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10/03/2004 | LUXEMBOURG | N°17110

Luxembourg | Luxembourg, Tribunal administratif, 10 mars 2004, 17110


Tribunal administratif N° 17110 du rôle du Grand-Duché de Luxembourg Inscrit le 30octobre 2003 Audience publique du 10 mars 2004

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Recours formé par Monsieur …, … contre une décision du ministre de la Justice en matière d’autorisation de séjour

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JUGEMENT

Vu la requête inscrite sous le numéro 17110 du rôle et déposée le 30 octobre 2003 au greffe du tribunal administratif par Maître Edmond DAUPHIN, avocat à la Cour, inscrit au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, au nom de

Monsieur …, né le 15 décembre 1977, de nationalité yougoslave, demeurant actuellement à L- … , tendant ...

Tribunal administratif N° 17110 du rôle du Grand-Duché de Luxembourg Inscrit le 30octobre 2003 Audience publique du 10 mars 2004

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Recours formé par Monsieur …, … contre une décision du ministre de la Justice en matière d’autorisation de séjour

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JUGEMENT

Vu la requête inscrite sous le numéro 17110 du rôle et déposée le 30 octobre 2003 au greffe du tribunal administratif par Maître Edmond DAUPHIN, avocat à la Cour, inscrit au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, au nom de Monsieur …, né le 15 décembre 1977, de nationalité yougoslave, demeurant actuellement à L- … , tendant à l’annulation d’une décision du ministre de la Justice du 29 juillet 2003, portant rejet de sa demande en obtention d’une autorisation de séjour ;

Vu le mémoire en réponse du délégué du Gouvernement déposé au greffe du tribunal administratif le 30 janvier 2004 ;

Vu les pièces versées en cause et notamment la décision attaquée ;

Ouï le juge-rapporteur en son rapport, ainsi que Maître Edmond DAUPHIN et Monsieur le délégué du Gouvernement Guy SCHLEDER en leurs plaidoiries respectives à l’audience publique du 8 mars 2004.

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Monsieur …, après s’être vu refuser l’octroi du statut de réfugié au Grand-Duché de Luxembourg, avait déposé en date du 10 juillet 2001 une demande en obtention d’une autorisation de séjour auprès du service commun des ministères du Travail et de l’Emploi, de la Justice et de la Famille, établis dans la zone d’activité « Cloche d’Or », 5, rue G. Kroll, L-

2149 Luxembourg. Cette demande s’étant suivie d’une décision du 5 mars 2002, signée par le ministre de la Justice d’une part et le ministre du Travail et de l’Emploi d’autre part, lui refusant l’octroi d’une autorisation de séjour, Monsieur … avait fait introduire un recours contentieux à son encontre. Celui-ci s’étant soldé en deuxième et dernière instance par un arrêt de la Cour administrative du 25 mars 2003 ayant, par réformation d’un jugement du tribunal administratif du 18 décembre 2002, annulé la décision ministérielle prévisée du 5 mars 2002 au motif qu’il « ne résulte d’aucun élément de la décision ministérielle déférée que la demande a été examinée sur base des conditions de régularisation publiées dans une brochure « Régularisation » par les ministères du Travail et de l’Emploi, de la Justice ainsi que de la Famille, de la Solidarité sociale et de la Jeunesse », le ministre de la Justice, auquel le dossier fut renvoyé par l’effet dudit arrêt de la Cour administrative du 25 mars 2003, s’est prononcé une nouvelle fois sur la demande initiale de Monsieur … par décision du 29 juillet 2003 libellée comme suit :

« Suite à l’arrêt de la Cour administrative du 25 mars 2003, votre demande en obtention d’une autorisation de séjour que vous avez déposée en date du 9 juillet 2001 auprès du Service commun des ministères du Travail et de l’Emploi, de la Justice et de la Famille, de la Solidarité sociale et de la Jeunesse a été soumise à un réexamen de mes services. Or après ce réexamen de votre demande, je suis au regret de vous informer que je ne suis pas en mesure d’y réserver une suite favorable.

En effet, selon l’article 2 de la loi modifiée du 28 mars 1972 concernant 1° l’entrée et le séjour des étrangers ; 2° le contrôle médical des étrangers ; 3° l’emploi de la main-

d’œuvre étrangère, la délivrance d’une autorisation de séjour est subordonnée à la possession de moyens d’existence personnels suffisants légalement acquis permettant à l’étranger de supporter ses frais de séjour au Luxembourg, indépendamment de l’aide matérielle ou des secours financiers que de tierces personnes pourraient s’engager à lui faire parvenir.

Comme vous ne remplissez pas cette condition, une autorisation de séjour ne saurait vous être délivrée.

Pour le surplus, votre demande en obtention d’une autorisation de séjour est également à rejeter au regard des directives applicables en matière de régularisation.

En effet, il ressort des pièces accompagnant votre demande introduite sur base de la catégorie C que vous ne remplissez pas les conditions prévues pour cette catégorie qui est libellée comme suit : « Je réside de façon ininterrompue au Grand-Duché de Luxembourg depuis le 1er juillet 1998 au moins », étant donné que vous êtes venu au Grand-Duché de Luxembourg en octobre 1998.

De même, vous ne remplissez non plus les conditions prévues pour la catégorie B qui est libellée comme suit : « Je réside et travaille de façon ininterrompue au Grand-Duché de Luxembourg depuis le 1er janvier 2000, je ne suis pas affilié à la sécurité sociale luxembourgeoise, j’ai un emploi stable et j’ai touché et touche toujours soit un salaire égal au salaire social minimum revenant à un travailleur non qualifié âgé de 18 ans (52.047 LUF), soit un salaire égal au RMG auquel je peux prétendre compte tenu de ma situation familiale », alors que vous n’avez pas rapporté la preuve que vous avez travaillé sans interruption depuis le 1er janvier 2000 jusqu’à la date du dépôt de votre demande en obtention d’une autorisation de séjour, soit le 9 juillet 2001.

Finalement, vous ne remplissez non plus les conditions prévues pour la catégorie A qui est libellée comme suit : « Je réside et travaille de façon ininterrompue au Grand-Duché de Luxembourg depuis le 1er janvier 2000, je suis affilié(e) depuis cette date à la sécurité sociale luxembourgeoise, et j’ai touché et touche toujours soit un salaire égal au salaire social minimum revenant à un travailleur non qualifié âgé de 18 ans (52.047 LUF), soit un salaire égal au RMG auquel je peux prétendre compte tenu de ma situation familiale », car votre certificat d’affiliation auprès du centre commun de la sécurité sociale prouve que la période d’affiliation comme ouvrier auprès de l’employeur EMO s.à r.l. s’étend seulement du 25 février 2000 au 15 juin 2000. » Par requête déposée au greffe du tribunal administratif le 30 octobre 2003 Monsieur … a fait introduire un recours contentieux tendant à l’annulation de la décision ministérielle prévisée du 29 juillet 2003.

Dans son mémoire en réponse, le délégué du Gouvernement fait état d’un élément nouveau survenu depuis la prise de la décision litigieuse, en l’occurrence le fait pour le ministre de la Justice d’avoir délivré une autorisation de séjour valable jusqu’au 31 août 2004 à Monsieur … afin de lui permettre de pouvoir suivre l’enseignement de la classe de douzième au lycée technique de Bonnevoie, en section « boucher », pour se présenter, à l’issue de cette année scolaire, aux épreuves du CATP afférent. Le représentant étatique en déduit que le recours sous examen serait devenu sans objet du fait que l’intéressé ne serait plus candidat à une régularisation au pays par le travail, mais qu’il entend désormais suivre un enseignement au Luxembourg en vue de pouvoir se présenter aux épreuves afférentes du certificat d’apprentissage.

Il se dégage des informations ainsi fournies en cause que la finalité poursuivie par le demandeur à travers la demande à la base de la décision litigieuse, en l’occurrence l’octroi d’une autorisation de séjour au Luxembourg, est entre-temps atteinte dans son chef par l’octroi d’une autorisation de séjour valable jusqu’au 31 août 2004.

Dans la mesure où cette décision du 30 janvier 2004 fait droit à une demande afférente présentée pour compte du demandeur et formulée postérieurement à son projet initial de se voir octroyer une autorisation de séjour dans le cadre de la campagne dite de régularisation de certaines catégories d’étrangers séjournant au pays, il y a lieu de retenir, en l’absence notamment de contestations écrites afférentes, que le recours sous examen est devenu sans objet.

Par ces motifs, le tribunal administratif, première chambre, statuant contradictoirement ;

dit que le recours est devenu sans objet ;

condamne le demandeur aux frais.

Ainsi jugé et prononcé à l’audience publique du 10 mars 2004 par:

Mme Lenert, premier juge M. Schroeder, juge M. Sünnen, juge en présence de M. Schmit, greffier en chef.

Schmit Lenert 3


Synthèse
Formation : Première chambre
Numéro d'arrêt : 17110
Date de la décision : 10/03/2004

Origine de la décision
Date de l'import : 12/12/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;tribunal.administratif;arret;2004-03-10;17110 ?

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