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18/03/2004 | LUXEMBOURG | N°17495C

Luxembourg | Luxembourg, Tribunal administratif, 18 mars 2004, 17495C


GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG COUR ADMINISTRATIVE Numéro du rôle : 17495 C inscrit le 20 janvier 2004

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AUDIENCE PUBLIQUE DU 18 MARS 2004 Recours formé par les époux … et consorts contre deux décisions du ministre de la Justice en matière de statut de réfugié politique Appel (jugement entrepris du 17 décembre 2003, no 16570 du rôle)

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Vu l’acte d’appel déposé au gref...

GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG COUR ADMINISTRATIVE Numéro du rôle : 17495 C inscrit le 20 janvier 2004

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AUDIENCE PUBLIQUE DU 18 MARS 2004 Recours formé par les époux … et consorts contre deux décisions du ministre de la Justice en matière de statut de réfugié politique Appel (jugement entrepris du 17 décembre 2003, no 16570 du rôle)

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Vu l’acte d’appel déposé au greffe de la Cour administrative le 12 janvier 2004 par Maître Louis Tinti, avocat à la Cour, au nom de …, né le … (Monténégro/Etat de Serbie et Monténégro) et son épouse …, née le …Bérane, agissant pour eux mêmes, ainsi qu’en nom et pour compte de leurs enfants mineurs …, tous de nationalité yougoslave, demeurant actuellement à L-…, contre un jugement rendu par le tribunal administratif à la date du 10 décembre 2003 en matière de statut de réfugié politique, à la requête des actuels appelants deux décisions du ministre de la Justice.

Vu le mémoire en réponse déposé au greffe de la Cour administrative le 6 février 2004 par le délégué du Gouvernement Jean-Paul Reiter.

Vu les pièces versées en cause et notamment le jugement entrepris.

Ouï le conseiller en son rapport et Maître Louis Tinti ainsi la déléguée du Gouvernement Claudine Konsbrück en leurs observations orales.

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Par requête inscrite sous le numéro 16570 du rôle et déposée le 16 juin 2003 au greffe du tribunal administratif par Maître Louis Tinti, avocat à la Cour, …, né le …(Monténégro/Etat de Serbie et Monténégro) et son épouse …, née le … à Bérane, agissant pour eux mêmes, ainsi qu’en nom et pour compte de leurs enfants mineurs …, tous de nationalité yougoslave, demeurant actuellement à L-…, ont demandé la réformation d’une décision du ministre de la Justice intervenue le 17 juillet 2002, leur notifiée le 6 septembre 2002, rejetant leur demande en reconnaissance du statut de réfugié comme n’étant pas fondée, ainsi que d’une décision confirmative du même ministre du 19 mai 2003 prise sur recours gracieux.

Le tribunal administratif, première chambre, statuant à l’égard de toutes les parties en date du 17 décembre 2003, a reçu le recours en réformation en la forme, au fond, l’a déclaré non justifié et en a débouté.

Maître Louis Tinti, avocat à la Cour, a déposé une requête d’appel au greffe de la Cour administrative en date du 20 janvier 2004.

Les appelants reprochent aux juges de première instance une appréciation erronée des éléments de la cause, alors qu’ils seraient originaires d’une commune très majoritairement habitée par des orthodoxes avec lesquels ils auraient des difficultés de coexistence réelles du fait de leur confession musulmane.

Le délégué du Gouvernement a déposé un mémoire en réponse en date du 6 février 2004 dans lequel il demande la confirmation du jugement entrepris.

Sur le vu des faits de la cause qui sont les mêmes que ceux soumis aux juges de première instance, la Cour estime que ceux-ci ont, dans un examen complet et minutieux de tous les éléments recueillis, apprécié ces derniers à leur juste valeur et en ont tiré des conclusions juridiques exactes.

Ils ont notamment souligné à juste titre que l’examen des déclarations faites par les consorts …, lors de leurs auditions respectives en date du 4 avril 2002, telles que celles-ci ont été relatées dans les comptes rendus figurant au dossier, ensemble les arguments apportés au cours des procédures gracieuse et contentieuse et les pièces produites en cause, amène le tribunal à conclure que les demandeurs restent en défaut de faire état et d’établir à suffisance de droit des raisons personnelles de nature à justifier dans leur chef une crainte actuelle justifiée de persécution du fait de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un certain groupe social ou de leurs convictions politiques ainsi que le prévoit l’article 1er, section A, 2. de la Convention de Genève.

Concernant les craintes de persécution des demandeurs en raison de leur appartenance au parti politique DPSS, le tribunal administratif a relevé à bon escient que la simple appartenance à un mouvement ou parti politique d’opposition ne saurait justifier la reconnaissance du statut de réfugié au sens de la Convention de Genève et que les demandeurs n’ont fait état ni d’un rôle actif au sein dudit parti, ni encore d’une persécution vécue ou d’une crainte qui serait telle que leur vie leur serait, à raison, intolérable dans leur pays d’origine en raison de ladite appartenance politique.

En ce qui concerne la situation des membres de la minorité musulmane au Monténégro, il est vrai que leur situation générale est difficile et qu’ils sont particulièrement exposés à subir des insultes, voire d’autres discriminations ou agressions par des groupes de la population, elle n’est cependant pas telle que tout membre de la minorité ethnique visée serait de ce seul fait exposé à des persécutions au sens de la Convention de Genève, étant entendu qu’une crainte de persécution afférente doit reposer nécessairement sur des éléments suffisants desquels il se dégage que, considéré individuellement et concrètement, le demandeur d’asile risque de subir des persécutions.

Comme l’ont retenu à juste titre les premiers juges, les simples allégations des demandeurs relatives à de prétendus harcèlements de la part de membres de la communauté orthodoxe respectivement de partisans d’un autre parti politique n’établissent pas un état de persécution personnelle vécu ou une crainte qui serait telle que leur vie leur serait, à raison, intolérable 2 dans leur pays d’origine, respectivement sont insuffisantes pour établir que les nouvelles autorités qui sont au pouvoir au Monténégro ne soient pas capables d’assurer un niveau de protection suffisant aux habitants de leur pays d’origine ou tolèrent voire encouragent des agressions notamment à l’encontre des musulmans. Dans ce contexte, il convient de rappeler qu’en la présente matière, saisie d’un recours en réformation, la juridiction administrative est appelée à examiner le bien-fondé et l’opportunité des décisions querellées à la lumière de la situation telle qu’elle se présente à l’heure actuelle dans le pays de provenance des demandeurs et non pas uniquement eu égard à la situation telle qu’elle existait à l’époque de leur départ et de mettre en lumière, qu’il est indéniable que depuis le départ des demandeurs, la situation politique en Serbie-Monténégro s’est considérablement modifiée et qu’un processus de démocratisation est en cours et que les demandeurs n’ont pas fait état d’une raison suffisante justifiant à l’heure actuelle qu’ils ne puissent pas utilement se réclamer de la protection des nouvelles autorités.

Il suit de ce qui précède que les demandeurs n’ont pas fait état d’une persécution ou d’une crainte de persécution au sens de la Convention de Genève susceptible de justifier la reconnaissance du statut de réfugié dans leur chef.

Le jugement du 17 décembre 2003 est partant à confirmer.

Par ces motifs la Cour, statuant contradictoirement, sur le rapport de son conseiller, reçoit l’acte d’appel du 20 janvier 2004, le dit non fondé et en déboute, partant, confirme le jugement du 17 décembre 2003, condamne les appelants aux dépens de l’instance d’appel.

Ainsi délibéré et jugé par Jean Mathias Goerens, vice-président Marc Feyereisen, conseiller, rapporteur Carlo Schockweiler, conseiller et lu par le vice-président Jean Mathias Goerens en l’audience publique au local ordinaire des audiences de la Cour à la date indiquée en tête en présence du greffier de la Cour Anne-Marie Wiltzius.

le greffier le vice-président 3


Synthèse
Formation : Première chambre
Numéro d'arrêt : 17495C
Date de la décision : 18/03/2004

Origine de la décision
Date de l'import : 12/12/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;tribunal.administratif;arret;2004-03-18;17495c ?

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