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11/03/2004 | LUXEMBOURG | N°16941C

Luxembourg | Luxembourg, Tribunal administratif, 11 mars 2004, 16941C


GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG COUR ADMINISTRATIVE Numéro du rôle : 16941 C inscrit le 27 août 2003

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Audience publique du 11 mars 2004 Recours formé par vvvvvvv contre un arrêté du ministre de la Culture en matière de sites et monuments nationaux - Appel -

(jugement entrepris du 16 juillet 2003, n° 15170 du rôle)

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Vu l’acte d’appel déposé au greffe de la Cour administra...

GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG COUR ADMINISTRATIVE Numéro du rôle : 16941 C inscrit le 27 août 2003

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Audience publique du 11 mars 2004 Recours formé par vvvvvvv contre un arrêté du ministre de la Culture en matière de sites et monuments nationaux - Appel -

(jugement entrepris du 16 juillet 2003, n° 15170 du rôle)

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Vu l’acte d’appel déposé au greffe de la Cour administrative le 27 août 2003 par Maître Pol Urbany, avocat à la Cour, au nom de vvvvvvv, et vvvvvvv contre un jugement rendu en matière de sites et monuments nationaux par le tribunal administratif à la date du 16 juillet 2003, à la requête des actuels appelants contre un arrêté du ministre de la Culture.

Vu le mémoire en réponse déposé au greffe de la Cour administrative le 14 octobre 2003 par le délégué du Gouvernement Gilles Roth.

Vu le mémoire en réplique déposé au greffe de la Cour administrative le 14 novembre 2003 par Maître Pol Urbany, au nom des appelants.

Vu les pièces versées en cause et notamment le jugement entrepris.

Ouï le conseiller en son rapport et Maître Pascale Hansen, en remplacement de Maître Pol Urbany ainsi que le délégué du Gouvernement Guy Schleder en ses observations orales.

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Par requête inscrite sous le numéro 15170 du rôle et déposée le 24 juillet 2002 au greffe du tribunal administratif par Maître Pol Urbany, avocat à la Cour, inscrit au tableau de l'Ordre des avocats à Diekirch, vvvvvvv, ont demandé l'annulation d'un arrêté du ministre de la Culture du 25 avril 2002, par lequel les immeubles sis à Hautcharage, coin rue Origer et rue de la Libération, inscrits au cadastre de la commune de Bascharage, section B de Hautcharage, sous les numéros vvvv et vvvvv, appartenant à vvvvvvv, ont été inscrits à l'inventaire supplémentaire des sites et monuments nationaux, au sens de la loi du 18 juillet 1983 concernant la conservation et la protection des sites et monuments nationaux, en raison de leur intérêt architectural et historique.

Le tribunal administratif, deuxième chambre, statuant à l’égard de toutes les parties à l’instance en date du 16 juillet 2003, a reçu le recours en annulation en la forme, au fond, l’a déclaré non justifié et en a débouté.

Maître Pol Urbany, avocat à la Cour, a déposé une requête d’appel au greffe de la Cour administrative en date du 27 août 2003.

Les appelants reprochent aux juges de première instance une appréciation erronée des éléments de la cause et notamment une fausse application de l’article 9 du règlement grand-

ducal du 8 juin 1979 relatif à la procédure à suivre par les administrations relevant de l’Etat et des communes.

Les appelants reprochent encore au tribunal administratif d’avoir écarté à tort leur moyen quant au défaut de la valeur historique et architecturale de leur immeuble.

Le délégué du Gouvernement a déposé un mémoire en réponse en date du 14 octobre 2003 dans lequel il demande la confirmation du jugement entrepris.

La partie appelante a encore déposé un mémoire en réplique en date du 14 novembre 2003 dans lequel elle approfondie ses arguments antérieurement développés.

En vertu de l’article 9, alinéa 1er du règlement grand-ducal précité du 8 juin 1979, « l’autorité qui se propose (…) de prendre une décision en dehors d’une initiative de la partie concernée, doit informer de son intention la partie concernée en lui communiquant les éléments de fait et de droit qui l’amènent à agir.

Les appelants font valoir dans ce contexte qu’ils n’auraient pas eu la possibilité de participer à la procédure administrative préalable à la prise de l’arrêté ministériel litigieux en exposant leur point de vue sur base des éléments de fait et de droit que le ministre aurait dû leur faire parvenir avant de prendre sa décision, en relevant en outre qu’en l’espèce, il n’y aurait eu aucun « péril en la demeure » autorisant le ministre à faire abstraction de cette procédure.

Les premiers juges ont décidé que la procédure prévue par l’article 9, alinéa 1er du règlement grand-ducal précité aurait été respectée en l’espèce du fait qu’à la suite de deux lettres adressées en date du 8 novembre 2001 aux appelants actuels, suivant lesquelles le ministre de la Culture les a informé de son intention d’inscrire les immeubles litigieux à l’inventaire supplémentaire des sites et monuments nationaux, en raison de leur intérêt architectural et historique, avec prière de lui faire parvenir leur prise de position au plus tard dans un délai de trois mois, lesdits propriétaires des immeubles litigieux auraient pu soumettre leurs prises de position détaillées au ministre de la Culture par des courriers datés des 28 décembre 2001 et 8 janvier 2002.

La lettre du ministre de la Culture du 8 novembre 2001 est libellée comme suit :

J'ai l'honneur de vous faire savoir que, conformément aux dispositions de l'article 17 de la loi du 18 juillet 1983 concernant la conservation et la protection des sites et monuments nationaux, je me propose, en raison de leur intérêt architectural et historique, d'inscrire à l'inventaire supplémentaire des sites et monuments nationaux les immeubles sis à Hautcharage, coin rue Origer et rue de la Libération, inscrits au cadastre de la commune 2 de Bascharage, section B de Hautcharage, sous les numéros vvvvv et vvvvv, qui sont votre propriété pour une moitié indivise.

L'inscription d'un immeuble à l'inventaire supplémentaire des sites et monuments nationaux entraîne pour le propriétaire l'obligation de ne procéder à aucune modification de l'immeuble ou partie de l'immeuble inscrit sans avoir, trente jours auparavant, informé par écrit le Ministre de la Culture, de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche de son intention et indiqué les travaux qu'il se propose d'effectuer.

Je vous prie de bien vouloir me faire tenir votre réponse à ma proposition d'inscrire lesdits immeubles à l'inventaire supplémentaire au plus tard dans un délai de trois mois.

Veuillez agréer, Cette lettre ne s’est pas référée à la réunion plénière de la Commission des Sites et Monuments du 20 septembre 2001 proposant une inscription de la ferme sise coin rue de la Libération et rue Origer à l’inventaire supplémentaire des sites et monuments nationaux alors que représentant « un élément important du tissus villageois de la localité » pour affirmer par la suite que « l’architecture est restée dans son état d’origine et la substance bâtie est très saine. » En l’absence de ces indications sommaires, les propriétaires se sont limités à développer dans leurs prises de positions des 28 décembre 2001 et 8 janvier 2002 des « arguments d’ordre pécuniaire inacceptables. » (avis de la Commission des Sites et Monuments Nationaux du 9 janvier 2002) La Cour constate par ailleurs que ce n’est que dans mémoire en réponse déposé par le délégué du Gouvernement en date du 16 décembre 2002 qu’apparaissent les motifs et arguments détaillés justifiant l’inscription des immeubles litigieux à l’inventaire supplémentaire, en soutenant notamment que la maison d’habitation a été construite dans la deuxième moitié du 18ième siècle, que la façade principale se caractérise par une répartition judicieuse des pleins et des vides, que côté pignon, ladite façade est délimitée par un chaînage harpé, que les ouvertures, superposées en trois rangées et encadrées de pierres de taille, s’appuient sur des cordons plats et se répartissent sur 4 axes verticaux, que le pignon couvert de croupe est percé de deux fenêtres dans sa partie supérieure permettant l’aération du grenier, que l’architecture, caractéristique pour cette époque, comprend un aspect dépouillé et harmonieux et que son intérêt esthétique et artistique est indéniable.

La faculté offerte par l’article 17, alinéa 1er de la loi du 18 juillet 1983 concernant la conservation et la protection des sites et monuments nationaux au ministre de la Culture pour inscrire à l’inventaire supplémentaire des immeubles qui répondent à la définition telle que figurant à l’article 1er, alinéa 1er de la même loi et qui présentent un intérêt suffisant pour en rendre désirable la préservation est susceptible de porter gravement atteinte à la situation des propriétaires de sorte que ceux-ci doivent pouvoir bénéficier de la possibilité d’intervenir dans l’élaboration de cette décision en toute connaissance de cause.

Or les termes vagues de la lettre du ministre de la Culture du 8 novembre 2001 n’ont pas permis aux consorts vvvvvvvvvvvv de pouvoir valablement participer dans l’élaboration de l’arrêté ministériel du 25 avril 2002 de sorte que celui-ci doit encourir l’annulation.

3 Le jugement du 16 juillet 2003 est à réformer dans ce sens.

La demande en allocation d’une indemnité de procédure présentée par les consorts Weimerskirch est à déclarer justifiée sur base de l’article 54 modifié de la loi du 21 juin 1999 portant règlement de procédure devant les juridictions administratives pour le montant de 1.000.- euros.

Par ces motifs la Cour, statuant contradictoirement, sur le rapport de son conseiller, reçoit l’acte d’appel du 27 août 2003, le dit également fondé, partant, par réformation du jugement du 16 juillet 2003, annule l’arrêté du ministre de la Culture du 25 avril 2002, par lequel les immeubles sis à Hautcharage, coin rue Origer et rue de la Libération, inscrits au cadastre de la commune de Bascharage, section B de Hautcharage, sous les numéros vvvvv et vvvvv, appartenant à vvvvvvvvvvvvvv, ont été inscrits à l'inventaire supplémentaire des sites et monuments nationaux, au sens de la loi du 18 juillet 1983 concernant la conservation et la protection des sites et monuments nationaux, en raison de leur intérêt architectural et historique, déclare la demande des consorts vvvvvv en allocation d’une indemnité de procédure justifiée à concurrence de mille euros, condamne l’Etat aux frais et dépens des deux instances.

Ainsi délibéré et jugé par Jean Mathias Goerens, vice-président Christiane Diederich-Tournay, premier conseiller Marc Feyereisen, conseiller, rapporteur et lu par le vice-président Jean Mathias Goerens en l’audience publique au local ordinaire des audiences de la Cour à la date indiquée en tête en présence du greffier de la Cour Anne-Marie Wiltzius.

le greffier le vice-président 4


Synthèse
Formation : Deuxième chambre
Numéro d'arrêt : 16941C
Date de la décision : 11/03/2004

Origine de la décision
Date de l'import : 12/12/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;tribunal.administratif;arret;2004-03-11;16941c ?

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