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24/03/2004 | LUXEMBOURG | N°16556

Luxembourg | Luxembourg, Tribunal administratif, 24 mars 2004, 16556


Tribunal administratif N° 16556 du rôle du Grand-Duché de Luxembourg Inscrit le 13 juin 2003 Audience publique du 24 mars 2004 Recours formé par les époux JM et CK, …, et consorts contre une décision du ministre de l’Intérieur en présence de l’administration communale de Koerich en matière d’aménagement des agglomérations

JUGEMENT

Vu la requête inscrite sous le numéro 16556 du rôle et déposée au greffe du tribunal administratif en date du 13 juin 2003 par Maître Edmond DAUPHIN, avocat à la Cour, inscrit au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg,

aux noms de(s)  époux JM et CK, demeurant ensemble à L-…,  époux EK et MT, demeurant e...

Tribunal administratif N° 16556 du rôle du Grand-Duché de Luxembourg Inscrit le 13 juin 2003 Audience publique du 24 mars 2004 Recours formé par les époux JM et CK, …, et consorts contre une décision du ministre de l’Intérieur en présence de l’administration communale de Koerich en matière d’aménagement des agglomérations

JUGEMENT

Vu la requête inscrite sous le numéro 16556 du rôle et déposée au greffe du tribunal administratif en date du 13 juin 2003 par Maître Edmond DAUPHIN, avocat à la Cour, inscrit au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, aux noms de(s)  époux JM et CK, demeurant ensemble à L-…,  époux EK et MT, demeurant ensemble à L-…,  Madame Y EK, demeurant à L-…,  époux CS et SL, demeurant ensemble à L-…,  époux GH et NS, demeurant ensemble à L-… ,  Monsieur MB, demeurant à L-…;

 époux RF et NB, demeurant ensemble à L-…  époux LM et DL, demeurant ensemble à L- …  Madame AM, demeurant à L-…,  Monsieur VF, demeurant à L- …,  la société anonyme MMM S.A., représentée par les Messieurs … et … , administrateurs délégués, …,  Madame VM, veuve … , demeurant à L-…,  Monsieur PM, ayant demeuré à L- …, demeurant actuellement …,  Monsieur MF, demeurant à L-…,  époux MA et FS, demeurant ensemble à L- …,  Madame JF, demeurant à L-…, tendant à l’annulation de la décision du ministre de l’Intérieur du 28 février 2003 portant approbation de la délibération du conseil communal de Koerich du 8 février 2001, ayant adopté définitivement le nouveau plan d’aménagement général de la commune de Koerich et rejetant, pour certains d’entre eux, leur réclamation au gouvernement comme étant non fondée, sinon irrecevable ;

Vu le mémoire en réponse du délégué du Gouvernement déposé au greffe du tribunal administratif en date du 15 septembre 2003 ;

Vu le mémoire en réplique déposé au greffe du tribunal administratif en date du 13 octobre 2003 par Maître Edmond DAUPHIN aux noms des demandeurs ;

Vu les pièces versées au dossier et notamment la décision ministérielle attaquée ;

Ouï le juge-rapporteur en son rapport, ainsi que Maître Edmond DAUPHIN et Monsieur le délégué du Gouvernement Guy SCHLEDER en leurs explications à l’audience publique du 17 novembre 2003, aboutissant au constat de la nécessité de la signification du recours à l’administration communale de Koerich ;

Vu l’exploit de l’huissier de justice Guy ENGEL, demeurant à Luxembourg, du 4 décembre 2003 portant signification du recours à l’administration communale de Koerich ;

Vu les pièces complémentaires versées au dossier par Maître Edmond DAUPHIN en date du 4 décembre 2003 ;

Vu le courrier déposé au greffe du tribunal administratif en date du 24 février 2004 par Maître Georges PIERRET, avocat à la Cour, inscrit au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, portant constitution d’avocat pour les consorts VM, veuve JM et PM, préqualifiés ;

Ouï le juge-rapporteur en son rapport complémentaire, ainsi que Maître Edmond DAUPHIN et Monsieur le délégué du Gouvernement Gilles ROTH en leurs plaidoiries à l’audience publique du 15 mars 2004.

Considérant qu’en date du 27 avril 1998, l’administration communale de Koerich a engagé la procédure d’adoption d’un nouveau projet d’aménagement général (PAG), parties graphique et écrite, telle que prévue à l’article 9 de la loi modifiée du 12 juin 1937 concernant l’aménagement des villes et autres agglomérations importantes, l’ancien PAG ayant été approuvé par le ministre de l’Intérieur en date du 7 mars 1990 ;

Que la commission d’aménagement auprès du ministère de l’Intérieur émit son avis en date du 30 juillet 1999 ;

Qu’il résulte des extraits du registre des délibérations du conseil communal de Koerich versés en cause, que le vote devant apporter adoption provisoire du nouveau PAG, intervenu le 21 octobre 1999, « a dû être annulé suite à une violation de l’article 20 de la loi modifiée communale du 13 décembre 1988 » ;

Qu’un itératif vote provisoire a figuré au point 2 de l’ordre du jour de la séance publique du 3 novembre 1999 relativement auquel il est mentionné au registre des délibérations qu’ « étant donné que Monsieur MG ne peut être présent au vote (art. 20 de la loi communale), la majorité requise pour pouvoir voter n’est pas atteinte. Le vote est reporté à la prochaine séance » ;

Que par délibération du 10 novembre 1999, le conseil communal de Koerich a décidé, à l’unanimité des membres présents, d’approuver provisoirement le nouveau PAG de la commune, tel qu’il a été présenté par le collège échevinal, en tenant compte des modifications y plus spécifiquement émargées, opérées sur l’avis de la commission d’aménagement, étant précisé que Monsieur MG, bourgmestre, et Madame FM, conseiller communal, sont indiqués au registre des délibérations comme ayant été absents excusés ;

Que par délibération du 8 février 2001, le conseil communal de Koerich a adopté définitivement le nouveau PAG en question ;

Que par décision du 28 février 2003, le ministre de l’Intérieur a approuvé la délibération prédite du conseil communal de Koerich du 8 février 2001, ayant porté adoption définitive du nouveau PAG, parties graphique et écrite, (article 1er), tout en déclarant la réclamation au gouvernement introduite par la société MMM S.A.

irrecevable, car forclose (article 2) et en déclarant les autres réclamations adressées au gouvernement recevables en la forme mais non fondées (article 3), sauf celle présentée pour compte des époux GMW, déclarée recevable en la forme et partiellement fondée (article 4) ;

Considérant que c’est contre cette décision ministérielle du 28 février 2003 publiée dans la commune de Koerich à partir du 13 mars 2003, ainsi qu’il résulte d’un certificat établi par l’administration communale de Koerich en date du 24 avril 2003, que les époux JM et CK, Madame VM, veuve JM, Monsieur PM, les époux EK et MT, Madame Y EK, les époux CS et SL, les époux GH et NS, Monsieur MB, les époux RF et NB, les époux LM et DL, Madame AM, Monsieur VF, la société anonyme MMM S.A., Monsieur MF, les époux MA et FS, ainsi que Madame JF, tous préqualifiés, ont fait introduire un recours tendant à son annulation sur base de l’article 2(1) de la loi modifiée du 7 novembre 1996 portant organisation des juridictions de l’ordre administratif ;

Quant à la recevabilité du recours Considérant qu’il appartient au tribunal de qualifier le recours, compte tenu de l’acte administratif déféré à travers lui, en analysant si ce dernier est à analyser en acte administratif à caractère réglementaire suivant l’article 7 de ladite loi modifiée du 7 novembre 1996 ou en décision administrative individuelle au vœu de son article 2(1) ;

Considérant que les décisions sur les projets d’aménagement, lesquelles ont pour effet de régler par des dispositions générales et permanentes l’aménagement des territoires communaux qu’ils concernent et le régime des constructions a y élever, ont un caractère réglementaire ;

Que la décision d’approbation du ministre de l’Intérieur, intervenue en l’occurrence après réclamations de particuliers, participe au caractère réglementaire de l’acte approuvé (Cour administrative 10 juillet 1997, n° 9804C du rôle, Pas adm. 2003, V° Urbanisme, n° 6, page 651) ;

Qu’il s’ensuit que la décision ministérielle déférée, ayant à la fois porté approbation de la délibération du conseil communal de Koerich du 8 février 2001 ayant adopté définitivement le nouveau PAG et statué sur les réclamations au gouvernement portées à son encontre, revêt la qualité d’acte administratif à caractère réglementaire, de sorte que le recours contentieux engagé à son encontre est à analyser dans le cadre des dispositions de l’article 7 de la loi modifiée du 7 novembre 1996 précitée, sans que l’indication erronée à ce sujet figurant à la requête introductive d’instance n’entraîne l’irrecevabilité du recours, faute de préjudice vérifié dans le chef des parties publiques à l’instance conformément aux dispositions de l’article 29 de la loi modifiée du 21 juin 1999 portant règlement de procédure devant les juridictions administratives ;

Considérant que bien que l’administration communale de Koerich se soit vu signifier la requête introductive d’instance, elle n’a pas comparu, aucun mémoire n’ayant été déposé en son nom, de sorte que conformément aux dispositions de l’article 6 de ladite loi modifiée du 21 juin 1999, le tribunal est amené à statuer à l’égard de toutes les parties suivant un jugement ayant les effets d’une décision juridictionnelle contradictoire ;

Considérant que si à la date du 24 février 2004 Maître Georges PIERRET a déclaré se constituer avocat pour les consorts … , veuve JM, et PM, et qu’il n’a pas été présent, ni représenté à l’audience du 15 mars 2004 à laquelle l’affaire a été réexposée, il n’en reste pas moins que pour compte de ces mandants, Maître Edmond DAUHPIN a déposé à la fois la requête introductive d’instance et un mémoire en réplique, de sorte que le tribunal est amené à statuer contradictoirement à leur encontre, des mémoires écrits ayant été déposés en leurs noms respectifs et la procédure étant essentiellement écrite devant les juridictions de l’ordre administratif ;

Considérant que le représentant étatique soulève l’irrecevabilité du recours dans la mesure où il a été introduit par des parties qui n’avaient pas poursuivi la procédure préliminaire prévue par l’article 9 de la loi modifiée du 12 juin 1937, s’agissant plus particulièrement de Madame Y EK, des époux CS et SL, des époux GH et NS, de Monsieur MB, ainsi que des époux RF et NB ;

Que le recours serait pareillement irrecevable dans le chef de la société anonyme MMM S.A., en ce que celle-ci a été forclose à réclamer, n’ayant pas respecté le délai de réclamation au gouvernement de quinze jours prévu sous peine de forclusion par l’article 9 in fine de ladite loi modifiée du 12 juin 1937 ;

Considérant que les parties demanderesses font répliquer que les dispositions de la loi modifiée du 12 juin 1937 précitée, dont plus particulièrement celles de son article 9 seraient à considérer comme dispositions spéciales par rapport à celles, générales, de la loi modifiée du 7 novembre 1996 également précitée, pour en tirer la conclusion que le passage par la procédure prévue par la loi de 1937 serait uniquement obligatoire pour les intéressés désireux de voir toiser des questions d’urbanisme par les autorités communale et ministérielle successivement compétentes, tandis que notamment pour des questions de pure légalité, telle la régularité formelle des délibérations communales prises, le recours contentieux devant le tribunal administratif devrait rester ouvert sur base de ladite loi modifiée du 7 novembre 1996, indépendamment du passage par les étapes précontentieuses prévues par l’article 9 de la loi modifiée du 12 juin 1937 réservées aux questions d’ordre technique urbanistique ;

Considérant que sur la toile de fond des paragraphes 1er et 6 de l’article 107 de la Constitution consacrant le principe de l’autonomie communale, sous la prévision d’un pouvoir de tutelle étatique, constituant l’exception, (cf. … , manuel de droit administratif, édition 1959, numéro 147, page 142) la loi modifiée du 12 juin 1937 prévoit dans son article 9 une procédure non contentieuse d’adoption et d’approbation des plans d’aménagement tendant à voir disparaître, au fur et à mesure des aplanissements des difficultés, les objections et réclamations solutionnées, tout en ne laissant subsister que celles maintenues et réitérées, lesquelles seules sont partant susceptibles d’être portées devant les juridictions de l’ordre administratif ;

Considérant que l’article 9 de la loi du 12 juin 1937, en ses alinéas respectifs 3 et 5, ne distingue point quant à l’objet des objections élevées contre les plans (alinéa 3) et des réclamations à adresser au gouvernement (alinéa 5) y visées, de sorte que dans l’intérêt même des objectifs légaux attribués à la procédure non contentieuse prévue répondant à la faveur du législateur conférée à toute possibilité donnée de trouver une solution à un niveau non contentieux, force est au tribunal de retenir que l’objet desdites objections et réclamations comprend à la fois les questions techniques, d’ordre urbanistique et celles d’ordre purement juridique concernant notamment la régularité des délibérations successivement opérées par le conseil communal concernant l’adoption provisoire, puis définitive des plans d’aménagement dont s’agit ;

Considérant que l’argument invoqué en l’espèce par les parties demanderesses suivant lequel la commission d’aménagement auprès du ministère de l’Intérieur, prévue par l’article 6 de ladite loi modifiée du 12 juin 1937, se serait limitée à aviser les réclamations au gouvernement présentées uniquement suivant leur consistance technique en s’abstenant de tout commentaire concernant les questions purement juridiques y soulevées, s’il se vérifie en fait, n’en signifie cependant pas moins que, le ministre étant amené à statuer, le conseil communal et la commission entendus, ces derniers sont appelés à aviser les réclamations présentées dans toute leur ampleur, y compris concernant les questions purement juridiques présentées ;

Qu’il s’ensuit que le recours introduit devant le juge administratif contre un projet d’aménagement communal n’est recevable qu’à condition de l’épuisement de la procédure non contentieuse de réclamation prévue par l’article 9 de la loi modifiée du 12 juin 1937, entraînant qu’en particulier l’omission d’emprunter la voie de la réclamation à adresser au gouvernement à l’encontre de la délibération portant adoption définitive d’un projet, entraîne l’irrecevabilité omisso medio du recours devant le juge administratif (cf.

Cour adm. 12 novembre 1998, n° 10510C du rôle, Pas. adm. 2002, V° Actes réglementaires, n° 23, page 35 et autres décisions y citées ; Cour adm. 20 novembre 2001, n° 13522C du rôle, Pas. adm. 2003, V° Urbanisme, n° 18, page 654) ;

Considérant qu’il résulte des pièces versées au dossier que parmi les parties demanderesses actuelles, seules les personnes suivantes ont adressé une réclamation au gouvernement, à savoir, les époux JM et CK, Madame VM, veuve JM, Monsieur PM, les époux EK et MT, les époux LM et DL, Madame AM, Monsieur VF, la société anonyme MMM S.A., Monsieur MF, et Madame JF ;

Que ce sont également ces réclamations au gouvernement qui ont été toisées par le ministre de l’Intérieur à travers la décision déférée, concernant le cercle des parties demanderesses actuellement en présence ;

Considérant qu’il est encore constant en cause que Madame Y EK, les époux CS et SL, les époux GH et NS, Monsieur MB, les époux RF et NB, ainsi que les époux MA et FS n’ont pas formulé de réclamation au gouvernement, abstraction faite de l’existence préalable d’une objection dirigée contre la délibération portant adoption provisoire du plan d’aménagement dont il s’agit ;

Qu’il s’ensuit que dans leur chef leur recours en annulation introduit est irrecevable omisso medio ;

Considérant que le délégué du Gouvernement conclut encore à l’irrecevabilité du recours introduit par la société anonyme MMM S.A. étant donné que sa réclamation aurait été forclose ;

Considérant qu’il est constant que la société anonyme MMM S.A. a introduit une réclamation auprès du gouvernement laquelle a été toisée par le ministre de l’Intérieur à travers la décision déférée ;

Considérant qu’encore que cette réclamation ait été déclarée irrecevable par le ministre de l’Intérieur pour avoir été forclose, il n’en reste pas moins que la société demanderesse en question dispose d’un intérêt à voir vérifier la légalité de la décision ministérielle prise à son encontre, portât-elle sur la recevabilité de sa réclamation, de sorte que son recours en annulation est recevable ;

Considérant que le délégué du Gouvernement soulève ensuite l’irrecevabilité du recours dans le chef des personnes ayant effectivement parcouru la phase préalable de la procédure prévue par l’article 9 de la loi modifiée du 12 juin 1937 précitée, en ce que ces demandeurs laisseraient de rapporter la preuve d’un intérêt personnel, direct, actuel et certain tel que prévu par l’article 7 de la loi modifiée du 7 novembre 1996 précitée ;

Qu’en l’espèce le recours invoquerait en termes généraux en tant que moyens une prétendue violation de la loi communale ainsi que la dévaluation de leurs « immeubles recevant une nouvelle affectation » ;

Qu’aucun des divers requérants n’exposerait quel serait son intérêt individualisé, distinct de l’intérêt général, pour poursuivre l’annulation de la décision ministérielle incriminée ;

Considérant que dans la mesure où dans l’hypothèse précise d’une modification d’un plan d’aménagement général, la recevabilité du recours contentieux est conditionnée, pour les demandeurs au contentieux, par leur passage par la procédure préalable, non contentieuse, prévue par l’article 9 de la loi modifiée du 12 juin 1937, sous peine d’irrecevabilité omisso medio, le fait même pour le ministre de l’Intérieur d’avoir statué sur les réclamations au gouvernement présentées en les écartant, soit comme n’étant pas fondées, soit comme n’étant point recevables, suffit pour fonder l’intérêt à agir desdits réclamants, conformément aux exigences de l’article 7 de la loi modifiée du 7 novembre 1996 précitée ;

Que par ailleurs les demandeurs ont précisé à suffisance leurs moyens d’annulation tirés de la violation de la loi communale modifiée du 13 décembre 1988 prise en son article 20, de même qu’ils ont concrétisé à travers leur mémoire en réplique leur grief tiré du fait que des éléments de leurs propriétés foncières ont changé d’affectation à travers le plan d’aménagement général nouveau, approuvé par la décision ministérielle déférée, en ce que ces éléments fonciers ont cessé d’être constructibles ;

Considérant que le présent recours ayant été introduit suivant les formes et délai prévus par la loi, il est recevable dans le chef de toutes les parties demanderesses prévisées ayant préalablement adressé une réclamation au gouvernement ;

Quant au fond Considérant que le délégué du Gouvernement conclut à la forclusion de la réclamation introduite au nom de la société anonyme MMM S.A. entraînant selon lui l’irrecevabilité du recours contentieux en annulation ;

Considérant qu’il vient d’être retenu que le recours contentieux en annulation engagé au nom de la société anonyme MMM S.A. est recevable ;

Considérant que d’après les dispositions de l’article 9 in fine de la loi modifiée du 12 juin 1937 les réclamations doivent être adressées au gouvernement dans les quinze jours de la notification faite aux intéressés par lettre recommandée avec avis de réception de la délibération du conseil communal ayant porté adoption définitive de la modification du plan d’aménagement général dont s’agit ;

Considérant qu’en l’espèce il est constant que la délibération du conseil communal de Koerich du 8 février 2001 a été notifiée à la société anonyme MMM S.A.

en date du 14 mai 2001, tandis que le mandataire de cette dernière a formulé la réclamation au gouvernement suivant courrier daté du 5 juin 2001 ;

Que le délai de quinze jours ouvert par l’article 9 in fine de la loi modifiée du 12 juin 1937 aux fins d’introduire utilement une réclamation n’a dès lors point été observé en l’espèce par la société anonyme MMM S.A., de sorte que c’est à juste titre que le ministre de l’Intérieur a rejeté sa réclamation comme étant irrecevable, pour raison de forclusion ;

Que le recours introduit par la société anonyme MMM S.A. est dès lors à déclarer non fondé en ce qui la concerne ;

Quant à la violation alléguée de l’article 20 de la loi communale Considérant que les demandeurs de faire valoir que les dispositions de l’article 20 de la loi communale modifiée du 13 décembre 1988 auraient été violées à différentes reprises par différents élus communaux au cours de la procédure d’adoption du PAG de la commune de Koerich ayant abouti à la décision ministérielle déférée ;

Que dans la mesure où les dispositions dudit article 20 seraient d’ordre public en tant que garantissant l’intégrité des personnes chargées de la gestion de la chose publique au niveau communal et qu’elles seraient encore en relation avec les dispositions de l’article 245 du code pénal, il aurait appartenu au ministre de l’Intérieur de sanctionner la délibération communale lui soumise pour approbation sur base des violations constatées desdites dispositions de la loi communale ;

Que les demandeurs d’énoncer encore que la délibération du conseil communal de Koerich du 21 octobre 1999 n’aurait jamais été annulée, tandis que l’adoption provisoire du nouveau PAG aurait été réinscrite à l’ordre du jour de la séance du 3 novembre 1999 ;

Qu’au niveau de l’adoption provisoire du nouveau PAG en date du 10 novembre 1999, trois membres du conseil communal, à savoir Messieurs EV, NM et CW auraient pris part aux discussions et vote bien qu’ils aient eu un intérêt personnel et direct au résultat des délibérations ;

Que les demandeurs de circonscrire cet intérêt personnel et direct comme suit :

-

dans le chef de Monsieur EV en ce que les parcelles inscrites sous les numéros 550/664, 550/1215 et 550/1216 de la section A de la commune de Koerich appartiennent à Madame … ,demeurant à L-…, indiquée en termes de plaidoiries comme étant la mère de l’intéressé, -

dans le chef de Monsieur NM en ce que la parcelle 838/3258 inscrite dans la section B de la commune de Koerich appartient à Monsieur PJM, demeurant à L-

…, -

dans le chef de Monsieur CW en ce que les parcelles inscrites sous les numéros 730/1232, 731/1233, 732/1234 ; 733/195 de la section C de Goetzingen lui appartiennent en nom personnel ;

Que toutes ces parcelles auraient changé d’affectation suite à l’adoption du nouveau PAG, de sorte à en augmenter la valeur ;

Qu’au niveau de l’adoption définitive du nouveau PAG intervenue lors de la séance publique du 8 février 2001 il est admis que Messieurs EV, devenu entretemps bourgmestre, et NM, échevin, se sont retirés dans l’enceinte réservée au public et n’ont pas pris part au vote, les demandeurs critiquant cependant leur façon de faire en ce que de la sorte ils auraient assisté à la discussion et au vote intervenus, exerçant de par leur présence une influence certaine sur les autres membres du conseil communal restés à la table des délibérations ;

Que lors de la même délibération du 8 février 2001 à la base de la décision ministérielle déférée, Monsieur CW aurait participé à la fois aux discussions et au vote définitif, bien qu’une partie de ses propriétés, jusque lors située en zone verte, aurait été incluse dans le périmètre d’agglomération pour être classée en zone mixte à caractère rural à travers le vote définitif intervenu accroissant de la sorte la valeur desdits terrains et caractérisant l’intérêt direct et personnel du conseiller communal concerné au vote auquel il a participé contrairement aux indications strictes de l’article 20 de la loi communale modifiée du 13 décembre 1988 ;

Considérant que le délégué du Gouvernement de souligner le libellé particulièrement évasif du moyen présenté en ce que les trois membres du conseil communal visés par les demandeurs seraient mis en relation avec des parcelles définies par leurs numéros cadastraux, mais appartenant dans deux cas à des tiers, dont on ignorerait l’éventuel lien avec le conseiller visé, « exception faite d’une simple homonymie » ;

Qu’en toute occurrence les griefs portés à l’encontre de Messieurs EV et NM demeureraient éminemment vagues en ce que plus particulièrement le lien et le degré de parenté pertinents resteraient en défaut d’être précisés, voire même seulement indiqués ;

Que de la sorte le moyen ne suffirait pas aux exigences formulées par l’article 1er, alinéa 2 de la loi modifiée du 21 juin 1999 précitée concernant le contenu de la requête introductive d’instance à déposer auprès du tribunal administratif ;

Que de ce fait il y aurait lieu à rejet du moyen présenté ;

Qu’en ordre subsidiaire, l’Etat de conclure que le moyen serait encore à rejeter concernant Messieurs EV et MN au sujet du grief porté à leur encontre d’être restés dans l’enceinte réservée au public lors de la délibération du 8 février 2001 ;

Que l’interdiction prévue par l’article 20 en question signifierait que les conseillers communaux concernés ne seraient pas admis à participer activement au vote, ni à discuter des points soumis audit vote, mais ne signifierait pas que les conseillers communaux en question devraient quitter la salle des délibérations ;

Que restant résident de la commune, le conseiller communal n’exercerait qu’un droit élémentaire, celui d’assister, il est vrai passivement, en tant que spectateur, à la délibération – publique - du conseil communal ;

Que le représentant étatique de conclure également au rejet du moyen concernant les reproches adressés au conseiller communal CW ;

Que s’il était vrai que l’inclusion de certains numéros cadastraux dans le périmètre d’agglomération aurait eu lieu « par inadvertance » à l’occasion de la définition d’une zone rurale mixte près du lieu-dit « … », localité de Goetzingen, afin d’ « arrondir » en quelque sorte le périmètre à cet endroit, il n’en resterait pas moins que pareille inclusion, ensemble le reclassement des parties de parcelles en question n’aurait pas fait l’objet d’une modification délibérée, opérée au seul profit de Monsieur CW, mais aurait été réalisée dans le cadre d’une modification plus importante, touchant nombre d’autres parcelles et ce indépendamment de l’identité ou de la qualité des propriétaires concernés ;

Qu’il n’y aurait dès lors pas d’intérêt direct au sens de l’article 20 de la loi communale lorsqu’une catégorie d’individus et non une personne déterminée, se trouverait en cause, étant donné que la définition de l’intérêt direct exigerait que la question litigieuse affecte particulièrement le patrimoine d’un conseiller communal, soit comme avantage, soit comme préjudice, sans toucher aux biens des autres habitants de la commune ;

Considérant que les demandeurs de répliquer que si suivant la version étatique des choses une « infime partie » de certaines parcelles appartenant au conseiller communal CW avait été englobée dans la zone d’habitation à travers la délibération du 8 février 2001, cette partie de terrains accuserait une surface telle qu’elle pourrait être exploitée comme place à bâtir et que son étendue correspondrait aux aires que certains des réclamants, bien que riverains d’une voie équipée, se seraient vu déclasser en zone verte ;

Que les demandeurs d’insister sur l’apparence devant être sauvegardée au-delà des interdictions formelles de l’article 20 de la loi modifiée du 13 décembre 1988 tant pour ce qui est de l’évaluation de l’intérêt direct et personnel des conseillers communaux appelés à participer aux délibérations et vote que pour ce qui est de la façon de se retirer desdites délibérations et du vote ;

Qu’ainsi, le fait de reculer sa chaise d’un mètre ou même plus de la table du conseil ou de s’asseoir parmi le public ne suffirait pas aux exigences dudit texte d’ordre public ;

Que l’élu communal ne serait pas un simple citoyen en ce que le législateur lui imposerait certaines obligations auxquelles il devrait se conformer, de sorte que la participation, même passive, aux discussions et vote serait interdite dans le cas d’un intérêt direct et personnel vérifié dans le chef du conseiller communal concerné ;

Que même si c’était grâce à l’inadvertance des autorités communales que Monsieur CW aurait obtenu l’extension d’une aire constructible, l’intérêt direct et personnel ne se trouverait pas moins vérifiée dans son chef en l’occurrence ;

Considérant que suivant l’article 1er de la loi modifiée du 21 juin 1999 précitée, la requête introductive contient l’exposé sommaire des faits et moyens invoqués ;

Considérant que suivant l’article 29 de la même loi, l’inobservation des règles de procédure n’entraîne l’irrecevabilité de la demande que si elle a pour effet de porter effectivement atteinte aux droits de la défense ;

Considérant que force est au tribunal de constater que, d’un côté, les demandeurs ont à suffisance de droit suffi aux exigences d’exposé sommaire du moyen invoqué relativement aux violations alléguées par eux des dispositions de la l’article 20 de la loi communale modifiée du 13 décembre 1988, tout comme, par ailleurs, le représentant étatique a utilement assuré la défense de la partie publique en prenant extensivement position par rapport aux différents aspects du moyen présenté ;

Que le grief tiré de la violation de l’article 1er de la loi modifiée du 21 juin 1999 précitée est partant à écarter ;

Considérant que l’article 20 de la loi communale modifiée du 13 décembre 1988 dispose qu’« il est interdit à tout membre du corps communal, au secrétaire et au receveur :

1° d’être présent aux délibérations du conseil communal et du collège des bourgmestre et échevins sur des objets auxquels il a un intérêt direct, soit personnellement, soit comme chargé d’affaires ou fondé de pouvoir ou auxquels ses parents ou alliés jusqu’au troisième degré inclusivement ont un intérêt personnel et direct. Cette interdiction s’applique tant aux discussions qu’au vote… » ;

Considérant que dans son premier paragraphe, l’article 20 de la loi communale modifiée du 13 décembre 1988 reprend, quasiment à l’identique, les interdictions de participer respectivement aux discussions et vote déjà prévues notamment dans le chef de tous les membres du conseil communal, y compris les bourgmestre et échevins, par l’article 27, alinéa 1er de l’ancienne loi communale du 24 février 1843 ;

Considérant que les interdictions en question sont de celles qui relèvent des devoirs de délicatesse des administrateurs communaux et ne constituent pas des incompatibilités de principe, mais des incompatibilités au cas d’espèce, s’appliquant dans les conditions visées audit paragraphe 1er de l’article 20 en question ;

Considérant que si le texte légal actuel prévoit de façon précise que l’interdiction s’applique tant aux discussions qu’au vote, il convient encore de dégager les contours de l’hypothèse légale visée par les objets des délibérations auxquels le conseiller a « un intérêt direct » ;

Considérant que « par intérêt direct, au sens de la loi, on entend un intérêt matériel et actuel, appréciable en argent » par opposition à « un intérêt indirect et éventuel » lequel ne suffirait pas pour donner lieu à l’interdiction prévue par l’article 20, paragraphe 1er (doc. parl. numéro 2675, Exposé des motifs, page 23, en phase avec l’essentiel des auteurs de la doctrine belge afférente) ;

Considérant que l’intérêt direct ainsi visé par la loi donne lieu à l’interdiction prévue par l’article 20, paragraphe 1er sous analyse, s’il se vérifie soit en la personne même du conseil communal concerné, soit dans celle d’un parent ou allié jusqu’au troisième dégré inclusivement ;

Considérant que si un plan d’aménagement général, à partir de sa qualification réglementaire-même, ci-avant rappelée, est de nature à ériger des règles générales et permanentes et que sous cet aspect tous les habitants de la commune sont concernés de façon indistincte en tant que catégorie d’individus, ce seul constat ne permet cependant point d’admettre péremptoirement la conclusion que pour pareille adoption d’un plan d’aménagement général, la délibération communale afférente, quant à son objet, ne comporterait aucun intérêt direct pour les conseillers communaux ayant participé aux discussions et vote afférents, encore qu’eux mêmes ou leurs parents ou alliés jusqu’au troisième degré inclusivement soient propriétaires ou titulaires de droits réels de terrains directement touchés par les nouvelles règles communales d’urbanisme en ce que notamment leur statut de constructibilité change à travers elles ;

Considérant que dans les hypothèses mises en avant par les demandeurs, à les voir vérifiées, où un conseiller communal lui-même, sinon un de ses parents ou alliés jusqu’au troisième degré inclusivement, est propriétaire ou titulaire de droits réels sur un terrain qui n’était pas constructible sous l’ancienne réglementation communale d’urbanisme, un intérêt direct se vérifie dans leurs chefs respectifs, en ce qu’à travers la délibération communale en question portant précisément adoption de règles d’urbanisme - le nouveau PAG - ledit terrain est inclus nouvellement dans la zone constructible, de sorte que sa valeur change de manière patente en augmentant ;

Que ce changement de valeur donne immédiatement lieu à un accroissement matériel, appréciable en argent de sorte à constituer l’intérêt direct au sens de la loi, prévu par l’article 20, paragraphe 1er de la loi communale modifiée du 13 décembre 1988 précitée ;

Considérant qu’il s’ensuit que pour les conseillers communaux, bourgmestre et échevins inclus, ayant participé à un vote portant adoption provisoire, sinon définitive d’un plan d’aménagement général comportant qu’un au moins des terrains leur appartenant, sinon appartenant à un de leurs parents ou alliés jusqu’au troisième degré inclusivement, change de statut en étant dorénavant inclus dans la zone constructible à travers le nouveau PAG faisant l’objet de la délibération concernée, il y a violation des dispositions de l’article 20, paragraphe 1er de la loi communale modifiée du 13 décembre 1988 précitée ;

Considérant que la sanction de pareille violation consiste dans l’annulation de ladite délibération à prononcer par le ministre de l’Intérieur dans le cadre de son contrôle tutélaire prévu par l’article 9 de la loi modifiée du 12 juin 1937, le vice se répercutant sur la décision ministérielle d’approbation en cas de non-sanction par le ministre ;

Considérant qu’il est constant à partir des pièces versées au dossier et des éléments contradictoirement discutés entre parties que pour les parcelles appartenant au conseiller communal CW inscrites sous les numéros cadastraux 730/1232, 731/1233, 732/1234, 733/1235, 733/195 et 733/196 de la section C de Goetzingen, ne fût-ce chaque fois qu’une partie de terrain, a été nouvellement incluse dans le périmètre d’agglomération par l’effet des délibérations du conseil communal de Koerich des 10 novembre 1999 et 8 février 2001 portant adoption successivement provisoire et définitive du nouveau PAG et est devenue de la sorte constructible en principe pour être reclassée en zone mixte à caractère rural quitte à être soumise à l’obligation d’élaborer préalablement un plan d’aménagement particulier, alors que ces éléments de terrain étaient auparavant classés en zone verte ;

Qu’il convient de relever encore concernant Messieurs EV et MN n’ayant pas pris part aux discussions et vote du 8 février 2001, que tant que la séance était publique, ils n’étaient pas obligés de quitter la salle de séance mais devaient se retirer pour le moins dans l’enceinte réservée au public, étant donné que seulement dans l’hypothèse où le conseil aurait été amené à délibérer à huis clos, ils auraient dû quitter la salle (cf. doc.

parl., n° 2675, exposé des motifs, page 23, en phase avec la doctrine belge afférente) ;

Considérant que dans la mesure où il résulte des extraits des délibérations communales prévisés des 10 novembre 1999 et 8 février 2001 ayant respectivement porté adoption provisoire et définitive du nouveau plan d’aménagement général de la commune de Koerich, que le conseiller communal CW a à chaque fois participé tant aux discussions qu’aux votes, une violation des dispositions de l’article 20, paragraphe 1er de la loi communale modifiée du 13 décembre 1988 s’en dégage emportant l’annulation des deux délibérations en question ;

Que cette sanction se répercute de façon directe sur la décision ministérielle d’approbation déférée en ce qu’elle n’a point prononcé l’annulation des délibérations en question, actes préparatoires et intérimaires, sur lesquels s’exerce son contrôle de légalité en tant qu’autorité de tutelle administrative ;

Considérant que le recours est dès lors fondé sur cette seule considération sans qu’il n’y ait lieu de pousser plus loin l’analyse en fait sur la question de savoir notamment si Madame EV par rapport à Monsieur EV et Monsieur PJM par rapport à Monsieur NM sont à comprendre parmi les parents et alliés jusqu’au troisième degré inclus visés par l’article 20, paragraphe 1er sous analyse, conditionnant directement le caractère vérifié d’un intérêt direct dans leurs chefs respectifs ;

Considérant que dans la mesure où il résulte de l’extrait du registre des délibérations du conseil communal de Koerich que pour la délibération du 21 octobre 1999 ayant porté une première fois adoption provisoire du nouveau PAG, le vote a dû être annulé suite à une violation de l’article 20 de la loi communale du 13 décembre 1988, vérifié dans le chef du bourgmestre de l’époque, le moyen ne porte pas à conséquence concernant cette première délibération également critiquée par les demandeurs ;

Quant à l’indemnité de procédure Considérant que les demandeurs sollicitent encore l’allocation d’une indemnité de procédure évaluée à 1.000,- € (mille) au vœu de l’article 240 du nouveau Code de procédure civile pour frais non inclus dans les dépens « qu’il serait injuste de laisser à l’unique charge des requérants compte tenu de l’attitude adverse ayant conduit au litige » ;

Considérant que la base légale utile pour l’allocation d’une indemnité de procédure devant le tribunal administratif est l’article 33 de la loi modifiée du 21 juin 1999 précitée, sans que toutefois l’invocation d’une base légale non pertinente n’entraîne l’irrecevabilité de la demande en allocation d’une indemnité de procédure ;

Considérant que les demandeurs dans le chef desquels l’irrecevabilité de la demande est encourue ne sauraient prétendre utilement à l’allocation d’une indemnité de procédure, compte tenu du sort de la demande par eux précisément engagée ;

Considérant que même si le principal intéressé, l’administration communale de Koerich, n’a point pris position dans le cadre de la procédure contentieuse, la demande en allocation d’une indemnité de procédure n’en est pas justifiée pour le surplus, compte tenu du caractère fouillé des éléments d’argumentaire respectivement échangés, encore que la décision déférée encoure l’annulation ;

Considérant que dans la mesure où le recours a globalement abouti à l’annulation de la décision déférée, il convient de faire masse des frais, au-delà des caractères irrecevable et non fondé respectivement vérifiés dans le chef de certains de ses volets, et d’imposer les frais pour moitié tant à la commune de Koerich, par rapport à laquelle le tribunal est appelé à statuer et dont émanent les délibérations viciées à la base de la décision ministérielle à annuler, qu’à l’Etat, en ce qu’il a succombé dans l’essentiel de ses moyens proposés.

Par ces motifs, le tribunal administratif, première chambre, statuant à l’égard de toutes les parties ;

déclare le recours irrecevable en tant que formé par Madame Y EK, les époux CS et SL, les époux GH et NS, Monsieur MB, les époux RF et NB, ainsi que les époux MA et FS ;

le déclare recevable pour le surplus ;

au fond, dit le recours non justifié en tant qu’engagé par la société anonyme MMM S.A. ;

le dit justifié pour le surplus ;

partant annule la décision ministérielle déférée et renvoie le dossier devant le ministre de l’Intérieur en prosécution de cause ;

fait masse des frais et les impose pour moitié à l’administration communale de Koerich et pour l’autre moitié à l’Etat du Grand-Duché de Luxembourg ;

Ainsi jugé et prononcé à l’audience publique du 24 mars 2004 par :

M. Delaporte, premier vice-président, Mme Lenert, premier juge, Mme Thomé, juge, en présence de M. Schmit, greffier en chef.

Schmit Delaporte 15


Synthèse
Formation : Première chambre
Numéro d'arrêt : 16556
Date de la décision : 24/03/2004

Origine de la décision
Date de l'import : 12/12/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;tribunal.administratif;arret;2004-03-24;16556 ?

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