La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

18/03/2004 | LUXEMBOURG | N°16919C

Luxembourg | Luxembourg, Tribunal administratif, 18 mars 2004, 16919C


GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG COUR ADMINISTRATIVE Numéro du rôle : 16919 C Inscrit le 21 août 2003

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------

Audience publique du 18 mars 2004 Recours formé par … et …, Bridel contre une décision du ministre de l’Environnement et une décision du ministre du Travail et de l’Emploi en présence de la société anonyme … (Luxembourg) S.A.

en matière d’établissements classés - Appel -

(jugements entrepris du 14 juillet

2003, n° 15631 et 15808 du rôle)

-----------------------------------------------------------------...

GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG COUR ADMINISTRATIVE Numéro du rôle : 16919 C Inscrit le 21 août 2003

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------

Audience publique du 18 mars 2004 Recours formé par … et …, Bridel contre une décision du ministre de l’Environnement et une décision du ministre du Travail et de l’Emploi en présence de la société anonyme … (Luxembourg) S.A.

en matière d’établissements classés - Appel -

(jugements entrepris du 14 juillet 2003, n° 15631 et 15808 du rôle)

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vu l’acte d’appel déposé au greffe de la Cour administrative le 21 août 2003 par Maître Karine Schmitt, avocat à la Cour, au nom de … et de …, demeurant tous les deux à L-…, contre deux jugements rendus en matière d’établissements classés par le tribunal administratif à la date du 14 juillet 2003, sous les numéros du rôle 15631 et 15308, à la requête des actuels appelants contre une décision du ministre de l’Environnement du 3 octobre 2002 conférant à la société anonyme … (Luxembourg) S.A., l’autorisation de démolir, de construire et d’exploiter une station de distribution d’essence et de gazoil avec magasin (shop) à L-8140 Bridel, 58, route de Luxembourg et une décision du ministre du Travail et de l’Emploi du 5 novembre 2002 autorisant la société anonyme … (Luxembourg) S.A. à démolir et à reconstruire la station service Q8 sise à Bridel, 58, rue de Luxembourg.

Vu le mémoire en réponse déposé au greffe de la Cour administrative le 15 octobre 2003 par la déléguée du Gouvernement Claudine Konsbrück.

Vu le mémoire en réponse déposé au greffe de la Cour administrative le 15 octobre 2003 par Maître Jacques Wolter au nom de la société … (Luxembourg) S.A..

Vu le mémoire en réplique déposé au greffe de la Cour administrative le 12 novembre 2003 par Maître Karine Schmitt, au nom des appelants.

Vu le mémoire en réplique déposé au greffe de la Cour administrative le 5 décembre 2003 par la déléguée du Gouvernement Claudine Konsbrück.

Vu les pièces versées en cause et notamment le jugement entrepris.

Ouï le conseiller en son rapport et Maîtres Karine Schmit et Jacques Wolter ainsi que la déléguée du Gouvernement Claudine Konsbrück en leurs observations orales.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1) Par requête inscrite sous le numéro 15631 du rôle et déposée au greffe du tribunal administratif le 20 novembre 2002 par Maître Karine Schmitt, avocat à la Cour, … et …, demeurant tous les deux à L-…, ont demandé la réformation, sinon l’annulation d’un arrêté du ministre de l’Environnement du 3 octobre 2002 conférant à la société anonyme … (Luxembourg) S.A., l’autorisation de démolir, de construire et d’exploiter une station de distribution d’essence et de gazoil avec magasin (shop) à L-8140 Bridel, 58, route de Luxembourg.

2) Par requête inscrite sous le numéro 15808 du rôle et déposée au greffe du tribunal administratif le 27 décembre 2002 par Maître Karine Schmitt, … et …, demeurant à L-8140 Bridel, …, ont demandé la réformation, sinon l’annulation d’un arrêté du ministre du Travail et de l’Emploi du 5 novembre 2002 autorisant la société anonyme … (Luxembourg) S.A. à démolir et à reconstruire la station service Q8 sise à Bridel, 58, rue de Luxembourg.

Le tribunal administratif, première chambre, statuant contradictoirement en date du 14 juillet 2003, a déclaré le recours irrecevable.

Maître Karine Schmit, avocat à la Cour, a déposé une requête d’appel au greffe de la Cour administrative en date du 21 août 2003.

Les appelants reprochent aux juges de première instance une appréciation erronée au niveau de leur intérêt pour agir au vu de leur situation de proximité (des terrains leur appartenant étant situés en face de l’établissement projeté) et des inconvénients nouveaux que cet établissement est susceptible de provoquer.

Quant au fond, l’autorisation du ministre de l’Environnement aurait été prise sur base d’un dossier non conforme aux exigences de la loi du 10 juin 1999 tandis que l’autorisation du ministre du Travail serait trop générale, abstraite et imprécise.

Le délégué du Gouvernement a déposé un mémoire en réponse en date du 15 octobre 2003 dans lequel il demande la confirmation du jugement entrepris en estimant notamment que l’établissement projeté constituerait une modernisation par rapport à l’établissement existant.

Maître Jacques Wolter a déposé en date du 15 octobre 2003 un mémoire en réponse pour compte de la … S.A. se référant au rôle N° 16.918 et a informé la Cour postérieurement à cette date que la référence au rôle 16.918 constituerait une erreur matérielle et que le mémoire déposé aurait trait au rôle N° 16.919.

Il demande la confirmation du jugement entrepris et se réfère pour le surplus à ses mémoires déposés en première instance.

La partie appelante a encore déposé un mémoire en réplique en date du 12 novembre 2003 dans lequel elle soulève notamment l’irrecevabilité du mémoire en réponse de la … pour absence de communication dudit mémoire dans ledit délai d’un mois.

2 Le mémoire déposé par Maître Wolter en date du 15 octobre 2003 est à écarter en application de l’article 46 de la loi du 21 juin 1999 portant règlement de procédure devant les juridictions administratives qui prévoit un délai d’un mois pour le dépôt et la communication des mémoires en réponse aux parties autres que celles représentées par le délégué du Gouvernement.

Quant au fond et sur le vu des faits de la cause qui sont les mêmes que ceux soumis aux juges de première instance, la Cour estime que ceux-ci ont, dans un examen complet et minutieux de tous les éléments recueillis, apprécié ces derniers à leur juste valeur et en ont tiré des conclusions juridiques exactes.

Toute partie demanderesse introduisant un recours contre une décision administrative doit justifier d’un intérêt personnel distinct de l’intérêt général. Si les voisins proches ont un intérêt évident à voir respecter les règles applicables en matière d’urbanisme, cette proximité de situation constitue un indice pour établir l’intérêt à agir, mais ne suffit pas à elle seule pour le fonder. Il faut de surcroît que l’inobservation éventuelle de ces règles soit de nature à entraîner une aggravation concrète de leur situation de voisin (cf. Cour adm. 24 juin 1997, n° 9843C du rôle, Pas. adm. 2002, Procédure contentieuse, n° 15 et autres références y citées, p.

445).

Il résulte des éléments soumis tant aux premiers juges qu’à la Cour que les appelants ne résident pas à proximité immédiate de l’établissement litigieux, mais au lieu-dit … à une distance par eux indiquée de 200 mètres de sorte que par rapport à leur lieu de résidence, ils ne justifient pas d’un intérêt à agir suffisant, alors qu’ils restent en défaut de prouver en quoi le projet de modernisation litigieux engendrerait dans leur chef des inconvénients particuliers traduisant une aggravation concrète par rapport à l’état actuel, étant entendu qu’ils n’ont pas de vue directe sur la station et que leur lieu de résidence s’en trouve séparé notamment par un espace boisé consistant.

C’est à juste titre que les premiers juges ont ensuite examiné si, en leur qualité de propriétaires de deux autres terrains situés dans les alentours immédiats et dans la même zone commerciale que celui devant accueillir la station service modernisée, les appelants justifient d’un intérêt à agir en l’espèce, étant entendu que les terrains concernés ne sont à l’heure actuelle pas encore affectés à la construction et que les appelants ne font état à l’appui de leur recours ni d’un projet de construction concrètement arrêté, ni encore d’une utilisation effective à des fins personnelles des terrains concernés.

Comme l’a souligné à juste raison le tribunal administratif, s’agissant non pas d’une autorisation relative à la construction d’une nouvelle station à l’endroit litigieux, mais d’un projet de modernisation d’une station existante, fonctionnant à l’heure actuelle sous le couvert d’une autorisation d’exploitation valable jusqu’en 2011, seule une aggravation de la situation en droit antérieure pour les demandeurs par rapport à l’installation globalement considérée est susceptible de leur valoir la reconnaissance d’un intérêt à agir en l’espèce, étant donné que le principe même de l’existence, à proximité immédiate de leur terrain, d’une station essence avec shop ne saurait plus être utilement remis en cause à travers le recours sous examen.

Les terrains litigieux des demandeurs en raison desquels ils entendent effectivement établir leur intérêt à agir sont situés en zone commerciale définie par les dispositions de l’article 2.1.1 de la partie écrite du plan d’aménagement général de la commune de Kopstal comprenant, outre les habitations, les établissements commerciaux et culturels de sorte que 3 l’argument basé sur une augmentation du trafic engendrée par un éventuel accroissement des activités commerciales sur un site d’ores et déjà affecté à cette fin ne saurait être utilement retenu pour justifier à lui seul un intérêt à agir dans le chef du propriétaire d’un terrain voisin relevant de surcroît de la même zone destinée par essence à accuser le cas échéant une circulation plus intense par l’effet des activités commerciales pouvant y être exercées et susceptibles de s’analyser en clientèle de passage d’autant plus importante pour les activités commerciales à exercer dans cette zone et le cas échéant sur les terrains des demandeurs.

Concernant ensuite les nuisances liées directement à l’activité de distribution d’essence, force est encore de constater que le projet litigieux a essentiellement pour but de moderniser la station telle qu’elle se présente actuellement à travers notamment la mise en place d’une installation de récupération des gaz plus performante que celle actuellement exploitée, de sorte que par rapport à l’amélioration technique apportée au niveau de l’exploitation globalement concernée, l’adjonction d’un distributeur multi-produits à deux côtés aux quatre distributeurs doubles d’ores et déjà exploités et autorisés suivant des standards technologiques plus anciens, ne saurait être considérée comme apportant une aggravation de la situation de voisins des demandeurs, ceci d’autant plus que les nouvelles conditions d’exploitation fixées se rapportent à l’établissement globalement considéré et apporteront dans cette mesure une amélioration considérable.

C’est partant à juste titre que les premiers juges ont décidé que les demandeurs ne font pas état en l’espèce d’un intérêt à agir suffisant en leur qualité de propriétaires des parcelles non bâties cadastrées sous les numéros … et ….

Le jugement du 14 juillet 2003 ayant déclaré le recours introduit en date respectivement des 20 novembre et 27 décembre 2002 irrecevable est partant à confirmer.

Par ces motifs la Cour, statuant contradictoirement, sur le rapport de son conseiller, reçoit l’acte d’appel du 21 août 2003, le dit non fondé et en déboute, partant, confirme le jugement du 14 juillet 2003, condamne les appelants aux dépens de l’instance d’appel.

Ainsi délibéré et jugé par Jean Mathias Goerens, vice-président Marc Feyereisen, conseiller, rapporteur Carlo Schockweiler, conseiller et lu par le vice-président Jean Mathias Goerens en l’audience publique au local ordinaire des audiences de la Cour à la date indiquée en tête en présence du greffier de la Cour Anne-Marie Wiltzius.

4 le greffier le vice-président 5


Synthèse
Formation : Première chambre
Numéro d'arrêt : 16919C
Date de la décision : 18/03/2004

Origine de la décision
Date de l'import : 12/12/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;tribunal.administratif;arret;2004-03-18;16919c ?

Source

Voir la source

Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award