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22/03/2004 | LUXEMBOURG | N°17033

Luxembourg | Luxembourg, Tribunal administratif, 22 mars 2004, 17033


Tribunal administratif Numéro 17033 du rôle du Grand-Duché de Luxembourg Inscrit le 10 octobre 2003 Audience publique du 22 mars 2004 Recours formé par Monsieur … et Madame … et consorts, Luxembourg contre une décision du ministre de la Justice en matière de police des étrangers

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JUGEMENT

Vu la requête inscrite sous le numéro 17033 du rôle et déposée au greffe du tribunal administratif le 10 octobre 2003 par Maître Guy THOMAS, avocat à la Cour, inscrit au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembou

rg, au nom de Monsieur …, né le … , de nationalité yougoslave, et de Madame …, née le … ,...

Tribunal administratif Numéro 17033 du rôle du Grand-Duché de Luxembourg Inscrit le 10 octobre 2003 Audience publique du 22 mars 2004 Recours formé par Monsieur … et Madame … et consorts, Luxembourg contre une décision du ministre de la Justice en matière de police des étrangers

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JUGEMENT

Vu la requête inscrite sous le numéro 17033 du rôle et déposée au greffe du tribunal administratif le 10 octobre 2003 par Maître Guy THOMAS, avocat à la Cour, inscrit au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, au nom de Monsieur …, né le … , de nationalité yougoslave, et de Madame …, née le … , de nationalité bosniaque, agissant tant en leur nom personnel qu’en nom et pour compte de leurs enfants mineurs … et …, demeurant tous ensemble à L– … , tendant principalement à la réformation et subsidiairement à l’annulation d’une décision du ministre de la Justice du 14 novembre 2000, les invitant à quitter le territoire luxembourgeois endéans le délai d’un mois ;

Vu le mémoire en réponse du délégué du Gouvernement déposé au greffe du tribunal administratif le 7 janvier 2004 ;

Vu le mémoire en réplique déposé au greffe du tribunal administratif le 9 février 2004 par Maître Guy THOMAS au nom des consorts …-… ;

Vu le mémoire en duplique du délégué du Gouvernement déposé au greffe du tribunal administratif le 16 février 2004 ;

Vu les pièces versées en cause et notamment la décision critiquée ;

Ouï le juge-rapporteur en son rapport, ainsi que Maître Sarah ESPOSITO, en remplacement de Maître Guy THOMAS, et Monsieur le délégué du Gouvernement Gilles ROTH en leurs plaidoiries respectives à l’audience publique du 15 mars 2004.

En dates respectivement du 16 novembre 1998 et du 1er février 1999, Monsieur … et Madame … avaient introduit au Grand-Duché de Luxembourg une demande en reconnaissance du statut de réfugié au sens de la Convention de Genève relative au statut des réfugiés, signée à Genève le 28 juillet 1951. Cette demande s’étant soldée par une décision négative du ministre de la Justice du 14 novembre 2003, les consorts …-… avaient fait introduire un recours contentieux tendant principalement à la réformation et subsidiairement à l’annulation de cette décision ministérielle, confirmée sur recours gracieux, par requête du 13 avril 2001.

Ce recours fut déclaré non justifié par jugement du tribunal administratif datant du 20 décembre 2001 inscrit sous le numéro 13269 du rôle. Ledit jugement fut confirmé en deuxième instance par un arrêt de la Cour administrative du 25 avril 2002.

Les consorts …-… ont sollicité par la suite en date du 14 août 2002 l’octroi d’une autorisation de séjour.

Par requête déposée en date du 10 octobre 2003, les consorts …-… ont fait introduire un nouveau recours contentieux tendant principalement à la réformation et subsidiairement à l’annulation de la décision ministérielle prévisée du 14 novembre 2000 en ce qu’elle les avait invité à quitter le territoire luxembourgeois endéans le délai d’un mois.

Le délégué du Gouvernement conclut principalement à l’irrecevabilité de ce recours en faisant valoir que cette même décision ministérielle a déjà fait l’objet d’un recours contentieux devant le tribunal administratif. A titre subsidiaire il informe le tribunal de ce que les demandeurs ont assigné l’Etat du Grand-Duché de Luxembourg devant le tribunal d’arrondissement du Luxembourg siégeant en matière civile afin que ce tribunal se prononce sur la nationalité de l’enfant mineur …, né le … (L). Il signale en outre que le ministre de la Justice reconsidérera sa décision quant à un éloignement éventuel des requérants sur base de la décision à intervenir sur ce plan, étant donné que l’issue de l’affaire devant le tribunal d’arrondissement ne serait pas certaine et qu’il conviendrait dès lors d’attendre que la question de la nationalité de cet enfant soit clarifiée.

Les parties demanderesses entendent résister au moyen d’irrecevabilité leur opposé en faisant valoir que le recours visé par le délégué du Gouvernement aurait été dirigé exclusivement contre la décision de refus du statut de réfugié au sens de la Convention de Genève, mais qu’elle aurait comporté au-delà de ce volet également un ordre de quitter le territoire par rapport auquel un recours en annulation serait ouvert. Elles relèvent que dans la mesure où la décision litigieuse du 14 novembre 2000 aurait omis d’indiquer les voies de recours relatives au volet décisionnel concernant l’ordre de quitter le territoire, aucun délai de recours contentieux afférent n’aurait commencé à courir.

S’il est certes vrai que par la décision déférée du 14 novembre 2000, le ministre de la Justice, outre de déclarer la demande en obtention du statut de réfugié présentée par les consorts …-… non fondée, les a également invité à quitter le territoire du Luxembourg dans le mois suivant la notification de cette décision, voire, au cas où ils exerceraient un recours devant les juridictions administratives, dans le mois suivant le jour où la décision confirmative des juridictions administratives aura acquis le caractère de force jugée, il n’en demeure cependant pas moins que cette invitation de quitter le territoire faisait partie intégrante de la décision ministérielle du 14 novembre 2000, dévolue au tribunal à travers le recours inscrit sous le numéro 13269 du rôle qui ayant par ailleurs tendu principalement à la réformation et subsidiairement à l’annulation de cette décision globalement considérée, faute de limitation afférente expressément énoncée.

Or, aucun moyen dirigé spécifiquement contre ce volet de la décision alors litigieuse n’ayant été soumis à l’époque au tribunal, celui-ci, tenu de vider un litige uniquement dans la mesure des moyens lui soumis, n’a pas eu à se prononcer y relativement, sans que pour autant cette même décision puisse à nouveau être déférée au tribunal sur base d’autres moyens, cette fois-ci spécifiques au volet relatif à l’ordre de quitter le territoire.

Cette conclusion ne saurait être énervée par les considérations avancées en cause relativement à l’instruction sur les voies de recours ayant figuré dans la décision du 14 novembre 2000, alors que les demandeurs, en soumettant au tribunal ladite décision sans la moindre réserve relativement au volet relatif à l’invitation de quitter le territoire leur adressée, sont censés avoir dévolu au tribunal ladite décision dans son intégralité, de manière à avoir épuisé les voies de recours ouvertes à son encontre.

Il se dégage des considérations qui précèdent que c’est à juste titre que le délégué du Gouvernement conclut en l’espèce à l’irrecevabilité du recours dans la mesure où il est dirigé contre l’ordre de quitter le territoire leur adressé en date du 14 novembre 2000.

Par ces motifs, le tribunal administratif, première chambre, statuant contradictoirement, déclare le recours irrecevable ;

condamne les demandeurs aux frais.

Ainsi jugé et prononcé à l’audience publique du 22 mars 2004 par :

Mme Lenert, premier juge, Mme Thomé, juge, M. Sünnen, juge, en présence de M. Schmit, greffier en chef.

s. Schmit s. Lenert 3


Synthèse
Formation : Première chambre
Numéro d'arrêt : 17033
Date de la décision : 22/03/2004

Origine de la décision
Date de l'import : 12/12/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;tribunal.administratif;arret;2004-03-22;17033 ?

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