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20/02/2004 | LUXEMBOURG | N°17458a

Luxembourg | Luxembourg, Tribunal administratif, 20 février 2004, 17458a


Tribunal administratif N° 17458a du rôle du Grand-Duché de Luxembourg Inscrit le 14 janvier 2004 Audience publique extraordinaire du 20 février 2004 Recours formé par Monsieur …, … contre une décision du directeur de l’Inspection du Travail et des Mines en présence de la société à responsabilité limitée … s.à r.l., … ainsi que de 1. Monsieur … à 2. 9. Monsieur … en matière d’élection des délégués du personnel

JUGEMENT

Revu la requête inscrite sous le numéro 17458 du rôle et déposée au greffe du tribunal administratif le 14 janvier 2004 par

Maître Luc MAJERUS, assisté de Maître Olivier LANG, avocats à la Cour, tous les deux inscrits au ta...

Tribunal administratif N° 17458a du rôle du Grand-Duché de Luxembourg Inscrit le 14 janvier 2004 Audience publique extraordinaire du 20 février 2004 Recours formé par Monsieur …, … contre une décision du directeur de l’Inspection du Travail et des Mines en présence de la société à responsabilité limitée … s.à r.l., … ainsi que de 1. Monsieur … à 2. 9. Monsieur … en matière d’élection des délégués du personnel

JUGEMENT

Revu la requête inscrite sous le numéro 17458 du rôle et déposée au greffe du tribunal administratif le 14 janvier 2004 par Maître Luc MAJERUS, assisté de Maître Olivier LANG, avocats à la Cour, tous les deux inscrits au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, au nom de Monsieur …, ouvrier, demeurant à L-… , salarié de l’entreprise … s.à r.l., établie et ayant son siège social à L-… , tendant à la réformation d’une décision du directeur de l’Inspection du Travail et des Mines du 30 décembre 2003 ayant déclaré non fondée une contestation par lui introduite relative à l’électorat et à la régularité des opérations préélectorales et électorales pour la désignation des délégués du personnel de l’entreprise … s.à r.l. ayant eu lieu en date du 12 novembre 2003 ;

Vu le jugement avant dire droit du 13 février 2004 ayant ordonné avant tout autre progrès en cause à la partie demanderesse de mettre en intervention dans les meilleurs délais les autres candidats à l’élection des délégués du personnel dans l’entreprise … s.à r.l. du 12 novembre 2003 ;

Vu les exploits de l’huissier de justice Yves TAPELLA, demeurant à Esch-sur-

Alzette, du 17 février 2004 portant signification du recours aux dites personnes ;

Ouï Maître Olivier LANG en sa demande de reprise en délibéré à l’audience publique du 18 février 2004 lors de laquelle étaient également présents ou représentés l’ensemble des candidats à l’élection des délégués du personnel dans l’entreprise …du 12 novembre 2003.

A la suite des élections des délégués du personnel ayant eu lieu en date du 12 novembre 2003 dans l’entreprise … s.à r.l., ci-après désignée par « la société …», Monsieur …, ayant fait partie de la délégation du personnel sortante mais n’ayant été réélu qu’à titre de membre suppléant dans le cadre desdites élections, s’adressa à l’Inspection du Travail et des Mines moyennant lettre recommandée datée du 18 novembre 2003 pour élever une contestation relative à l’électorat et à la régularité des opérations préélectorales et électorales pour la désignation des délégués du personnel dans les termes suivants :

« En ma qualité de candidat aux élections du 12 novembre 2003, et en application de l’article 39 du règlement grand-ducal du 21 septembre 1979, concernant les opérations électorales pour la désignation des délégués du personnel, je vous prie de déclarer nulle l’élection qui a été organisée par la société susmentionnée et d’ordonner l’organisation de nouvelles élections.

Motivation :

 La liste alphabétique indiquant les travailleurs admis à l’électorat actif et/ou passif, que notre chef d’établissement a affichée (voir copie annexe 1) est erronée, comme la contestation faite au nom de la délégation en date du 21 octobre 2003 (voir copie annexe 2) le mentionnait, ainsi que la lettre du 24 octobre 2003 envoyée à Monsieur … de l’ITM (voir copie annexe 3).

o En effet Monsieur P. ne travaille pour … que depuis le 21 juillet 2003 et ne peut donc pas encore être qualifié comme électeur.

 Pour le calcul de l’effectif, je suis d’avis, après lecture de la loi modifiée du 18 mai 1979 portant réforme des délégations du personnel ainsi que de la loi du 19 mai 1994, que les contrats à durée déterminée doivent aussi être pris en considération pour le calcul de l’effectif au prorata de leur temps de présence au cours des 12 mois qui précèdent les élections, ce qui n’a pas été fait à mon avis.

Les informations de la part de la direction ne me permettent pas de vérifier si tel est le cas ou non.

 La candidature isolée de Monsieur C. n’est à mon avis pas conforme aux dispositions de l’article 4 (3) du règlement grand-ducal du 21 septembre 1979 concernant les opérations électorales. En effet, chaque candidature isolée doit être accompagnée d’une déclaration signée par le candidat attestant qu’il accepte la candidature qui est présentée par les signataires ou par un syndicat à représentativité nationale. Cette réclamation a d’ailleurs déjà été faite auprès du directeur de … en date du 29 octobre 2003 (voir copie annexe 4).

 Vient s’ajouter que tant la candidature de Monsieur C. que celle de Monsieur M. , n’ont pas de mandataire ni de dénomination.

 Les votants par correspondance, autres que les malades (chantiers à l’étranger), n’ont pas eu droit à une enveloppe timbrée pour renvoyer leur vote. De ce fait ils étaient obligés de remettre leurs votes (supposés par correspondance) en mains propres à leur chef de chantier qui les a renvoyés ou ramenés ou pas à …. Ces collègues n’ont pas eu le temps de recul pour pouvoir réfléchir sur leur choix et ont dû immédiatement donner leur vote à leurs chefs respectifs.

 Les collègues qui étaient absents pour une maladie de plus longue durée, n’ont pas été informés qu’ils pouvaient déposer leur candidature aux élections de la délégation du personnel.

 Je vous prie de trouver aussi en annexe (annexe 5) copie de la note de service du 7 novembre 2003 concernant une demande d’avis pour la prestation d’heures supplémentaires (annexe 6), ainsi que la lettre de réponse d’avis à la demande d’autorisation (annexe 7) et la contestation de la note de service mensongère du 7 novembre 2003 (annexe 8). Comme vous le constaterez, notre direction a de nouveau essayé de mettre les salariés contre la délégation du personnel en insinuant que la délégation du personnel refusait toute prestation d’heures supplémentaires, alors que nous n’avions pas donné de refus, mais demandé des détails nécessaires à pouvoir donner un avis. La note de service stipule donc qu’ils espèrent « une meilleure coopération, à savoir une discussion constructive, avec la future délégation ». Vient s’ajouter, que cela n’en est pas resté à la note de service mensongère, mais plusieurs ouvriers nous ont reporté qu’on leur avait dit que la délégation s’opposait à toute heure supplémentaire. Sachant de par le contrôle récent de l’ITM auprès de notre société, que les heures supplémentaires sont faites constamment chez …, malgré l’absence régulière des autorisations légales qui sont prévues pour cela, vous comprendrez en analysant les salaires des collègues de travail, qu’ils ont l’habitude de prester un nombre considérable d’heures supplémentaires, sans lesquelles ils auraient une perte de revenu sur leur salaire réel actuel. C’est donc facile de comprendre pourquoi les dirigeants de la délégation sortante, n’ont plus été élus que par une minorité de salariés.

Notre directeur n’a pas évité de frais pour faire lors des dernières 5 années de la pression sur moi et mes collègues dans la délégation, voir dossier sur ma mise à pied (7 mois) avec réintégration complète dans l’entreprise. Vient s’ajouter qu’il s’agit de la deuxième fois qu’il fait le coup de la note de service stipulant que la délégation s’oppose à la prestation d’heures supplémentaires. Vos services sont au courant de tous ces problèmes.

Me considérant moi et mes collègues candidats lésés par cette procédure et tous les points qui précèdent, je vous prie, Monsieur le Directeur, de bien vouloir accepter ma demande en annulation et d’ordonner un nouveau scrutin, avec nomination de deux assesseurs neutres. » Suivant décision du 30 décembre 2003, le directeur de l’Inspection du Travail et des Mines, ci-après désigné par « le directeur », a reçu cette contestation en la forme, mais au fond l’a déclarée non justifiée.

Monsieur …, en suivant à la lettre l’instruction sur les voies de recours figurant sur ladite décision directoriale, a fait introduire simultanément devant le tribunal administratif (n° 17458 du rôle) et devant la Cour administrative (n° 17459C du rôle) un recours contentieux tendant à la réformation de la décision directoriale prévisée du 30 décembre 2003.

Suivant arrêt du 12 février 2004, la Cour administrative s’est déclarée incompétente pour connaître du recours sous examen au motif « que la simple référence par l’article 40 (1) de la loi modifiée du 18 mai 1979 portant réforme des délégations du personnel au Conseil d’Etat comité du contentieux, statuant en dernière instance et comme juge du fond ne suffit pas pour établir que le directeur, en tant qu’organe rendant des décisions administratives susceptibles d’un recours en réformation, devrait de ce seul fait être considéré comme juridiction administrative du premier degré, de sorte que sa compétence se limite en vertu du principe de la séparation des pouvoirs dont sont l’expression les articles 84 à 95ter de la Constitution, à un simple pouvoir de décision administrative. » Par jugement datant du 13 février 2004 le tribunal s’est alors déclaré compétent pour connaître du recours en réformation introduit devant lui et, avant tout autre progrès en cause, a ordonné aux demandeurs de mettre en intervention tous les autres candidats aux élections ayant eu lieu en date du 12 novembre 2003 en leur qualité de tiers intéressés, afin de leur permettre de déposer, le cas échéant, un mémoire et de conclure plus en avant dans la présente affaire.

Les tiers intéressés ainsi mis en intervention suivant exploits d’huissier du 17 février 2004 ayant tous déclaré à l’audience publique du 18 février 2004 ne pas entendre intervenir plus en avant dans l’instance, la déclaration afférente de Monsieur R., non présent, ayant eu lieu par voie de mandat tacite, le tribunal a repris l’affaire en délibéré le 18 février 2004.

Le recours en réformation ayant été introduit dans les formes et délai de la loi, il est recevable.

A titre préliminaire il y a lieu de toiser la demande formulée par le délégué du Gouvernement par courrier du 5 février 2004 tendant à voir écarter des débats le mémoire en réplique de Monsieur … pour avoir été déposé en dehors du délai fixé par le calendrier retenu par le tribunal.

Vu l’urgence inhérente à la matière, les parties au litige ont été informées par courrier du 20 janvier 2004 que le délai pour le dépôt du mémoire en réplique expire le lundi, 2 février 2004, de sorte que le mémoire déposé pour compte du demandeur en date du 3 février 2004, soit après l’expiration dudit délai, est à écarter des débats pour cause de tardiveté.

Au-delà de différentes critiques relatives aux opérations pré-électorales, le demandeur reproche au directeur de ne pas avoir annulé les élections au motif d’un vice précis par lui épinglé au niveau de la tenue même des scrutins, en faisant valoir que contrairement aux modalités du vote par correspondance arrêtées par le ministre du Travail et de l’Emploi en date du 10 octobre 2003, Madame G., en sa qualité de déléguée du chef d’établissement pour les opérations pré-électorales et chef du bureau de vote par la suite, n’aurait pas remis personnellement aux salariés les bulletins contre récépissé, mais que pour certains, elle les aurait remis en date du 3 novembre 2003, sans préjudice quant à une date plus précise, aux chefs de chantiers qui les auraient continués aux salariés-électeurs.

Il relève en outre que les salariés concernés auraient dû émettre immédiatement, dès que leurs chefs de chantiers leur auraient continué ces bulletins, leur vote dans des conditions inconnues et rendre les bulletins remplis à leurs chefs de chantiers respectifs qui les auraient continué à Madame G..

Monsieur … estime que ce procédé serait contraire aux prescriptions de l’article 2, alinéa 2 de l’arrêté pris par le ministre du Travail et de l’Emploi le 10 octobre 2003, en ce que des manipulations des bulletins par l’intervention d’intermédiaires non prévus par ledit arrêté ministériel auraient été rendues possibles.

Conformément aux dispositions de l’article 7, paragraphe (5) de la loi modifiée du 18 mai 1979 portant réforme des délégations du personnel, « sur demande du chef d’établissement ou de la délégation, le ministre du travail peut autoriser, sous les conditions et selon les modalités qu’il détermine, le vote par correspondance des travailleurs absents de l’établissement le jour du scrutin pour des raisons inhérentes à l’organisation du travail dans l’établissement ou en raison de maladie, d’accident du travail, de maternité ou de congé ».

Dans le cadre dudit article, le ministre du Travail et de l’Emploi a autorisé, suivant arrêté du 10 octobre 2003, le vote par correspondance dans la société …sous les conditions et modalités définies à l’article 2 du même arrêté ministériel dont les alinéas 1er et 2 sont libellés comme suit :

« Le neuvième jour au plus tard avant l’élection, le chef d’établissement ou son délégué transmettra aux électeurs remplissant à cette date les conditions visées à l’article 7, paragraphe (5) de la loi précitée du 18 mai 1979, par lettre recommandée à la poste, les bulletins de vote avec une notice contenant les instructions pour les élections.

Les électeurs de l’établissement résidant à l’étranger pourront recevoir leur bulletin contre récépissé par l’intermédiaire du chef d’établissement ou de son délégué ».

Concernant la remise des enveloppes contenant les bulletins de vote ainsi visées, le même article 2 précise dans son 5ième alinéa que « les électeurs résidant à l’étranger pourront remettre contre récépissé l’enveloppe contenant leur bulletin de vote avant la clôture du scrutin ».

Il est constant en cause que pour une partie des électeurs par correspondance, les bulletins de vote ont été remis en mains propres aux travailleurs sur leur chantier et que c’est en la personne de Madame G., que ces bulletins ont été apportés aux chantiers concernés.

Concernant les critiques avancées en cause par le demandeur ayant trait à l’intervention d’un intermédiaire au niveau de la remise en mains propres des bulletins de vote, le directeur, dans sa décision litigieuse du 30 décembre 2003, a retenu ce qui suit :

« Qu’il ressort des débats que pour l’autre partie des électeurs par correspondance, les bulletins de vote ont été remis en mains propres aux travailleurs sur leurs chantiers ;

Que ceux-ci les ont instamment remis au président du bureau de vote, en la personne de G., qui s’est déplacée sur les différents chantiers aux fins de la collecte ;

Que cette façon de faire garantit la régularité de la procédure et respecte le formalisme exigé par l’autorisation ministérielle ; » Force est de relever qu’il se dégage des pièces versées au dossier et plus particulièrement d’une attestation sur l’honneur établie par Madame G., déposée au greffe du tribunal administratif par les soins de Maître VOGEL en date du 4 février 2004, qu’en date du 3 novembre 2003 les enveloppes contenant les bulletins de vote contre récépissé, ainsi désignés, ont été amenés par ses soins à S… (maison mère et chantiers de la zzz , désignée sous l’abréviation zzz et que ces documents ont été remis à cette même date par ses propres soins au personnel … de la maison mère, tandis qu’ils ont été remis « par M. B., salarié … en poste à la zzz au personnel travaillant sur ce chantier » sous la précision suivante : « Je n’ai pas remis personnellement les enveloppes sur le chantier du fait que je ne suis pas habilitée à me rendre sur le site de la zz ».

Concernant les retours des bulletins de vote, Madame G. a précisé, concernant le personnel du chantier zzz, que ces retours « ont de nouveau été faits avec l’aide de M. B.

».

La version des faits ainsi relatée par Madame G. se trouve encore corroborée par les déclarations de Monsieur T. , renseignées dans une attestation sur l’honneur datant du 12 janvier 2004 et déposée par le mandataire du demandeur au greffe du tribunal administratif le 26 janvier 2004, en ce qu’il relève que « contrairement à la décision du 30 décembre 2003 de l’ITM, Madame G., présidente du bureau de vote, n’a pas dit qu’elle s’est déplacée elle-même avec l’urne sur les chantiers en Allemagne. En effet, elle n’a pas contesté que les ouvriers des chantiers en Allemagne ont reçu et remis le bulletin de vote directement à leur chef de chantier/équipe. ».

Le tribunal est dès lors amené à constater que les faits retenus dans ce contexte à la base de la décision directoriale litigieuse se trouvent clairement contredits en cause, de sorte qu’il y a lieu d’examiner plus en avant le moyen afférent présenté par le demandeur par rapport au contexte factuel tel qu’il se dégage de façon cohérente et non contredite à ce sujet des déclarations prérelatées.

Les conditions et modalités définies à l’article 2 de l’arrêté ministériel prévisé du 10 octobre 2003 étant à considérer comme touchant au domaine des garanties substantielles en matière électorale destinées à assurer la régularité des opérations électorales à la fois quant au fond, quant à la forme et quant aux apparences, elles sont à considérer comme étant d’interprétation stricte et doivent dès lors être observées à la lettre.

La possibilité, dans le cadre du vote par correspondance, de remettre le bulletin directement contre récépissé, aux électeurs de l’établissement résidant à l’étranger étant de surcroît une hypothèse d’exception, force est de retenir que la remise ainsi visée, envisagée expressément « par l’intermédiaire du chef d’établissement ou de son délégué » ne saurait s’effectuer par l’intermédiaire d’une personne autre que le chef d’établissement ou son délégué, de même que la remise contre récépissé de l’enveloppe contenant les bulletins de vote n’est envisagée par l’arrêté ministériel prévisé du 10 octobre 2003 qu’entre les mains du seul « président du bureau électoral ».

Il se dégage des considérations qui précèdent que la remise et le retour des bulletins de vote effectués sur le chantier de la zzz n’ont pas été effectués sous l’observation des conditions et modalités telles que précisément prescrites par le ministre du Travail et de l’Emploi.

La procédure électorale se trouvant dores et déjà viciée au point de justifier l’annulation des opérations électorales par la seule conclusion ci-avant degagée, il y a lieu, dans le cadre du recours en réformation dirigé contre la décision directoriale litigieuse, de prononcer l’annulation des élections ayant eu lieu en date du 12 novembre 2003, sans qu’il y ait lieu d’examiner plus en avant les autres moyens avancés en cause par le demandeur.

Eu égard à l’issue du litige, il y a lieu de faire masse des frais et de les imposer pour moitié à l’Etat et pour moitié à l’entreprise …dans la mesure où chacune de ces parties a succombé dans ses moyens.

Par ces motifs, le tribunal administratif, première chambre, statuant à l’égard de toutes les parties ;

vidant le jugement du 13 février 2004 ;

écarte le mémoire en réplique ;

déclare le recours en réformation recevable ;

au fond, le dit justifié ;

partant, dans le cadre du recours en réformation de la décision directoriale déférée, prononce l’annulation des élections pour la désignation des délégués du personnel de l’entreprise … s.à r.l. ayant eu lieu en date du 12 novembre 2003 ;

renvoie le dossier en prosécution de cause devant le directeur de l’Inspection du Travail et des Mines ;

fait masse des frais et les impose pour moitié à l’Etat et pour moitié à la société ….

Ainsi jugé et prononcé à l’audience publique extraordinaire du 20 février 2004 par :

M. Delaporte, premier vice-président, Mme Lenert, premier juge, Mme Thomé, juge, en présence de M. Schmit, greffier en chef.

Schmit Delaporte 8


Synthèse
Formation : Première chambre
Numéro d'arrêt : 17458a
Date de la décision : 20/02/2004

Origine de la décision
Date de l'import : 12/12/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;tribunal.administratif;arret;2004-02-20;17458a ?

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