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10/03/2004 | LUXEMBOURG | N°17177

Luxembourg | Luxembourg, Tribunal administratif, 10 mars 2004, 17177


Tribunal administratif N° 17177 du rôle du Grand-Duché de Luxembourg Inscrit le 17 novembre 2003 Audience publique du 10 mars 2004 Recours formé par Madame …, … contre une décision prise par le ministre de la Justice en matière d’autorisation de séjour

JUGEMENT

Vu la requête inscrite sous le numéro 17177 du rôle et déposée au greffe du tribunal administratif le 17 novembre 2003 par Maître Nicky STOFFEL, avocat à la Cour, inscrite au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, au nom de Madame …, née le… , de nationalité yougoslave, demeurant à L- â€

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Tribunal administratif N° 17177 du rôle du Grand-Duché de Luxembourg Inscrit le 17 novembre 2003 Audience publique du 10 mars 2004 Recours formé par Madame …, … contre une décision prise par le ministre de la Justice en matière d’autorisation de séjour

JUGEMENT

Vu la requête inscrite sous le numéro 17177 du rôle et déposée au greffe du tribunal administratif le 17 novembre 2003 par Maître Nicky STOFFEL, avocat à la Cour, inscrite au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, au nom de Madame …, née le… , de nationalité yougoslave, demeurant à L- … , tendant à la réformation, sinon subsidiairement à l’annulation d’une décision du ministre de la Justice du 14 août 2003 par laquelle le séjour au Grand-Duché de Luxembourg lui a été refusé et lui enjoignant de quitter le territoire ;

Vu le mémoire en réponse du délégué du Gouvernement déposé au greffe du tribunal administratif le 15 janvier 2004 ;

Ouï le juge-rapporteur en son rapport et Monsieur le délégué du Gouvernement Marc MATHEKOWITSCH en sa plaidoirie à l’audience publique du 1er mars 2004.

________________________________________________________________________

Par décision du 14 août 2003, le ministre de la Justice refusa de faire droit à une demande tendant à l’obtention d’une autorisation de séjour présenté par le mandataire de la demanderesse, aux motifs suivants : « (…) j’ai le regret de vous informer que je ne suis pas en mesure de faire droit votre requête de votre mandataire, alors que le regroupement familial se limite aux ascendants et descendants mineurs ou à charge.

En outre la délivrance d’une autorisation de séjour est subordonnée, conformément à l’article 2 de la loi modifiée du 28 mars 1972 concernant l’entrée et le séjour des étrangers, à la possession de moyens personnels suffisants permettant à l’étranger d’assurer son séjour au Grand-Duché indépendamment de l’aide matérielle ou des secours financiers que de tierces personnes pourraient s’engager à lui faire parvenir.

Comme vous ne remplissez pas cette condition, une autorisation de séjour ne saurait vous être délivrée.

Par conséquent, vous êtes invitée à quitter le pays sans délai (…)».

Le 17 novembre 2003, Madame… a fait introduire un recours en réformation, sinon en annulation contre la décision ministérielle de refus du 14 août 2003.

Aucun recours au fond n’étant prévu en la matière, le tribunal n’est pas compétent pour connaître du recours principal en réformation. Le recours en annulation ayant été introduit dans les formes et délai de la loi, il est recevable.

Madame… fait valoir qu’elle remplirait les conditions formelles exigées par la loi modifiée du 28 mars 1972 concernant 1. l’entrée et le séjour des étrangers ; 2. le contrôle médical des étrangers ; 3. l’emploi de la main-d’œuvre étrangère, étant donné qu’elle serait capable de subvenir elle-même à ses besoins, qu’elle disposerait d’un logement adéquat et enfin qu’elle ne serait pas susceptible de compromettre la sécurité, la tranquillité, l’ordre ou la santé publics.

Elle précise à ce sujet qu’elle serait financièrement soutenue par des membres de sa famille et qu’elle bénéficierait également d’un logement adéquat mis à sa disposition par ceux-ci. Par ailleurs, elle serait à même, du fait de son cercle de connaissances au Luxembourg, de trouver rapidement un emploi stable et à durée indéterminée.

Le délégué du Gouvernement estime pour sa part que le ministre de la Justice aurait fait une saine appréciation de la situation de la demanderesse, de sorte que celle-ci serait à débouter de son recours Aux termes de l’article 2 de la loi modifiée du 28 mars 1972 précitée, « l’entrée et le séjour au Grand-Duché pourront être refusés à l’étranger :

- qui est dépourvu de papiers de légitimation prescrits, et de visa si celui-ci est requis, - qui est susceptible de compromettre la sécurité, la tranquillité, l’ordre ou la santé publics, - qui ne dispose pas de moyens personnels suffisants pour supporter les frais de voyage et de séjour ».

Au vœu de l’article 2 précité, une autorisation de séjour peut dès lors être refusée notamment lorsque l’étranger ne rapporte pas la preuve de moyens personnels suffisants pour supporter les frais de voyage et de séjour, abstraction faite de tous moyens et garanties éventuellement procurés par des tiers (trib. adm. 17 février 1997, Pas. adm.

2003, V° Etrangers 2. Autorisations de séjour – Expulsions, n° 134 et autres références y citées, p. 208).

A cet égard ne sont pas considérés comme moyens personnels une aide financière apportée au demandeur par un membre de la famille (trib. adm. 9 juin 1997, n° 9781 du rôle, Pas. adm. 2003, V° Etrangers 2. Autorisations de séjour – Expulsions, n° 135 et autres références y citées, p. 208), ni la mise à disposition d’un logement par les soins d’un membre de la famille, qui s’analyse au contraire en moyens procurés par un tiers (trib. adm. 16 mai 2001, n° 12747 du rôle, Pas. adm. 2003, V° Etrangers 2. Autorisations de séjour – Expulsions, n° 137, p. 209).

En l’espèce, contrairement aux affirmations de la demanderesse, force est de constater qu’il ne se dégage pas des éléments du dossier qu’elle disposait de moyens personnels propres suffisants et légalement acquis au moment où la décision attaquée fut prise.

En effet, il ressort tant des pièces versées en cause que du recours introductif d’instance que Madame… est soutenue financièrement et hébergée par ses oncles et tantes qui habitent au Luxembourg, de sorte que sa subsistance repose exclusivement sur une assistance fournie par des tiers.

Aucun élément ne permet de surcroît de corroborer l’affirmation selon laquelle la demanderesse n’aurait aucune difficulté à trouver rapidement un emploi stable.

A défaut pour la demanderesse d’avoir rapporté la preuve de l’existence de moyens personnels, le ministre de la Justice a dès lors valablement pu refuser l’autorisation de séjour sollicitée sur base de ce motif.

De tout ce qui précède, il résulte que le recours en annulation est à rejeter.

Par ces motifs, le tribunal administratif, première chambre, statuant contradictoirement ;

se déclare incompétent pour connaître du recours en réformation ;

reçoit le recours en annulation en la forme ;

au fond le déclare non justifié et en déboute ;

condamne la demanderesse aux frais.

Ainsi jugé et prononcé à l’audience publique du 10 mars 2004 par :

Mme Lenert, premier juge, Mme Thomé, juge, M. Sünnen, juge, en présence de M. Schmit, greffier en chef.

s. Schmit s. Lenert 3


Synthèse
Formation : Première chambre
Numéro d'arrêt : 17177
Date de la décision : 10/03/2004

Origine de la décision
Date de l'import : 12/12/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;tribunal.administratif;arret;2004-03-10;17177 ?

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