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01/03/2004 | LUXEMBOURG | N°16788

Luxembourg | Luxembourg, Tribunal administratif, 01 mars 2004, 16788


Tribunal administratif N° 16788 du rôle du Grand-Duché de Luxembourg Inscrit le 28 juillet 2003 Audience publique du 1er mars 2004 Recours formé par les époux … et …, … ainsi que les époux … et …, … contre une décision du bourgmestre de la commune de Colmar-Berg en matière d’autorisation de construire

JUGEMENT

Vu la requête inscrite sous le numéro 16788 du rôle et déposée au greffe du tribunal administratif en date du 28 juillet 2003 par Maître Patrick KINSCH, avocat à la Cour, inscrit au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, au nom 1. des Ã

©poux … et …, demeurant ensemble à L- … , ainsi que 2. des époux … et …, demeurant ensemble ...

Tribunal administratif N° 16788 du rôle du Grand-Duché de Luxembourg Inscrit le 28 juillet 2003 Audience publique du 1er mars 2004 Recours formé par les époux … et …, … ainsi que les époux … et …, … contre une décision du bourgmestre de la commune de Colmar-Berg en matière d’autorisation de construire

JUGEMENT

Vu la requête inscrite sous le numéro 16788 du rôle et déposée au greffe du tribunal administratif en date du 28 juillet 2003 par Maître Patrick KINSCH, avocat à la Cour, inscrit au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, au nom 1. des époux … et …, demeurant ensemble à L- … , ainsi que 2. des époux … et …, demeurant ensemble à L- … , tendant à l’annulation de la décision du bourgmestre de la commune de Colmar-

Berg du 20 janvier 2003 portant refus du permis de construire sollicité par l’architecte, Monsieur … , pour leur compte concernant la construction d’un immeuble d’appartements sur un terrain sis à Colmar-Berg, … , inscrit au cadastre de la commune de Colmar-Berg sous la section D de Colmar, numéro 188/1461 ;

Vu l’exploit de l’huissier de justice Georges NICKTS, demeurant à Luxembourg, du 30 juillet 2003 portant signification de ce recours à l’administration communale de Colmar-Berg ;

Vu le mémoire en réponse déposé au greffe du tribunal administratif en date du 4 décembre 2003 par Maître Roger NOTHAR, avocat à la Cour, inscrit au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg au nom de l’administration communale de Colmar-

Berg ;

Vu l’acte d’avocat à avocat du même jour portant notification de ce mémoire en réponse à Maître Patrick KINSCH ;

Vu le mémoire en réplique déposé au greffe du tribunal administratif en date du 9 décembre 2003 par Maître Patrick KINSCH au nom des demandeurs ;

Vu l’acte d’avocat à avocat du 8 décembre 2003 portant notification de ce mémoire en réplique à Maître Roger NOTHAR ;

Vu le mémoire en duplique déposé au greffe du tribunal administratif en date du 8 janvier 2004 par Maître Roger NOTHAR au nom de l’administration communale de Colmar-Berg ;

Vu l’acte d’avocat à avocat du même jour portant notification de ce mémoire en duplique à Maître Patrick KINSCH ;

Vu l’ordonnance du président de la première chambre du tribunal autorisant les parties à déposer un mémoire supplémentaire, compte tenu des éléments nouveaux compris dans le mémoire en duplique de la commune ;

Vu le mémoire supplémentaire déposé au greffe du tribunal administratif en date du 9 février 2004 par Maître Patrick KINSCH au nom des demandeurs ;

Vu l’acte d’avocat à avocat du 5 février 2004 portant notification de ce mémoire supplémentaire à Maître Roger NOTHAR ;

Vu le mémoire complémentaire déposé le 9 février 2004 au greffe du tribunal administratif par Maître Roger NOTHAR au nom de l’administration communale de Colmar-Berg ;

Vu l’acte d’avocat à avocat du même jour portant notification de ce mémoire complémentaire à Maître Patrick KINSCH ;

Vu les pièces versées au dossier et notamment la décision déférée ;

Ouï le juge-rapporteur en son rapport, ainsi que Maîtres Shirine AZIZI, en remplacement de Maître Patrick KINSCH, et Steve HELMINGER, en remplacement de Maître Roger NOTHAR, en leurs plaidoiries respectives à l’audience publique du 11 février 2004.

Considérant qu’en date du 6 septembre 2002, par l’intermédiaire de leur architecte, Monsieur … , les époux … et …, ainsi que les époux … et …, ont sollicité l’autorisation de construire pour un immeuble d’appartements à ériger sur la parcelle située à Colmar-Berg, … , inscrite au cadastre de la commune de Colmar-Berg, section D de Colmar sous le numéro 188/1461 ;

Que le 20 janvier 2003 le bourgmestre de la commune de Colmar-Berg a refusé le permis de construire sollicité au motif que : « le projet de construction que vous avez introduit, n’est pas de la compétence du seul bourgmestre et que par conséquent il m’est impossible de vous délivrer une autorisation de construire.

L’importance et l’envergure du projet en question lui confèrent la nature d’un problème urbanistique qui ne saura être décidé que par la soumission du dossier à la procédure d’un PAP conformément à l’arrêt Pfeiffenschneider du tribunal administratif du 13.12.1999 (10952), confirmé par l’arrêt du 09.05.2000 (11797C et 11802C) de la cour administrative.

Dans l’espoir de vous servir, je vous prie de bien vouloir agréer… » ;

Qu’un recours gracieux introduit le 29 janvier 2003 pour compte des demandeurs est resté sans réaction documentée de la part du bourgmestre de la commune de Colmar-

Berg ;

Considérant qu’en date du 28 juillet 2003, les époux … et …, ainsi que les époux … et … ont fait introduire un recours en annulation dirigé contre la décision de refus du bourgmestre de la commune de Colmar-Berg du 20 janvier 2003 prérelatée ;

Considérant que l’administration communale de Colmar-Berg se rapporte à la sagesse du tribunal concernant l’observation par les demandeurs des délais et autres formalités, de même que relativement à l’intérêt à agir des demandeurs ;

Considérant que le recours ayant été introduit suivant les formes et délai prévus par la loi, il est recevable ;

Considérant qu’au fond, il convient préliminairement de constater au gré de la procédure contentieuse un déplacement de l’argumentaire communal à la base de la décision de refus déférée ;

Qu’ainsi la décision de refus proprement dite est uniquement basée sur l’absence de plan d’aménagement particulier requis en l’espèce aux yeux du bourgmestre de la commune de Colmar-Berg, tandis qu’au niveau du mémoire en réponse communal cet argument se dédouble en ce que la partie publique fait valoir en plus que le refus déféré serait justifié eu égard aux dispositions du nouveau plan d’aménagement général adopté provisoirement en date du 13 février 2003, étant souligné enfin qu’à travers son mémoire en duplique, la partie défenderesse soutient qu’en toute occurrence le refus du bourgmestre serait justifié en ce que l’article 2.1.1c) du plan d’aménagement général applicable le 20 janvier 2003, date de la prise de la décision déférée, exige une profondeur maximale de 16 mètres pouvant être portée suivant les conditions y prévues à 20 mètres, tandis que le projet de construction prévoirait une profondeur de plus de 30 mètres ;

Considérant que s’il est vrai, comme l’indiquent les demandeurs dans leur mémoire supplémentaire qu’il appartient au tribunal administratif de décider selon quel ordre il doit examiner les moyens qui sont formulés de part et d’autres, il n’en reste pas moins que cette décision de procéder doit être guidée par les impératifs de logique juridique et les exigences d’une bonne administration de la Justice s’imposant en la matière ;

Considérant que s’agissant d’un recours en annulation dirigé contre la seule décision de refus du 20 janvier 2003, le tribunal est amené à porter son analyse de la légalité de cette dernière à la date où le bourgmestre a statué ;

Qu’il s’ensuit que le tribunal est amené à appliquer la réglementation communale d’urbanisme en vigueur au 20 janvier 2003, à savoir les dispositions de l’ancien plan d’aménagement général, étant donné que les modifications afférentes n’ont été adoptées en vote provisoire par le conseil communal de Colmar-Berg qu’après la décision déférée intervenue, à la date du 13 février 2003 ;

Considérant qu’il est encore de principe que s’il existe un motif vérifié en fait et en droit sous-tendant valablement la décision déférée, le tribunal est amené à s’abstenir d’analyser le recours pour le surplus, pareille analyse étant devenue de ce fait surabondante ;

Considérant qu’il est encore admis que dans la mesure où des éléments de motivation ont existé au moment où la décision déférée a été prise, ceux-ci peuvent encore être valablement fournis par l’auteur de la décision en cours de procédure contentieuse, sous l’obligation toutefois qu’un débat contradictoire ait pu avoir lieu impliquant toutes les parties à l’instance, cette dernière garantie étant vérifiée en l’espèce ;

Considérant que le tribunal n’est dès lors non seulement amené à analyser en premier lieu le fait correspondant à l’élément de motivation produit par la commune dans son mémoire en duplique, suivant lequel la demande d’autorisation à la base de la décision déférée n’aurait de toute façon pas été conforme aux dispositions du PAG applicable en date du 20 janvier 2003 mais encore cette analyse s’impose-t-elle de façon préliminaire, étant donné qu’elle est susceptible de conditionner l’autre élément de motivation formellement contenu dans la décision déférée concernant l’exigence d’un plan d’aménagement particulier (PAP) en l’occurrence ;

Qu’en effet l’exigence d’un PAP mise en avant par le bourgmestre dans sa motivation indiquée dans la décision déférée s’analyse différemment suivant que les plans soumis à la base de la demande d’autorisation sont en tous points conformes ou non à la réglementation communale d’urbanisme applicable ;

Que par ailleurs, même si le tribunal était amené à écarter comme tel l’élément de motivation contenu seulement dans le mémoire en duplique de la commune concernant la profondeur réglementaire de la construction projetée, subsisterait le fait de la profondeur émargée dans les plans de constructions définitifs soumis à la base de la demande d’autorisation des demandeurs, ce fait étant susceptible de justifier le cas échéant le refus déféré pas substitution de motifs légaux à opérer par le tribunal ;

Considérant que l’article 2.1.1 c) du plan d’aménagement général de la commune de Colmar-Berg applicable le 20 janvier 2003 [relevant de l’ancienne réglementation communale d’urbanisme] dispose que « la profondeur des bâtiments destinés à l’habitation et au commerce est au maximum de 16 m à partir de l’alignement des façades. La profondeur du rez-de-chaussée, s’il est exploité comme commerce ou par une activité comparable en ce qui concerne les besoins en surface (service, équipement sociaux-culturels) peut atteindre au maximum 20 m » ;

Considérant qu’il est un fait non contesté qu’en l’espèce les plans soumis à l’autorisation par les demandeurs font accuser à l’immeuble projeté une profondeur de plus de 30 mètres ;

Considérant qu’il s’ensuit de façon patente que les plans en question n’ont pas été conformes à la réglementation communale d’urbanisme en vigueur à la date du 20 janvier 2003, de sorte qu’à l’époque le bourgmestre aurait valablement pu justifier son refus par ce seul motif indiqué ;

Considérant que les demandeurs de faire valoir que ce serait à la demande expresse du bourgmestre que les plans initiaux par eux présentés auraient été modifiés en ce sens que le bâtiment à ériger accuse une profondeur plus élevée dépassant les 30 mètres, alors que les plans initiaux auraient été conformes audit PAG ancien et plus particulièrement à son article 2.1.1 c) sous analyse ;

Qu’il offrent en preuve par voie de témoignage la réalité de la version des faits par eux ainsi relatée et déclarent pour le surplus se réserver toute action en dommages et intérêts y relativement ;

Qu’enfin, ils concluent qu’il y aurait lieu d’opposer à la commune le principe général du droit selon lequel il est interdit de se contredire au détriment d’autrui, de sorte que le moyen communal, tenant à la profondeur exagérée de la construction projetée et devant justifier sur le tard le refus prononcé, serait à rejeter ;

Que la commune de contester tant le fait que les projets initiaux du demandeur auraient été conformes à l’ancien PAG que celui que cela aurait été le bourgmestre qui aurait incité les demandeurs à prévoir une profondeur non conforme à ladite réglementation ;

Considérant que les dispositions de la réglementation communale d’urbanisme et plus particulièrement des plans d’aménagement généraux ont un caractère général et permanent en ce qu’elles sont appelées à régler l’aménagement des parties du territoire communal qu’elles concernent et le régime des constructions à y élever, de sorte à revêtir une nature réglementaire ;

Qu’il s’ensuit que tout comme l’accord des administrés ne saurait déroger à une disposition réglementaire d’urbanisme, l’indication du bourgmestre tendant à modifier les plans dans un sens à ne pas être compatible avec la réglementation communale d’urbanisme applicable – fût-elle vérifiée en fait - ne saurait valoir dérogation à la règle posée, laquelle justement, en raison de sa nature réglementaire, s’impose à tous, y compris au bourgmestre ;

Que quelle qu’ait été la position du bourgmestre avant que sa décision de refus déférée a été rendue, le seul fait de la profondeur retenue sur les plans de construction définitifs soumis à l’autorité communale est à analyser à cet endroit par le juge administratif suivant sa conformité à la réglementation communale d’urbanisme applicable au moment où le bourgmestre a statué ;

Que dès lors l’offre de preuve présentée est à écarter comme n’étant ni pertinente ni concluante à cet endroit, de même que le principe invoqué par les demandeurs suivant lequel il ne serait pas admis qu’une administration se contredise au détriment d’autrui ne saurait être de nature à tenir en échec la réglementation communale d’urbanisme applicable ;

Considérant qu’il est encore patent que le tribunal n’est pas compétent pour connaître d’une éventuelle demande en dommage et intérêts pour dysfonctionnement de l’exécutif communal basée notamment sur les dispositions de la loi du 1er septembre 1988 relative à la responsabilité civile d’Etat et des collectivités publiques, pareille action ayant directement trait à des droits civils et rentrant éminemment sous la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire conformément aux dispositions combinées des articles 84 et 95bis de la Constitution ;

Considérant qu’il suit de l’ensemble des développements qui précèdent que la décision déférée est justifiée par le seul motif tiré de la non conformité des plans déposés en dernier lieu par rapport aux dispositions de l’article 2.1.1. c) de l’ancien PAG applicables le 20 janvier 2003 concernant la profondeur de l’immeuble projeté ;

Que le recours laisse dès lors d’être fondé ;

Par ces motifs, le tribunal administratif, première chambre, statuant contradictoirement ;

reçoit le recours en annulation en la forme ;

au fond le dit non justifié ;

partant en déboute ;

condamne les demandeurs aux frais .

Ainsi jugé et prononcé à l’audience publique du 1er mars 2004 par :

M. Delaporte, premier vice-président, Mme Lenert, premier juge, Mme Thomé, juge, en présence de M. Schmit, greffier en chef.

s. Schmit s. Delaporte 7


Synthèse
Formation : Première chambre
Numéro d'arrêt : 16788
Date de la décision : 01/03/2004

Origine de la décision
Date de l'import : 12/12/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;tribunal.administratif;arret;2004-03-01;16788 ?

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