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20/02/2004 | LUXEMBOURG | N°15268

Luxembourg | Luxembourg, Tribunal administratif, 20 février 2004, 15268


Tribunal administratif N° 15268 du rôle du Grand-Duché de Luxembourg Inscrit le 20 août 2002 Audience publique extraordinaire du 20 février 2004 Recours formé par Monsieur … (…) et consorts contre le règlement grand-ducal du 28 mars 2002 déclarant zone protégée la réserve naturelle « Wëngertsbierg » englobant des fonds sis sur le territoire des communes de Lenningen et de Flaxweiler en matière d’acte administratif à caractère réglementaire

JUGEMENT

Vu la requête inscrite sous le numéro 15268 du rôle et déposée le 20 août 2002 au greffe du tribunal ad

ministratif par Maître Franz SCHILTZ, avocat à la Cour, inscrit au tableau de l’Ordre des...

Tribunal administratif N° 15268 du rôle du Grand-Duché de Luxembourg Inscrit le 20 août 2002 Audience publique extraordinaire du 20 février 2004 Recours formé par Monsieur … (…) et consorts contre le règlement grand-ducal du 28 mars 2002 déclarant zone protégée la réserve naturelle « Wëngertsbierg » englobant des fonds sis sur le territoire des communes de Lenningen et de Flaxweiler en matière d’acte administratif à caractère réglementaire

JUGEMENT

Vu la requête inscrite sous le numéro 15268 du rôle et déposée le 20 août 2002 au greffe du tribunal administratif par Maître Franz SCHILTZ, avocat à la Cour, inscrit au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, au nom de :

1.

…, 2.

… 3.

… 4.

… 5.

… 6.

… 7.

… 8.

… tendant à l’annulation sur base de l’article 7 de la loi modifiée du 7 novembre 1996 portant organisation des juridictions de l’ordre administratif du règlement grand-

ducal du 28 mars 2002 déclarant zone protégée la réserve naturelle « Wëngertsbierg » englobant des fonds sis sur le territoire des communes de Lenningen et de Flaxweiler, publié au Mémorial A, n° 51, du 22 mai 2002;

Vu les pièces versées au dossier et notamment le règlement grand-ducal attaqué ;

Ouï le juge-rapporteur en son rapport, ainsi que Maître Franz SCHILTZ en sa plaidoirie à l’audience publique du 18 février 2004.

Par requête déposée en date du 20 août 2002 les demandeurs ont fait introduire sur base des dispositions de l’article 7 de la loi modifiée du 7 novembre 1996 portant organisation des juridictions de l’ordre administratif, ensemble celles de l’article 15 de la loi modifiée du 21 juin 1999 portant règlement de procédure devant les juridictions administratives, un recours en annulation dirigé contre le règlement grand-ducal du 28 mars 2002 déclarant zone protégée la réserve naturelle « Wëngertsbierg » englobant des fonds sis sur le territoire des communes de Lenningen et de Flaxweiler, publié au Mémorial A, n° 51, du 22 mai 2002, ci-après désigné par « le règlement ».

Les demandeurs, propriétaires de parcelles situées dans la zone protégée décrétée par le règlement attaqué, reprochent à celui-ci de ne pas avoir respecté, à l’occasion de son élaboration, la procédure prescrite à cette fin par la loi modifiée du 11 août 1982 concernant la protection de la nature et des ressources naturelles, et d’être contraire au périmètre viticole tel qu’établi par la loi du 9 avril 1982 introduisant un périmètre viticole pour la plantation et la replantation de vignobles.

Les demandeurs critiquent encore le règlement dans la mesure où il ne respecterait pas l’article 27 de la loi modifiée du 11 août 1982 concernant la protection de la nature et des ressources naturelles, cet article imposant, outre la conformité du règlement avec la politique en matière d’aménagement du territoire, la poursuite de finalités déterminées.

Ils lui reprochent encore d’avoir été pris sur l’initiative de l’association Hellef fir d’Natur, propriétaire de nombreuses parcelles situées dans la zone protégée, de sorte qu’il devrait encourir l’annulation du chef de violation de la loi en raison de l’identité et de la qualité des organes ayant participé au projet.

Enfin, les demandeurs contestent l’applicabilité des motifs sur lesquels se baserait le règlement à leur situation de fait spécifique, et reprochent au ministre de l’Environnement d’avoir procédé de façon arbitraire à la désignation des parcelles formant la zone protégée.

Il y a lieu de relever d’abord que l’Etat du Grand-Duché de Luxembourg n’a pas fourni de mémoire en réponse en cause dans le délai légal bien que la requête introductive ait été valablement notifiée par la voie du greffe au délégué du Gouvernement en date du 20 août 2002. Conformément aux dispositions de l’article 6 de la loi modifiée du 21 juin 1999 portant règlement de procédure devant les juridictions administratives, le tribunal statue néanmoins à l’égard de toutes les parties, même si la partie défenderesse n’a pas comparu dans le délai prévu par la loi.

L’intérêt à agir des demandeurs n’étant pas autrement critiqué, le recours en annulation est recevable pour avoir été par ailleurs déposé dans les formes et délai de la loi.

Le tribunal, saisi d’un recours en annulation, vérifie si les motifs sont de nature à motiver légalement la décision attaquée et de contrôler si cette décision n’est pas entachée de nullité pour incompétence, excès ou détournement de pouvoir, ou pour violation de la loi ou des formes destinées à protéger des intérêts privés (voir Pas. adm.

2003, V° Recours en annulation, n° 8, p.513, et les décisions y citées). Dans ce cadre, il appartient d’abord au tribunal de vérifier la légalité extrinsèque de l’acte lui déféré, avant de se livrer, par le biais de l’examen de la légalité des motifs, au contrôle de la légalité intrinsèque.

Il appartient au tribunal, au titre de l’examen de la légalité extrinsèque du règlement déféré, de vérifier tant le respect de la procédure réglementaire générale, propre à l’adoption de tous les règlements grand-ducaux, que celle spécifique au cas d’espèce, prévue par l’article 28 de la loi modifiée du 11 août 1982 concernant la protection de la nature et des ressources naturelles, dont le respect est spécifiquement contesté par les demandeurs.

Il y a encore lieu de relever qu’en matière de contentieux administratif, la charge de la preuve est partagée entre les parties demanderesse et défenderesse. Ainsi, si le régime administratif de la preuve fait en premier lieu peser le fardeau de la preuve sur le demandeur, lequel doit effectivement combattre et démentir le contenu et la légalité de l’acte administratif critiqué, il n’en reste pas moins que l’administration, c’est-à-dire la partie défenderesse, ne saurait rester purement passive. En effet, l’administration doit collaborer à l’établissement des preuves, ceci spécialement dans les cas dans lesquels elle détient les pièces ou informations nécessaires à la connaissance de la vérité ou encore, lorsque l’acte soumis au contrôle du juge est le fruit d’une initiative de l’administration, l’appelant à démontrer notamment la matérialité des faits à la base de sa décision (trib.

adm. 21 mars 2002, n° 13690, Pas. adm. 2003, V° procédure contentieuse, n° 289, p.557).

En l’espèce, en l’absence d’une prise de position de l’administration produite dans le délai légal et faute par elle d’avoir produit le dossier administratif conformément à l’article 8 (5) de la loi modifiée du 21 juin 1999 précitée, le tribunal n’est en mesure de vérifier ni la légalité extrinsèque ni la légalité intrinsèque de l’acte attaqué.

D’après l’article 8 (5) de la loi modifiée du 21 juin 1999 précitée, l’autorité qui a posé l’acte visé par le recours dépose le dossier au greffe sans autre demande dans le délai de trois mois à partir de la communication du recours, tandis que les articles 280 et 281 du nouveau code de procédure civile, qui ont vocation à s’appliquer en l’espèce, habilitent le juge, lorsque la communication de pièces n’est pas faite, à en ordonner la communication, dans un délai défini le cas échéant sous peine d’astreinte.

Il y a dès lors de faire droit à la demande afférente des requérants et d’ordonner, avant tout autre progrès en cause, tous droits et moyens des parties étant réservés, au ministre de l’Environnement de communiquer l’intégralité du dossier administratif relatif au règlement grand-ducal du 28 mars 2002 déclarant zone protégée la réserve naturelle « Wëngertsbierg » englobant des fonds sis sur le territoire des communes de Lenningen et de Flaxweiler, tel que publié au Mémorial A, n° 51, du 22 mai 2002, et ce endéans un délai de quinzaine.

Par ces motifs, le tribunal administratif, première chambre, statuant à l’égard de toutes les parties, reçoit le recours en annulation en la forme, avant tout autre progrès en cause, tous droits et moyens des parties étant réservés, ordonne au ministre de l’Environnement de communiquer au tribunal l’intégralité du dossier administratif relatif au règlement grand-ducal du 28 mars 2002 déclarant zone protégée la réserve naturelle « Wëngertsbierg » englobant des fonds sis sur le territoire des communes de Lenningen et de Flaxweiler, tel que publié au Mémorial A, n° 51, du 22 mai 2002 ;

fixe le délai de communication à quinze jours à partir de la notification du présent jugement ;

réserve les frais ;

refixe l’affaire au lundi, 8 mars 2004, à 9.00 heures, pour continuation des débats.

Ainsi jugé et prononcé à l’audience publique extraordinaire du 20 février 2004 par:

Mme Lenert, premier juge, Mme Thomé, juge, M. Sünnen, juge, en présence de M. Schmit, greffier en chef.

Schmit Lenert 4


Synthèse
Formation : Première chambre
Numéro d'arrêt : 15268
Date de la décision : 20/02/2004

Origine de la décision
Date de l'import : 12/12/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;tribunal.administratif;arret;2004-02-20;15268 ?

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