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22/03/2004 | LUXEMBOURG | N°17735

Luxembourg | Luxembourg, Tribunal administratif, 22 mars 2004, 17735


Tribunal administratif N° 17735 du rôle du Grand-Duché de Luxembourg Inscrit le 12 mars 2004 Audience publique du 22 mars 2004 Recours formé par Monsieur … contre une décision du ministre de la Justice en matière de rétention administrative

JUGEMENT

Vu la requête inscrite sous le numéro 17735 du rôle et déposée au greffe du tribunal administratif le 12 mars 2004 par Maître Nicolas DECKER, avocat à la Cour, inscrit au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, au nom de Monsieur …, de nationalité libérienne, ayant été détenu au Centre de séjour proviso

ire pour étrangers en situation irrégulière à Schrassig, tendant à la réformation d’un...

Tribunal administratif N° 17735 du rôle du Grand-Duché de Luxembourg Inscrit le 12 mars 2004 Audience publique du 22 mars 2004 Recours formé par Monsieur … contre une décision du ministre de la Justice en matière de rétention administrative

JUGEMENT

Vu la requête inscrite sous le numéro 17735 du rôle et déposée au greffe du tribunal administratif le 12 mars 2004 par Maître Nicolas DECKER, avocat à la Cour, inscrit au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, au nom de Monsieur …, de nationalité libérienne, ayant été détenu au Centre de séjour provisoire pour étrangers en situation irrégulière à Schrassig, tendant à la réformation d’un arrêté du ministre de la Justice du 18 février 2004 prononçant à son égard une mesure de rétention administrative au Centre de séjour provisoire pour étrangers en situation irrégulière pour une durée maximum d’un mois à partir de la notification ;

Vu le mémoire en réponse déposé au greffe du tribunal administratif le 17 mars 2004 par le délégué du Gouvernement ;

Vu le mémoire en réplique déposé au greffe du tribunal administratif le 19 mars 2004 par Maître Nicolas DECKER pour compte du demandeur ;

Vu les pièces versées en cause et notamment l’arrêté entrepris ;

Ouï le juge-rapporteur en son rapport, ainsi que Maître Amélie JURIN, en remplacement de Maître Nicolas DECKER, et Madame le délégué du Gouvernement Claudine KONSBRUCK en leurs plaidoiries respectives à l’audience publique du 22 mars 2004.

Après avoir sollicité dans un premier temps l’asile en Allemagne au mois de mars 2003, Monsieur … s’est rendu au Grand-Duché de Luxembourg et a introduit en date du 18 février 2004 une demande en obtention du statut de réfugié au sens de la Convention de Genève du 28 juillet 1951. Le ministre de la Justice, par une décision d’incompétence prise le 5 mars 2004, a retenu qu’en vertu des dispositions des articles 16, paragraphe 1, c) et 13 du règlement CE n° 343/2003 du Conseil du 18 février 2003 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’Etat membre responsable de l’examen d’une demande d’asile présentée dans l’un des Etats membres par un ressortissant d’un pays tiers, ce n’est pas le Grand-Duché de Luxembourg qui est responsable du traitement de cette demande d’asile, mais la République fédérale d’Allemagne.

Par arrêté datant du 18 février 2004, le ministre de la Justice a ordonné le placement de Monsieur …, dans l’attente de son éloignement, au Centre de séjour provisoire pour étrangers en situation irrégulière pour une durée maximum d’un mois à partir de la notification aux motifs suivants :

« Vu le rapport n° 15/535/04Ar du 18 février 2004 établi par le service de police judiciaire ;

Considérant que l’intéressé n’est pas en possession d’un document de voyage valable ;

-

qu’il ne dispose pas de moyens d’existence personnels ;

Considérant que l’intéressé a déposé une demande d’asile en date d’aujourd’hui ;

- qu’il avait précédemment demandé l’asile en Allemagne en date du 24 mars 2003 et en Belgique en date du 25 novembre 2003 ;

- qu’une demande de reprise en charge sera demandée aux autorités allemandes sinon belges dans les meilleurs délais ;

Considérant qu’un éloignement immédiat n’est pas possible ;

Considérant qu’il existe un risque de fuite, alors que l’intéressé est susceptible de se soustraire à la mesure d’éloignement ; » Par requête déposée le 12 mars 2004, Monsieur … a fait introduire un recours en réformation à l’encontre de la décision de rétention prévisée du 18 février 2004.

En date du 18 mars 2004, Monsieur … fut transféré en Allemagne.

Etant donné que l’article 15, paragraphe (9) de la loi modifiée du 28 mars 1972 concernant 1. l’entrée et le séjour des étrangers ; 2. le contrôle médical des étrangers ; 3.

l’emploi de la main-d’oeuvre étrangère, institue un recours de pleine juridiction contre une décision de placement, le tribunal est compétent pour connaître du recours en réformation introduit contre l’arrêté ministériel du 18 février 2004.

Ledit recours, non autrement contesté sous ce rapport, ayant par ailleurs été introduit dans les formes et délai de la loi, est recevable, mais ce uniquement dans la mesure des moyens de légalité invoqués, le tribunal ne pouvant plus utilement procéder à la réformation de la décision litigieuse, étant donné qu’à l’heure actuelle l’intéressé n’est plus retenu administrativement.

A l’appui de son recours, le demandeur fait relever que dès son arrivée au pays il se serait adressé spontanément aux autorités compétentes pour formuler une demande d’asile. Il fait valoir que dans ces circonstances sa situation au pays, en tant que demandeur d’asile, ne serait certes pas idéale, elle ne saurait cependant pas pour autant être considérée comme étant irrégulière. Il estime par conséquent que les conditions légales pour prononcer une mesure de placement à son encontre n’auraient pas été remplies. Il fait valoir pour le surplus qu’en tant que demandeur d’asile il ne disposerait pas de moyens de subsistance personnels, mais dépendrait de l’aide sociale généralement accordée aux demandeurs d’asile, et que par l’effet de cette situation de dépendance, il aurait été aisé pour les autorités compétentes de retrouver sa trace pour les besoins de l’exécution d’une éventuelle mesure de transfert. Il conclut ensuite au caractère injustifié de la durée du placement, ainsi qu’au caractère inapproprié du lieu de placement en raison notamment de la surpopulation du Centre de séjour provisoire pour étrangers en situation irrégulière, ainsi que du fait qu’il serait mineur.

Le délégué du Gouvernement conclut au bien-fondé de la décision litigieuse et signale que dans un premier temps Monsieur … avait déclaré expressément ne pas encore avoir demandé l’octroi du statut de réfugié dans un autre pays de l’Union européenne, que confronté par la suite au résultat révélé par le système Eurodac à partir de ses empreintes digitales, il a admis avoir quitté l’Allemagne environ une semaine avant de se diriger vers le Luxembourg, étant donné que les autorités allemandes lui auraient indiqué qu’il serait renvoyé dans son pays d’origine et que finalement, questionné sur son séjour en Belgique, il a déclaré ne rien pouvoir dire à ce sujet.

Le représentant étatique fait valoir ensuite qu’un étranger ayant présenté une demande d’asile au Grand-Duché de Luxembourg et dont l’instruction de la demande a révélé qu’un autre pays est responsable de l’examen de sa demande d’asile, serait à considérer comme se trouvant en situation irrégulière, de sorte que son placement au Centre de séjour provisoire sur base de l’article 15 de la loi modifiée du 28 mars 1972 précitée serait justifié.

Quant à la durée du placement, il relève que le ministre de la Justice a immédiatement sollicité l’accord des autorités allemandes en vue du transfert du demandeur et que dès l’obtention de l’accord de la part des autorités allemandes, le transfert en question a été organisé, de sorte qu’aucun reproche afférent ne saurait être utilement retenu en l’espèce.

Il est constant en cause que suite à la demande d’asile introduite par Monsieur … au Grand-Duché de Luxembourg, le ministre de la Justice a sollicité en date du 24 février 2004, par application du mécanisme de répartition de la responsabilité de l’examen d’une demande d’asile institué par le règlement CE 343/2003 précité, sa reprise en charge auprès des autorités allemandes. Il est également constant que cette demande a été acceptée en date du 4 mars 2004 par les autorités allemandes, que Monsieur … a fait l’objet d’une décision d’incompétence prise par le ministre de la Justice le 5 mars 2004, et que le transfert vers l’Allemagne a eu lieu le 18 mars 2004.

Il y a lieu de relever d’abord qu’en dépit du fait que Monsieur … a fait l’objet d’une décision d’incompétence de la part du ministre de la Justice luxembourgeois, il revêt toujours le statut de demandeur d’asile, étant donné que d’après la définition même de la Convention de Dublin, reprise par l’article 2, d) du règlement CE n° 343/2003 précité, on entend par demandeur d’asile « tout étranger ayant présenté une demande d’asile sur laquelle il n’a pas encore été statué définitivement ».

En effet, les dispositions du règlement n° 343/2003, tout comme celles de la Convention de Dublin, ne visent pas le droit d’asile au fond, mais n’ont pour objectif que de régler la détermination de l’Etat responsable de l’examen de la demande d’asile (Jurisclasseur, Etrangers, V° Accords de Schengen, Fasc. 500, n° 74).

Il s’ensuit qu’une décision d’incompétence se situe à un stade préalable à l’examen proprement dit d’une demande d’asile tel que défini par l’article 2, e) du règlement CE n° 343/2003 et doit rester sans incidence sur le statut du réfugié, ainsi que les attributs du demandeur d’asile, qui restent régis par le droit national des Etats membres et par le droit international.

Les attributs du demandeur d’asile ne sauraient dès lors - ne serait-ce que temporairement en attendant la prise en charge effective du demandeur par les autorités responsables du traitement de sa demande - être mis en échec par la seule existence d’une décision d’incompétence.

Il s’y ajoute que le placement d’une personne au Centre de séjour provisoire pour étrangers en situation irrégulière à Schrassig par application de l’article 15 (1) de la loi modifiée du 28 mars 1972 précitée comporte ne restriction à la liberté, de sorte que concernant le cas spécifique d’un demandeur d’asile en attente de son transfert vers un autre Etat membre responsable de l’examen de sa demande, une mesure de rétention doit être examinée quant à sa compatibilité avec l’article 5 paragraphe 1er de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Dans le contexte sous examen, ce n’est en effet que l’hypothèse énoncée à l’article 5, paragraphe 1, f) de la Convention européenne des droits de l’homme visant le cas de l’arrestation ou de la détention régulière d’une personne pour l’empêcher de pénétrer irrégulièrement dans le territoire, ou contre laquelle une procédure d’expulsion ou d’extradition est en cours, qui est susceptible de justifier une privation de liberté.

Il se dégage des considérations qui précèdent qu’il y a lieu d’examiner en l’espèce si Monsieur …, en tant que demandeur d’asile ayant fait l’objet d’une décision d’incompétence et devant être transféré par application du règlement CE n° 343/2003 vers un autre Etat membre responsable de l’examen de sa demande, rentrait dans les prévisions légales de l’article 15, paragraphe (1) de la loi modifiée du 28 mars 1972, précitée, énoncées comme suit :

« Lorsque l’exécution d’une mesure d’expulsion ou de refoulement en application des articles 9 ou 12 est impossible en raison des circonstances de fait, l’étranger peut, sur décision du ministre de la Justice, être placé dans un établissement approprié à cet effet pour une durée d’un mois ».

Il y a lieu de constater liminairement que l’hypothèse spécifique de l’exécution d’une mesure de transfert d’un demandeur d’asile vers un autre pays responsable de l’examen de sa demande, par application notamment du règlement CE 343/2003 précité, n’est pas envisagée en tant que telle par l’article 15 (1). A cela s’ajoute qu’une telle mesure de transfert n’est pas non plus susceptible d’être assimilée à une mesure d’expulsion ou de refoulement en application des articles 9 ou 12 de la loi modifiée du 28 mars 1972 précitée, étant donné qu’elle s’inscrit dans un cadre juridique distinct.

Il s’ensuit qu’un demandeur d’asile candidat à un transfert par application du règlement CE 343/2003 ne peut être placé dans un établissement approprié par application de l’article 15 (1) précité que dans la seule hypothèse où au-delà et parallèlement à l’existence d’une décision d’incompétence à la base du transfert projeté, il rentre également dans les prévisions spécifiques dudit article 15 (1) précité.

En effet, il découle du libellé de l’article 15 (1) précité qu’une décision de rétention administrative présuppose une mesure d’expulsion ou de refoulement légalement prise, ainsi que l’impossibilité d’exécuter cette mesure, étant entendu qu’une mesure de refoulement peut, en vertu de l’article 12 de la loi précitée du 28 mars 1972, être prise sans autre forme de procédure que la simple constatation du fait par un procès-

verbal à l’égard d’étrangers non autorisés à résidence.

Etant donné que le demandeur n’a pas fait l’objet d’une mesure d’expulsion visée par l’article 9, il y a dès lors lieu d’examiner si, de par sa situation spécifique, Monsieur … était susceptible d’être éloigné du territoire sur base d’une mesure de refoulement visée par l’article 12 de la loi modifiée du 28 mars 1972 précitée, qui énonce cinq catégories d’étrangers non autorisés à résidence susceptibles d’entrer en ligne de compte à cet égard, en l’occurrence ceux « 1.

qui sont trouvés en état de vagabondage ou de mendicité ou en contravention à la loi sur le colportage ;

2.

qui ne disposent pas de moyens personnels suffisants pour supporter les frais de voyage et de séjour ;

3.

auxquels l’entrée dans le pays a été refusée en conformité de l’article 2 de la présente loi [en question] ;

4.

qui ne sont pas en possession des papiers de légitimation prescrits et de visa si celui-ci est requis ;

5.

qui, dans les hypothèses prévues à l’article 2, paragraphe 2 de la Convention d’application de l’accord de Schengen, sont trouvés en contravention à la loi modifiée du 15 mars 1983 sur les armes et munitions ou sont susceptibles de compromettre la sécurité, la tranquillité ou l’ordre public. » Dans la mesure où la protection reconnue par la loi aux demandeurs d’asile et les conditions d’accueil leur garanties reposent sur la prémisse que les personnes concernées prétendant au bénéfice d’une protection internationale ne sont en règle générale pas en possession de papiers de légitimation et de moyens de subsistance, un demandeur d’asile, dûment enregistré au Luxembourg, n’est susceptible d’être éloigné du territoire par application de l’article 12 précité que de manière limitée et, par essence, ne saurait se voir opposer comme motif d’éloignement d’être dépourvu de papiers de légitimation prescrits et de visa si celui-ci est requis (cf. TA 4.2.2004, n° 17412, TA 25.2.2004, n° 17616, TA 10.3.2004, n° 17682, non encore publiés) En effet, les dispositions de la Convention de Genève du 28 juillet 1951 font obstacle à ce que ces documents puissent être exigés des personnes qui, demandant à entrer sur le territoire luxembourgeois, peuvent prétendre à la qualité de réfugié (voir en ce sens : CE français, 27.8.1985, Association France terre d’asile, Rec. CE p.263 ;

Dictionnaire permanent – Droit des étrangers, T. I, V° Demandeur d’asile, n° 5, p.576).

Bien au contraire, les stipulations de la Convention de Genève impliquent nécessairement que l’étranger qui sollicite la qualité de réfugié soit autorisé en principe à demeurer - sous réserve d’un éventuel transfert - provisoirement sur le territoire jusqu’à ce qu’il ait été statué sur sa demande (Jurisclasseur, Etrangers, V° Contentieux de la reconduite à la frontière, Fasc. 5400, n° 111), étant entendu qu’une décision d’incompétence prise sur base du règlement CE 343/2003 précité se situe à un stade préalable à l’examen proprement dit d’une demande d’asile et que par voie de conséquence le droit de demeurer au pays doit s’étendre jusqu’à l’épuisement effectif de la procédure de détermination de l’Etat responsable de l’examen de la demande d’asile, concrétisé par la remise effective de l’intéressé aux autorités compétentes de cet Etat.

De même il ne saurait être reproché à un demandeur d’asile de ne pas disposer de moyens personnels suffisants pour supporter les frais de voyage et de séjour ou encore de se trouver en état de vagabondage, sous peine de méconnaissance du principe même de la protection internationale lui accordée.

Il se dégage des considérations qui précèdent que parmi les 5 catégories d’étrangers non autorisés à résidence énoncées par l’article 12 de la loi modifiée du 28 mars 1972 précitée, seules les catégories sub. 3. et 5. sont susceptibles d’être utilement retenues pour justifier le cas échéant une mesure de refoulement d’un demandeur d’asile ayant fait l’objet d’une décision d’incompétence, sous réserve de la compatibilité par ailleurs de cette mesure avec la protection généralement accordée aux demandeurs d’asile contre un refoulement vers leur pays d’origine ou un autre pays où leur vie serait en danger.

Faute pour le demandeur de rentrer en l’espèce dans les prévisions spécifiques de l’article 12, point 5 de la loi modifiée du 28 mars 1972 précitée, il reste dès lors à examiner si le cas du demandeur correspond à l’hypothèse sub. 3. dudit article visant les étrangers non autorisés à résidence auxquels l’entrée dans le pays a été refusée en conformité de l’article 2 de la même loi de 1972.

Ledit article 2 de la loi modifiée du 28 mars 1972 précitée, au-delà d’énoncer la possibilité de refus et l’entrée et le séjour à des étrangers dépourvus de papiers de légitimations prescrits et de visa si celui-ci est requis, voire de moyens personnels suffisants pour supporter les frais de voyage et de séjour, - motifs non susceptibles d’être utilement opposés à un demandeur d’asile pour les raisons énoncées ci-avant - , énonce également le motif de la susceptibilité de compromettre la sécurité, la tranquillité, l’ordre ou la santé publics, lequel peut le cas échéant être utilement opposé à un demandeur d’asile.

Force est cependant de constater en l’espèce que Monsieur …, d’après le dossier tel que soumis au tribunal, n’a pas fait l’objet d’un refus d’entrée et de séjour en conformité avec l’article 2 de la loi modifiée du 28 mars 1972 précitée au jour de la décision de rétention administrative litigieuse, de sorte que les conditions légales d’une décision de refoulement, fût-elle implicite, sur base de l’article 12 de la loi modifiée du 28 mars 1972 précitée ne sont pas remplies en l’espèce.

Il s’ensuit que la décision litigieuse du 18 février 2004 laisse à son tour de rencontrer les conditions légales inscrites à l’article 15 (1) de la loi modifiée du 28 mars 1972 précitée.

La décision litigieuse encourt partant l’annulation sans qu’il y ait lieu d’examiner plus en avant les autres moyens avancés à l’appui du recours.

Par ces motifs, le tribunal administratif, première chambre, statuant contradictoirement ;

reçoit le recours en réformation en la forme dans la limite des moyens de légalité invoqués ;

au fond le dit justifié ;

partant annule la décision litigieuse ;

condamne l’Etat aux frais .

Ainsi jugé et prononcé à l’audience publique du 22 mars 2004 par :

Mme Lenert, premier juge, Mme Thomé, juge, M. Sünnen, juge, en présence de M. Schmit, greffier en chef.

s. Schmit s. Lenert 7


Synthèse
Formation : Première chambre
Numéro d'arrêt : 17735
Date de la décision : 22/03/2004

Origine de la décision
Date de l'import : 12/12/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;tribunal.administratif;arret;2004-03-22;17735 ?

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