait sanctionnée par l’obtention du Certificat d’Etudes en Médecine, de manière que, conformément à l’article 4 alinéa 2 du règlement grand-ducal précité du 30 juillet 1999, les étudiants pourraient prendre au total deux inscriptions en vue de l’obtention de ce certificat et non pas trois comme le soutient le demandeur, le bénéfice de trois inscriptions étant en effet réservé aux cycles de deux années d’études. Le demandeur ayant déjà bénéficié de deux inscriptions antérieures en tant qu’étudiant régulier, il aurait épuisé ses droits d’inscription et une inscription supplémentaire, telle que prévue par l’article 4 alinéa 3 du prédit règlement grand-ducal du 30 juillet 1999, aurait pareillement été refusée au vu des cinq échecs déjà subis par le demandeur pour la même année.

Le demandeur fait répliquer que l’Université du Luxembourg affirmerait à tort qu’il aurait été inscrit comme étudiant régulier pour l’année académique 1998/1999, vu qu’il ressortirait des éléments de son dossier qu’il aurait en fait revêtu la qualité d’étudiant libre au cours de cette année, et qu’en conséquence, il pourrait seulement être considéré comme ayant déjà bénéficié d’une unique inscription antérieure, en l’occurrence pour l’année académique 1996/1997. Il ajoute que ses inscriptions pour les années académiques 1973/1974 et 1974/1975 ne pourraient plus être prises en considération, vu que l’article 4 alinéa 5 du règlement grand-ducal précité du 30 juillet 1999 restituerait le bénéfice des inscriptions aux étudiants ayant interrompu leurs études depuis trois ans au moins.

Le demandeur conteste avoir obtenu son inscription pour l’année 1996/1997 sur base d’une fausse déclaration, le défaut par lui d’avoir indiqué sur sa fiche ses inscriptions antérieures dans un établissement d’enseignement supérieur ou universitaire ayant été le résultat d’une erreur matérielle et ne pouvant emporter aucune conséquence.

Le demandeur fait encore valoir que l’article 23 alinéa 4 de la Constitution garantirait non seulement la liberté de faire ses études à l’étranger, mais également le libre accès aux établissements d’enseignement supérieur luxembourgeois et que le règlement grand-ducal précité du 30 juillet 1999 ne se limiterait pas à apporter une contribution normative sur certains points de détail, mais fixerait des règles impératives sur les conditions d’accès aux études qui ne relèveraient pas du détail mais des questions de principe.

L’Université du Luxembourg estime en termes de duplique qu’il ressortirait clairement de la demande d’inscription remplie par le demandeur qu’il aurait sollicité son inscription en première année de la section médecine pour l’année 1998/1999 en qualité d’étudiant régulier, mais qu’il aurait abandonné ses études en cours d’année ainsi qu’il se dégagerait du relevé de notes du demandeur pour cette année. En cumulant cette inscription comme étudiant régulier avec celle antérieure pour l’année académique 1996/1997, le demandeur aurait ainsi épuisé ses droits d’inscription. L’Université du Luxembourg ajoute que la légalité du refus d’inscription déféré ne pourrait être contestée en s’emparant de la Déclaration universelle des Droits de l’Homme du 10 décembre 1948, étant donné que cette dernière n’impliquerait aucun engagement juridique précis. Elle fait valoir que, même si on admettait la compétence exclusive de la loi pour déterminer les conditions d’accès aux études, la fixation du nombre maximal d’inscriptions annuelles relèverait de la mise en œuvre du détail et non pas de la détermination de principes directeurs.

Avant l’examen des moyens des parties relatifs à la conformité à la Constitution et à la Déclaration universelle des Droits de l’Homme de l’article 4 du règlement grand-ducal prévisé du 30 juillet 1999, il échet de clarifier la situation factuelle à la base du recours sous analyse et d’examiner si les dispositions du dit règlement grand-ducal du 30 juillet 1999 autorisaient le CUNLUX à refuser une inscription dans une situation telle celle de l’espèce.

Si les parties au litige sont en accord pour considérer que le demandeur a été inscrit au cours de l’année académique 1996/1997 en tant qu’étudiant régulier et au cours de l’année 1997/1998 en tant qu’étudiant libre, elles sont cependant divisées sur la nature de l’inscription du demandeur au titre de l’année académique 1998/1999. A cet égard, alors que la demande d’inscription soumise le 11 novembre 1998 par le demandeur et versée en cause par l’Université du Luxembourg est certes faite en vue d’une inscription comme étudiant régulier, le relevé des notes obtenues par le demandeur du chef de l’année académique 1998/1999 comporte la mention « étudiant libre (pas de TP) » et ne renseigne que certaines des matières théoriques du programme de la première année de la section médecine. Une inscription du demandeur en tant qu’étudiant régulier durant l’année académique 1998/1999 n’est partant pas établie en cause.

Il ressort encore des pièces supplémentaires déposées par l’Université du Luxembourg que le demandeur a encore soumis le 28 août 2000 une demande d’inscription en première année de la section médecine comme étudiant régulier du chef de l’année académique 2000/2001, mais que cette inscription a été refusée suivant courrier de l’administrateur du département des sciences du Centre Universitaire de Luxembourg du 31 août 2000.

Sur base de l’ensemble des éléments soumis au tribunal, l’historique des inscriptions du demandeur à partir de l’année 1996 peut ainsi être résumé comme suit :

 Année académique 1973/1974 : inscription comme étudiant régulier ; année non réussie,  Année académique 1974/1975 : inscription comme étudiant régulier ; année non réussie,  année académique 1996/1997 : inscription comme étudiant régulier ; année non réussie,  année académique 1997/1998 : inscription comme étudiant libre,  année académique 1998/1999 : inscription comme étudiant libre, abandon en cours d’année,  année académique 1999/2000 : pas d’inscription,  année académique 2000/2001 : inscription refusée comme étudiant régulier,  année académique 2001/2002 : pas d’inscription,  année académique 2002/2003 : inscription refusée comme étudiant régulier.

L’article 4 du règlement grand-ducal précité du 30 juillet 1999 dispose que :

« La durée des études du premier cycle universitaire et du cycle d’études de courte durée à finalité professionnelle est de deux années académiques.

Les étudiants peuvent prendre au total trois inscriptions annuelles en vue de l'obtention du DPCU ou du DUT et deux inscriptions en vue de l’obtention du Certificat d’études; dans le cas d'inscriptions simultanés dans des DPCU ou DUT différents, il n'est compté qu'une seule inscription annuelle.

Exceptionnellement, jusqu'à deux inscriptions supplémentaires peuvent être accordées par le président du Centre Universitaire de Luxembourg sur proposition motivée de l’administrateur du département concerné.

Les dispositions prévues au précédent alinéa sont applicables notamment aux étudiants qui ont une activité professionnelle, se réorientent en cours de cycle ou se sont inscrits simultanément dans des DPCU ou DUT de dénominations différentes, afin qu'ils puissent achever leurs études en vue de l'obtention du DPCU ou DUT de l'autre dénomination.

Les étudiants qui ont interrompu leurs études depuis trois ans au moins bénéficient de nouveau du droit aux inscriptions annuelles tel qu'il est prévu au premier alinéa du présent article.

Dans le cas où un candidat déjà titulaire d'un DPCU ou DUT prépare un autre DPCU ou DUT, les années consacrées à l'obtention du premier diplôme ne sont pas prises en compte dans le nombre d'inscriptions auxquelles a droit le candidat pour préparer le second diplôme ».

Dans la mesure où la réussite aux études de première année de la section médecine est sanctionnée, au vœu de l’article 2 dudit règlement grand-ducal du 30 juillet 1999, par un Certificat d’Etudes, le demandeur bénéficiait sur pied de l’alinéa 2 de l’article 4 précité du droit à deux inscriptions annuelles au total en vue de l’obtention du Certificat d’Etudes de la section médecine.

Il y a en outre lieu de relever que l’alinéa 5 de l’article 4 dudit règlement grand-ducal, dont le demandeur se prévaut également pour sous-tendre son droit à une nouvelle inscription, confère aux étudiants ayant interrompu leurs études depuis trois ans au moins à nouveau le « droit aux inscriptions annuelles tel qu’il est prévu au premier alinéa du présent article ». Or, force est de constater que l’alinéa 1er de l’article ne porte pas sur les inscriptions annuelles mais sur la durée totale de deux cycles d’études y visés et que le régime des inscriptions annuelles est régi par l’alinéa 2 du même article. Or, étant donné que les textes légaux et réglementaires doivent être interprétés de préférence de façon à dégager un sens concordant, en conciliant les termes de leurs dispositions plutôt que d’en voir dégager des significations contradictoires (cf. trib. adm. 7 octobre 2002, n° 14677, Pas. adm.

2003, v° Lois et règlements, n° 43), le tribunal est amené à considérer qu’en vue de concrétiser le « droit aux inscriptions annuelles », l’alinéa 5 de l’article 4 renvoie non pas à l’alinéa 1er du même article mais à son alinéa 2 qui dispose précisément que « les étudiants peuvent prendre au total … deux inscriptions en vue de l’obtention du Certificat d’Etudes ».

Dés lors, les dispositions combinées des alinéas 2 et 5 de l’article 4 du règlement grand-ducal prévisé du 30 juillet 1999 doivent être interprétées, à défaut d’autres restrictions y clairement prévues, en ce sens qu’elles autorisent un étudiant qui a interrompu ses études en vue de l’obtention du Certificat d’Etudes de la section médecine depuis trois ans au moins, à prendre deux nouvelles inscriptions tendant au même diplôme après l’expiration de cette période.

Etant donné qu’il se dégage de l’exposé des faits ci-avant qu’une inscription du demandeur au Centre Universitaire de Luxembourg n’est pas établie pour les années académiques successives 1999/2000, 2000/2001 et 2001/2002, abstraction faite de la circonstance que l’absence d’inscription pour l’année 2000/2001 est le produit d’un refus d’inscription, il s’ensuit que le demandeur bénéficiait à partir de l’année académique 2002/2003 à nouveau du droit à deux inscriptions annuelles en vue de l’obtention du Certificat d’Etudes de la section médecine.

La décision implicite déférée de refus d’inscription pour l’année 2002/2003 méconnaît ainsi les termes de l’article 4 du règlement grand-ducal prévisé du 30 juillet 1999 et encourt l’annulation pour violation de la loi, sans qu’il n’y ait lieu d’examiner plus loin les autres moyens et plus particulièrement ceux d’inconstitutionnalité dudit règlement grand-

ducal du 30 juillet 1999 avancés en cause par le demandeur.

La demande en allocation d’une indemnité de procédure formulée par le demandeur est cependant à rejeter, les conditions légales afférentes ne se trouvant pas réunies en l’espèce.

PAR CES MOTIFS le tribunal administratif, deuxième chambre, statuant à l’égard de toutes les parties, donne acte au demandeur qu’il bénéficie de l’assistance judiciaire, se déclare incompétent pour connaître du recours principal en réformation, reçoit le recours subsidiaire en annulation en la forme, au fond, le déclare justifié, partant, annule la décision implicite de refus d’inscription du demandeur en première année de la section médecine pour l’année académique 2002/2003, rejette la demande en allocation d’une indemnité de procédure formulée par le demandeur, condamne l’Université du Luxembourg aux frais.

Ainsi jugé par:

M. CAMPILL, vice-président, M. SCHROEDER, premier juge, M. SPIELMANN, juge, et lu à l’audience publique du 24 mars 2004 par le vice-président en présence de M.

LEGILLE, greffier.

LEGILLE CAMPILL 7


Synthèse
Formation : Deuxième chambre
Numéro d'arrêt : 16805
Date de la décision : 24/03/2004

Origine de la décision
Date de l'import : 12/12/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;tribunal.administratif;arret;2004-03-24;16805 ?

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