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17/03/2004 | LUXEMBOURG | N°17609,17610

Luxembourg | Luxembourg, Tribunal administratif, 17 mars 2004, 17609,17610


Tribunal administratif Nos 17609 et 17610 du rôle du Grand-Duché de Luxembourg Inscrits le 18 février 2004 Audience publique du 17 mars 2004 Recours formé par Monsieur … et Madame …, …, contre une décision du ministre de la Justice en matière de statut de réfugié

JUGEMENT

I.

Vu la requête inscrite sous le numéro 17609 du rôle et déposée au greffe du tribunal administratif le 18 février 2004 par Maître Gilbert REUTER, avocat à la Cour, assisté de Maître Daniel BAULISCH, avocat, les deux inscrits au tableau de l’Ordre des avocats à Diekirch, au nom

de Monsieur …, né le … à Medvec (Kosovo/Etat de Serbie et Monténégro), de nationalité serbo...

Tribunal administratif Nos 17609 et 17610 du rôle du Grand-Duché de Luxembourg Inscrits le 18 février 2004 Audience publique du 17 mars 2004 Recours formé par Monsieur … et Madame …, …, contre une décision du ministre de la Justice en matière de statut de réfugié

JUGEMENT

I.

Vu la requête inscrite sous le numéro 17609 du rôle et déposée au greffe du tribunal administratif le 18 février 2004 par Maître Gilbert REUTER, avocat à la Cour, assisté de Maître Daniel BAULISCH, avocat, les deux inscrits au tableau de l’Ordre des avocats à Diekirch, au nom de Monsieur …, né le … à Medvec (Kosovo/Etat de Serbie et Monténégro), de nationalité serbo-monténégrine, demeurant actuellement à L-…, tendant à la réformation sinon à l’annulation d’une décision confirmative du ministre de la Justice du 20 janvier 2004, intervenue sur recours gracieux du 5 janvier 2004, par laquelle ledit ministre a déclaré manifestement infondée sa demande en reconnaissance du statut de réfugié ;

II.

Vu la requête inscrite sous le numéro 17610 du rôle et déposée au greffe du tribunal administratif le 18 février 2004 par Maître Gilbert REUTER, assisté de Maître Daniel BAULISCH, préqualifiés, au nom de Madame …, née le … à Ajvali (Kosovo/Etat de Serbie et Monténégro), de nationalité serbo-monténégrine, demeurant actuellement à L-…, tendant à la réformation sinon à l’annulation de la prédite décision du ministre de la Justice du 20 janvier 2004, intervenue sur recours gracieux du 5 janvier 2004, par laquelle ledit ministre a déclaré manifestement infondée sa demande en reconnaissance du statut de réfugié ;

I. et II.

Vu les pièces versées en cause et notamment la décision critiquée ;

Ouï le juge-rapporteur en son rapport ainsi que Maître Réguia AMIALI, en remplacement de Maître Gilbert REUTER, en sa plaidoirie.

Monsieur … et son épouse, Madame …, agissant tant en leur nom personnel qu’en celui de leurs enfants mineurs …, introduisirent le 11 novembre 2003 une demande en reconnaissance du statut de réfugié au sens de la Convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés, approuvé par une loi du 20 mai 1953, et du protocole relatif au statut des réfugiés, fait à New York, le 31 janvier 1967, approuvé par règlement grand-ducal du 6 janvier 1971, l’ensemble de ces dispositions étant ci-après dénommé « la Convention de Genève ».

Les époux …-… furent entendus le même jour par un agent du service de police judiciaire, section police des étrangers et des jeux, de la police grand-ducale, sur leur identité et l’itinéraire suivi pour venir au Luxembourg.

Ils furent en outre entendus séparément le 2 décembre 2003 par un agent du ministère de la Justice sur les motifs à la base de leur demande d’asile.

Le ministre de la Justice les informa, par lettre du 5 décembre 2003, notifiée le 16 décembre 2003, que leur demande avait été déclarée manifestement infondée au sens de l’article 9 de la loi modifiée du 3 avril 1996 portant création 1) d’une procédure relative à l’examen d’une demande d’asile ; 2) d’un régime de protection temporaire. Ladite décision est motivée comme suit :

« Monsieur, il résulte du rapport de Service de Police Judiciaire du 11 novembre 2003 que vous auriez tous quitté le Kosovo le 7 novembre 2003 à bord d’une camionnette qui vous aurait emmenés au Luxembourg. Par après, vous admettez avoir déjà quitté le Kosovo seul en juillet 2003 en direction de la France et d’y avoir déposé une demande d’asile. En effet, selon nos informations vous êtes titulaire d’un récépissé de demande de carte de séjour (asile politique) délivré par la Préfecture de Meurthe-et-Moselle et valable du 9 octobre 2003 au 8 janvier 2004. Votre femme vous aurait rejoint à Strasbourg avec vos enfants le 11 novembre 2003 et vous auriez décidé de prendre un train encore le même jour pour le Luxembourg.

Vous avez déposé vos demandes en obtention du statut de réfugié le 11 novembre 2003.

Monsieur, il résulte de vos déclarations que pendant le conflit du Kosovo vous auriez été dans un camp de réfugiés quelque part en Macédoine, vous ne pouvez pas dire où exactement. Après 4 mois, vous seriez retourné avec votre famille au Kosovo et vous auriez trouvé un travail de chauffeur. Vous auriez délivré du pain dans des villages serbes et à cause de cela vous auriez eu deux lettres de menace vous accusant de travailler pour les serbes. En mars 2003 on aurait jeté une bombe devant votre maison.

Vous ne savez pas de qui venaient ces menaces, mais vous pensez à un groupe extrémiste.

Vous auriez porté les lettres à la KFOR.

Madame, vous déclarez avoir été dans un camp de réfugiés en Macédoine durant le conflit du Kosovo. Au retour au Kosovo, votre mari aurait eu des lettres de menaces et ceci depuis mars 2003 parce qu’il aurait livré des boulangeries serbes. On aurait également jeté une bombe en avril 2003. Votre mari aurait quitté son travail et ensuite le Kosovo. Vous auriez alors habité chez votre frère, mais vous y auriez également eu des lettres de menace envoyées par l’UKSH. Vous parlez d’une deuxième bombe de juillet 2003. Vous auriez alors quitté le Kosovo avec vos enfants pour aller en Macédoine, puis [en] Grèce où vous auriez pris un bateau pour l’Italie. De là, vous auriez continué en voiture en France, puis au Luxembourg.

Selon l’article 6 2d) du règlement grand-ducal du 22 avril 1996 portant application des article 8 et 9 de la loi du 3 avril 1996 portant création 1) d’une procédure relative à l’examen d’une demande d’asile ; 2) d’un régime de protection temporaire, « une demande d’asile pourra être considérée comme manifestement infondée lorsqu’elle repose clairement sur une fraude délibérée ou constitue un recours abusif aux procédures en matière d’asile. Tel sera le cas notamment lorsque le demandeur a délibérément omis de signaler qu’il avait précédemment présenté une demande d’asile dans un ou plusieurs pays, notamment sous de fausses identités ». Dans son paragraphe 2b) le même article 6 dispose en outre qu’« une demande d’asile pourra être considérée comme manifestement infondée lorsqu’elle repose clairement sur une fraude délibérée ou constitue un recours abusif aux procédures en matière d’asile. Tel sera le cas notamment lorsque le demandeur a délibérément fait de fausses déclarations verbales ou écrites au sujet de sa demande, après avoir demandé l’asile ».

Monsieur, même si vous admettez avoir déposé une demande d’asile en France, vous omettez avoir déposé une demande d’asile en Allemagne. En effet, il résulte des informations en nos mains que Monsieur … a déposé une demande d’asile en Allemagne le 13 septembre 1992, demande qui lui a été refusé le 27 novembre 1996. Votre fille aînée, … y a également déposé une demande d’asile en date du 9 juin 1995, demande qui lui a été refusée le 27 novembre 1996. Il résulte également de nos informations que vous avez quitté l’Allemagne avec votre fille le 1er août 2000.

Il s’ensuit que votre mensonge entache sérieusement la véracité et la crédibilité de vos déclarations, notamment en ce qui concerne votre prétendu séjour pendant 4 mois en Macédoine en 1999, époque où vous étiez encore en Allemagne. A cela s’ajoute que vous déclarez avoir travaillé comme livreur après la fin de la guerre, donc vers la fin de 1999 et d’avoir arrêté en juin 2003. Or, vous précisez n’avoir travaillé pendant 8 mois.

Cette contradiction renforce l’incrédibilité de votre récit.

Madame, vous avez également omis de signaler que votre mari et votre fille aînée ont déjà déposé une demande d’asile en Allemagne. Vous ne parlez que de votre frère qui y aurait déposé une demande d’asile. Ce mensonge entache ainsi également la véracité et la crédibilité de vos déclarations. A cela s’ajoute que vous dites qu’une première bombe aurait été jetée en avril 2003, alors que votre mari parle de mars 2003. Votre mari ne fait également pas état d’une bombe qui aurait éclatée en juillet 2003.

Enfin, le Kosovo doit être considéré comme territoire où il n’existe pas, en règle générale, de risque sérieux de persécution pour les Albanais.

Vos demandes en obtention du statut de réfugié sont dès lors refusées comme manifestement infondées au sens de l’article 9 de la loi du 3 avril 1996 portant création 1) d’une procédure relative à l’examen d’une demande d’asile ; 2) d’un régime de protection temporaire, de sorte que vous ne saurez bénéficier de la protection accordée par la Convention de Genève. » Suite à deux recours gracieux formulés pour chacun des demandeurs par l’intermédiaire de leur mandataire par lettre du 5 janvier 2004 à l’encontre de cette décision ministérielle, le ministre de la Justice confirma sa décision initiale le 20 janvier 2004.

Par requêtes séparées déposées au tribunal administratif en date du 18 février 2004 et inscrites sous les numéros 17609 et 17610 du rôle, Monsieur … et Madame … ont introduit deux recours tendant principalement à la réformation et subsidiairement à l’annulation de la décision ministérielle précitée du 20 janvier 2004.

Dans le cadre d’une bonne administration de la justice, il y a lieu d’ordonner en premier lieu la jonction des affaires inscrites sous les numéros respectifs 17609 et 17610 du rôle, afin d’y statuer par un seul et même jugement, dans la mesure où elles concernent la même décision et qu’elles tendent au même objet, à savoir la reconnaissance du statut de réfugié au profit des demandeurs à la suite d’une demande conjointe présentée le 11 novembre 2003.

Il convient encore de relever que l’Etat du Grand-Duché de Luxembourg, quoique valablement informé par une notification par la voie du greffe du dépôt des requêtes introductives d’instance des demandeurs, n’a pas fait déposer de mémoire en réponse.

Nonobstant ce fait, l’affaire est néanmoins réputée et jugée contradictoirement, en vertu de l’article 6 de la loi modifiée du 21 juin 1999 portant règlement de procédure devant les juridictions administratives. Il convient encore de rappeler que bien que les demandeurs ne se trouvent pas confrontés à un contradicteur, il n’en reste pas moins que le tribunal, outre de vérifier s’il est compétent pour connaître du recours et si ce dernier est recevable, doit examiner les mérites du ou des différents moyens soulevés, cet examen comportant entre autres, le cas échéant, un contrôle de l’applicabilité de la disposition légale invoquée par le ministre aux données factuelles apparentes de l’espèce, c’est-à-

dire qu’il doit qualifier la situation de fait telle qu’elle apparaît à travers les informations qui lui ont été soumises par rapport à la règle légale applicable.

L’article 10 (3) de la loi précitée du 3 avril 1996 dispose expressément qu’en matière de demandes d’asile déclarées manifestement infondées au sens de l’article 9 de la loi précitée de 1996, seul un recours en annulation est ouvert devant les juridictions administratives.

Le tribunal est partant incompétent pour connaître des demandes en réformation de la décision critiquée. En effet, si le juge administratif est saisi d’un recours en réformation dans une matière dans laquelle la loi ne prévoit pas un tel recours, il doit se déclarer incompétent pour connaître du recours (cf. trib. adm. 28 mai 1997, Pas. adm.

2003, V° Recours en réformation, n° 4, et autres références y cités).

Les recours en annulation à l’encontre de la décision ministérielle litigieuse ayant été introduits dans les formes et délai de la loi, ils sont recevables.

A l’appui de leurs recours, les demandeurs reprochent entre autres au ministre de la Justice que sa décision initiale du 5 décembre 2003 ne serait pas suffisamment motivée « étant donné qu’elle n’indique pas avec précision les raisons de fait qui permettent de la justifier ».

Force est de constater que ledit moyen laisse cependant d’être fondé, étant donné qu’il ressort du libellé de la décision précitée du 5 décembre 2003 - à laquelle la décision confirmative du 20 janvier 2004 s’est référée, de sorte que ladite motivation doit être considérée comme faisant partie intégrante également de cette deuxième décision -, que le ministre de la Justice a indiqué de manière détaillée et circonstanciée les motifs en droit et en fait sur lesquels il s’est basé pour justifier sa décision de refus, motifs qui ont ainsi été portés, à suffisance de droit, à la connaissance des demandeurs.

A l’appui de leurs recours, les demandeurs font valoir que le fait qu’ils auraient omis de signaler que Monsieur … et sa fille … avaient déjà déposé une demande d’asile en Allemagne ne serait pas constitutif d’un mensonge qui entacherait la crédibilité de leurs déclarations. Concernant la crédibilité de leur récit et les prétendues contradictions y relevées, les demandeurs soutiennent que le fait que Madame … ne se rappellerait plus de la date exacte à laquelle une première bombe avait explosé devant leur maison au Kosovo ne serait pas constitutif d’un mensonge ayant comme conséquence d’affecter la véracité et la crédibilité de ses déclarations. Partant, les demandeurs soutiennent qu’ils n’auraient pas recouru frauduleusement ou abusivement aux procédures en matière d’asile au Luxembourg, de sorte que ce serait à tort que le ministre de la Justice a rejeté leurs demandes respectives comme étant manifestement infondées.

Aux termes de l’article 9 de la loi précitée du 3 avril 1996 « une demande d’asile peut être considérée comme manifestement infondée lorsqu’elle ne répond à aucun des critères de fond définis par la Convention de Genève, si la crainte du demandeur d’asile d’être persécuté dans son propre pays est manifestement dénuée de fondement ou si la demande repose sur une fraude délibérée ou constitue un recours abusif aux procédures en matière d’asile ».

En vertu de l’article 6, alinéa 1er du règlement grand-ducal du 22 avril 1996 portant application des articles 8 et 9 de la loi précitée du 3 avril 1996 « une demande d’asile peut être considérée comme manifestement infondée lorsqu’elle repose clairement sur une fraude délibérée ou constitue un recours abusif aux procédures en matière d’asile ».

Le même article précise dans son alinéa 2 b) que tel est notamment le cas lorsque le demandeur a « délibérément fait de fausses déclarations verbales ou écrites au sujet de sa demande, après avoir demandé l’asile » et dans son alinéa 2 d) que tel est le cas notamment lorsque le demandeur a « délibérément omis de signaler qu’il avait précédemment présenté une demande dans un ou plusieurs pays, notamment sous de fausses identités ».

En l’espèce, lors de son audition en date du 2 décembre 2003 devant l’agent du ministère de la Justice, Monsieur … n’a pas signalé qu’il avait précédemment présenté une demande d’asile en Allemagne, demande qui fut rejetée en date du 23 janvier 1996, tel que cela ressort du procès verbal no. 6/2336/03/ha dressé par le service de police judiciaire, section police des étrangers et des jeux, de la police grand-ducale en date du 11 novembre 2003. Pour le surplus, il ressort de l’audition de Madame … du 2 décembre 2003 devant l’agent du ministère de la Justice qu’elle a uniquement signalé que son frère aurait présenté une demande d’asile en Allemagne, tout en se gardant d’indiquer que tel fut également le cas pour son mari et sa fille ….

Il se dégage de ces éléments que le ministre a valablement pu retenir que Monsieur … a omis de signaler qu’il avait précédemment présenté une demande d’asile dans un autre pays, de manière à conclure que cette demande tombe dans le cas d’ouverture prévu à l’article 6, alinéa 2 d) du règlement grand-ducal du 22 avril 1996 prévisé permettant au ministre de la considérer comme étant manifestement infondée. De même, le ministre a encore valablement pu retenir que Madame … a fait de fausses déclarations à l’appui de sa demande d’asile en omettant de signaler que son mari et sa fille aînée avaient présenté une demande d’asile en Allemagne, de manière à conclure que sa demande tombe dans le cas d’ouverture prévu à l’article 6, alinéa 2 b) dudit règlement grand-ducal lui permettant de la considérer également comme étant manifestement infondée.

Cette conclusion est confirmée par le fait que la crédibilité globale du récit des demandeurs est sérieusement ébranlée par le fait que Monsieur … relate qu’uniquement une bombe aurait explosé devant leur maison au Kosovo au mois de mars 2004, tandis que Madame … fait état de l’explosion de deux bombes au courant des mois d’avril 2003 et juillet 2003, de manière que le ministre a encore valablement pu considérer sur base de cette contradiction que la demande d’asile présentée par les demandeurs est manifestement infondée.

Il se dégage partant des considérations qui précèdent que les recours en annulation formés par les demandeurs sont à rejeter comme n’étant pas fondés.

.

Par ces motifs, le tribunal administratif, deuxième chambre, statuant à l’égard de toutes les parties à l’instance ;

ordonne la jonction des affaires inscrites sous les numéros 17609 et 17610 du rôle ;

se déclare incompétent pour connaître des recours en réformation ;

reçoit les recours en annulation en la forme ;

au fond, les déclare non justifiés et en déboute ;

condamne les demandeurs aux frais.

Ainsi jugé par :

M. Campill, vice-président, M. Schroeder, premier juge, M. Spielmann, juge, et lu à l’audience publique du 17 mars 2004, par le vice-président, en présence de M.

Legille, greffier.

Legille Campill 7


Synthèse
Formation : Deuxième chambre
Numéro d'arrêt : 17609,17610
Date de la décision : 17/03/2004

Origine de la décision
Date de l'import : 12/12/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;tribunal.administratif;arret;2004-03-17;17609.17610 ?

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