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01/03/2004 | LUXEMBOURG | N°16660

Luxembourg | Luxembourg, Tribunal administratif, 01 mars 2004, 16660


Tribunal administratif N° 16660 du rôle du Grand-Duché de Luxembourg Inscrit le 2 juillet 2003 Audience publique du 1er mars 2004 Recours formé par les époux … et …, … contre une décision du bourgmestre de la commune de Colmar-Berg en matière de permis de construire

JUGEMENT

Vu la requête inscrite sous le numéro 16660 du rôle et déposée au greffe du tribunal administratif en date du 2 juillet 2003 par Maître Jean-Marie ERPELDING, avocat à la Cour, inscrit au tableau de l’Ordre des avocats à Diekirch, au nom des époux …, … , et …, … , demeurant ense

mble à L- … , tendant à l’annulation, sinon à la réformation de la décision implicite de re...

Tribunal administratif N° 16660 du rôle du Grand-Duché de Luxembourg Inscrit le 2 juillet 2003 Audience publique du 1er mars 2004 Recours formé par les époux … et …, … contre une décision du bourgmestre de la commune de Colmar-Berg en matière de permis de construire

JUGEMENT

Vu la requête inscrite sous le numéro 16660 du rôle et déposée au greffe du tribunal administratif en date du 2 juillet 2003 par Maître Jean-Marie ERPELDING, avocat à la Cour, inscrit au tableau de l’Ordre des avocats à Diekirch, au nom des époux …, … , et …, … , demeurant ensemble à L- … , tendant à l’annulation, sinon à la réformation de la décision implicite de refus du bourgmestre de la commune de Colmar-

Berg, se dégageant du silence par lui gardé en ce qu’aucune décision n’est intervenue dans les trois mois du dépôt de leur demande d’un permis de bâtir le 31 janvier 2003, concernant la construction d’un immeuble de 6 appartements sur un terrain sis à Welsdorf, le long du chemin repris 345, … ;

Vu l’exploit de l’huissier de justice Jean Lou THILL, demeurant à Luxembourg, du 8 juillet 2003, portant signification de ce recours à l’Administration communale de Colmar-Berg ;

Vu le mémoire en réponse déposé au greffe du tribunal administratif en date du 4 décembre 2003 par Maître Roger NOTHAR, avocat à la Cour, inscrit au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, au nom de l’Administration communale de Colmar-

Berg ;

Vu l’acte d’avocat à avocat du même jour portant notification de ce mémoire en réponse à Maître Jean-Marie ERPELDING ;

Vu le mémoire en réplique intitulé « mémoire en duplique » déposé au greffe du tribunal administratif en date du 31 décembre 2003 par Maître Jean-Marie ERPELDING au nom des demandeurs ;

Vu l’acte d’avocat à avocat du 30 décembre 2003 portant notification de ce mémoire en réplique à Maître Roger NOTHAR ;

Vu le mémoire en duplique déposé au greffe du tribunal administratif en date du 29 janvier 2004 par Maître Roger NOTHAR, au nom de l’Administration communale de Colmar-Berg ;

Vu l’acte d’avocat à avocat du 28 janvier 2004 portant notification de ce mémoire en duplique à Maître Jean-Marie ERPELDING ;

Vu les pièces versées au dossier ;

Ouï le juge-rapporteur en son rapport, ainsi que Maîtres Marc WALCH en remplacement de Maître Jean-Marie ERPELDING et Steve HELMINGER en remplacement de Maître Roger NOTHAR, à l’audience publique du 4 février 2004.

Considérant que par courrier de leur architecte, Monsieur … , établi à …, du 17 janvier 2003, les époux … et … ont fait parvenir à l’Administration communale de Colmar-Berg une demande d’autorisation de bâtir un immeuble de six appartements sur un terrain situé à Welsdorf, le long de la rue … , chemin repris 345, inscrit au cadastre de la commune de Colmar-Berg, section B de Berg, repris comme lot 1 sur un plan de situation … du 28 juillet 1999 en tant que restant du numéro cadastral 16 d’une contenance de 8 ares, 57 centiares ;

Qu’il résulte d’un certificat établi par l’Administration communale de Colmar-

Berg le 11 mars 2003, que la demande prédite a été reçue à la commune le 31 janvier 2003 ;

Que par délibération du 13 février 2003, le conseil communal de Colmar-Berg a voté provisoirement un certain nombre de modifications de la partie écrite du plan d’aménagement général de la commune, désignée ci-après par « PAG » ;

Que les époux …-… énoncent de façon non contestée que suite à une entrevue entre parties et à la demande afférente du bourgmestre de la commune de Colmar-Berg, ils ont procédé à un changement des plans initiaux en ce que la hauteur de la construction projetée a été réduite de 14 à 12,50 mètres et que des modifications des lucarnes dans le toit ont été opérées, de sorte que des plans modifiés ont été remis à la commune le 27 mars 2003, sans autre lettre d’accompagnement, ainsi qu’il résulte d’un reçu communal dudit 27 mars 2003, et des explications afférentes non contestées des parties demanderesses ;

Que les plans datés du 27 mars 2003, tout en portant sur la même construction érigée sur le même terrain émargent à côté des époux …-… également les époux XXX comme « propriétaires » du terrain ;

Que suivant les explications non contestées fournies à l’audience, les époux XXX, voisins des demandeurs, figurent uniquement sur les plans en ce qu’ils ont aidé les époux …-… dans les démarches administratives en cours ;

Que par décision du 23 mai 2003, le bourgmestre de la commune de Colmar-Berg a refusé l’autorisation de construire sollicitée en ce que la construction projetée ne serait pas conforme aux dispositions légales et réglementaires en vigueur et plus particulièrement à la partie écrite du plan d’aménagement général telle que résultant de la modification adoptée par le conseil communal le 13 février 2003 ;

Que cette décision de refus pourvue d’une indication des voies de recours, n’a pas été attaquée par la voie contentieuse, de sorte qu’elle est actuellement coulée en force de chose décidée ;

Que par délibération du 11 juillet 2003, le conseil communal de Colmar-Berg a adopté définitivement les modifications de la partie écrite du PAG ;

Que les époux …-… ont fait adresser une réclamation au Gouvernement à l’encontre de cette délibération d’adoption définitive des modifications du PAG en question ;

Qu’il ressort des explications fournies par les parties, ensemble les pièces du dossier déposées que le ministre de l’Intérieur n’a encore statué ni sur les contestations en question, ni concernant l’approbation de la délibération prédite du 11 juillet 2003 ;

Considérant que par requête déposée en date du 2 juillet 2003, les époux … et … ont fait introduire un recours en annulation, sinon en réformation à l’encontre de la décision implicite de refus du bourgmestre de la commune de Colmar-Berg se dégageant du fait qu’aucune décision de sa part n’est intervenue dans un délai de trois mois ni n’existait au moment de l’introduction du recours contentieux concernant leur demande d’un permis de bâtir précitée du 31 janvier 2003 ;

Considérant qu’encore que le recours en réformation ne soit introduit qu’en ordre subsidiaire, le tribunal est amené à analyser son admissibilité de façon préliminaire, cette question conditionnant directement sa compétence d’attribution en la manière ;

Considérant qu’aucun recours au fond n’étant prévu par la législation applicable, le tribunal est incompétent pour connaître du recours en réformation introduit en ordre subsidiaire ;

Considérant que la commune conclut à l’irrecevabilité de la demande en ce que celle-ci serait devenue sans objet du fait que les plans d’autorisation à la base de la demande du 31 janvier 2003 seraient devenus sans objet à leur tour suite à la soumission des nouveaux plans concernant la même construction datés du 27 mars 2003 ;

Considérant que les demandeurs font valoir que leur démarche aurait été et serait toujours celle d’obtenir une autorisation de bâtir pour la construction par eux projetée et que leur choix premier serait toujours représenté par les plans initiaux du 31 janvier 2003 ;

Que ce n’aurait été que sur la prise de position du bourgmestre lors d’une entrevue entre parties suivant laquelle les plans initiaux risqueraient de ne pas pouvoir être utilement autorisables, qu’ils se seraient résignés à les modifier suivant une croyance légitime de voir utilement autoriser la construction amendée suite aux recommandations du bourgmestre concernant notamment la hauteur rabaissée de la construction projetée et les lucarnes de celle-ci ;

Que dans la mesure où, contrairement à leur attente légitime, la seconde construction telle que prévue suivant les plans amendés du 27 mars 2003 aurait été jugée non autorisable comme telle par le bourgmestre à travers sa décision du 23 mai 2003, les demandeurs n’auraient pas poussé plus en avant la procédure afférente, cette deuxième demande ne correspondant pas à leur premier choix, mais qu’ils seraient revenus sur la demande initiale pour essayer, dans le cadre des voies de droit ouvertes, d’obtenir l’autorisation sollicitée ;

Que leur démarche serait compliquée du fait que leur demande initiale se trouverait à cheval par rapport à la procédure de modification de la partie écrite du plan d’aménagement général en cours, et ils expriment leur sentiment suivant lequel certains éléments de modification seraient directement tournés contre leur projet ;

Considérant que d’après l’article 4 (1) de la loi modifiée du 7 novembre 1996 portant organisation des juridictions de l’ordre administratif « dans les affaires contentieuses qui ne peuvent être introduites devant le tribunal administratif que sous forme de recours contre une décision administrative, lorsqu’un délai de trois mois s’est écoulé sans qu’il soit intervenue aucune décision, les parties intéressées peuvent considérer leur demande comme rejetée et se pourvoir devant le tribunal administratif » ;

Considérant qu’il appartient au tribunal au regard de l’application de l’article 4 (1) sous analyse de dégager à partir des éléments de fait constants en cause si, par rapport à la demande initiale du 31 janvier 2003, le refus de permis de construire du 23 mai 2003 est à considérer comme décision intervenue rendant toute saisine utile du tribunal sur base de ladite disposition impossible ou si au-delà de la décision du 23 mai 2003 la demande initiale est de fait restée non toisée ;

Considérant que si conformément aux objectifs des dispositions de la loi du 1er décembre 1978 réglant la procédure administrative non contentieuse, ainsi que de son règlement grand-ducal d’application du 8 juin 1979 relatif à la procédure à suivre par les administrations relevant de l’Etat et des communes, la réunion entre parties avec le bourgmestre de la commune de Colmar-Berg était appelée à s’inscrire dans un processus constructif de collaboration entre l’administration et l’administré, toujours est-il que pareil processus tend par nature à aboutir à un résultat tel que, dans la mesure des dispositions légales et réglementaires applicables, la demande présentée par l’administré puisse être toisée, fût-ce après amendement, par une décision y faisant droit ;

Que cet objectif n’a manifestement pas été atteint en l’espèce concernant les plans déposés le 27 mars 2003 ;

Considérant que le tribunal dégage des faits constants en cause que la démarche principale des demandeurs a toujours consisté en leur demande du 31 janvier 2003, tandis que celle formulée, sur demande du bourgmestre de la commune de Colmar-Berg, à la date du 27 mars 2003 n’a été qu’une voie subsidiaire que les demandeurs ont accepté d’emprunter dans la mesure où elle aurait pu aboutir à une autorisation de construire ;

Que tel n’ayant pas été le cas et vu les réticences des demandeurs à admettre l’applicabilité même des modifications de la partie écrite du PAG votées provisoirement le 13 février 2003, en ce qu’ils concluent par voie d’exception à leur illégalité, force est au tribunal de retenir qu’au-delà de la décision de refus du 23 mai 2003, la demande principale des demandeurs a subsisté et ne s’est trouvée toisée ni au moment de l’introduction du recours contentieux, ni à l’heure actuelle ;

Que dès lors les conditions posées par l’article 4 (1) de la loi modifiée du 7 novembre 1996 précitée se sont trouvées réunies à la date de l’introduction du recours lequel, présenté par ailleurs suivant les formes et délai prévus par la loi, est recevable ;

Considérant que par voie d’exception d’illégalité, les demandeurs critiquent l’applicabilité, en l’espèce, des dispositions modificatives du PAG telles qu’adoptées provisoirement par le conseil communal de Colmar-Berg en date du 13 février 2003, en faisant valoir notamment qu’au moment de statuer le conseil n’aurait pas été en présence de l’avis de la commission d’aménagement auprès du ministère de l’Intérieur pourtant impérativement requis, cet avis n’ayant même pas encore été transmis à l’époque au commissaire de district compétent ;

Qu’ils reprennent un certain nombre d’autres arguments qui selon eux seraient également de nature à fonder leur réclamation au Gouvernement introduite dans le cadre des dispositions de l’article 9 de la loi modifiée du 12 juin 1937 concernant l’aménagement des villes et autres agglomérations importantes pour y avoir été parallèlement invoqués ;

Considérant qu’il est constant en cause que jusqu’à ce jour ces réclamations n’ont point été vidées par le ministre de l’Intérieur et que, par ailleurs, ce dernier n’a pas non plus encore statué concernant l’approbation de la délibération du conseil communal de Colmar-Berg du 11 juillet 2003 ayant porté adoption définitive des modifications prévues du PAG ;

Considérant qu’une des exigences essentielles en matière de procédure est celle d’éviter toute contradiction de jugements autant que faire se peut ;

Considérant que depuis la possibilité conférée par le législateur à tout intéressé d’introduire un recours en annulation direct contre un acte administratif à caractère réglementaire sur base des dispositions de l’article 7 de ladite loi modifiée du 7 novembre 1996, le juge saisi d’une exception d’illégalité tirée de l’article 95 de la Constitution et visant directement le même acte réglementaire est amené à surseoir à statuer jusqu’à ce que, soit le délai de recours contentieux ouvert sur base dudit article 7 à l’encontre de l’acte ait expiré, soit en cas de recours contentieux introduit ce dernier soit toisé de façon définitive par les juridictions de l’ordre administratif ;

Qu’il en est a fortiori de même lorsque l’acte réglementaire en gestation n’a pas encore été définitivement arrêté par l’autorité administrative compétente, tel le cas d’espèce où le ministre de l’Intérieur n’a pas encore statué dans le cadre des dispositions de l’article 9 de la loi modifiée du 12 juin 1937 précitée, et que dès lors aucun recours sur base de l’article 7 de la loi modifiée du 7 novembre 1996 n’a pu encore être exercé, tous les actes jusque lors posés –adoptions respectivement provisoire et définitive opérées par le conseil communal- revêtant un caractère intérimaire et ne faisant dès lors pas grief ;

Que cette conclusion s’impose encore, malgré le fait que sur base de l’article 12 de la loi modifiée du 12 juin 1937 précitée l’administré concerné ait la possibilité de se pourvoir contre la délibération communale portant sur une modification d’un PAG dans les limites précises circonscrites, étant entendu que le tribunal n’est pas actuellement saisi de pareil recours ;

Considérant qu’il suit de l’ensemble des éléments qui précèdent que sous peine de s’exposer à un risque de contradiction de jugements non admissible eu égard aux exigences d’une bonne administration de la justice, le tribunal est amené à surseoir à statuer sur l’exception d’illégalité proposée par les demandeurs jusqu’à ce que la décision afférente du ministre de l’Intérieur, à intervenir sur base de l’article 9 de la loi modifiée du 12 juin 1937, soit devenue définitive ;

Que ce moyen étant de nature à conditionner l’issue du litige, le tribunal n’est pas amené à statuer plus loin sur les mérites du recours sous analyse ;

Que de même il serait prématuré de statuer d’ores et déjà sur la demande en allocation d’une indemnité de procédure présentée.

Par ces motifs, le tribunal administratif, première chambre, statuant contradictoirement ;

se déclare incompétent pour connaître du recours en réformation introduit en ordre subsidiaire ;

reçoit le recours en annulation introduit en ordre principal en la forme ;

au fond, avant tout autre progrès en cause surseoit à statuer jusqu’à ce qu’une décision définitive du ministre de l’Intérieur soit intervenue dans le cadre de la procédure engagée sur base de l’article 9 de la loi modifiée du 12 juin 1937 concernant la modification du PAG de la commune de Colmar-Berg réserve tous droits et moyens des parties, ainsi que les frais, de même que la demande en allocation d’une indemnité de procédure ;

fixe l’affaire au rôle général ;

Ainsi jugé et prononcé à l’audience publique du 1er mars 2004 par :

M. Delaporte, premier vice-président, Mme Lenert, premier juge, Mme Gillardin, juge, en présence de M. Schmit, greffier en chef.

Schmit Delaporte 7


Synthèse
Formation : Première chambre
Numéro d'arrêt : 16660
Date de la décision : 01/03/2004

Origine de la décision
Date de l'import : 12/12/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;tribunal.administratif;arret;2004-03-01;16660 ?

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