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10/03/2004 | LUXEMBOURG | N°17028

Luxembourg | Luxembourg, Tribunal administratif, 10 mars 2004, 17028


Tribunal administratif N° 17028 du rôle du Grand-Duché de Luxembourg Inscrit le 7 octobre 2003 Audience publique du 10 mars 2004 Recours formé par Monsieur …, … contre des décisions du ministre des Finances et du Conseil de Gouvernement en matière de promotion

JUGEMENT

Vu la requête inscrite sous le numéro 17028 du rôle et déposée au greffe du tribunal administratif en date du 7 octobre 2003 par Maître Jean-Marie BAULER, avocat à la Cour, inscrit au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, au nom de Monsieur …, … , demeurant à L- …, tendant à la rÃ

©formation, sinon à l’annulation de la décision du ministre des Finances du 9 octobre 20...

Tribunal administratif N° 17028 du rôle du Grand-Duché de Luxembourg Inscrit le 7 octobre 2003 Audience publique du 10 mars 2004 Recours formé par Monsieur …, … contre des décisions du ministre des Finances et du Conseil de Gouvernement en matière de promotion

JUGEMENT

Vu la requête inscrite sous le numéro 17028 du rôle et déposée au greffe du tribunal administratif en date du 7 octobre 2003 par Maître Jean-Marie BAULER, avocat à la Cour, inscrit au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, au nom de Monsieur …, … , demeurant à L- …, tendant à la réformation, sinon à l’annulation de la décision du ministre des Finances du 9 octobre 2002 ainsi que de la décision implicite de refus du Gouvernement en conseil se dégageant de l’absence de réponse obtenue suite à son recours gracieux introduit le 20 mai 2003 concernant sa demande de promotion aux fonctions de conseiller de direction (grade 15) ;

Vu le mémoire en réponse du délégué du Gouvernement déposé au greffe du tribunal administratif en date du 7 janvier 2004 ;

Vu le mémoire en réplique déposé au greffe du tribunal administratif en date du 30 janvier 2004 par Maître Jean-Marie BAULER au nom de Monsieur … ;

Vu les pièces versées au dossier et notamment la décision ministérielle déférée ;

Ouï le juge-rapporteur en son rapport, ainsi que Maître Jean-Marie BAULER et Monsieur le délégué du Gouvernement Marc MATHEKOWITSCH en leurs plaidoiries respectives à l’audience publique du 1er mars 2004.

Considérant que la demande de promotion de Monsieur … à la fonction de conseiller de direction auprès de … , grade 15, avec effet au 1er juillet 2002 a été rencontrée par une décision du ministre des Finances du 9 octobre 2002 libellée comme suit :

« Monsieur, En réponse à votre demande par laquelle vous sollicitez la promotion aux fonctions de conseiller de direction, j’ai l’honneur de vous informer que la politique générale du Ministère des Finances en matière de gestion du personnel est de suivre les propositions et avis de l’administration dont relève l’agent concerné.

Comme votre demande n’a pas fait l’objet d’une proposition favorable de Monsieur le Directeur de … , je ne me vois pas en mesure de proposer au stade actuel votre promotion à l’autorité de nomination.

Veuillez agréer, Monsieur, l’expression de mes sentiments très distingués. » Que suivant courrier de son mandataire du 20 mai 2003, Monsieur … s’est adressé au Conseil de Gouvernement en s’appuyant sur les dispositions de l’article 33, paragraphe 5 de la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires d’Etat, désigné ci-après par « le statut général », aux fins de voir dégager une suite favorable à sa demande de promotion prédite ;

Considérant qu’aucune réponse n’ayant été réservée à cette demande du 20 mai 2003, Monsieur …, en date du 7 octobre 2003, a fait introduire un recours tendant à la réformation, sinon à l’annulation à la fois de la décision du ministre des Finances précitée du 9 octobre 2002 ainsi qu’à l’encontre de la décision de refus implicite se dégageant du silence observé par le Gouvernement en conseil suite à sa saisine le 20 mai 2003, en ce que ces décisions équivalent à un refus de promotion ;

Considérant que le délégué du Gouvernement se rapporte à prudence de justice quant à la recevabilité des recours dans les formes et dans les délais ;

Que le recours serait irrecevable pour défaut d’intérêt à agir en ce que les prétendues « décisions » du ministre des Finances du 9 octobre 2002 et du Gouvernement en conseil, critiquées par le demandeur, ne seraient pas des actes susceptibles de recours dans la mesure où la nomination sollicitée appartiendrait, d’après l’article 35 de la Constitution, au Grand-Duc, en sorte que les actes critiqués ne constitueraient que des éléments préparatoires de la procédure engagée, non susceptibles en tant que tels d’être déférés par voie de recours contentieux ;

Qu’un éventuel recours du demandeur aurait dès lors dû être intenté contre une décision de refus de nomination, implicite le cas échéant, émanant du Grand-Duc, autorité de nomination compétente ;

Considérant qu’en matière de promotion de fonctionnaires de l’Etat aucun recours de pleine juridiction n’est prévu par la loi, de sorte que le tribunal est en toute occurrence incompétent pour connaître du recours en réformation introduit en ordre principal ;

Considérant que le moyen d’irrecevabilité tiré du défaut d’intérêt à agir manque en droit et en fait, en ce que la décision ministérielle déférée et, à sa suite, le refus implicite se dégageant du silence observé par le Conseil de Gouvernement marquent un point d’arrêt à la procédure engagée à travers la demande de promotion de Monsieur …, du fait qu’à travers elles, l’autorité de nomination n’a tout simplement point été saisie ;

Qu’à l’impossible nul n’étant tenu, la demande de promotion de Monsieur … ayant suivi la voie hiérarchique et sans que l’autorité de nomination n’ait été saisie, aucune décision émanant de cette dernière, fût-elle un refus implicite, ne saurait être utilement dégagée de la sorte, entraînant que l’analyse du délégué du Gouvernement qualifiant les actes déférés de simplement préparatoires, est appelée à tomber à faux.

Que les décisions déférées faisant encore éminemment grief en ce qu’elles empêchent la transmission de la demande de promotion à l’autorité de nomination compétente, elles ont été susceptibles de faire l’objet du recours en annulation actuellement sous analyse ;

Considérant que le recours en annulation ayant été introduit pour le surplus suivant les formes et délai prévus par la loi, il est recevable ;

Considérant qu’en premier lieu la partie demanderesse conclut à l’annulation des décisions déférées pour incompétence des organes respectifs ayant statué -le ministre, de façon expresse, et le Conseil de Gouvernement de façon implicite-, étant donné que seul le Grand-Duc, autorité de nomination, aurait compétence en l’espèce, d’après les dispositions de l’article 35 de la Constitution, pour s’exprimer sur le bien-fondé ou non de la demande de promotion formulée par Monsieur … ;

Que le délégué du Gouvernement d’estimer qu’aucune violation de l’article 35 de la Constitution ne serait donnée en l’occurrence, alors que ni le ministre des Finances, ni le Conseil de Gouvernement ne se seraient substitués au pouvoir de nomination du Grand-Duc ;

Que le ministre des Finances, à travers sa prise de position du 9 octobre 2002 déférée, aurait simplement indiqué qu’au stade de l’époque il ne se serait pas vu en mesure de proposer la promotion de Monsieur … à l’autorité de nomination ;

Considérant que les parties convergent, il est vrai à partir de points de vue différents, pour dire qu’en vertu de l’article 35 de la Constitution l’autorité de nomination compétente en espèce est le Grand-Duc ;

Considérant que quel que soit le bien-fondé de la demande de promotion, la compétence de nomination et de promotion englobe nécessairement celle du refus à prononcer y relativement (cf. trib. adm. 17 janvier 2001, n° 12215a du rôle, Pas. adm.

2003, V° Fonction publique, n° 9 page 256 ; trib. adm. 12 juin 2002, nos 13915 et 14592 du rôle ; trib. adm. 26 janvier 2004, n° 16460 du rôle, non encore publiés) ;

Considérant que le fait de ne pas soumettre une demande de promotion au Grand-

Duc, compétent pour statuer y relativement d’après les dispositions de l’article 35 de la Constitution, revient à ôter au chef de l’Etat une compétence expressément prévue dans son chef ;

Que ni la position du ministre de tutelle, ni plus loin celle du Conseil de Gouvernement, encore qu’elle soit implicite, ne sauraient dès lors anticipativement se substituer à celle du chef de l’Etat, seul compétent en la matière ;

Qu’il s’ensuit que les décisions déférées encourent l’annulation pour incompétence des autorités dont elles émanent respectivement ;

Par ces motifs, le tribunal administratif, première chambre, statuant contradictoirement ;

se déclare incompétent pour connaître du recours en réformation ;

déclare le recours en annulation recevable ;

le dit également fondé ;

annule les décisions déférées pour incompétence des autorités respectives ayant statué ;

renvoie l’affaire devant le ministre des Finances en vue de la transmission utile du dossier au Grand-Duc ;

condamne l’Etat aux frais .

Ainsi jugé et prononcé à l’audience publique du 10 mars 2004 par :

M. Delaporte, premier vice-président, Mme Lenert, premier juge, Mme Thomé, juge, en présence de M. Schmit, greffier en chef.

Schmit Delaporte 4


Synthèse
Formation : Première chambre
Numéro d'arrêt : 17028
Date de la décision : 10/03/2004

Origine de la décision
Date de l'import : 12/12/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;tribunal.administratif;arret;2004-03-10;17028 ?

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