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10/03/2004 | LUXEMBOURG | N°17051

Luxembourg | Luxembourg, Tribunal administratif, 10 mars 2004, 17051


Tribunal administratif N° 17051 du rôle du Grand-Duché de Luxembourg Inscrit le 15 octobre 2003 Audience publique du 10 mars 2004

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Recours formé par Monsieur …, … contre une décision du ministre du Travail et de l’Emploi en matière de permis de travail

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JUGEMENT

Vu la requête, inscrite sous le numéro 17051 du rôle et déposée le 15 octobre 2003 au greffe du tribunal administratif par Maître Nicky STOFFEL, avocat à la Cour, inscrite au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, au nom de

M. …, né le …, de nationalité camerounaise, demeurant à L-…, tendant à la réformation, sinon à l’annu...

Tribunal administratif N° 17051 du rôle du Grand-Duché de Luxembourg Inscrit le 15 octobre 2003 Audience publique du 10 mars 2004

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Recours formé par Monsieur …, … contre une décision du ministre du Travail et de l’Emploi en matière de permis de travail

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JUGEMENT

Vu la requête, inscrite sous le numéro 17051 du rôle et déposée le 15 octobre 2003 au greffe du tribunal administratif par Maître Nicky STOFFEL, avocat à la Cour, inscrite au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, au nom de M. …, né le …, de nationalité camerounaise, demeurant à L-…, tendant à la réformation, sinon à l’annulation d’une décision du ministre du Travail et de l’Emploi du 14 juillet 2003 portant refus dans son chef d’un permis de travail pour étudiants par lui sollicité pour travailler pendant les vacances scolaires 2002-2003 et, plus particulièrement pour la période du 1er juillet au 31 août 2003 auprès de la société H.. à W. ;

Vu le mémoire en réponse déposé au greffe du tribunal administratif le 8 janvier 2004 par le délégué du gouvernement ;

Vu les pièces versées en cause et notamment la décision critiquée ;

Ouï le juge-rapporteur en son rapport, ainsi que Monsieur le délégué du gouvernement Marc MATHEKOWITSCH en sa plaidoirie.

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Par déclaration datée au 7 juillet 2003, M. … et la société H.., établie à W., 2, rue du Pont, introduisirent auprès de l’administration de l’Emploi (« ADEM ») une déclaration tenant lieu de demande en obtention d’un permis de travail en faveur de M. … pour un « job d’étudiant ouvrier de restauration » pour la période du 1er juillet au 31 août 2003.

Par arrêté du 14 juillet 2003, le ministre du Travail et de l’Emploi, ci-après dénommé le « ministre », refusa la délivrance d’un tel permis de travail «pour les raisons inhérentes à la situation et à l’organisation du marché de l’emploi suivantes - des demandeurs d’emploi appropriés sont disponibles sur place: 2090 ouvriers non-

qualifiés inscrits comme demandeurs d’emploi aux bureaux de placement de l’Administration de l’Emploi - priorité à l’emploi des ressortissants de l’Espace Economique Européen - poste de travail non déclaré vacant par l’employeur ».

Le 5 octobre 2003 M. … a introduit un recours tendant principalement à la réformation et subsidiairement à l’annulation de l’arrêté ministériel prévisé du 14 juillet 2003.

Le délégué du gouvernement soulève en premier lieu l’irrecevabilité du recours tant principal que subsidiaire aux motifs respectifs de l’absence de disposition légale prévoyant un recours au fond en la matière et du défaut d’intérêt à agir.

Le demandeur n’ayant pas fait déposer de mémoire en réplique et n’ayant pas été représenté lors de l’audience fixée pour les plaidoiries, n’a pas pris position par rapport à ces moyens d’irrecevabilité.

QUANT AU RECOURS EN REFORMATION Si le juge administratif est saisi d’un recours en réformation dans une matière dans laquelle la loi ne prévoit pas un tel recours, il doit se déclarer incompétent pour connaître du recours (trib. adm. 28 mai 1997, Pas. adm. 2003, V° Recours en réformation, n° 4, et autres références y citées).

Aucune disposition légale ne conférant compétence à la juridiction administrative pour statuer comme juge du fond en la présente matière, le tribunal est incompétent pour connaître de la demande principale en réformation de la décision critiquée.

QUANT AU RECOURS EN ANNULATION L’intérêt à agir de la partie demanderesse conditionne la recevabilité d’un recours contentieux.

Cet intérêt doit être analysé au jour du dépôt de la requête introductive d’instance (trib.

adm 27 juin 2001, n° 11342 du rôle, Pas. adm. 2003, V° Procédure contentieuse, n° 9) et le juge est appelé à examiner si l’intérêt que le demandeur met en exergue pour justifier son action en justice lui confère une qualité suffisante pour ce faire, le juge ne devant - ni ne pouvant - s’intéresser à un quelconque autre intérêt qu’on pourrait le cas échéant reconnaître au demandeur (trib. adm 27 juin 2001, n° 12485 du rôle, Pas. adm. 2003, V° Procédure contentieuse, n° 10 et autres références y citées).

En l’espèce, le permis de travail sollicité par le demandeur concernait un poste d’ouvrier en restauration en rapport avec un contrat de travail d’étudiant pour la période du 1er juillet au 31 août 2003, de sorte qu’au jour de l’introduction du recours de M. …, soit en date du 15 octobre 2003, la relation de travail à durée déterminée projetée n’avait plus aucun objet et ni la réformation, ni l’annulation de la décision ministérielle litigieuse n’a plus pu avoir un effet concret.

Par ailleurs, le demandeur n’a pas fait valoir ni, a fortiori, justifié l’existence d’un quelconque autre intérêt à agir.

Il s’ensuit que son recours subsidiaire en annulation est à déclarer irrecevable.

La procédure devant les juridictions administratives étant essentiellement écrite, le fait que l’avocat constitué pour le demandeur n’est ni présent, ni représenté à l’audience des plaidoiries, est indifférent. Comme le demandeur a pris position par écrit par le fait de déposer sa requête introductive d’instance, le jugement est réputé contradictoire entre parties.

Par ces motifs, le tribunal administratif, deuxième chambre, statuant à l’égard de toutes les parties ;

se déclare incompétent pour connaître du recours en réformation ;

déclare le recours en annulation irrecevable ;

condamne le demandeur aux frais.

Ainsi jugé par:

M. Campill, vice-président, M. Schroeder, premier juge, Mme Gillardin, juge et lu à l’audience publique du 10 mars 2004, par le vice-président, en présence de M. Legille, greffier.

Legille Campill 3


Synthèse
Formation : Deuxième chambre
Numéro d'arrêt : 17051
Date de la décision : 10/03/2004

Origine de la décision
Date de l'import : 12/12/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;tribunal.administratif;arret;2004-03-10;17051 ?

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